Les actes administratifs d acquisition ou de vente d un bien par les collectivites territoriales

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Préambule Dans le cadre de l’administration de leur patrimoine, les collectivités publiques – communes, EPCI, départements et régions – sont appelées à réaliser des acquisitions ou des ventes. Si le droit commun veut que tous les actes de vente ou d’acquisition de biens soient réalisés par un notaire, le législateur a laissé la faculté aux collectivités publiques de rédiger, en la forme administrative, un acte pour acquérir ou vendre à son propre compte un bien situé sur son territoire ou sur celui d’une autre collectivité. En effet, le législateur a permis cette procédure en 1954 sous réserve de répondre aux exigences de la publicité foncière. Toutefois, il convient de préciser en préalable que, si cette faculté est ouverte, ce n’est pas une obligation eu égard aux difficultés de rédaction et à la complexité de la publicité foncière et à celle de la fiscalité immobilière. Cet ouvrage se veut être un outil pratique d’assistance à la rédaction des actes, notamment pour l’acquisition d’un terrain vacant et sans maître, pour la réalisation d’une servitude d’éclairage public, pour l’acquisition de terrain sous la forme contractuelle, pour procéder à l’alignement des voies publiques ou pour créer une voirie par exemple.

En matière de gestion patrimoniale, deux types d’actes coexistent pour administrer les biens. D’une part, l’acte authentique et, d’autre part, l’acte administratif. Ainsi, l’acte authentique est reçu par un notaire qui en garantit le contenu et assume l’entière responsabilité de sa rédaction. Le notaire lui confère une date certaine et une force probante qui lui attribuent un caractère incontestable. De plus, l’acte authentique bénéficie d’une force exécutoire de plein droit et d’une garantie de conservation d’une durée de cent ans. Un acte administratif pour l’acquisition ou la vente d’un bien est un acte authentifié par le maire de la commune ou son homologue pour les autres types de collectivités. Une fois publié à la conservation des hypothèques, il aura la même force juridique que l’acte authentique reçu par un notaire. En effet, l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales précise que « les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés

Préambule

7 « L’essentiel sur... » Les actes administratifs d’acquisition ou de vente d’un bien

> La notion d’acte administratif


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