Code des assurances 2024

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ASSURANCES

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COMMENTÉ DES

Article L. 112-11 Ventes subordonnées

Créé par Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 – art.

1.

Lorsqu’un bien ou un service qui n’est pas une assurance est proposé en complément d’un contrat d’assurance dans le cadre d’un lot, le distributeur fournit, avant la conclusion du contrat, une description appropriée des différents éléments de ce lot et indique comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.

COMMENTAIRE

◗ Disposition impérative.

◗ Objet. Pour saisir l’objet et la portée de cette disposition, il est nécessaire de rappeler les dispositions de la directive de 2016.

I – DIRECTIVE DE 2016 (ART. 24)

◗ Lorsqu’un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire, qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un même lot, ou d’un même accord, le distributeur du produit d’assurance (entreprise d’assurance pour la vente directe, ou intermédiaire d’assurance) doit indiquer au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes du lot, et dans l’affirmative doit fournir une description adéquate de chacune des composantes du lot ou de l’accord, et des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chacune des composantes (DIR, art. 24‑1).

◗ Cette disposition n’empêche pas la distribution de produits d’assurance couvrant divers types de risques (assurances multi risques) (DIR, art. 24‑5).

◗ Lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant de l’accord ou du lot proposé au client est différent du risque ou de la couverture associé aux différents éléments pris séparément, le distributeur doit fournir une description appropriée des différents éléments de l’accord ou du lot et exposer comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance (DIR, art. 24‑2).

◗ Lorsque le produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service autre que l’assurance, le distributeur doit donner au client la possibilité d’acheter séparément ce bien ou ce service. Ce dispositif ne s’applique pas lorsque le produit d’assurance est accessoire à un service ou à une activité d’investissement, à un contrat de crédit, ou à un compte de paiement (DIR, art. 24‑3). Ce dispositif n’est donc pas applicable aux assurances emprunteurs liées à la délivrance d’un crédit.

◗ L’AEAPP peut élaborer des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente choisies, en précisant dans quelles situations ces pratiques ne respectent pas les obligations énoncées à l’article 17 de la directive (DIR, art. 24‑4). L’article 17 de la directive concerne les qualités de l’information délivrée au client.

◗ Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures supplémentaires plus strictes, ou intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’une assurance avec un service ou un produit accessoire autre qu’une assurance dans le cadre d’un lot ou d’un même accord, si ces pratiques portent préjudice aux consommateurs (DIR, art. 24‑7).

II – L’ORDONNANCE

◗ Elle a transposé le dispositif d’une part dans le Code des assurances, d’autre part dans le Code de la consommation.

A – Code des assurances

◗ L’article L. 121‑11 est beaucoup plus concis et moins explicite que les dispositions de la directive, même s’il reprend l’essentiel de ses dispositions.

B – Code de la consommation

◗ L’article L. 121‑11, al. 2 interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service, ou de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service, ou à l’achat d’un produit, dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1.

◗ L’ordonnance ajoute un alinéa 3 aux termes duquel « Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la prestation d’un service à la conclusion d’un contrat d’assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément ». C’est la prohibition des ventes subordonnées au consommateur. En application de ce dispositif, un concessionnaire automobile ne peut subordonner la vente du véhicule à un consommateur à l’achat corrélatif de l’assurance automobile qu’il propose. Il peut proposer cette assurance sans pouvoir l’imposer. La même solution pourrait prévaloir pour la location de véhicule ou l’achat de voyages programmés auprès d’une agence de voyage.

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108 Article L. 112-11 Code des assurances

Chapitre III OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURÉ

Article L. 113-1 Exclusions conventionnelles. Faute intentionnelle ou dolosive

Modifié par Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 – art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981.

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Ouvrages

L. Grynbaum (dir.), Assurances, L’Argus éd. – F. Couilbault, S. Couilbault-Di Tommaso, N. Hadj-Chaïb Candeille, Les grands principes de l’assurance, L’Argus éd. – Le grand Lexique de l’assurance, L’Argus éd.

Revues

Les exclusions de garantie en droit des assurances. Étude des deuxième et troisième chambres civiles, Rec. annuel des études 2023, p. 51. Conditions de garantie et exclusions S. Corone, La liberté contrôlée de prévoir des conditions de garantie, L’Argus 2002, n° 6791, p. 42. – S. Corone, Condition de garantie ou exclusion, L’Argus, 15 mai 2008, p. 38. – G. Defrance, La preuve de l’exclusion, L’Argus 30 mai 1997 ; RC produits, les exclusions validées par la Cour de cassation, DJ L’Argus n° 2-95 ; Les conditions de validité des exclusions, L’Argus, DJ, 31 août 2001 ; La confusion entre déchéance et exclusion, L’Argus 29 déc. 2000 ; Les qualifications de condition et d’exclusion de garantie, L’Argus 2002, n° 6796. Condition de garantie ou exclusion ? Cah. jur., L’Argus 2007, n° 7022. – L. Mayaux, La distinction des exclusions et des conditions in Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ 2011, p. 91. – A. Pélissier, La portée juridique des obligations de faire stipulées dans les contrats d’assurance, RGDA 2018, p. 99. Faute intentionnelle ou dolosive A.-S. Pia, La fin de la faute intentionnelle ? L’Argus 2012, n° 7261, p. 52. – S. Corone, La faute intentionnelle doit être préméditée, L’Argus 2004, n° 6879. – G. Defrance, La faute intentionnelle de l’assuré, L’Argus 2004, n° 6883.

E. Tay Pamart et P. Arroyo, La faute intentionnelle, bras armé de l’assurabilité ? L’Argus, 22 mars 2013, n° 7305, p. 44. – A.-S. Pia, La faute intentionnelle évolue au fil de la jurisprudence, L’Argus, 28 sept. 2012, n° 7282, p. 50. – S. Chanh, La faute dolosive de l’assuré, exclusive de garantie, retrouve enfin son autonomie, JA n° 0856, nov. 2013.

AUTRES DOCUMENTATIONS

Ouvrages

J. Bigot et al., Traité, t. 3, 2e éd., n° 1638 et 1704. – H. Groutel et al., Traité, n° 461 s. ; 556 s. – P. Vaillier, Les limites de l’assurance. Trib. ass. 2001. – L. Mayaux, La notion de faute intentionnelle de l’assuré : quelle évolution ? La distinction des exclusions et des conditions in Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ 2011, p. 119 et 91.

Revues

Conditions de garantie et exclusions A. Pélissier, La portée juridique des obligations de faire stipulées dans les contrats d’assurance, RGDA 2018. 99. – S. Abravanel-Jolly, Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de garantie, D. 2012. 957. – F. Chapuisat, La renonciation de l’assureur aux prérogatives du Code des assurances, RGAT 1993. 483 ; La méfiance de la jurisprudence et du législateur à l’égard des exclusions de garanties, RGAT 1983. 5. – L. Fonlladosa, L’exclusion des « maladies sexuellement transmissibles » réputée non écrite, Lamy Bull. act. juin 1999 n° 52. – H. Groutel, Feu l’interprétation des clauses d’exclusion de garantie dans les polices d’assurance ?, RCA 2001. chron. 17 ; Exclusion, manquement de l’assuré à une obligation et charge de la preuve, RCA 1991. chron. 12 ; Un nouveau risque d’instabilité des clauses d’exclusion, RCA 1991. chron. 16 ; Exclusion ou condition de la garantie, RCA 1991. chron. 16. – F. Lesage, Mieux distinguer les conditions de garantie des exclusions, Trib. ass. déc. 2003. 23. – A. Marchand, Exclusion de garantie et risque de vol, Lamy Bull. act. janv. 97. – J. Roussel, Remarques sur la notion d’exclusion en matière de contrat d’assurance, pour une définition restrictive, Gaz. Pal. 27 janv. 84-2. –N. Leblond, Distinction des clauses de déchéance et d’exclusion par rapport au sinistre, RCA 2008. 7. – G. Durry, La distinction de la condition de garantie et de l’exclusion. Une proposition de réforme. Mélanges Groutel, Litec, 2006, p. 129. – A. Pélissier, La portée juridique des obligations de faire stipulées dans les contrats d’assurance, RGDA 2018. 99. Faute intentionnelle ou dolosive J. Bigot, Assurances de responsabilité, les limites du risque assurable, RGAT 1978. 169. – L. Fonlladosa, La faute dolosive du constructeur, Trib. ass. nov. 01. – J. Ghestin, La faute intentionnelle du notaire dans l’exécution de ses obligations contractuelles et l’assurance de responsabilité, D. 1974. chron. 31. – H. Groutel, Incendie volontaire, faute intentionnelle et chose jugée au pénal, RCA 1996. chron. 17 ; La faute intentionnelle à contenu flottant, RCA 1992. chron. 18 ; L’appréciation de l’aléa et de la faute intentionnelle, RCA 2000. chron. 24 ; Faute pénale, faute civile et assurance, RCA 2001. chron. 25. – M. C. Guerin, La faute intentionnelle de celui qui agit pour le compte d’autrui, LPA 11 janv. 06. – D. Rebut, De la prétendue autorité de chose jugée des condamnations pénales en matière de faute intentionnelle, RCA 1997. chron.12. – G. Viney, Remarques sur la distinction entre faute lourde, faute inexcusable et faute intentionnelle, D. 1975. chron. 263. – A. Vignon Barrault, La notion de faute intentionnelle, LPA 12 avr. 2006. – M. Asselain, La violation délibérée de ses obligations professionnelles par l’assuré. À la recherche d’une sanction, RCA 2009, étude 6. – S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza, Plaidoyer

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Code des assurances Article L. 113-1 109

pour une nécessaire dualité de la faute intentionnelle, Bull. Lamy ass. n° 181, mars 2011. – A. d’Hauteville, Retour sur la distinction faute intentionnelle ou dolosive et faute pénale, – Études Bigot, LGDJ 2010, p. 179. – M. Périer, Le cœur de la faute dolosive doit-il battre au rythme de la faute intentionnelle ou la faute lourde doit-elle sortir de sa disgrâce ?, RGDA 2011. 931. – A. Valençon, L’appréciation délicate de l’aléa par la Cour de cassation. Bull. Lamy ass., n° 203, mars 2013. – H. Groutel, Quand la 2e chambre civile repeint (mal !) la façade de la faute intentionnelle, RCA 2012, étude 6). – Colloque organisé à la Cour de cassation le 31 janvier 2014. Aléa et contrat d’assurance. RCA 2014, n° 3. – D. Bakouche, La faute dolosive exclusive de garantie. RCA 2013, étude 8. – N. Le Rudulier, Distinction du fait volontaire et de la faute intentionnelle, JCP N. 2013. 1094. – J. Kullmann, L’assuré fautif : après le faisan et le malfaisant, le risque-tout. RGDA 2014, p. 8. – J. Bigot, A. Pélissier, L. Mayaux, Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent, l’avenir, RGDA 2015. 75 s. – A. Pélissier, Faute intentionnelle ou dol. La place du débat en assurance construction, RDI 2021. 262. – A. Scattolin, La garantie des conséquences dommageables résultant d’une infraction pénale. La faute dolosive au secours des assureurs responsabilité civile, RGDA juin 2022, n° RGA200t8, p. 6. – J-P. Karila, La faute dolosive en droit des assurances, RGDA juin 2023, n° RGA201j9.

COMMENTAIRE

◗ Cette disposition impérative pose en principe que tout est garanti, y compris les dommages causés par la faute de l’assuré, sauf ce qui est expressément exclu par la loi ou la convention. Mais en exigeant que cette exclusion ne peut résulter que d’une clause formelle et limitée, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, cette possibilité déséquilibre le contrat et ne contribue pas à la sécurité juridique.

◗ Le fait que le dépositaire n’ait pas respecté son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ne peut justifier un refus de garantie, sans constater ni l’existence d’une clause d’exclusion en cas de non respect par le dépositaire de son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ni une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol (Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 21‑17.610, L’Argus 30 août 2022, obs. M. Calvo ; RGDA sept. 2022, n° RGA200y4, note A. Pélissier ; BJDA 2022, n° 83, comm. 10, R. Bigot et A. Cayol).

I – CONDITIONS DE GARANTIE

1) Distinction des clauses d’exclusion et des conditions de la garantie

a) Enjeux

◗ Les enjeux sont importants, la qualification détermine la charge de la preuve et les conditions de validité des clauses.

◗ En présence d’une condition de garantie, il appartient à l’assuré de prouver que ses conditions sont remplies (Civ. 2e, 30 juin 2011, RCA 2011. 335, obs. H. Groutel), en particulier qu’il a souscrit l’extension optionnelle couvrant la perte d’alcool par des fuites de récipients (C. Argus, 10 déc. 2018, JCP G. 254, obs. A. Coste).

◗ N’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation qu’une clause n’est pas une exclusion, l’assureur qui a soutenu devant la cour d’appel que cette clause figurait en caractères très apparents ainsi que doivent être précisément présentées les exclusions (Civ. 1re, 11 déc. 1990, RGAT 1991. 327, note J. Kullmann).

b) Définition du risque

◗ La clause définissant l’étendue de la garantie n’est pas une exclusion (Civ. 2e, 8 juill. 2010, RGDA 2010. 1034, note Pélissier. – Civ. 3e, 16 mars 2011, RGDA 2011. 688, note L. Mayaux). Est une clause de définition du risque, et non d’exclusion : la clause, qualifiée de délai d’attente, qui définit le risque pris en charge au cours de la première année qui suit la date de souscription de la garantie (Civ. 1re, 27 mai 1997, RGDA 1997. 834, note J. Kullmann) ; la clause qui garantit les désordres relevant de ceux objet de la responsabilité décennale (Civ. 1re, 14 févr. 1989, RGAT 1991. 611, note J. Bigot) ; la clause définissant l’invalidité absolue et définitive (Civ. 1re, 19 déc. 2000, RGDA 2001. 95, note A. Favre Rochex) ; la clause limitant la garantie aux activités indiquées dans la police (Civ. 1re, 16 janv. 2001, RGDA 2001. 342, note Périnet Marquet. – Civ. 1re, 6 déc. 1994, RGAT 1995. 157, note J. Kullmann) ; la clause plaçant hors du champ de la garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution d’obligations de faire ou de délivrance (Civ. 3e, 16 mars 2011, RGDA 2011. 688, note L. Mayaux) ; la clause limitant la garantie aux accidents d’ordre électrique qui affectent les appareils (Civ. 2e, 17 mars 2011, RGDA 2011. 693, note L. Mayaux) ; la clause plaçant hors du champ de la garantie les dommages causés par un incendie survenus dans un immeuble occupé par l’assuré, relevant d’une assurance du risque locatif (Civ. 2e, 9 févr. 2012, RCA 2012. 182, note H. Groutel) ; la clause : – fixant le point de départ de la garantie (Civ. 1re, 6 nov. 2001, RGDA 2002. 58, note J. Kullmann) ou ; – limitant le montant de la garantie (Civ. 1re, 10 juill. 1995, n° 93‑16.093).

◗ Précision de la définition de l’objet du risque assuré. La clause stipulant que l’activité comprenait l’intégration de panneaux photovoltaïques, les branchements électriques et le raccordement au réseau public en limitant les installations concernées à des surfaces maximum de 60 m2 (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21‑23.375, RGDA mai 2023, n° RGA201i6, note A. Pimbert ; RDI 2023. 427, obs. C. Charbonneau ; RCA 2023, n° 5, comm. 137, R. Bruillard, ibid. n° 6, alerte 68, S. Bertolaso).

2) Critère a) Notion

◗ Ce n’est pas une condition au sens du Code civil mais une clause subordonnant la garantie à des circonstances déterminées.

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110 Article L. 113-1 Code des assurances

◗ Définition de la condition de garantie. Il s’agit de la clause formulant des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de son non respect ne fasse l’objet d’une mention expresse (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20‑22.356, B, L’Argus 27 janv. 2023, obs. M. Calvo ; L’Argus 26 avr. 2023, obs. P. O. Leblanc et E. Vellutini ; RGDA janv. 2023, n° RGA201d5, note L. Mayaux ; RCA 2023, n° 3, comm. 75, D. Krajeski ; GPL 21 mars 2023, n° GPL447g5, obs. B. Waltz Teracol ; D. actu. 4 janv. 2023, obs. S. Porcher ; RDI 2023. 106, obs. P. Dessuet).

◗ Il importe peu que la condition de garantie figure dans un paragraphe consacré aux exclusions (Civ. 1re, 12 févr. 2003, RGDA 2003. 325, note L. Mayaux), ou soit faussement qualifiée d’exclusion (Civ. 1re, 13 mai 2003, RGDA 2003. 461, note L. Mayaux). La clause plaçant hors de la garantie les obligations de faire de l’assuré a été requalifiée en condition de garantie (Civ. 1re, 18 mars 2004, RGDA 2004. 356, note L. Mayaux).

