La conclusion du contrat assurance
pas reçu mandat d’encaisser les cotisations pouvait légitimement croire qu’il était mandataire de l’assureur, ce dernier n’ayant jamais détrompé son assuré lors de l’envoi des avis de cotisation (Civ. 1re, 19 juin 1990, RGAT 1990. 354). 1461. L’article L. 511-1 III du Code des assurances précise que l’assureur mandant est tenu, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires. Ainsi la compagnie sera-t-elle engagée bien que l’assuré ait établi une fausse déclaration intentionnelle parce que l’agent général s’est rendu complice de cette fausse déclaration (Civ. 1re, 7 oct. 1992, JCP G 1993, II, 22119, note M. Behar-Touchais ; RGAT 1993. 384, obs. D. Langé). 1462. Le courtier d’assurance (v. supra Titre I, sous-titre II) est chargé par ses clients de trouver les meilleures assurances au meilleur coût pour garantir leurs activités. Le client peut donc révoquer librement le mandat qu’il a confié au courtier (Civ. 1re, 7 juill. 1987, JCP G 1988, II, 20914, note J. Bigot). En outre, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il ne prodigue pas les conseils qu’un mandataire professionnel doit prodiguer à son mandant (obligation d’information de l’assuré sur les risques d’annulation du contrat, Civ. 1re, 26 févr. 1991, RGAT 1991. 431 et v. infra, partie 2, Titre 1, Sous-titre 1, Chap 2, L’obligation d’information). 1463. Le courtier d’assurance peut parfois être investi d’un mandat par l’assureur (Civ. 1re,
25 nov. 1968, RGAT 1969. 526). Ce mandat peut être limité à certains actes tels que la délivrance de la note de couverture ou le recouvrement des premières cotisations. En l’absence même de mandat exprès, la jurisprudence reconnaît parfois l’existence d’un mandat apparent (par ex. Civ. 1re, 4 juin 1991, RCA 1991, no 363). Lorsque les circonstances sont susceptibles de créer une équivoque à l’égard de l’assuré de bonne foi, ce dernier pourra légitimement estimer que l’assureur est engagé par les actes du courtier (Civ. 1re, 5 juill. 1972, Bull. civ. I, no 177. Civ. 2e, 4 févr. 2010, n° 09-11.464, RGDA 2010 ; p. 311, note J. Bigot). 1464. La compagnie d’assurance qui fournit des formulaires de souscription d’assurance à son en-tête au courtier et qui lui donne des instructions crée alors l’apparence d’un mandat dont le souscripteur peut se prévaloir (Civ. 1re, 13 oct. 1981, Bull. civ. I, no 283). L’apparence de mandat peut également résulter du mandat donné par l’assureur pour recueillir une déclaration de sinistre (Civ. 1re, 23 janv. 1993, RCA 1993, comm. n° 327). En revanche, le paiement de cotisations d’assurance vie à un courtier qui les a détournées a été considéré comme non libératoire à l’égard de l’assureur (Civ. 1re, 9 mai 1996, RCA 1996, comm. n° 296). De même que le client qui remet des fonds à un salarié d’un courtier ne peut pas prétendre à l’existence d’un mandat apparent de l’assureur dès lors que les bulletins de souscription stipulaient expressément que les versements se faisaient par chèque à l’ordre de l’assureur (Civ. 1re, 7 déc. 1999, RCA 2000, comm. n° 106).
§ 2 n Le souscripteur 1465. Le souscripteur, également appelé contractant ou preneur d’assurance est la personne physique ou morale qui conclut le contrat d’assurance avec l’assureur. Le souscripteur supporte l’essentiel des obligations nées de la formation du contrat car il doit déclarer sincèrement le risque et payer les cotisations. 1466. L’article L. 121-6 du Code des assurances précise que pour les assurances de dommages, « toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer ». L’assureur ne sera donc pas tenu de vérifier la qualité de propriétaire du souscripteur (Civ. 1re, www.argusdelassurance.com
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