◗ Ne peut être qualifiée de condition de garantie la clause d’une police d’assurance contre le vol énonçant que l’installation d’alarme est réalisée avec du matériel certifié « conformément aux déclarations de l’assuré ». Cette précision permettant de rattacher cette déclaration à une déclaration du risque (Civ. 2e, 23 mars 2017, n° 16‑15.364, RCA 2017. 178, note H. Groutel).

b) Conditions de validité

◗ Contrairement à l’exclusion de garantie, la condition de garantie ne peut être écartée au seul motif de son imprécision (Civ. 2e, 19 nov. 2009, RGDA 10. 182, note L. Mayaux). Mais la Cour de cassation s’attache à la précision de la condition de garantie pour la déclarer applicable (Civ. 2e, 18 janv. 2018, n° 16‑22.869, RGDA 2018. 159, note A. Pélissier).

c) Conditions d’application

◗ En présence d’une clause qualifiée de condition de garantie, et non d’exclusion, la preuve que la condition est remplie incombe à l’assuré (Civ. 1re, 10 mai 1989, RGAT 1989. 643, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 14 févr. 1989, RGAT 1991. 611, note J. Bigot), y compris à l’assuré pour compte (Civ. 1re, 3 févr. 1993, RGAT 1993. 365, note J. Kullmann).

◗ La garantie n’est pas due si l’assuré n’a pas rempli les conditions auxquelles l’assureur subordonnait sa garantie (Civ. 2e, 8 juil. 2021, n° 20‑11.140, L’Argus 20 sept. 2021, obs. A. Darcel, RGDA sept. 2021, n° 200i7, p. 42, note A. Pimbert, LEDA sept. 2021, n° 200f0, p. 3, obs. S. Abravanel Jolly, BJDA 2021, n° 77, comm. 12, S. Ben Hadj Yahia), même si le non res pect de ces conditions a été sans influence sur le sinistre (Civ. 1re, 2 mai 1989, RGAT 1989. 540, note H. Margeat et J. Landel. – Civ. 1re, 7 juill. 1992, RGAT 1992. 617, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 4 févr. 1997, RGDA 1997. 573, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 14 juin 2007, RGDA 2007. 886, note L. Mayaux).

◗ La garantie ne peut être refusée sans constater que les mesures de prévention imposées n’étaient pas respectées (Civ. 2e, 3 mars 2011, RCA 11. 232).

◗ La garantie du risque vol ne s’étend pas à l’escroquerie (Civ. 1re, 27 janv. 2004, RGDA 2004. 520, note Fortis).

◗ La garantie du risque d’attentats ne s’étend pas aux actes de vandalisme (Civ. 2e, 3 juin 2010, RGDA 2010. 1140, note J. Kullmann).

d) Effets

◗ La défaillance de la condition entraîne l’absence de garantie même si elle n’est pas la cause du sinistre ou est restée sans incidence sur le sinistre (Com., 16 juin 2009, RCA 2009. 274, RGDA 2009. 1167, note S. Abravanel Jolly ; CA Montpellier, 24 janv. 2012, JCP G. 2012. 426, obs. Vinet, pour un défaut de protection des installations électriques. – Civ. 2e, 18 janv. 2018, n° 16‑22.869, RGDA 2018. 158, note A. Pélissier).

◗ L’inexécution de l’obligation de gardiennage de locaux assurés peut entraîner l’application de la déchéance contractuellement prévue (Civ. 2e, 10 avr. 2008, RGDA 2008. 909, note J. Kullmann).

◗ La police peut prévoir que la sanction réside dans la réduction de l’indemnité proportionnée au préjudice de l’assureur (Civ. 2e, 24 mai 2012, RGDA 2012. 1124, note Pélissier).

◗ Il suffit que l’une des conditions de la garantie fasse défaut pour que la garantie ne soit pas acquise (Civ. 2e, 18 janv. 2018, n° 16‑22.869, RGDA 2018. 158, note A. Pélissier).

e) Applications

◗ La clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique en ce qu’elle délimite le risque assuré et l’engagement de l’assureur, définit l’objet principal du contrat. Rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe en conséquence à l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l’article L. 132‑1, alinéa 7, devenu L. 212‑1, alinéa 3, du Code de la consommation (Civ. 2e, 8 juill. 2021, n° 19‑25.552, B, L’Argus 15 sept. 2021, RGDA sept. 2021, n° 200h8, p. 20, note J. Landel, JCP 2021, E, 1559, note B. Receveur, RCA 2022, comm. 202, obs. L. Bloch, RTD civ. 2021, p. 880, obs. H. Barbier, Gaz. Pal. 16 nov. 2021, n° 428w3, p. 55, obs. M. Ehrenfeld, RDC déc. 2021, n° 200h5, p. 60, obs. J. Julien, LEDA oct. 2021, n° 200g5, p. 3, obs. S. Abravanel Jolly, D. actu. 19 juill. 2021, obs. C. Hélaine).

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Code des assurances Article L. 113-1 111

i) Assurance de choses

◗ Assurance incendie Dégât des eaux. Constitue une condition de garantie : – la subordination de la garantie de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à l’impossibilité de remettre les lieux en l’état (Civ. 1re, 10 mai 1989, RGAT 1989. 643, note J. Kullmann) ;

– plaçant hors du champ de la garantie les dommages relevant du risque locatif (Civ. 2e, 9 févr. 2012, RCA 2012. 182, note H. Groutel).

◗ Assurance transport Constitue une condition de garantie la clause subordonnant la garantie au caractère accidentel du sinistre (Civ. 1re, 13 mai 2003, RCA 2003. 246). Mais la clause exigeant une thermographie pour le transport de produits surgelés n’est requise qu’à titre probatoire (Civ. 1re, 26 oct. 2006, RGDA 2007. 189, note Turgné).

◗ Assurance vol Les clauses imposant la protection du risque sont généralement considérées comme des conditions de garantie (Civ. 1re, 29 oct. 2002, n° 99‑10.650. – Civ. 2e, 30 juin 2011, n° 10‑23.309, RCA 2011. 335, obs. H. Groutel. Civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15‑20.956). Constitue une condition de garantie :

– l’appartenance du bien volé à l’assuré (Civ. 2e, 8 déc. 2016, n° 15‑28.168, RCA 2017. 86, obs. H. Groutel) ;

– l’exigence d’une effraction (Civ. 2e, 16 déc. 2004, L’Argus 2005, n° 6912. – Civ. 2e, 14 juin 2007, RGDA 2007. 906, note S. Abravanel Jolly. – Civ. 2e, 22 oct. 2009, RCA 2010. 51, note H. Groutel. – Civ. 2e, 16 déc. 2004, RGDA 2005. 182, note J. Kullmann) ;

– la surveillance et le gardiennage des locaux (Civ. 2e, 18 nov. 2009, RGDA 2010. 182, note L. Mayaux) ; sauf si elle est sanctionnée par une clause de déchéance (Civ. 2e, 10 avr. 2008, RGDA 2008. 909, note J. Kullmann) ;

– le remisage du véhicule dans un garage privatif fermé (Civ. 2e, 22 nov. 2007, RGDA 2008. 232, note L. Mayaux) ;

– le gravage des vitres du véhicule assuré (Civ. 1re, 27 mars 2001, RGDA 680, note A. Favre Rochex. – Civ. 1re, 4 févr. 1997, RGDA 1997. 573, note J. Kullmann) ;

– l’installation d’un système de sécurité (Civ. 2e, 16 juin 2009, RGDA 2009. 1167, note S. Abravanel Jolly) ;

– le dépôt des armes et munitions dans un meuble fermé à clef (Civ. 1re, 23 sept. 2003, L’Argus 2003, n° 6854) ;

– la mise en conformité d’un système d’alarme (Civ. 1re, 21 oct. 2003, L’Argus 2003, n° 6859) ;

– l’inscription sur un registre des marchandises confiées à un dépositaire (Civ. 1re, 3 févr. 1993, RGAT 93. 365, note J. Kullmann) ;

– le respect des conditions de sécurité imposées (Civ. 1re, 19 déc. 1989, RGAT 90. 209, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 7 juill. 1992. RGAT 92. 617, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 17 nov. 1993, RGAT 94. 252, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 16 juin 2009, RGDA 2009. 1167, note S. Abravanel Jolly) ;

– l’entretien régulier et la vérification périodique du système d’alarme (Civ. 1re, 9 févr. 1999, RGDA 99. 467, note J. Kullmann) ;

– la remise par l’utilisateur d’un bien donné en location d’un document d’identité et le paiement d’un acompte (Civ. 1re, 23 févr. 1999, RGDA 1999. 325, note J. Kullmann) ;

– l’installation de serrures de sécurité (Civ. 1re, 3 janv. 1991, RGAT 1991. 177, note J. Kullmann) ;

– le branchement du système de sécurité pendant l’inoccupation des locaux (Civ. 2e, 3 févr. 2005, L’Argus 2005, n° 6822. – Civ. 1re, 21 oct. 2003, L’Argus 2003, n° 6859) ;

– le respect de la clause syndicale vol pour le transport de marchandises (Civ. 1re, 10 mai 2000, RGDA 2000. 922, note Fonlladosa.

– Civ. 1re, 17 juill. 2001, RGDA 2001. 1032, note Maleville ; Com., 5 oct. 2010, RGDA 2011. 210, note Turgné) ;

– la fermeture des locaux assurés (Civ. 2e, 15 déc. 2011, n° 10‑26.677, L’Argus 27 janv. 2012, p. 25).

◗ La garantie ne peut être refusée si l’ensemble des conditions de protection a été respecté (Civ. 2e, 3 mars 2011, n° 10‑14.832, L’Argus 1er avr. 2011, p. 34, RCA 2011. 232).

◗ La clause exigeant des rondes de surveillance n’est contraire à aucune disposition du Code des assurances (Civ. 1re, 26 juin 1990, RGAT 1990. 643, note J. Kullmann).

◗ Lorsque la police énonce que le souscripteur « déclare » l’existence d’une installation d’alarme réalisée avec un matériel certifié, la clause ne peut être qualifiée de condition de garantie (Civ. 2e, 23 mars 2017, n° 16‑15.364, RGDA 2017. 324, note A. Pélissier).

◗ Pertes d’exploitation. La garantie pertes d’exploitation ne peut être écartée sans rechercher si à la suite d’un incendie, l’assuré n’avait pas maintenu son activité jusqu’à la résiliation de son bail (Civ. 2e, 22 nov. 2018, n° 17‑27.730, RGDA 2019. 31, note A. Pélissier).

ii) Assurance RC

◗ Constitue une condition de garantie :

– la clause d’une police RC chef de famille couvrant le risque de circulation automobile à défaut ou en complément d’une assurance automobile (Civ. 1re, 11 juin 2003, RCA 2003. 247 et chron. 25, H. Groutel) ou la conduite par un mineur à l’insu de ses parents (Civ. 1re, 4 nov. 2001, RGDA 2002. 184, note M. H. Maleville) ;

– la clause d’une police RC aérienne (aéroclub) exigeant du pilote qu’il possède une licence professionnelle (Civ. 1re, 4 juin 2002, RCA 2002. 311 ; D. 2002. Somm. 3181, obs. H. Groutel) ;

– la clause limitant la garantie à la responsabilité à l’égard des voisins (Civ. 1re, 1er juin 1999, RGDA 2000. 41, note J. Kullmann) ou à l’égard des tiers (Civ. 1re, 15 mai 2008, RGDA 2008. 735, note L. Mayaux) ;

– la clause limitant la garantie à l’acceptation par le client des prestations achevées (Civ. 3e, 7 sept. 2010, RGDA 211. 191, note A. Astegiano La Rizza) ;

– la clause excluant de la garantie les dommages dus à l’inexécution d’une obligation de faire ou de délivrance (Civ. 2e, 18 mars 2004, RGDA 2004. 356, note L. Mayaux) ;

– la clause subordonnant la garantie du risque de construction à une étude technique préalable (Civ. 2e, 22 nov. 2018, n° 17‑22.112, RGDA 2019. 27, note J. P. Karila) ;

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112 Article L. 113-1 Code des assurances

– la clause précisant que l’extension de garantie a pour objet de prendre en charge ou de rembourser au souscripteur le règlement des conséquences pécuniaires des réclamations d’un tiers pendant la période de garantie (Civ. 2e, 13 juin 2018, n° 18‑13.257, RGDA 2019. 42, note A. Pélissier).

◗ Constitue une exclusion de garantie :

– la clause stipulant que l’activité comprenait l’intégration de panneaux photovoltaïques, les branchements électriques et le raccor dement au réseau public en limitant les installations concernées à des surfaces maximum de 60 m2, ce dont il résultait que cette clause ne constituait pas une clause d’exclusion mais une précision de la définition de l’objet du risque assuré (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21‑23.375, RGDA mai 2023, n° RGA201i6, note A. Pimbert, RDI 2023. 427, obs. C. Charbonneau, RCA 2023, n° 5, comm. 137, R. Bruillard, ibid. n° 6, alerte 68, S. Bertolaso).

iii) Assurance automobile

◗ Constitue une condition de garantie :

– la clause limitant la garantie dommages à des accidents dus aux événements naturels sans inclure le risque de verglas (Civ. 2e, 8 juill. 2010, RGDA 2010. 1034, note A. Pélissier) ;

– la clause subordonnant la garantie à l’utilisation privée du véhicule (Civ. 1re, 25 janv. 1989, RGAT 1989. 343, note Chapuisat) ;

– la clause subordonnant la garantie dommages au véhicule à son entretien régulier (Civ. 2e, 8 janv. 2009, n° 07‑20.731, RGDA 2009. 247, note S. Abravanel Jolly) ;

– la clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, en ce qu’elle délimite le risque assuré et l’engagement de l’assureur, définit l’objet principal du contrat. Rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe en conséquence à l’appré ciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l’article L. 132‑1, alinéa 7, devenu L. 212‑1, alinéa 3, du Code de la consommation (Civ. 2e, 8 juill. 2021, n° 19‑25.552, B, L’Argus 15 sept. 2021 ; RGDA sept. 2021, n° 200h8, p. 20, note J. Landel ; JCP 2021. E. 1559, note B. Receveur ; RCA 2022. comm. 202, obs. L. Bloch ; RTD civ. 2021, p. 880, obs. H. Barbier ; Gaz. Pal. 16 nov. 2021, n° 428w3, p. 55, obs. M. Ehrenfeld ; RDC déc. 2021, n° 200h5, p. 60, obs. J. Julien ; LEDA oct. 2021, n° 200g5, p. 3, obs. S. Abravanel Jolly ; D. actu. 19 juill. 2021, obs. C. Hélaine).

◗ Il résulte de la clause des conditions générales qui étaient versées aux débats que la remise des clés du véhicule n’était pas une condition de la garantie vol définie par un autre article mais de l’engagement pris par l’assureur, à l’égard de l’assurée, de lui présenter une offre d’indemnisation dans un certain délai (Civ. 2e, 11 mars 2021, n° 19‑13.987, RGDA mai 2021, n° 200d5, p. 14, note A. Pélissier ; LEDA mai 2021, n° 200a4, p. 3, obs. D. Krajeski).

iv) Assurance construction

◗ Constitue une condition de garantie :

– la clause excluant de la garantie les travaux objets de réserve dont la reprise n’a pas commencé dans un délai déterminé (Civ. 2e, 12 juin 2008, n° 07‑12.967, RCA 2008. 274, RGDA 2008. 905, note L. Mayaux) ;

– la clause ne garantissant que les travaux commencés après la prise d’effet (Civ. 1re, 10 mars 1987, RGAT 1987. 246, note J. Bigot) ;

– la clause exigeant l’agrément du CSTB et la conformité de l’exécution à cet agrément (Civ. 1re, 17 nov. 1987, RGAT 1988. 57, Civ. 1re, 26 févr. 1991, RGAT 1991. 387, note J. Bigot) ;

– la clause exigeant l’acceptation préalable du bureau de contrôle (Civ. 3e, 18 mars 1992, RGAT 1992. 322, note J. Bigot) ;

– la clause garantissant le risque d’effondrement avant réception (Civ. 1re, 4 déc. 2001, RGDA 2002. 65, note L. Mayaux) ;

– la clause limitant la garantie aux désordres apparents réservés lors de la réception (Civ. 2e, 12 juin 2008, n° 07‑12.967, JCP G. 2008. IV. 2259) ;

– la clause subordonnant la garantie à la réalisation préalable d’une étude technique (Civ. 3e, 22 nov. 2018, n° 17‑22.122, P. B.) ;

– la clause prévoyant que la non déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 18‑26.801, RGDA nov. 2020, n° 117x2, p. 29, note J. P. Karila ; RDI 2020. 402, obs. D. Noguéro).

◗ Constitue une exclusion : la clause selon le contrat d’assurance a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle ci, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations, l’exécution des travaux en vio lation des règles d’urbanisme imposant l’obtention d’une autorisation de construire constituant une circonstance particulière de la réalisation du risque (Civ. 3e, 20 avr. 2022, n° 21‑16.297, B, L’Argus 27 mai 2022, obs. M. Calvo, RGDA mai 2022, n° RGA200u5, note P. Dessuet, LEDA juin 2022, n DAS200s3, obs. S. Abravanel Jolly, D. actu. 24 mai 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol).

v) Assurances de personnes

◗ Constitue une condition de garantie :

– la clause exigeant un taux déterminé d’invalidité de l’assuré (Civ. 1re, 10 déc. 2002, RGDA 2003. 304, note L. Mayaux) ;

– la clause subordonnant la garantie au fait que l’assuré occupe la place du conducteur (Civ. 1re, 18 déc. 2002, RGDA 2003. 304, note L. Mayaux) ;

– la clause couvrant les dommages corporels provoqués par le maniement d’armes à feu à l’insu de l’assuré (Civ. 1re, 23 sept. 2003, RCA 2003. 332) ;

– la clause subordonnant la majoration du capital décès à son caractère accidentel (Civ. 1re, 6 oct. 1993, RGAT 94. 188, note Favre Rochex) ;

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Code des assurances Article L. 113-1 113

– la clause exigeant que le décès ou l’invalidité soient consécutifs à un accident au cours d’un voyage (CA Paris, 1er oct. 2002, JCP 2003. II. 1743) ;

– la clause limitant la garantie à l’invalidité entraînant l’impossibilité complète d’exercer une activité professionnelle quelconque (Civ. 1re, 9 mai 1996, RGDA 96. 702, note Maury. – Civ. 1re, 19 déc. 2000, RGDA 2001. 95, note A. Favre Rochex) ;

– la clause subordonnant la prise d’effet des garanties à l’embauche du salarié ou à la réception d’un bulletin d’adhésion (Civ. 1re, 26 nov. 1991, RGAT 92. 152, note J. Kullmann) ;

– la clause définissant le chômage (Civ. 1re, 23 mai 2000, RGDA 2000. 837, note L. Mayaux) ;

– la clause fixant le point de départ de la garantie (Civ. 1re, 6 nov. 2001, RGDA 2002. 58, note J. Kullmann) ;

– la clause exigeant l’exercice d’une activité professionnelle (Civ. 2e, 14 juin 2007, RGDA 2007. 886, note L. Mayaux).

II – EXCLUSIONS

A – Notion

1) Définition

a) Exclusion directe

◗ Constitue une exclusion « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières de réalisation du risque » (Civ. 1re, 26 nov. 1996. BC I 413, RGDA 97. 132, note J. Kullmann, RCA 97. chron. 5 par H. Groutel. –Civ. 1re, 2 avr. 1997, RGDA 97. 737, note M. ‑H. Maleville. – Civ. 1re, 23 févr. 1999). Tel est le cas de l’engagement pris par l’assuré de respecter les règles de sécurité (Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16‑14.397, RGDA 2017. 378, note L. Mayaux. RCA 2017. 204, note H. Groutel). ou de la clause qui prévoit que n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou res ponsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré et connu de lui (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20‑14.094, B, L’Argus 19 oct. 2021, A. Darcel, RGDA déc. 2021, n° 200n1, p. 19, note L. Mayaux, JCP 2021, G, n° 48, 1293, obs. B. Waltz Teracol, GPL 22 mars 2022, n° GPL433t9, obs. D. Noguéro, D. actu. 26 oct. 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol).

◗ Cette définition ne permet pas toujours de distinguer les clauses d’exclusion des conditions de la garantie ni des clauses de déchéance susceptibles de jouer en considération des circonstances particulières de réalisation du sinistre. Ainsi constitue une exclusion et non une condition de garantie la clause :

– d’une police d’assurance transport exigeant le calage ou l’arrimage de la marchandise transportée (Civ. 1re, 9 mars 1999, RGDA 1999. 697, note Fonlladosa) ou celle d’une police corps exigeant la validité des certificats de navigation (Civ. 2e, 17 avr. 2008, RGDA 2008. 750, note Turgné) ;

– exigeant la conclusion d’un contrat d’entretien du système de sécurité (Civ. 1re, 10 déc. 1996, RGDA 1997. 130, note J. Kullmann) ;

– sanctionnant des manquements contractuels antérieurs au sinistre (Civ. 3e, 17 oct. 2007, JCP G. 2007. II. 10. 199, note Karila, RCA 2007. 379, obs. H. Groutel, RGDA 2008. 66, note L. Mayaux) ; – privant l’assuré du bénéfice de la garantie à défaut des conditions de garantie (Civ. 1re, 3 janv. 1991, RGAT 1991. 177, note J. Kullmann).

b) Exclusion indirecte

◗ L’exclusion indirecte résulte a contrario de la définition précise du risque (Civ. 1re ; 23 avr. 1985. RGAT 1985. 394, note Bigot). À défaut de définition précise du risque garanti, l’exclusion indirecte n’est pas valable (Civ. 1re, 26 mars 2008, RGDA 2008. 911, note Bruschi).

◗ Si cela lui est demandé, le juge doit rechercher si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux ci faisaient l’objet d’une exclusion indirecte (Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18‑23.954, B, L’Argus 30 mars 2022, obs. M. Calvo, RGDA avr. 2022, n RGA200s2, note L. Mayaux, GPL 12 juill. 2022, n° GPL438g9, obs. B. Waltz Teracol, RCA 2022, comm. 129, S. Bertolaso, RDI 2022, 295, obs. C. Charbonneau).

◗ Constitue une exclusion indirecte la clause limitant la garantie :

– aux dommages accidentels excluant indirectement les dommages volontaires (Civ. 1re, 12 mars 1991, RGAT 1991. 633, note R. Bout, JCP G. 1992. II. 21. 732, note Bigot, RCA 1991. chron. 11 par H. Groutel) ;

– aux travaux réalisés par l’assuré, excluant indirectement les travaux sous traités (Civ. 1re, 22 juill. 1985, RGAT 1985. 554, note Bigot. – Civ. 1re, 19 mai 1992, RGAT 1992. 572, note Périnet Marquet) ;

– aux travaux réalisés avec des matériaux plastiques excluant indirectement les autres matériaux (Civ. 1re, 29 janv. 1991, RGAT 91. 380) ;

– aux travaux de technique traditionnelle ou courante, excluant indirectement les travaux de technique non traditionnelle (Civ. 1re, 7 févr. 1990, RGAT 1990. 352, note d’Hauteville) ;

– aux vols dans un vestiaire sous surveillance, excluant indirectement l’absence de surveillance (Civ. 1re, 15 avr. 1982, RGAT 82. 483) ;

– à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, excluant indirectement la responsabilité contractuelle (Com., 4 nov. 1987, RGAT 1988. 542, note Bout. – Civ. 1re, 1er déc. 1998, RGDA 1999. 455, note J. Kullmann).

◗ La portée de l’exclusion indirecte résulte de la définition des risques garantis. Ainsi la garantie des dommages matériels n’exclut pas indirectement les désordres résultant de l’inexécution de certains éléments de l’ouvrage (Civ. 1re, 21 mai 1990, RGAT 90. 587, note d’Hauteville).

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114 Article L. 113-1 Code des assurances

2) Applications

a) Assurance de choses

◗ Constitue une exclusion la clause :

– imposant au propriétaire de respecter les préconisations du constructeur (Civ. 2e, 8 janv. 2009, RGDA 2009. 247, note S. Abravanel Jolly. – Civ. 2e, 9 juill. 2009, RGDA 2009. 1162, note S. Abravanel Jolly, RCA 2009. 337, obs. H. Groutel) ;

– exigeant une plainte pour l’assurance vol (Civ. 2e, 19 févr. 2009, RGDA 2009. 571, note Fortis) ;

– exigeant l’effraction (Civ. 2e, 12 mars 2009, RGDA 2009. 573, note Maleville) ;

– excluant l’inhabitation du local arrière (Civ. 1re, 27 nov. 1990, RGAT 91. 174, note J. Kullmann) ;

– prévoyant la déchéance si les bijoux ne sont pas placés dans un coffre fort (Civ. 1re, 27 nov. 1990, RGAT 91. 180, note J. Kullmann) ;

– exigeant le dépôt des fonds sur un compte CARPA (Civ. 1re, 13 mars 2007, RGDA 2007. 713, note L. Mayaux) ;

– privant de garantie l’assuré ayant volontairement omis d’entretenir et de réparer les installations (Civ. 2e, 13 oct. 2007, RGDA 2008. 66, note L. Mayaux) ou ayant omis de vidanger les conduites, sous peine de déchéance (Civ. 1re, 26 févr. 1991, RGAT 1991. 642, note J. Kullmann).

b) Assurance RC

◗ Constitue une exclusion la clause :

– plaçant hors de la garantie l’inexécution d’une obligation de faire ou de délivrance (Civ. 2e, 18 mars 2004, RCA 2004. 198, note H. Groutel, RGDA 2004. 356, note L. Mayaux) ;

– subordonnant la garantie à la bonne tenue d’un système frigorifique sur présentation d’une facture de réparation (Civ. 2e, 26 oct. 2006, RGDA 2007. 189, note Turgné) ;

– conforme à la réglementation régissant l’assurance obligatoire (Civ. 1re, 29 avr. 1997, RGDA 1997. 843, note J. Kullmann) ;

– écartant de la garantie l’inobservation inexcusable et délibérée des règles de l’art (Civ. 1re, 22 mai 2002, L’Argus 2002, n° 6793) ;

– exigeant une qualification appropriée du constructeur (Civ. 1re, 12 févr. 1991, RGAT 1991. 387, note Bigot) ;

– qualifiée à tort de déchéance (Civ. 1re, 26 avr. 1988, RGAT 89. 123, note J. Kullmann) ;

– la clause excluant de la garantie « responsabilité civile d’entrepositaire de marchandises » les dommages qui résultent de vols ou d’inondations s’analyse en une clause d’exclusion en ce qu’elle prive l’assuré du bénéfice de cette garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque et non en une condition de la garantie (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20‑17.662, L’Argus 13 avr. 2022, obs. M. Calvo, RGDA juill. 2022, n° RGA200x9, note I. Vingiano Viricel ; RCA 2022, comm. 164, S. Bertolaso).

c) Assurance de personnes

◗ Constitue une exclusion :

– la clause ne couvrant ni l’incapacité ni l’invalidité (Civ. 1re, 4 juin 2002, RCA 2003. 210) ;

– la clause fixant une limite d’âge pour la garantie du risque d’invalidité (Civ. 2e, 5 juill. 2006, RGDA 2006. 921, note S. Abravanel Jolly) ;

– la clause limitant la garantie à une invalidité ininterrompue subsistant à l’expiration d’un délai déterminé (Civ. 1re, 12 janv. 1999, RGDA 1999. 309, note L. Mayaux).

B – Opposabilité

◗ V. jurisprudence sous art. L. 112‑3.

◗ L’exclusion connue de l’assuré est opposable à l’assuré et au tiers lésé (Civ. 3e, 13 juil. 2017, n° 16‑17.229, RGDA 2017. 518, note L. Mayaux. Civ. 1re, 1er avr. 2003, n° 00‑14.616, RCA 2003. 217. Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18‑17.056, RGDA 2019. 30, note Karila. Civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 17‑26.750, RGDA 2019. 25, note A. Pimbert pour l’exclusion des objets de valeur).

◗ L’exclusion figurant dans les conventions spéciales non signées, portées à la connaissance de l’assuré lors de la signature du contrat est opposable à l’assuré (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17‑19.717, RCA 2018. 292, note H. Groutel).

C – Validité

◗ Liberté contractuelle. Sous réserve des dispositions légales impératives, les parties sont libres de convenir du champ d’appli cation du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie (Civ. 1re, 24 mars 1992, RGAT 1992. 347, note J. Kullmann) et d’exclure certains risques (Civ. 1re, 7 janv. 1997, RGDA 1997. 154, note Ph. Rémy), pourvu que l’exclusion réponde à trois conditions : une condition de forme, la clause doit figurer dans le contrat en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112‑4, dernier al.), et deux conditions de fond, l’exclusion doit être formelle et limitée (C. assur., art. L. 113‑1).

◗ Le juge ne peut écarter une exclusion intrinsèquement valable au motif qu’elle serait léonine (Civ. 1re, 8 déc. 1987, RGAT 1988. 372, note J. Kullmann).

◗ Moyen mélangé de fait et de droit. Le moyen tiré du caractère non formel et limité ou du défaut de lisibilité de la clause syndicale vol, mélangé de droit et de fait, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15‑14.179, note M. Asselain).

◗ Conflits de lois. Il résulte de la combinaison des articles L. 111‑2 et L. 181‑3 du Code des assurances, qu’en matière d’assu rance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 112‑4 et L. 113‑1 du Code des assurances sont

Code des assurances Article L. 113-1 115
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applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 21‑20.538, B, Argus 20 juin 2023, obs. M. Calvo, RGDA juill. 2023, n° RGA201k8, note V. Heuzé, D. actu. 17 juillet 2023, obs. V. Roulet).

◗ Articulation avec le Code civil. L’assureur ne saurait faire grief à la cour d’appel d’avoir retenu que la clause d’exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016, applicable au litige, dès lors qu’elle a également jugé que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L.113‑1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.343, 21‑19.342, B+R, L’Argus 7 févr. et 19 avr. 2023, JCP G 2023, act. 160, note A. Pimbert, JCP E 2023, 1020, A. Touzain ; RCA 2023, étude 1, L. Bloch, BJDA 2022, n° 84, comm. 5, obs. P. G. Marly, Contrats, conc. consom. 2023, comm. 19, Leveneur, RDC juin 2023, n° RDC201k8, obs. F. Leduc, GPL 28 mars 2023, n° GPL447q5, note P. Giraudel, LEDA janv. 2023, n° DAS201b2, obs. P. G. Marly, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, note S. Porcher, Rev. dr. banc. et fin. 2023, comm. 11, N. Leblond. – Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 22‑15.826, 22‑15.935). Même solution au regard de l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.341. – Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 22‑15.936, 22‑16.479, 22‑16.480).

1) Conditions de validité

a) Forme

◗ Exigence de lisibilité. V. art. L. 112‑4.

i) Emplacement

◗ L’exclusion n’est valable que si elle figure dans la police (Civ. 2e, 29 mars 2012, n° 11‑12.948, RCA 2012. 1. 80)

ii) Typographie

◗ L’exigence de caractères très apparents (V. L. 112‑4) ne concerne que les exclusions directes et non les exclusions indirectes ou les conditions de garantie (Civ. 2e, 15 mars 2007, RCA 2007. 203, obs. H. Groutel).

b) Caractère précis

i) Principe

◗ Il résulte de l’article L. 113‑1 du Code des assurances que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.341, 21‑19.342, 21‑19.343, 21‑15.392, B+R, L’Argus 7 févr. et 19 avr. 2023, JCP G 2023, act. 160, note

A. Pimbert, JCP E 2023, 1020, A. Touzain ; RCA 2023, étude 1, L. Bloch, BJDA 2022, n° 84, comm. 5, obs. P. G. Marly, Contrats, conc. consom. 2023, comm. 19, Leveneur, RDC juin 2023, n° RDC201k8, obs. F. Leduc, GPL 28 mars 2023, n° GPL447q5, note P. Giraudel, LEDA janv. 2023, n° DAS201b2, obs. P. G. Marly, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, note S. Porcher, Rev. dr. banc. et fin. 2023, comm. 11, N. Leblond. – Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21‑21.516, 21‑23.189, B+R, Argus 3 févr. 2023, obs. M. Calvo, D. actu., 2 févr. 2013, note Delayen, RDC juin 2023, n° RDC201k8, obs. F. Leduc, LEDA mars 2023, n° DAS201e4, obs. S. Abravanel Jolly. – Civ. 2e, 25 mai 2023, 7 arrêts, n° 21‑23.805, 21‑24.684, 22‑15.826, 22‑15.935, 22‑15.936, 22‑16.479, 22‑16.480).

◗ Exclusion indirecte. Toute exclusion, qu’elle se présente de façon directe ou indirecte, doit être précise et limitée (Civ. 1re, 23 juin 1987, RGAT 1988. 365, note R. Bout). N’est pas conforme à l’article L. 113‑1 l’exclusion qui se réfère à des critères impré cis et à des hypothèses non limitativement énumérées (Civ. 1re, 29 oct. 1984, RGAT 1985. 233, note G. Viney).

◗ Le juge du fond ne peut écarter la clause d’exclusion en s’appuyant sur la combinaison des conditions générales et particulières sans apprécier sa validité par rapport au risque latent (Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18‑10.678, RGDA févr. 2020, n° 117c9, p. 21, note L. Mayaux).

ii) Interprétation

◗ Les exclusions ambiguës devant être interprétées sont nulles (Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 99‑10.849, D. 2001. 2778, note B. Beignier, RCA 2001, n° 241, chron. 17, note H. Groutel ; RGDA 2001. 944, note J. Kullmann ; D. 2002. somm. 2116, obs. J. Bonnard. –Civ. 1re, 13 nov. 2002, RGDA 2003. 57, note Chardin. – Civ. 1re, 6 avr. 2004, RCA 2004. 243.– Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15‑23. 841, RCA 2017. 27, obs. H. Groutel. Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19‑15.676, RCA 2020, n° 11. comm. 200, H. Groutel ; RGDA sept. 2020, n° 117s3, p. 20, note A. Pélissier).

◗ N’est pas susceptible d’interprétation la clause de la police RC d’un garagiste excluant les frais de remplacement, de remise en état, des travaux effectués, des dommages immatériels en découlant (Civ. 2e, 19 nov. 2009, n° 08‑14.300, RCA 2010. 66, note H. Groutel).

◗ Est susceptible d’interprétation : – la clause d’une assurance construction excluant les malfaçons survenues avant réception (Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 16‑26.530, RCA 2018. 119, note H. Groutel) ;

– la clause d’une police RC travaux excluant les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage (Civ. 3e, 13 juin 2019, n° 17‑31.042, RCA 2019. 283) ;

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116 Article L. 113-1 Code des assurances

– la clause d’une police RC travaux excluant les frais exposés pour le remplacement, la remise en état, le remboursement, la reprise des travaux (Civ. 3e, 13 juin 2019, n° 18‑14.817, RCA 2019. 284) ;

– la clause excluant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré (Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18‑19.616, RGDA déc. 2019. 21, note A. Pélissier, RDI 2019. 583, note D. Noguéro, bjda. fr 2019, n° 65, note S. Abravanel Jolly, RCA 2019. 307, L’Argus n° 7632 du 15 nov. 2019, p. 38, obs. Bruillard).

– la clause qui exlut les dommages résultant de « toutes stipulations contractuelles » que l’assuré aurait « acceptées et qui iraient au delà des dispositions légales » (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20‑11.920, RGDA juill. 2021, n° 200g2, p. 37, note J. P. Karila ; LEDA sept. 2021, n° 200f5, p. 5, obs. J. Mel) ;

– la clause excluant, « en cas de sinistre total selon les dispositions de l’article II. 12 ou de vol », l’indemnisation des pertes et frais financiers engagés ou subis par l’assuré à la suite d’un dommage matériel garanti et indemnisé, en ce qu’elle ne précisait pas si elle visait le vol de l’objet assuré, c’est à dire celui de la grue, ou le vol de toute partie de celle ci susceptible d’entraîner son immobili sation (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20‑14.075, RGDA nov. 2021, n° 200m0, p. 38, note A. Pimbert).

◗ Ne procède pas à l’interprétation de la clause d’exclusion le juge qui en définit les termes, clairs et précis, avant de procéder à son application (Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16‑15.721, RGDA 2017. 356, note M. Asselain).

◗ C’est sans dénaturation que la cour d’appel a retenu que l’abandon de chantier visé par la clause d’exclusion de garantie était un chantier arrêté sur lequel aucune entreprise ne travaillait, quand bien même le maître d’œuvre aurait mis en demeure l’entreprise principale de finir les travaux (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19‑21.309, n° 19‑23.078, RGDA avr. 2021, n° 200a2, p. 25, note L. Karila, Gaz. Pal. 22 juin 2021, n° 423l6, p. 48, obs. D. Noguéro).

iii) Applications

◗ Assurances de choses

Assurance bris de machine N’est pas limitée la clause subordonnant la garantie à l’entretien et à l’utilisation conformes aux prescriptions du constructeur (Civ. 1re, 9 juill. 2009, RGDA 2009. 1162, note S. Abravanel Jolly).

Assurance navigation de plaisance. Est valable l’exclusion du convoyage rémunéré (Civ. 2e, 13 juill. 2006, RGDA 2006. 1009, note Turgné).

Assurance incendie, dégât des eaux Est suffisamment précise la clause : – excluant les pertes indirectes, manque à gagner et paralysie de l’activité désignant les pertes d’exploitation (Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18‑25.377, RGDA mai 2020, n° 117k3, p. 29, note A. Pélissier), mais est imprécise la clause d’exclusion des « pertes et dom mages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins value, dépréciation) » (Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19‑16.435, RGDA janv. 2021. 23, note A. Pélissier, RCA 2021. 39, D. actu. 7 janv. 2021, note Bigot et Cayol, L’Argus 4 déc. 2020, obs. A. Darcel, L’Argus 20 janv. 2021 et 12 févr. 2021) ;

– excluant les dégâts d’eaux survenus l’hiver quand l’assuré a omis d’arrêter la circulation d’eau dans des locaux non chauffés (Civ. 1re, 27 avr. 1994, RGAT 1994. 879, note J. Kullmann) ou les dommages dus à une réparation non conforme aux règles de l’art (Civ. 2e, 5 juin 2005, RGDA 2005. 709, note Maleville) ;

– excluant les dommages résultant de la corrosion (Civ. 1re, 3 mai 1988, RGAT 1888. 518).

Est insuffisamment précise :

– la clause excluant « notamment » les événements à caractère catastrophique (Civ. 2e, 1er déc. 2005, RCA 2006. 73. – Civ. 1re, 25 oct. 1989, RGAT 90. 351, note d’Hauteville) ou les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui (Civ. 2e, 6 oct. 2011, RGDA 2012. 327, note Waltz. – Civ. 2e, 26 sept. 2012, RGDA 2013. 52, note M. Asselain. – Civ. 3e, 26 sept. 2012, RCA 2012. 362, note H. Groutel). Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’application de cette clause si une expertise judiciaire consécutive à un précédent sinistre avait conclu à la nécessité de réfection des structures d’un plancher qui s’est ultérieurement effondré (Com. 11 mai 2017, n° 15‑29.065, L’Argus 25 mai 2018, p. 42, obs. Letang, RGDA 2017. 411, note M. Asselain, RCA 2017. 239, note H. Groutel). ;

– la clause excluant les dommages résultant de l’insuffisance d’une réparation ou d’une modification faute de définition précise des réparations ou modifications indispensables (Civ. 2e, 13 déc. 2012, RGDA 2013. 300, note M. Asselain, RCA 2013. 105, note H. Groutel) ;

– la clause excluant l’aggravation du sinistre (mérule) due à la non exécution des travaux préconisés par l’expert (Civ. 3e, 23 mai 2012, n° 10‑12.874, L’Argus n° 7270, p. 34).

Assurance vol Est valable la clause fixant à 90 jours par an la durée continue de l’inhabitation (Civ. 2e, 5 juill. 2006, n° 04‑10.273, RCA 2006. 277, note H. Groutel).

Est insuffisamment précise la clause :

– subordonnant la garantie vol à un équipement de sécurité agréé par l’assureur, sans en décrire les caractéristiques (Civ. 1re, 3 janv. 1991, RGAT 91. 177, note J. Kullmann) ;

– excluant les « valeurs » sans les définir (Civ. 1re, 4 juill. 2000, RGDA 2000. 924, note J. Kullmann) ;

– la clause excluant, « en cas de sinistre total selon les dispositions de l’article II. 12 ou de vol », l’indemnisation des pertes et frais financiers engagés ou subis par l’assuré à la suite d’un dommage matériel garanti et indemnisé, en ce qu’elle ne précisait pas si elle visait le vol de l’objet assuré, c’est à dire celui de la grue, ou le vol de toute partie de celle ci susceptible d’entraîner son immobili sation (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20‑14.075, RGDA nov. 2021, n° 200m0, p. 38, note A. Pimbert).

N’est pas abusive la clause excluant de la garantie le vol du véhicule dont les clefs ont été laissées sur le contact du démarreur ou dans le véhicule, sauf vol avec violence (Civ. 2e, 3 févr. 2011, n° 10‑14.633, RGDA 2011. 592, note Bruschi).

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Code des assurances Article L. 113-1 117

Assurance automobile. Est valable la clause excluant de la garantie les dommages subis par le véhicule, en cas de conduite en état d’ivresse, cette clause n’étant prohibée que pour l’assurance de responsabilité obligatoire (Civ. 2e, 7 avr. 2011, D. 2011. 1805, note I. Vingrano, RGDA 2011. 731, note J. Landel).

Garantie des pertes d’exploitation. Une cour d’appel, qui déclare un assureur tenu à garantie, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, a violé l’article L. 113‑1 du Code des assurances (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.341, 21‑19.342, 21‑19.343, 21‑15.392, B+R, préc. – Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21‑21.516, 21‑23.189, B+R, préc. – Civ. 2e, 25 mai 2023, 7 arrêts, n° 21‑23.805, 21‑24.684, 22‑15.826, 22‑15.935, 22‑15.936, 22‑16.479, 22‑16.480).

◗ Assurance RC

Est valable la clause :

– excluant d’une assurance RC vie privée les dommages résultant de l’exercice d’une activité professionnelle quelconque (Civ. 1re, 17 janv. 1990, RGAT 90. 186, note Bout) ; ou engageant la responsabilité de l’assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété d’un bateau (Civ. 2e, 9 juin 1976, n° 15‑20.106, RGDA 2016. 399, note M. Asselain).

– excluant indirectement la RC contractuelle (Com., 24 nov. 1987, RGAT 1988. 542, note Bout) ;

– excluant les conséquences du retard à la livraison, sauf cause accidentelle ou fortuite (Civ. 1re, 18 juill. 2000, RGDA 2000. 819, note Fonlladosa, RCA 2000. 346) ;

– excluant les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels (Civ. 3e, 4 juill. 2001, RGDA 2001. 1019, note d’Hauteville. – Civ. 1re, 9 mars 1999, n° 96‑20.607) ;

– excluant les dommages causés par les produits ou travaux livrés (Civ. 1re, 12 mai 1987, RGAT 87. 454) ;

– excluant les dommages résultant du mauvais état, de l’absence, de l’insuffisance ou de la défectuosité de l’entretien du matériel d’exploitation et des installations (Civ. 1re, 27 avr. 1994, RGAT 94. 751, note Favre Rochex) ;

– excluant les dommages aux biens donnés en location (Civ. 1re, 7 févr. 2001, RGDA 2001. 386) ;

– excluant les conséquences d’une condamnation in solidum, la part contributive de l’assuré demeurant garantie (Civ. 1re, 30 janv. 2001, RGDA 2001. 104. – Civ. 1re, 10 févr. 2004. RCA 2004. 115) ;

– excluant les dommages subis par le véhicule assuré dans la garantie conduite à l’insu figurant dans une assurance RC vie privée (Civ. 1re, 30 janv. 2002, RGDA 2002. 465, note Landel) ;

– excluant de la garantie les condamnations judiciaires prononcées dans des pays déterminés (Civ. 1re, 28 févr. 2006. D. 2006. IR. 880) ;

– excluant le coût de remplacement ou de réparation des produits défectueux (Civ. 1re, 6 janv. 1993, RGAT 93. 357, note Bigot. –Civ. 1re, 28 avr. 93, BC I 150, RCA 93. 254 et chron. 24 par H. Groutel. – Civ. 1re, 9 nov. 1999, RGDA 00. 62, note Fonlladosa. – Civ. 1re, 6 juin 2001, RGDA 2001. 747, note L. Mayaux. – Civ. 1re, 10 juill. 2001, RGDA 2001. 1010, note Fonlladosa. – Civ. 1re, 9 oct. 2001, RGDA 2001. 191, note L. Mayaux. – Civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03‑18.645. – Civ. 2e, 19 avr. 2009, RGDA 2009. 879, note Astegiano La Rizza. – Civ. 2e, 19 nov. 2009, RCA 2010. 66 ; Com., 10 mai 2012, RGDA 2012. 1101, note Bigot). Mais le juge doit répondre aux conclusions de l’assuré sur ce point (Civ. 2e, 2 oct. 2008, RGDA 2009. 117, note L. Mayaux, RCA 2009. 30, obs. H. Groutel).

Une police RC produits limitant la garantie aux vices cachés, à l’erreur de conception ou de conditionnement ne couvre pas les dommages résultant du non respect par l’assuré des instructions d’emploi du fabricant (Civ. 2e, 22 oct. 2002, RGDA 2003. 85, note A. d’Hauteville).

Conditionnement La garantie pour les dommages imputables aux emballages défectueux du produit est acquise même si le contrat exclut le remboursement ou le remplacement des produits, si le contrat couvre les dommages survenus après livraison et imputables à une erreur dans le conditionnement (Civ. 2e, 26 oct. 2006, L’Argus 2007, n° 7010, p. 39).

Pollution. La contamination d’un cheptel par les eaux d’un cours d’eau, provenant d’un cheptel voisin, ne constitue pas une pollution, exclue du contrat d’assurance (CA Lyon, 6 mars 2003, L’Argus 2004, n° 6867, p. 36).

Si la pollution, due à une lente corrosion des cuves, n’est pas garantie et que sont exclus les dommages résultant de la non étanchéité des cuves au titre de la garantie dégâts des eaux et fluides divers et que la garantie coulage de carburant, qui ne garantit que la perte engendrée, est conditionnée au bon entretien des cuves, la police ne couvre pas les frais de vidange de cuves à essence percées à la suite d’une corrosion pendant plusieurs années (CA Colmar, 22 nov. 2002, JCP 2003. IV. 2928).

Accidents de la circulation

V. C. assur., art. L. 211‑1.

Ils sont traditionnellement exclus des polices RC générale.

L’assurance couvrant la RC de l’assuré en sa qualité de propriétaire d’un cheval couvre l’accident de circulation causé par des chevaux qui lui avaient été confiés par un tiers (Civ. 2e, 17 sept. 2009, n° 08‑19.323, L’Argus 2002, oct. 2009, n° 7137, p. 60).

Dans une police RC générale :

– l’exclusion des accidents causés par un VTM s’applique à l’accident causé par un chariot élévateur en mouvement assimilable à un VTM, dans l’enceinte de l’entreprise (Civ. 2e, 9 déc. 2010, n° 09‑17.033, RGDA 2011. 561, note Landel, RCA 2011. 121, obs. H. Groutel) ; – ne s’applique pas à un accident du travail survenu alors qu’un employé utilisait un chariot élévateur immobilisé (Civ. 2e, 7 avr. 2005, JCP 2005. IV. 2181 ; RCA 2005, n° 202) ou si le chariot élévateur n’accomplissait pas un acte de circulation (Crim. 13 déc. 2016, n° 15‑84.544, RCA 2017. 87).

L’explosion survenue lors de l’approvisionnement en gaz liquide par un véhicule de livraison ne relève pas de l’assurance automobile mais de l’assurance RC exploitation (Civ. 2e, 19 oct. 2006, L’Argus 2006, n° 6999, p. 46). Dans le cadre d’une assurance multirisques habitation, conformément aux clauses contractuelles, la garantie reste acquise aux parents en cas de conduite à l’insu du véhicule,

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118 Article L. 113-1 Code des assurances

par un enfant mineur dépourvu de permis de conduire (Crim. 27 oct. 2015, RGDA 2015. 562, note J. Landel), sauf si l’enfant a la propriété ou la garde du véhicule (Crim., 5 déc. 2006, RGDA 2007. 201, note J. Landel).

Biens confiés. Dans l’exercice de travaux agricoles (épandage d’azote avec projection accidentelle d’herbicides sur des récoltes) sont confiés à l’entrepreneur par le propriétaire donneur d’ordre les biens devant recevoir le traitement (Civ. 1re, 13 mai 2003, L’Argus 2003, n° 6840).

L’exclusion ne s’applique pas aux biens, dont l’assuré n’a pas la garde (Civ. 2e, 24 févr. 2005, RCA 2005, n° 170) ni aux locaux dans lesquels il exécute des travaux (Civ. 2e, 3 févr. 2005, RGDA 2005. 492, note J. Bigot).

Engagements contractuels exorbitants Le juge doit rechercher, comme il le lui était demandé, si l’assuré n’a pas commis de fautes qui auraient pu avoir pour lui, comme conséquence, une condamnation identique sur la base de la loi (Civ. 1re, 20 nov. 2002, RCA 2003, n° 54).

Détournements de fonds L’exclusion des détournements de fonds par l’assuré et ses préposés et collaborateurs ne s’applique pas au détournement commise par un collaborateur apparent (Civ. 2e, 22 févr. 2007, RGDA 2007. 415, obs. L. Mayaux).

Nullité N’est pas valable en raison de son imprécision la clause excluant : – les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité (Civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13‑17.509, n° 13‑21.386, et n° 13‑25.565, RGDA, oct. 2014, p. 496, n° 111f6, note J. Kullmann, RCA 2014, comm. 321, H. Groutel. – Civ. 2e, 20 janv. 2022, 2 arrêts, n° 20‑10.529, B, et n° 20‑13.245, B, L’Argus 3 févr. 2022, obs. M. Calvo, RGDA mai 2022, n° RGA200u6, note A. Pélissier, GPL 12 juill. 2022, n° GPL438k2, note P. Giraudel). Grief de dénaturation à l’égard de cette clause tandis que son invalidité n’était pas soulevée : Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° 13‑16.901, RGDA 2014. 329, note R. Schulz) ;

– dans une police RC produits, la clause excluant les incidences financières des litiges ne relevant pas de la garantie, à propos des défectuosités du produit livré. Cette exclusion était déduite de l’exclusion des litiges afférents à la résolution, l’annulation, la rupture des contrats conclus avec les tiers. Nécessitant une interprétation, elle n’était pas valable (Civ. 1re, 18 juin 2014, n° 12‑27.959) ;

– l’exercice d’activités interdites à l’assuré ou contraires à la réglementation régissant sa profession (Civ. 2e, 13 juill. 2006, RCA 2006. 284. – Civ. 2e, 20 oct. 2008, RCA 2009. 35) ;

– l’inobservation délibérée des lois et règlements régissant l’activité de l’assuré (Civ. 2e, 2 oct. 2008, RGDA 08. 117, note L. Mayaux, RCA 09. 30, obs. H. Groutel) ou des règles de l’art (Civ. 3e, 24 mars 2015, n° 13‑25.737, RGDA 2015. 254, note P. Dessuet) ;

– l’inobservation des prescriptions du constructeur (Civ. 2e, 9 juill. 2009, RGDA 2009. 1162, note S. Abravanel Jolly) ou des règles de sécurité (Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16‑14.397, RCA 2017. 204, note H. Groutel) ;

– la faute lourde (Civ. 1re, 29 nov. 1988, RGAT 89. 114, note Bout ; Com. 7 avr. 1987, RGAT 88. 106) ;

– les performances prévues non obtenues (Civ. 1re, 25 janv. 1989, RGAT 89. 414) ou les frais exposés pour obtenir les résultats requis (Civ. 2e, 9 juill. 2009, L’Argus 4 sept. 2002, p. 52), ou le défaut ou l’insuffisance de rendement, non quantifié (Civ. 2e, 15 févr. 2007, RGDA 07. 419, note S. Abravanel Jolly) ;

– les dommages non aléatoires à raison de l’inobservation inexcusable des règles de l’art (Civ. 3e, 15 déc. 1999, RGDA 2000. 115, note Karila) ;

– les dommages résultant de l’inexécution des obligations de faire et de délivrance (Civ. 1re, 27 févr. 2001, RGDA 01. 389, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 14 nov. 2001, RGDA 2002. 193, note L. Mayaux) ;

– les dommages qui sont la conséquence inéluctable et prévisible des modalités d’exécution du travail (Civ. 1re, 18 mars 1997, n° 94‑14.475) ;

– les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible d’un événement ayant, du fait conscient de l’assuré, perdu son caractère aléatoire (Civ. 2e, 3 juill. 2014, n° 13‑20.572, RCA 2014. 355) ;

– dans une assurance RC produits, les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis, frais de dépose et repose et dommages immatériels consécutifs (Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15‑23.841, RGDA 2017. 57, note S. Lambert) ;

– les dommages provenant de l’inobservation délibérée, intentionnelle, inexcusable des règles de l’art et normes techniques appli cables au secteur d’activité de l’assuré (Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18‑19.616, RGDA déc. 2019. 21, note A. Pélissier, RDI 2019. 583, note D. Noguéro, bjda. fr 2019, n° 65, note S. Abravanel Jolly, RCA 2019. 307, L’Argus n° 7632 du 15 nov. 2019, p. 38, obs. Bruillard ; Com. 3 juil. 2019, n° 16‑18.170, RGDA 2019. 27, note A. Pimbert).

◗ Assurance construction Est valable la clause excluant :

– les procédés et matériaux non agréés par le CSTB (Civ. 1re, 22 nov. 1988, RGAT 88. 92. – Civ. 1re, 7 févr. 1990, RGAT 1990. 352) ;

– les désordres résultant de la violation délibérée d’une norme homologuée visée dans le marché (Civ. 3e, 15 févr. 1989, RGAT 1989. 375) ;

– la violation délibérée de normes de pose précises (Civ. 1re, 26 févr. 1991, RGAT 91. 378, note J. Bigot) ;

– la violation délibérée des règles de l’art définies dans des documents techniques officiels (Civ. 1re, 1er juill. 1981, RGAT 1982. 180.

– Civ. 1re, 30 oct. 1995, RGDA 1996. 102, note Maurice) ;

– les désordres dus à l’inapplication d’un traitement homologué par les organismes officiels (Civ. 1re, 3 févr. 1993, RGAT 1993. 311, note Périnet Marquet) ;

– les travaux sous traités (Civ. 1re, 19 mai 1992, RGAT 1992. 572, note Périnet Marquet) ;

– les désordres résultant de travaux effectués en dépit des réserves d’un bureau de contrôle (Civ. 1re, 29 oct. 2002, RDI 2002. 222, obs. D. P. Contra CA Montpellier 24 mars 2009, n RG 07‑7560, L’Argus 5 juin 2009, p. 52) ;

– les désordres affectant les travaux, dans une assurance RC de droit commun (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15‑18.545, RGDA 2016. 372, note P. Dessuet. Civ. 3e, 2 févr. 2017, n° 15‑21.063, RGDA 2017. 194, note J. P. Karila). N’est pas valable à raison de son caractère imprécis la clause excluant :

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Code des assurances Article L. 113-1 119

– l’inobservation délibérée des règles de l’art ou définies par la profession (Civ. 1re, 16 juin 1987, RGAT 88. 79. – Civ. 1re, 17 nov. 1987, RGAT 88. 65, note Bigot. – Civ. 3e, 15 déc. 1999, RGDA 2000. 115. – Civ. 1re, 25 oct. 1994, RGAT 94. 1114, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 13 nov. 2002, RDI 2003. 223, obs. D. P. RGDA 2003. 291, note Karila. Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18‑19.616, RGDA déc. 2019. 21, note A. Pélissier, RDI 2019. 583, note D. Noguéro, bjda. fr 2019, n° 65, note S. Abravanel Jolly, RCA 2019. 307, L’Argus n° 7632 du 15 nov. 2019, p. 38, obs. Bruillard) ou des règles en vigueur (Civ. 3e, 30 juin 1992, RGAT 92. 863, note Bigot. – Civ. 1re, 20 janv. 1993, RGAT 1993. 316) ou des règles de l’art définies par les DTU, normes professionnelles et réglementations en vigueur (Civ. 3e, 13 sept. 2005, n° 04‑14.462, RDI 2005. 417, obs. P. Dessuet) ;

– indirectement les travaux de technique non courante (Civ. 1re, 18 avr. 1989, RGAT 1989. 590. – Civ. 1re, 24 mars 1987, RGAT 1987. 417. – Civ. 1re, 3 févr. 1993, RGAT 1993. 317. – Civ. 3e, 21 févr. 1990, RGAT 1990. 857, note Bigot) ; Cette clause, qualifiée de déchéance dans l’assurance RC décennale obligatoire, devient une exclusion imprécise dans le cadre d’une police RC travaux non obligatoire (Civ. 3e, 24 nov. 2016, n° 15‑26.090, RGDA 2017. 48, note P. Dessuet. RCA 2017. 62, obs. H. Groutel) ;

– les procédés non traditionnels (Civ. 1re, 7 déc. 1982, RGAT 83. 352) ou non homologués par le CSTB ou autres règlements (Civ. 1re, 14 févr. 1989, RGAT 1989. 368) ;

– les conséquences prévisibles et inévitables des modalités d’exécution des travaux (Civ. 1re, 9 mai 1979, RGAT 1980. 53. – Civ. 1re, 13 nov. 1979, RGAT 1980. 357. – Civ. 1re, 28 févr. 1984, RGAT 1985. 88. – Civ. 1re, 14 janv. 1992, RGAT 1993. 126) ;

– les malfaçons survenues avant réception dans une police multirisques professionnelle (Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 16‑26.530, RCA 2018. 119, note H. Groutel).

– dans une assurance RC après travaux, l’exclusion des frais de réparation (Com. 20 oct. 2015, n° 14‑16.371, RGDA 2015. 576, note L. Mayaux).

◗ Assurance de personnes

Est insuffisamment précise la clause excluant :

– les maladies sexuellement transmissibles (Civ. 1re, 4 mai 1999, JCP G. 99. II. 10. 176, rapp. Sargos. RGDA 99. 670, note M. H. Maleville) ou le mal de dos (Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18‑19.616, RGDA déc. 2019. 21, note A. Pélissier, RDI 2019. 583, note D. Noguéro, bjda. fr 2019, n° 65, note S. Abravanel Jolly, RCA 2019. 307, L’Argus n° 7632 du 15 nov. 2019, p. 38, obs. Bruillard) ;

– l’éthylisme (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18‑18.267, RGDA juill. 2019, n° 116s4, p. 29, note A. Pimbert), l’imprégnation alcoo lique sans qu’aucun seuil ne soit mentionné (Civ. 1re, 9 déc. 1997, n° 96‑10.592, RGDA 1998, p. 118, note A. Favre Rochex), ou encore « les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme ou par l’usage de stupéfiants hors toute prescription médicale » (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04‑17.872, RGDA 2006, p. 513, note S. Abravanel Jolly, RCA 2006, comm. 148. – Civ. 2e, 1er déc. 2005, n° 04‑16.900, RCA 2006, comm. 73, note H. Groutel) ;

– les troubles psychiques (Civ. 2e, 2 avr. 2009, n° 08‑12.587, RCA 194. RDI 2009. 365, obs. Noguéro. RGDA 2009. 1206, note J. Kullmann) ;

– « les sinistres résultant et/ou provenant de la pratique des activités amateurs » telles que les « sports impliquant l’usage d’un engin à moteur », la notion de sport étant peu précise (Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19‑21.105, RGDA nov. 2020. 37, note J. Kullmann, RCA 2021, n° 19, bjda. fr 2020, n° 72, note S. Abravanel Jolly, Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 398e6. 48, obs. D. Noguéro).

Est formelle et limitée :

– la clause excluant les dépressions nerveuses (Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19‑19.484, RGDA nov. 2020. 19, note Pélissier, bjda. fr 2020, n° 72, note Néraudau et Guillot) ;

– ou toute atteinte discale ou vertébrale (Civ. 2e, 13 janv. 2011, n° 10‑11.806, RCA 2011. 163) ;

– ou excluant les affections disco vertébrales (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14‑15.272, RGAT 2015. 258, note S. Lambert. Dans le même sens, Civ. 2e, 13 janv. 2011, n° 10‑11.806, RCA 2011. 163) ; – la clause excluant « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (…) plongée avec équipement autonome » dont la mise en jeu de l’exclusion suppose de déterminer si l’activité à risque en cause était ou non encadrée, l’assuré ayant parfaitement compris l’exacte signification du terme « encadrement » (Civ. 2e, 7 juill. 2022, n° 21‑14.288, B, L’Argus 11 janv. 2023, obs. V. Etcheverry ; RGDA sept. 2022, n° RGA200y8, note A. Pimbert ; RCA 2022, n° 10, comm. 241 ; D. Krajeski ; BJDA 2022, n° 83, comm. 6, A. Trescases ; D. actu. 5 sept. 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol).

b) Caractère limité

◗ À l’origine, le caractère limité fut mal, ou pas, dissocié du caractère formel, flirtant avec l’imprécision. L’exclusion non limitée était perçue comme « l’exclusion non limitative », dont les termes n’étaient pas suffisamment précis pour arrêter le périmètre de l’exclusion, ce qui entretenait une confusion et faisait double emploi avec le caractère formel. Ce n’est qu’en 1987 que la Cour de cassation commence à donner à la notion une physionomie qui lui est propre. Il demeure toutefois quelques égarements ponc tuels (par exemple, encore récemment, Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18‑18.267, RGDA juill. 2019, n° 116s4, p. 29, note A. Pimbert).

i) Principe

◗ Évolution de la définition. Dans un premier arrêt, la première chambre civile invalide des clauses dont la fermeté et la précision étaient pourtant reconnues par les juges du fond, au motif que « par leur nombre et par leur étendue », « elles annulaient prati quement toutes les garanties prévues » (Civ. 1re, 17 févr. 1987, n° 85‑15.350, RGAT 1987, p. 271, note R. Bout).

◗ Puis, à partir de 1991, la notion reçoit son actuelle définition : une exclusion n’est pas limitée si elle vide la garantie de sa substance (Civ. 1re, 4 juin 1991, n° 88‑17.707, RGAT 1991, p. 635, note R. Bout. – Civ. 1re, 14 janv. 1992, n° 88‑19.313, RGAT 1992, p. 358, 3e esp., note J. Bigot).

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120 Article L. 113-1 Code des assurances

◗ Ne sont pas limitées les exclusions, y compris indirectes (Civ. 1re, 15 déc. 1999, n° 97‑16.104 RGDA 2000. 60, note Favre Rochex), qui par leur nombre et leur étendue privent de tout effet une garantie (Civ. 1re, 8 juill. 2003, n° 01‑15.005, RGDA 2003. 758, note d’Hauteville. – Civ. 2e, 16 juin 2005, n° 04‑12.500, RGDA 2005. 964, note Karila. – Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08‑12.843. – Civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10‑31.057, D. actu. 5 mars 2012, obs. Ravel d’Esclapon). Doit être réputée non écrite la clause d’exclusion qui annule les effets d’une garantie spéciale, déterminante du consentement de l’assuré et expressément stipulée dans les conditions particulières (Civ. 1re, 10 juill. 1995, n° 91‑19.319, RGAT 1995. 883, note L. Mayaux).

◗ Définition de principe Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.341, 21‑19.342, 21‑19.343, 21‑15.392, B+R, préc. – Civ. 2e, 19 janvier 2023, n° 21‑21.516, 21‑23.189, B+R, préc. – Civ. 2e, 25 mai 2023, 7 arrêts, n° 21‑23.805, 21‑24.684, 22‑15.826, 22‑15.935, 22‑15.936, 22‑16.479, 22‑16.480).

◗ Intensité de l’atteinte à la substance. On pouvait s’interroger sur la question de savoir si la garantie devait être totalement vidée de substance (Dans ce sens : Civ. 1er, 23 juin 1987, n° 85‑17.010, RGAT 1988, p. 364, R. Bout. – Civ. 3e, 29 sept. 2016, n° 14‑16.248) ou seulement substantiellement vidée de substance (Dans ce sens : Civ. 1re, 17 févr. 1987, n° 85‑15.350, préc. – Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 18‑22.160, RGDA juill. 2020, n° 117p5, p. 34, note L. Mayaux). C’est désormais le caractère dérisoire de la garantie substante après l’imputation de l’exclusion qui est le critère (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.341, 21‑19.342, 21‑19.343, 21‑15.392, préc.).

◗ Appréciation en considération de la garantie concernée par l’exclusion. Le caractère limité de la clause d’exclusion liti gieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21‑18.067, Argus 20 févr. 2023, obs. M. Calvo, RGDA mai 2023, n° RGA201i2, note A. Pélissier, RCA 2023, n° 4, comm. 111, V. Tournaire ; LEDA mars 2023, n° DAS201e2, obs. P. G. Marly).

◗ Office du juge. Le juge ne peut écarter l’exclusion sans rechercher l’étendue de la garantie subsistante (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00‑21.974, RCA 04.197, obs. H. Groutel. – Civ. 3e, 8 juin 2010, 09‑12.968 09‑13.034, RGDA 2010. 1024, note Périer).

◗ Est irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article L. 113‑1 invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 3e, 16 déc. 2014, n° 13‑22.731, RGDA 2015. 112, note M. Asselain)

ii) Applications

◗ Assurances de choses

N’est pas limitée :

– la clause excluant les dommages non aléatoires (Com. 20 nov. 2012, n° 11‑27.033, RGDA 2013. 62, note J. Kullmann) ;

– la clause d’une police incendie excluant, sauf force majeure, les dommages résultant de l’insuffisance des réparations ou d’une modification indispensable des locaux à la suite d’un sinistre (Civ. 2e, 8 oct. 2009, n° 08‑19.646, JCP G 2009. IV. 44, p. 22, L’Argus 23 oct. 2009, p. 56. – Civ. 3e, 26 sept. 2012, n° 11‑19.117, RGDA 2013. 52, note M. Asselain. – Civ. 3e, 9 avr. 2013, n° 11‑18.212, RGDA 2013. 868, note M. Asselain. – Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11‑22.412, RCA 2013. 150, note H. Groutel, RGDA 2013. 302, note M. Asselain. – Civ. 2e, 12 déc. 2013, n° 12‑29.862 et n° 12‑25.777, RCA 2014. 74, note H. Groutel, RGDA 2014. 30, note M. Asselain. Contra. Civ. 2e, 3 oct. 2013, n° 12‑23. 684, RCA 2014. 74, note H. Groutel) ; – la clause excluant la garantie corps d’un bateau de plaisance en cas d’infraction aux règles de sécurité (Civ. 2e, 22 janv. 2009, n° 06‑11.650, RCA 2009. 121) ; – la clause excluant de la garantie le défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré (Civ. 2e, 6 oct. 2011, RCA 2012. 26, RGDA 2012. 327, note Waltz. – Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 14‑10.507, RCA 2015. 163, note H. Groutel. – Civ. 2e, 15 janv. 2015, n° 13‑19.405, RCA 2015. 142 ; Contra Com. 11 mai 2017, n° 15‑29.065, Argus 25 mai 2018, p. 42, obs. Letang ; RGDA 2017411, note M. Asselain, RCA 2017. 239, note H. Groutel) ;

– la clause excluant la garantie corps d’un bateau de plaisance en cas d’infraction aux règles de sécurité (Civ. 2e, 22 janv. 2009, n° 06‑11.650, RCA 2009. 121) ;

– la clause excluant de la garantie le défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré (Civ. 2e, 6 oct. 2011, RCA 2012. 26, RGDA 2012. 327, note Waltz. – Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 14‑10.507, RCA 2015. 163, note H. Groutel. – Civ. 2e, 15 janv. 2015, n° 13‑19405, RCA 2015. 142. Contra Com. 11 mai 2017, n° 15‑29065, L’Argus 25 mai 2018, p. 42, obs. Letang ; RGDA 2017. 411, note M. Asselain, RCA 2017. 239, note H. Groutel).

Est limitée :

– la clause de la police d’assurance dégât des eaux excluant les fuites d’eau provenant de canalisations souterraines dès lors que demeurent couverts les dommages causés par les fuites de canalisation non souterraines (Civ. 2e, 13 janv. 2012, RGDA 2012. 814, note Pélissier) ;

– la clause excluant les dommages provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, qu’ils aient été voulus par leur auteur ou soient une conséquence involontaire pour leur auteur (Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11‑23.900, RGDA 2013. 62, note J. Kullmann).

– Pertes d’exploitation. Une cour d’appel, qui déclare un assureur tenu à garantie, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, a

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Code des assurances Article L. 113-1 121

violé l’article L. 113‑1 du Code des assurances (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21‑19.341, 21‑19.342, 21‑19.343, 21‑15.392, B+R, préc. – Civ. 2e, 19 janv.2023, n° 21‑21.516, 21‑23.189, B+R, préc. – Civ. 2e, 25 mai 2023, 7 arrêts, n° 21‑23.805, 21‑24.684, 22‑15.826, 22‑15.935, 22‑15.936, 22‑16.479, 22‑16.480).

◗ Assurance RC

Satisfait à cette condition :

– la clause d’une police RC garagiste excluant les dommages subis par les véhicules confiés et les dommages immatériels consé cutifs, mais garantissant les dommages causés aux tiers du fait d’une prestation défectueuse (Civ. 2e, 19 nov. 2009, RCA 2010. 66, note H. Groutel) ;

– la clause d’une police RC décennale excluant les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art, applicables dans le secteur du bâtiment telles que ces règles sont définies par les DTU, ou normes homologuées, ou à défaut par la profession, ou les prescriptions du fabricant (Civ. 3e, 24 mars 2015, n° 13‑25.737, RGDA 2015. 254, note P. Dessuet) ;

– la clause excluant de la garantie les modifications d’aspect, de caractère esthétique, relatives à la couleur et à la forme (Civ. 3e, 26 nov. 2014, n° 13‑22.067, RGDA 2015. 33, note A. Pélissier. – Civ. 3e, 16 nov. 2017, n° 16‑21.278, RGDA 2018. 45, note L. Karila) ;

– la clause excluant les dommages atteignant l’ouvrage avant ou après réception dès lors que restent garantis les dommages causés à d’autres biens que l’ouvrage réalisé (Civ. 3e, 12 mars 2003, RD imm. 2003. 235, obs. GL) ;

– la clause excluant les malfaçons et le coût de remise en état des ouvrages réalisés, laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons (Civ. 1re, 17 nov. 1998, RGDA 1999. 139, note d’Hauteville) ;

– mais les juges du fond ne peuvent faire application de la clause excluant les dommages causés par les travaux aux existants, après réception, sans préciser l’étendue de la garantie subsistant après application de l’exclusion (Civ. 3e, 12 nov. 2014, n° 12‑35.138, RCA 2015. 69) ;

– les juges du fond ne peuvent retenir que la clause prévoyant que sont toujours exclus de la garantie les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachè vement des produits et travaux exécutés par l’assuré, ses sous traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’un de leurs composants ou parties n’est pas limitée, sans recher cher « si cette clause, formelle, laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, et distincts du coût des réparation ou remplacement » (Com. 16 juin 2021, n° 19‑20.858, RGDA sept. 2021, n° 200i5, p. 39, note L. Mayaux, Gaz. Pal. 16 nov. 2021, n° 428v1, p. 62, obs. P. Giraudel) ; – est limitée la clause d’exclusion laissant dans le champ de la garantie les dommages au tiers autres que ceux résultant des malfa çons affectant les ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré (Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 18‑11.101, RCA 2019. 146) ; – la clause d’exclusion de solidarité, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu puisque celui ci devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux, n’était pas abusive (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19‑24.176, RGDA mai 2021, n° 200d9, p. 24, note J. P. Karila) ; – la clause d’exclusion relative à l’absence d’exécution de la prestation, qui délimite en fait l’étendue de la garantie, est valable et opposable à la victime dans la mesure où elle n’est pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré (Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 19‑12.659, L’Argus 8 déc. 2021, 1re esp., obs. S. Choisez, RGDA déc. 2021, n° 200n2, p. 25, note L. Mayaux, RCA 2022, comm. 31, 1re esp., obs. E. Coyault, GPL 22 mars 2022, n GPL433r7, obs. P. Giraudel, Lexbase hebdo éd. privée, 16 déc. 2021, chron. n° 888, obs. R. Bigot et A. Cayol).

Ne satisfait pas à cette condition :

– dans un contrat couvrant la RC professionnelle d’une société de services informatiques, la clause excluant les dommages subis par les biens confiés à l’assuré (Civ. 1re, 14 janv. 1992, RGAT 1992. 352, note Ph. Rémy) ;

– dans le contrat garantissant la RC d’une entreprise effectuant des études de sols, la clause excluant les dommages atteignant les ouvrages réalisés à partir des études de l’assuré (Civ. 1re, 4 nov. 1992, RGAT 1993. 126, note A. d’Hauteville) ;

– l’exclusion de la réparation ou du remplacement des pièces qui ont fait l’objet d’une malfaçon technique ou d’une faute profes sionnelle du garagiste et sont à l’origine de dommage matériel, et l’exécution de prestations de services en remplacement de celles qu’il a effectuées de façon défectueuse (Civ. 1re, 4 juin 1991, RGAT 1991. 635, note R. Bout) ;

– l’exclusion des dommages prévisibles et inévitables résultant de la nature même de l’activité de l’assuré (Civ. 1re, 10 déc. 1996, RGDA 1997. 127, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 20 mars 2008, RGDA 08. 452, note S. Abravanel Jolly. – Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16‑23.696, RGDA 2017. 610, note L. Mayaux) ;

– l’exclusion de la garantie RC contractuelle des obligations incombant à l’assuré en l’absence de tout contrat (Civ. 2e, 8 oct. 2009, L’Argus 30 oct. 2009, p. 43) ;

– la clause limitant la garantie du risque d’effondrement aux fondations, ossature, clos et couvert alors qu’étaient spécialement garantis les VRD (Civ. 1re, 8 juill. 2003, RGDA 2003. 758, obs. d’Hauteville) ;

– la clause excluant de la garantie RC d’un réparateur le coût des réparations (Civ. 2e, 20 mars 2008, RGDA 08. 452, note S. Abravanel Jolly) ou les dommages subis par les biens confiés à l’assuré pour l’exercice de son activité professionnelle (Civ. 2e, 11 juin 2009, RCA 2009. 302, note H. Groutel ; L’Argus 10 juil. 2009, p. 37) ;

– la clause d’une police RC professionnelle excluant les travaux cause ou origine du dommage et les dommages immatériels en résultant (Civ. 3e, 9 mai 2012, n° 11‑10.909, RDI 2012. 521, obs. J. Roussel) ; – la clause d’une police RC exploitation couvrant les dommages aux biens confiés et excluant les dommages causés par incen die, explosion, phénomène électrique, action de l’eau, faute de préciser l’étendue de la garantie subsistant (Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 15‑24.561, RCA 2017. 203, note H. Groutel). N’est pas limitée la clause excluant les préjudices résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance (Civ. 1re, 27 févr. 2001, RGDA 2001. 389, note J. Kullmann) ; le défaut ou l’insuffisance de

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122 Article L. 113-1 Code des assurances

rendement ou de performance (Civ. 2e, 15 févr. 2007, n° 05‑22.053, RGDA 2007. 419, note S. Abravanel Jolly). N’est pas limitée la clause d’une police excluant certains types de compétitions automobiles au delà des dispositions de l’article R. 211‑11‑4 du Code des assurances (Civ. 2e, 5 juil. 2018, n° 16‑21.776, RGDA 2018. 406, note J. Landel).

Assurance RC produits livrés. La Cour de cassation considère désormais qu’est formelle et limitée la clause d’exclusion laissant dans le champ d’application de la garantie les dommages causés par le produit livré et n’excluant que les dommages subis par ceux ci ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement (Civ. 3e, 15 janv. 2013, n° 11‑27.145., RGDA 2013. 686, note J. P. Karila. – Civ. 2e, 20 nov. 2014, n° 13‑22.727, RGDA 2015. 33, note A. Pélissier. – Civ. 2e, 23 oct. 2014, n° 13‑17.592, RGDA 2015. 602, note A. Pélissier). Cependant, certaines cours d’appel maintiennent la solution antérieure. Leurs décisions sont cassées (cf. H. Groutel, Exclusions à la une, RCA 2015, étude 2).

En application de cette clause, le remboursement du prix de vente du produit défectueux n’est pas garanti (Civ. 2e, 4 juil. 2013, n° 12‑23.513, RCA 2013. 356, note H. Groutel). Cependant la clause ne doit pas vider de sa substance une extension de garantie (Civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10‑31.057, D actu. 5 mars 2012, obs. Ravel d’Esclapon, RCA 2012. 144, note H. Groutel, RGDA 2012. 634, note J. Kullmann ; L’Argus 24 févr. 2012, p. 27). La clause excluant de la garantie les modifications d’aspect, de caractère esthétique du bien livré, ne vide pas la garantie de sa substance (Civ. 3e, 16 nov. 2017, n° 16‑21.278, RGDA 2018. 45, note L. Karila).

Les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie d’affirmation générale en décidant que la clause d’exclusion du produit livré ou de la prestation fournie est formelle et limitée et n’a pas pour effet de vider la police d’assurance de sa substance, parce qu’il s’agit d’une clause usuelle en matière d’assurance de responsabilité d’une entreprise industrielle ou commerciale destinée à garantir les risques d’exploitation (Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19‑10.272, RGDA juin 2021, n° 200e2, p. 10, note R. Schulz, Gaz. Pal. 16 nov. 2021, n° 428w6, p. 52, obs. B. Waltz Teracol).

◗ Assurances de personnes. Dans une assurance de personnes non vie, n’est pas valable l’exclusion des accidents et maladies causés ou aggravés par un état antérieur, alors que l’état antérieur de l’assuré connu de l’assureur était de nature à aggraver les conséquences de tout sinistre (Civ. 1re, 10 mai 1989, RGAT 1990. 168, note J. ‑L. Aubert ; D. 1991. Somm. 71, obs. C. Berr). Dans une police couvrant les dommages ayant pour origine un état d’arriération mentale de l’assuré, en se référant, pour définir la notion d’accident, au comportement d’un individu normal, l’exclusion annule les effets de la garantie expressément accordée (Civ. 1re, 26 nov. 1991, RGAT 1992. 166, note R. Bout). Est formelle et limitée la clause excluant des affections limitativement énumérées, même si leur cause, leur origine ou leur intensité n’est pas précisée (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15‑18.477, RGDA 2016. 353, note M. Asselain). Est formelle et limitée la clause excluant de la garantie le décès de l’assuré causé par l’usage de stupéfiants à dose non prescrite par une autorité médicale (Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17‑21.708, RGDA 2018. 315, note M. Asselain).

2) Sanction

◗ Étendue. Initialement, la nullité de la clause n’était applicable qu’à la partie de la clause non non formelle au sens de l’ar ticle L. 113‑1 (Civ. 1re, 10 déc. 1996, n° 94‑21.477, RGDA 1997. 126, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19‑19.484, RGDA nov. 2020. 19, note Pélissier, bjda. fr 2020, n° 72, note Néraudau et Guillot). Mais, opérant un revirement, la deuxième chambre civile décide que la clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre "mal de dos" » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint l’assuré soit l’une de celles précisément énumérées à la clause (Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19‑24.467, PR, RGDA juill. 2021, n° 200g6, p. 30, note J. Kullmann ; D. actu. 30 juin 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; L’Argus 6 juill. 2021, obs. A. Darcel ; LEDB sept. 2021, n° 200g3, p. 6, obs. M. Mignot ; BJDA.fr 2021, n° 76, note P. G. Marly ; LEDA sept. 2021, n° 200e6, p. 1, obs. P. G. Marly ; RGDA sept. 2021, n° 200i1, p. 34, 2e esp., note A. Pélissier ; RCA 2021, comm. 204, obs. D. Krajeski, RDI 2021, 668, note D. Noguéro). Par consé quent, c’est la totalité de la clause contenant une mention non formelle qui est éradiquée.

◗ Nature. Dans la jurisprudence, les sanctions varient : nullité (Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 01‑16.126, Bull. civ. III, n° 205), réputé non écrit (Civ. 1re, 10 juill. 1995, n° 91‑19.319, RGAT 1995, p. 883, note L. Mayaux ; H. Groutel, Jeu de piste interdit, RCA 1995, chron. 46 ; Com., 3 juill. 2019, n° 16‑18.170), inopposabilité (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18‑18.267, RGDA juill. 2019, n° 116s4, p. 29, note A. Pimbert). Dans son rapport annuel 2021 (p. 159), la Cour de cassation identifie la nullité comme sanction de la clause d’exclusion qui n’est pas formelle et/ou limitée et l’applique (Civ. 2e, 31 mars 2022, 2 arrêts, n° 19‑24.847, 20‑18.496, LEDA juin 2022, n° DAS200s5, obs. M. Asselain, BJDA 2022, n° 81, comm. 8, P. G. Marly).

Pourtant, c’est le réputé non écrit qui est visé dans les arrêts relatifs aux pertes d’exploitation dans le contexte de l’épidémie de Covid, ce qui n’est pas sans incidence en raison de l’imprescriptibilité du réputé non écrit (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21‑18.673, Contrats, conc. consom. 2022, comm. 33, S. Bernheim Desvaux. – Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17‑23.169, RGDA juin 2019, n° 116q7, p. 22, note A. Pélissier, Contrats, conc. consom. 2022, comm. 112, S. Bernheim Desvaux, RD banc. et fin. 2019, comm. 117, T. Samin et S. Torck, JCP E 2019. 1425, obs. J. Lasserre Capdeville, RTD civ. 2019. 334, obs. H. Barbier, D. 2019. 1033, note A. Etienney de Sainte Marie). Une incertitude subsiste donc sur la nature de la sanction.

D – Application

◗ Prise en compte. Le juge du fond ne peut condamner l’assureur sans tenir compte d’une exclusion figurant dans la police (Civ. 2e, 29 mars 2012, RCA 2012. 180).

◗ Application d’office. L’application d’office d’une clause d’exclusion doit être soumises à la décision contradictoire des parties (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18‑19.778, RGDA 2019. 52, note R. Schulz).

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Code des assurances Article L. 113-1 123

1) Preuve

a) Preuve de l’existence de l’exclusion

◗ S’il appartient à l’assureur de prouver l’existence d’une exclusion dans une police d’assurance, la police produite par lui fait preuve en l’absence de production de l’exemplaire de l’assuré (Civ. 1re, 13 nov. 1991, RGAT 1992. 115, note A. d’Hauteville).

b) Preuve de la réunion des conditions d’application de l’exclusion

◗ Il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions d’application de cette exclusion (Civ. 1re, 15 oct. 1980, n° 79‑17.075 et 22 oct. 1980, n° 79‑15.003, RDI 1981, p. 523, obs. Durry, RGAT 1981, p. 51, note Besson, JCP G 1981, II, 19611, note J. Bigot. – Civ. 1re, 27 oct. 1981, n° 80‑15.076, D. 1983. IR 217, obs. C. J. Berr et H. Groutel. – Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17‑21.708, RGDA juin 2018, n° RGA115s7, note M. Asselain. – Civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18‑15.568, RGDA juill. 2019, n° RGA116r7, note A. Pélissier), que celle ci soit directe ou indirecte (Civ. 1re, 6 janv. 1982, RGAT 1983. 44).

En présence d’une clause excluant la garantie en cas de défaut du port de la ceinture de sécurité, sauf si les dommages corporels sont sans rapport avec cette circonstance.

Il incombe à l’assureur de prouver que le décès de l’assuré était consécutif au défaut de port de la ceinture de sécurité (Civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14‑15.517, RGDA 2015. 393, note L. Mayaux).

◗ La preuve incombe à l’assureur même à l’égard du tiers lésé (Civ. 3e, 29 mai 2002, RGDA 2002. 949, note L. Mayaux).

◗ Il appartient à l’assureur de prouver que l’absorption de produits anxiolytiques, exclus de la garantie décès, n’avait pas été médicalement prescrite (Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17‑21.708, RGDA 2018. 315, note M. Asselain) ou que le décès de l’assuré était provoqué par cette absorption (Civ. 3e, 13 sept. 2018, n° 17‑24.871).

◗ Lorsque la cause du sinistre n’a pas été identifiée, il en résulte que l’assureur ne démontrait pas que les dommages étaient sur venus du fait de l’inobservation des mesures contractuelles de prévention (Civ. 2e, 21 avr. 2022, n° 20‑18.890, RGDA juin 2022, n RGA200v6, note A. Pélissier ; LEDA juin 2022, n DAS200s4, obs. D. Krajeski ; GPL 12 juill. 2022, n° GPL438k5, obs. D. Noguéro ; BJDA 2022, n° 81, comm. 6, L. Siguoirt).

◗ La clause imposant à l’assuré la charge de la preuve doit être réputée non écrite (Civ. 1re, 17 juill. 2001, RGDA 2001. 1032, note M. ‑H. Maleville. – Civ. 1re, 2 avr. 1997, RGDA 1997. 737, note M. ‑H. Maleville). Le juge doit rechercher d’office si cette clause est abusive (Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 14‑24.698, RGDA 2016. 363, note Landel).

◗ Si la police exclut de la garantie décès certaines maladies, la preuve de celles ci peut se heurter au secret médical. Les juges du fond peuvent apprécier si l’opposition de l’assuré ou de ses ayants droits à la levée du secret médial tend à faire respecter un intérêt légitime et dans la négative, d’en tirer les conséquences (Civ. 2e, 2 juin 2005, n° 04‑13.509, Bull. civ. II 142, RGDA 2005. 693, note J. Kullmann, RCA 2005. 693, note H. Groutel).

La concubine du défunt a qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin conseil de l’assureur (Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17‑20.244, RGDA 2018. 420, note L. Mayaux).

2) Modalités d’application

a) Relation avec le sinistre

◗ L’exclusion est inapplicable si le sinistre est dépourvu de relation avec la circonstance exclue, en l’occurrence si le lien n’est pas établi entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son dommage (Civ. 2e, 4 déc. 2008, n° 08‑11.158, RGDA 2009. 157, note J. Landel ; Ass. plén., 6 avr. 2007, 2 arrêts, n° 05‑81.350 et n° 05‑15.950, RGDA 2007. 613, note J. Landel. – Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 03‑15.045, RGDA 2004. 928, note J. Kullmann, JCP G 2004. I. 1279, obs. M. Robineau).

b) Application stricte

◗ L’exclusion ne peut être étendue aux situations autres que celles qu’elle prévoit expressément.

◗ Assurance RC :

– l’exclusion des engagements contractuels exorbitants du droit commun est inapplicable si la RC de droit commun de l’assuré est engagée (Civ. 1re, 18 mars 2003, L’Argus 2003, n° 6831) ou si sa RC est extra contractuelle (Civ. 2e, 3 oct. 2013, n° 12‑19.320, RCA 2014. 73, note H. Groutel) ;

– l’exclusion des défauts de rendement ne s’applique pas si la faible insuffisance de rendement est due à la défectuosité du matériel livré (Civ. 2e, 7 févr. 2008, RGDA 08. 457, note S. Abravanel Jolly) ;

– l’exclusion des réclamations provenant de la non obtention des performances promises en matière de rendement, d’équilibre finan cier ou économique ne s’applique pas à un manquement au devoir d’information et de conseil (Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19‑19.988, RGDA mai 2021, n° 200d6, p. 33, note A. Pélissier) ;

– la pratique du « ski biscuit » ne relève pas de l’exclusion du ski nautique (Civ. 2e, 30 juin 2005, n° 03‑21.071, JCP 2005. IV. 2878. L’Argus 2005, n° 6939) ;

– l’exclusion de la violation des règles de l’art ne s’applique pas à l’abandon de chantier par le constructeur (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19‑24.176, RGDA mai 2021, n° 200d9, p. 24, note J. P. Karila) et, si la clause ajoute que l’exclusion a lieu si l’assuré a recherché une économie abusive, elle ne s’applique pas en l’absence de cette condition (Civ. 1re, 3 juin 1986, RGAT 86. 405) ;

– l’exclusion des rixes auxquelles a participé l’assuré si sa propre responsabilité était engagée, ne s’applique pas lorsque la respon sabilité de l’assuré est engagée du fait d’autrui (Civ. 1re, 19 déc. 1989, RGAT 90. 189, note Bout) ;

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124 Article L. 113-1 Code des assurances

– l’exclusion des dommages résultant du retard ou de l’inexécution d’engagements contractuels, figurant dans une police RC pro duits/RC travaux, particulièrement vague, doit être interprétée de façon stricte et ne peut s’appliquer à la livraison de produits de mauvaise qualité, sauf à vider la garantie de sa substance (Civ. 3e, 26 nov. 2014, n° 13‑22.067, RGDA 2015. 33, note A. Pélissier) ;

– l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs prévue dans la garantie après livraison ne s’étend pas aux garanties RC exploitation (Civ. 2e, 18 mars 2010, RGDA 2010. 424, note Bigot). Cette exclusion ne s’applique pas aux dommages immatériels consécutifs (Com, 5 févr. 2013, n° 11‑26.908, RGDA 2013. 689, note A. Pélissier) ;

– dans une assurance RC médicale, l’exclusion des implants et de la chirurgie esthétique ne s’applique pas à l’application d’une prothèse mammaire (Civ. 1re, 18 juill. 2000, RGDA 2000. 801) ;

– l’exclusion des dommages subis par les produits livrés ne s’étend pas aux pertes commerciales de l’acheteur, liées à la défectuosité des produits (Civ. 1re, 13 janv. 2004, L’Argus 2004, n° 6871) ni aux désordres subis par l’ouvrage auquel ils ont été incorporés (Civ. 1re, 7 nov. 2000, RGDA 2000. 1087, note d’Hauteville) ;

– l’exclusion des dommages matériels ne s’applique pas aux dommages immatériels (Civ. 1re, 20 janv. 1993, RGAT 1993. 348, note Remy. – Civ. 1re, 1er juin 1999, RGDA 2000. 41, note J. Kullmann) ;

– l’exclusion des véhicules à moteur ne s’applique pas à une tondeuse autotractée (Civ. 2e, 9 déc. 2004, L’Argus 2005, n° 6913. V L. 211‑1) ;

– l’exclusion des compétitions sportives ne s’applique pas au véhicule ouvreur de la course, non inscrit sur la liste des participants à la compétition et accidenté sur un parcours de liaison (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16‑25.760, RGDA 2018. 113, note J. Landel).

– l’exclusion figurant dans la garantie dommages aux biens assurés ne peut être étendue à la garantie RC (Civ. 2e, 15 déc. 2005) ;

– l’exclusion des conséquences d’une condamnation in solidum n’exclut pas la couverture de la part contributive de l’assuré cores ponsable (Civ. 1re, 30 janv. 2001, RGDA 01. 104, note J. Kullmann) ;

– l’exclusion de la réparation des dommages qui n’aurait pas incombé à l’assuré en application du droit commun est inapplicable à l’assurance de la responsabilité d’un administrateur de biens pour les loyers impayés par un locataire (Civ. 1re, 30 oct. 2008, RGDA 2009. 242, note L. Mayaux).

– l’exclusion des dommages immatériels résultant de la livraison de produits ou travaux non conformes n’exclut pas les dommages immatériels non consécutifs résultant de vices cachés (Civ. 1re, 12 juil. 2012, n° 11‑23.088).

– l’exclusion des dommages à l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels (Civ. 3e, 12 déc. 2001, RGDA 02. 423, note Périnet Marquet).

◗ Assurance de choses. La clause excluant « les pertes ou dommages résultant de la détérioration lente liés à l’exploitation et dus à l’usure, la corrosion, l’oxydation, le vieillissement, l’altération de la substance » sauf « les conséquences accidentelles de ces phénomènes » s’applique à l’aggravation d’un phénomène préexistant de corrosion due aux modalités d’organisation du chantier, lesquelles n’étaient pas extérieures à l’assuré, ne constituait pas une conséquence accidentelle de la corrosion initiale (Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 19‑22.129, RGDA déc. 2020, n° 118a1, p. 22, note L. Mayaux).

◗ Assurance automobile

– l’exclusion des complices du voleur d’un véhicule ne s’applique pas au receleur (Civ. 2e, 13 mai 2004, RGDA 2004. 613, note Landel) ;

– l’exclusion des dommages subis par le conducteur en état d’imprégnation alcoolique ne s’applique pas au remboursement de ses frais d’obsèques payés par sa concubine (Civ. 2e, 13 mai 2004, RCA 04. 273) ;

– l’exclusion des dommages subis par le conducteur non gardien ne s’applique pas à ses ayants droits (Crim., 7 avr. 2010, RGDA 2010. 699, note Landel).

◗ L’exclusion des compétitions sportives ne s’applique pas au véhicule ouvreur ne participant pas à la compétition (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16‑25.760, RGDA 2018. 113, note J. Landel).

◗ Assurance vol et détournements

– l’exclusion de la garantie vol interdisant à l’assuré de prélever la bande d’enregistrement du système d’alarme ne s’applique pas si ce dispositif ne comportait pas de bande d’enregistrement (Civ. 1re, 10 juill. 2001, RGDA 2001. 1025) ;

– l’exclusion de la garantie du vol du véhicule assuré lorsque les clefs ont été laissées sur ou dans le véhicule ne s’applique pas au vol consécutif à des violences à l’encontre de l’assuré (Civ. 2e, 8 juill. 2004, RGDA 2004. 928, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 12 mai 2011, RCA 2011. 299, obs. H. Groutel, RGDA 2012. 126, note Pélissier) mais s’applique lorsque l’assuré est descendu de son véhicule de son plein gré, en laissant son acheteur potentiel au volant avec la clé sur le démarreur, et le moteur tournant et que le voleur est alors parti avec celui ci (Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19‑19.499, RGDA nov. 2020, n° 117x6, p. 41, note A. Pimbert, Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 398e3, p. 56, obs. D. Noguéro) ;

– l’exclusion des dommages résultant du non versement ou de la non restitution des fonds confiés à l’assuré ou à ses préposés ne s’applique pas en cas de défaut de surveillance de l’assuré (Civ. 2e, 22 févr. 2007, RGDA 2007. 415, note L. Mayaux) ; – une clause syndicale vol pour les marchandises transportées figurant dans une police ne peut être appliquée à une autre police ne la comportant pas (Com., 16 nov. 2010, RGDA 2011. 210, note Turgné) ;

◗ Assurance de pertes pécuniaires

– l’exclusion dans une assurance annulation de voyage, des maladies n’entraînant pas une hospitalisation supérieure à une certaine durée ne concerne pas la date de l’hospitalisation (Civ. 1re, 4 juin 1991, RGAT 91. 923, note J. Kullmann) ;

– l’exclusion, dans une assurance annulation de voyage, d’une maladie chronique préexistante ne concerne pas une infection noso comiale postérieure à la souscription de l’assurance (Civ. 2e, 9 déc. 2010, RGDA 2011. 582, note S. Abravanel Jolly).

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Code des assurances Article L. 113-1 125

◗ Assurance de personnes L’exclusion des engins aériens autres que les avions de lignes commerciales s’applique à l’accident d’un avion de tourisme loué avec pilote auprès d’une société de location (Civ. 2e, 2 févr. 2017, n° 16‑11.039, RGDA 2017. 263, note S. Lambert).

c) Interprétation

◗ Une clause d’exclusion ne s’interprète pas (v. supra, Conditions de validité). Néanmoins, lorsque l’invalidité de l’exclusion n’a pas été soulevée, il arrive que le juge interprète la clause ou bien qu’il juge la clause claire mais en explicite le sens. L’on est alors à la frontière de l’interprétation.

◗ La clause de l’assurance d’une station de lavage excluant les dommages consécutifs aux atteintes à l’environnement ne peut se comprendre que comme visant l’environnement naturel et non l’introduction d’eau de lavage polluée dans le réseau d’eau potable (Civ. 2e, 4 juil. 2019, n° 18‑14.066, RCA 2019. 285).

D – Renonciation de l’assureur

◗ La renonciation doit résulter d’un acte positif, sans réserves, non équivoque, et en connaissance de cause (Civ. 1re, 16 janv. 2001, RGDA 2001. 106), notamment : – de la reconnaissance de la garantie (Civ. 2e, 18 mars 2010, RGDA 2010. 424, note Bigot) ; – du paiement de l’indemnité d’assurance, l’assureur devant prouver qu’il a payé dans l’ignorance des circonstances qui lui per mettaient de se prévaloir d’une exclusion (Civ. 1re, 25 nov. 1997, n° 95‑21.078, RGDA 1998. 66, note critique L. Mayaux ; RCA 1998, n° 70, obs. H. Groutel). Mais le seul fait d’exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement, et l’assureur ne peut être considéré comme ayant ainsi renoncé aux exceptions qu’il aurait pu opposer à son propre assuré (Civ. 1re, 1er déc. 1998, RGDA 1999. 235, note J. Beauchard) ; – de la direction sans réserves du procès, en connaissance des causes d’exclusion de garantie (Civ. 2e, 25 févr. 2010, RGDA 2010. 301, note S. Abravanel Jolly. – Civ. 1re, 8 avr. 1986, RGAT 1986. 435, note J. Bigot ; D. 1986. AJ. 310, note C. Berr et H. Groutel. – Civ. 1re, 4 avr. 1984, L’Argus 1984. 1949), et c’est à l’assureur qu’incombe la preuve qu’il a émis des réserves (Civ. 1re, 22 nov. 1989, RGAT 1990. 193, note R. Bout. – Civ. 1re, 15 oct. 1991, RGAT 1991. 850, note R. Maurice). V. C. assur., art. L. 113‑17. Ne constituent pas une clause de style les réserves formulées par l’assureur de responsabilité dès lors qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’un objet déterminé, à savoir une demande d’expertise judiciaire, et que l’assureur s’engageait à prendre position sur sa garantie dès réception du rapport de l’expert (Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 93‑20.330) ; – de la participation de l’assureur, sans réserves, à l’expertise (Civ. 1re, 13 juin 1979, RGAT 1980. 73. CA Paris, 7e ch. A, 1er mars 2005, L’Argus 2005, n° 6943, p. 53), mais non de la participation avec réserves à l’expertise (Civ. 2e, 9 juil. 2009, L’Argus 4 sept. 2009, p. 52). La désignation d’un expert ne vaut pas nécessairement renonciation (Civ. 1re, 13 mars 2001, RGDA 2001. 340, note A. d’Hau teville), pas plus que la simple participation d’un représentant de l’assureur aux travaux d’un expert désigné par l’assuré (Civ. 1re, 21 mars 1995, RGAT 1995. 365, note A. Favre Rochex). La connaissance des lieux par l’assureur n’implique pas que celui ci avait connaissance de ce que la construction assurée ne respectait pas les règles de l’art (Civ. 1re, 12 févr. 2002, RGDA 2002. 361, note F. Vincent).

◗ L’assureur peut renoncer à une clause d’exclusion à l’occasion d’un sinistre, sans que ce précédent le lie pour les sinistres à venir (Civ. 1re, 27 févr. 2001, RGDA 2001. 692, note J. Kullmann).

◗ Il doit être répondu aux conclusions de l’assureur qui, sensé avoir renoncé à une exclusion par la direction du procès ouvert contre son assuré, faisait valoir qu’il était intervenu en qualité d’assureur de protection juridique (Civ. 1re, 16 janv. 2001, RGDA 2001. 383).

III – FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE

◗ Ces notions ne sont pas définies par la loi

A – Faute intentionnelle

1) Notion

◗ Après de multiples flottements, la Cour de cassation en est revenue à la définition restrictive : la faute intentionnelle implique la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu (Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 09‑16.749, RGDA 2011. 696, note J. Kullmann. – Civ. 3e, 30 mars 2010, n° 09‑12.652) et pas seulement de créer le risque (Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 12‑12.813, RCA 2013. 197, note D. Bakouche) ; ou d’un fait volontaire de l’assuré ayant causé des dommages inéluctables qui ont fait perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire (Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13‑10.160, RGDA 2014. 214, note M. Asselain. RCA 2014. 174, note H. Groutel).

◗ La faute intentionnelle ne se déduit par du fait que l’assuré avait conscience de ce que le risque se produirait tel qu’il s’est réalisé (Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18‑15.829, RGDA 2019. 13, note A. Pimbert, RCA 2019. comm. 175, H. Groutel).

◗ Une telle faute n’est pas caractérisée par une grave imprudence (Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11‑13.084, RCA 2013. 36, note H. Groutel), ni par le fait que le contrat d’assurance avait perdu son caractère aléatoire (Com. 20 nov. 2012, n° 11‑27.033, RCA 2013. 36, note H. Groutel. Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13‑10.160, RGDA 2014. 214, note M. Asselain), ni si l’assuré, expert comptable, avait l’intention de fournir à une société les moyens de commettre une escroquerie à l’assurance, alors que le dommage dont il était demandé réparation avait été subi par une banque intervenue dans l’opération (Com. 30 oct. 2012, n° 11‑20.591, RCA 2013. 36, note H. Groutel. Rappr. Civ. 1re, 10 déc. 1991. RGAT 1992. 364. Civ. 1re, 21 juin 1988. BC I 1957).

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126 Article L. 113-1 Code des assurances

◗ Le fait que l’assuré connaissait dès leur mise en œuvre le caractère défectueux des matériaux utilisés qui rendait le dommage inéluctable ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle (Civ. 3e, 29 mai 2013, n° 12‑20.215, RCA 2013. 280)

◗ Il en résulte qu’une faute intentionnelle ne peut être retenue à l’encontre d’un assuré atteint de troubles mentaux au moment du sinistre (Civ. 1re, 25 mars 1991, RGAT 1991. 561, note H. Margeat et J. Landel. CA Toulouse, 10 déc. 2013, RG 12/01884. JCP G. 2014. 254, note Q. Guiguet Schielé). Mais l’état alcoolique de l’assuré ne le prive pas nécessairement de discernement (Civ. 1re, 16 déc. 2003, RGDA 2003. 367, note J. Kullmann).

◗ L’inexécution volontaire par l’assuré de ses prestations contractuelles, même révélant sa déloyauté ou sa turpitude, ne constitue pas une faute intentionnelle, la suppression de l’aléa par la seule volonté de l’assuré n’impliquant pas une faute intentionnelle (Civ. 2e, 16 juin 2011, n° 10‑21.474 et n° 10‑23.559, RGDA 2011. 954, 3e esp., note Bigot, RCA 2011. 340, note H. Groutel).

◗ Cependant encourt la cassation l’arrêt se fondant exclusivement sur l’article L. 113‑1 sans tenir compte des conclusions de l’assureur invoquant la clause selon laquelle le contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées, les dom mages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité (Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° 13‑16. 901, RGDA 2014. 329, note R. Schulz. – Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11‑23.900. Contra Com., 20 nov. 2012, n° 11‑27.033, RGDA 2013. 62, note J. Kullmann, RCA 2013. 36, obs. H. Groutel).

◗ Est valable la clause excluant le fait volontaire dès lors qu’elle est claire et précise (Civ. 2e, 3 juil. 2014, n° 13‑20. 582, RCA 2014. 355).

2) Auteur

◗ La faute intentionnelle doit émaner de l’assuré. Si l’auteur de la faute intentionnelle n’est pas l’assuré, l’assureur ne peut refuser sa garantie (Civ. 1re, 26 mai 1994, RGAT 1994. 756. – Civ. 2e, 13 juill. 2005, RGDA 2005. 915, note L. Mayaux. – Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14‑13.740, RGDA 2015. 186, note M. Asselain, L’Argus n° 7412, p. 30).

◗ Si l’incendie volontaire a été provoqué par l’acquéreur, et si la vente est rétroactivement résolue, le souscripteur n’est pas l’auteur de la faute intentionnelle (Civ. 1re, 11 mars 1986, RGAT 1986. 336, note J. Bigot).

◗ Pour les personnes morales, la faute intentionnelle doit émaner des dirigeants de droit ou de fait (Civ. 1re, 6 avr. 2004, L’Argus 2004, n° 6879, p. 40, RGDA 2004. 370, note J. Kullmann).

3) Faute pénale

◗ La faute intentionnelle retenue par le juge pénal ne vaut pas nécessairement faute intentionnelle au sens de l’assurance (Civ. 1re, 6 avr. 2004, RGDA 04. 370, note J. Kullmann).

Ainsi :

– la condamnation de l’assuré pour incendie volontaire n’impliquait pas, en elle même, qu’il ait recherché le dommage tel qu’il est survenu (Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18‑18.909, RCA 2020. comm. 95, obs. H. Groutel, Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 381h8. 58, obs. B. Waltz Teracol). Mais, la condamnation pénale de l’assuré, pour avoir volontairement provoqué un incendie en ayant voulu la réalisation du dommage, caractérise la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113‑1 du Code des assurances (Civ. 1re, 6 déc. 1994, RGAT 1995. 41, note Ph. Rémy. – Civ. 1re, 9 nov. 2001, RGDA 2002. 70, note L. Mayaux ; Crim., 23 juin 1988, RGDA 1998. 689, note E. Fortis. – Civ. 1re, 9 oct. 2001, Trib. ass., janv. 2002. – Civ. 1re, 19 juin 1979, RGAT 1980. 211, note A. Besson, D. 1980. IR. 180, note C. J. Berr et H. Groutel ; Crim., 2 mai 2001, RGDA 2001. 686, note Fortis).

– une condamnation pénale pour violences volontaires n’implique pas nécessairement une faute intentionnelle (Civ. 2e, 13 juill. 2006, L’Argus 2006, n° 6993. – Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04‑15.790, RCA 2006, n° 151. – Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01‑10.478 et n° 01‑10.747, RCA 2003, n° 282, obs. H. Groutel. – Civ. 2e, 24 mai 2006, RCA 2006, n° 319, obs. H. Groutel).

– le non lieu prononcé par le magistrat instructeur est dépourvu d’incidence au civil (CA Aix, 22 mars 1985, RGAT 1985. 414), mais il n’est pas interdit au juge civil de retenir, au titre des présomptions graves, précises et concordantes, les éléments tirés de la procédure pénale et qui ont pu motiver la décision de non lieu du juge d’instruction (Civ. 1re, 25 mars 1991, RGAT 1991. 561, note H. Margeat et J. Landel. – Civ. 1re, 15 janv. 1991, RGAT 1991. 173, note J. Kullmann).

– le placement sous contrôle judiciaire de l’assuré à la suite d’infractions intentionnelles ne suffit pas à établir sa faute intentionnelle ou dolosive (Civ. 2e, 22 oct. 2015, n° 14‑25.494, RGDA 2016. 83, note L. Mayaux).

◗ La faute intentionnelle n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement, que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction (Civ. 2e, 9 juin 2011, RGDA 2011. 954, note Bigot, RCA 2011. 341. – Civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13‑15836, RGDA 2014. 496, note J. Kullmann, RCA 2014. 321, note H. Groutel. – Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18‑18.909, préc.). Tel n’est pas le cas pour l’incendie volontaire d’un local, pour les dommages collatéraux causés à l’immeuble (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17‑15.143, RCA 2018. 208).

◗ En application de l’article 4 du Code de procédure pénale, le juge civil saisi doit surseoir à statuer jusqu’à la décision pénale (Civ. 2e, 5 oct. 2006, L’Argus 2006, n° 6997, p. 48). Lorsque la garantie du risque de détournement de fonds est subordonnée à la qualification pénale de l’infraction, le juge civil ne peut surseoir à statuer de façon indéfinie. Il doit déterminer l’événement susceptible de mettre fin à la suspension de l’instance civile (Civ. 2e, 21 janv. 2010, L’Argus 2010, n° 7154, p. 24).

◗ La faute intentionnelle n’est pas acquise si le juge pénal a considéré que la fraude alléguée de l’assuré était démentie par les faits (Civ. 2e, 22 nov. 2007, RCA 2008. 52).

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Code des assurances Article L. 113-1 127

4)

Contrôle

de la Cour de cassation

◗ La Cour de cassation contrôle si le juge du fond a vérifié la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Civ. 2e, 18 mars 2004, RGDA 04. 370, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 24 mai 2006, RGDA 06. 632, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 20 mars 2008, RGDA 08. 326, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 9 avr. 2009, RCA 09. 197, obs. H. Groutel, RGDA 09. 747, note L. Mayaux, RDI 09. 483, note Noguéro).

5) Preuve

◗ Il incombe à l’assureur de prouver le caractère intentionnel de la faute de l’assuré (Civ. 1re, 29 nov. 1977, RGAT 1978. 525, note A. Besson. – Civ. 1re, 15 janv. 1991, RCA 1991. chron. 153 par H. Groutel. Com. 20 janv. 1998, BC IV 26, Civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16‑12.154, RCA 2017. 293, note H. Groutel). La faute intentionnelle de l’assuré n’est pas établie si l’origine de l’incendie est indéterminée (CA Dijon, 20 juin 2003, JCP 2004. IV. 1243). L’incendie volontaire peut être établi sur la base de présomptions graves, précises et concordantes (Civ. 2e, 18 mars 2004, L’Argus 2004, n° 6878, p. 39. – Civ. 2e, 9 juill. 2009, RCA 2009. 338, obs. H. Groutel).

6) Portée

◗ La faute intentionnelle de l’assuré prive de garantie les autres assurés (Civ. 1re, 11 oct. 1994, Bull. civ. I 277 pour l’épouse de l’assuré, également assurée).

◗ La faute intentionnelle de l’assuré est opposable au bénéficiaire d’une assurance pour compte (Civ. 1re, 11 déc. 1990, RGAT 1991. 55, note H. Margeat et J. Landel. – Civ. 1re, 15 déc. 1998, RGDA 1999. 292, note J. Kullmann. – Civ. 1re, 20 juill. 1994, RGAT 1994. 1118, note L. Mayaux) ; au tiers lésé et plus généralement à ceux qui invoquent le bénéfice du contrat d’assurance (V. L. 112‑6).

◗ La faute intentionnelle du souscripteur d’un contrat est sans incidence sur un autre contrat souscrit par un tiers et couvrant le même risque (Civ. 1re, 9 mars 1999, RGDA 99. 693, note Favre Rochex, RCA 2009. 162, obs. H. Groutel).

◗ Renonciation. Le fait de poursuivre les opérations d’une expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résul tant d’un sinistre n’implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à invoquer l’exclusion légale de garantie résultant de la faute intentionnelle (Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 19‑10.371, LEDA mai 2020, n° 112r9, p. 3, obs. S. Abravanel Joly, BJDA 2020, n° 69, note Néraudau et Guillot).

a) Assurance de choses

◗ Dans une assurance de choses, le caractère intentionnel s’apprécie à l’égard de l’assureur (Civ. 1re, 15 janv. 1985, JCP 1985. IV. 116).

◗ Ne commet pas une faute intentionnelle :

– l’assuré ayant volontairement omis de remplacer des serrures après perte ou vol des clefs (Civ. 1re, 24 mars 1987, RGAT 87. 472, note J. Kullmann) ;

– l’assuré ayant incendié la porte de son appartement et provoqué un incendie dans les locaux assurés (Civ. 1re, 29 oct. 1985, RGAT 1986. 37, note J. Bigot) ; ou ayant incendié son local sans avoir eu l’intention de détruire les locaux voisins (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17‑15.143, RCA 2018. 208) ;

– l’assuré ayant allumé un poêle dans un espace confiné tout en laissant à proximité immédiate un bidon de 20 litres rempli du même combustible, alors qu’il savait que le pétrole utilisé était une substance inflammable, et que ce système de chauffage exigeait une aération efficace autant pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone que pour éviter la saturation de l’atmosphère ambiante par des émanations susceptibles de prendre spontanément feu à proximité d’une source de chaleur excessive, que l’assuré s’est ensuite absenté pendant un temps long de plusieurs heures, afin de se rendre dans un restaurant éloigné, alors qu’il savait que la montée en température à l’intérieur de la caravane provoquerait une surchauffe et qu’ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée des vapeurs de combustible en suspension à proximité du poêle surchauffé (Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18‑15.829, RGDA mai 2019, n° 116n2, p. 13, note A. Pimbert, RCA 2019. comm. 175, H. Groutel) ;

– le commerçant ayant expulsé manu militari un client sans intention de le blesser (CA Rouen, 27 févr. 2008, JCP G. 2008. IV. 2457).

◗ Commet une faute intentionnelle :

– l’assuré incendiant volontairement l’immeuble dont il est propriétaire (Civ. 1re, 16 déc. 2003 et 10 févr. 2004, RGDA 04. 367, note J. Kullmann. – Civ. 2e, 28 avr. 2011, RCA 2011. 306. – Civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12‑19.119, RCA 2013. 281) ;

– l’assuré mettant le feu à son mobilier dans le but de se suicider (Civ. 1re, 25 nov. 1980, RGAT 81. 373, note Besson) ;

– l’assuré incendiant volontairement le bien assuré dont il avait intérêt à provoquer la destruction et ayant sciemment neutralisé les possibilités d’accès au local incendié (Civ. 2e, 9 juill. 2009, RCA 2009. 338, obs. H. Groutel) ;

– l’assuré ayant prémédité l’incendie et allumé cinq foyers distincts (Civ. 2e, 28 avr. 2011, n° 10‑17.501).

b) Assurance RC

◗ Compte tenu de la définition restrictive de la faute intentionnelle, l’exclusion ne s’applique pratiquement pas faute pour l’assuré d’avoir voulu provoquer le dommage tel qu’il est survenu.

◗ Ainsi, ne commet pas de faute intentionnelle :

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128 Article L. 113-1 Code des assurances

– le notaire qui a pris le risque de prêter son ministère à un acte frauduleux et de mettre en péril le recouvrement de la créance de l’un de ses clients en rendant possible, de façon consciente, la dissipation des fonds (Civ. 1re, 16 oct. 1984, RGAT 1985. 236), ou qui sacrifie délibérément les intérêts des prêteurs en faisant disparaître, sans les informer, les garanties dont les prêts étaient assortis (Civ. 1re, 22 mars 1983, RGAT 1984. 202) ; ou qui a fait accepter à son client des diminutions de garantie en leur dissimulant les risques encourus (Civ. 1re, 17 déc. 1991, RGAT 1992. 364, note J. Kullmann) ; ou qui transforme un prêt en actions et donne mainlevée des garanties sans en avertir son client (Civ. 1re, 10 juin 1986, RGAT 1986. 442) ; qui commet des fautes grossières et inexcusables sans avoir voulu le dommage (Civ. 1re, 7 mai 1980, RGAT 1981. 375) ; ou qui, condamné pour complicité d’escroquerie, a causé au tiers lésé des dommages étrangers à ceux qu’il avait recherchés (Civ. 2e, 9 juin 2011, RGDA 2011. 954, note Bigot) ;

– le conseil juridique constitué séquestre d’une somme d’argent, qui remet celle ci à un tiers (Civ. 1re, 27 févr. 1985, RGAT 1985. 236) ;

– le joueur d’une équipe sportive qui blesse, hors de toute action de jeu, un joueur de l’équipe adverse en lui portant volontairement un coup de poing (Civ. 1re, 10 juin 1997, RGDA 1997. 741, note J. Kullmann ; RCA 1997, n° 284, obs. H. Groutel) ;

– l’assuré qui enferme deux personnes dans un local et met le feu à celui ci, provoquant la mort de ses occupants (Civ. 1re, 3 mai 1995, RGAT 1995. 567, note A. Favre Rochex) ;

– le constructeur qui a construit en infraction délibérée aux prescriptions du permis de construire ou des règles d’urbanisme (Civ. 1re, 16 juin 1987, RGAT 1988. 73, note J. Bigot. Civ. 3e, 11 juil. 2012, RCA 2012. 286) ; le constructeur ayant fait un choix en connaissance de cause de l’inadaptation des fondations. (Civ. 3e, 11 juil. 2012, RCA 2012. 286) ; le constructeur abandonnant le chantier (Civ. 2e, 16 janv. 2014, n° 12‑27.484, L’Argus n° 7397, p. 26) ; le constructeur ayant délibérément et consciemment manqué à ses obligations contractuelles (Civ. 3e, 13 juil. 2016, n° 15‑20.512, RGDA 2016. 410, note P. Dessuet. RCA 2016. 28, obs. H. Groutel). ;

– l’assuré qui, par ses travaux, cause une fuite d’eau dommageable (Civ. 1re, 22 mars 1988, RGAT 1989. 123, note J. Kullmann) ;

– l’entrepreneur qui prend le risque de ne pas faire de fouilles avant de construire (Civ. 1re, 25 mars 1980, RGAT 1980. 506) ou omet volontairement de réaliser des fondations profondes alors qu’il connaissait les vices du sol (Civ. 3e, 11 juil. 2012, n° 11‑16.414) ;

– l’assuré ayant commis de graves négligences et erreurs de conception (Civ. 3e, 9 nov. 2005, RCA 2005. 370, obs. H. Groutel, RGDA 2005. 633, note J. Kullmann) ;

– l’assuré ayant blessé un passant en poursuivant son conjoint (Civ. 1re, 10 déc. 1991, RGAT 92. 506, note Maurice) ;

– l’assuré qui cambriolant un magasin met accidentellement le feu (Civ. 1re, 9 déc. 1989, RGAT 90. 73, note Margeat et Landel. D. 91. Somm. 71, obs. H. Groutel) ;

– l’assuré incendiant volontairement son local, provoque une explosion endommageant les locaux voisins (Civ. 1re, 11 déc. 1990, RGAT 91. 55, note Margeat et Landel. – Civ. 2e, 9 juill. 1997, RGDA 98. 64, note Vincent) ; ou qui, ouvrant le gaz, provoque une explo sion endommageant les immeubles voisins (Civ. 1re, 28 avr. 1993, RCA 1993. 241) ;

– l’assuré désireux de se suicider en provoquant délibérément une collision entraînant une pollution (Civ. 1re, 10 avr. 1996, RGDA 96. 716, note J. Kullmann) ou un dommage à des installations ferroviaires (Civ. 1re, 14 oct. 1997, RGDA 97. 1083, note Fonlladosa, RCA 98. 37, obs. H. Groutel) ; – un restaurateur ayant servi à boire à un client en état d’ivresse, décédé d’un coma éthylique (Civ. 2e, 20 juin 2002, RCA 2002. 312, obs. H. Groutel) ;

– le fabricant ayant livré des installations non conformes malgré les recommandations d’un expert et refusé de prendre en compte les solutions techniques conformes aux règles de l’art, provoquant des sinistres en série (Civ. 2e, 1er juill. 2010, RGDA 2010. 686, note J. Kullmann, RCA 2010. 266, obs. H. Groutel. – Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 12‑12.813, RGDA 2013. 586, note A. Pélissier) ;

– l’architecte ayant volontairement implanté une construction dans des conditions non conformes au permis de construire (Civ. 1re, 30 mars 2010, RGDA 2010. 685, note J. Kullmann) ;

– l’architecte ayant omis de dessiner des plans d’exécution et de superviser les travaux (Civ. 3e, 29 mars 2011, RGDA 11. 696, note J. Kullmann) ;

– l’assuré ayant blessé accidentellement son adversaire au cours d’une altercation (Civ. 2e, 18 févr. 2010, L’Argus 12 mars 2010, p. 27) ;

– l’assuré ayant délibérément et en connaissance de cause exposé le tiers lésé à un risque de réalisation quasi certaine du dommage (Civ. 2e, 1er juill. 2010, RGDA 2010. 686, note J. Kullmann) ;

– le prestataire de services s’étant abstenu volontairement d’exécuter les prestations contractuelles tout en les ayant facturées (Civ. 2e, 16 juin 2011, RGDA 2011. 954, note Bigot. RCA 2011. 340, note H. Groutel) ;

– le courtier ayant dissimulé à l’assuré que l’assureur ne disposait pas des agréments requis (Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 11‑28.247) ;

– un assuré poussant volontairement la victime dans les escaliers d’un immeuble (Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13‑10.160, RCA 2014. 174, note H. Groutel, RGDA 2014. 214, note M. Asselain).

◗ On peut cependant citer quelques décisions ayant sanctionné la faute intentionnelle de l’assuré. Ainsi pour :

– un administrateur judiciaire ayant volontairement présenté de manière erronée et tardive un plan de continuation émanant de la société en redressement judiciaire afin qu’il ne puisse être comparé avec le plan de reprise présenté par un tiers (Civ. 2e, 16 oct. 2008, n° 07‑14.373, RGDA 2008. 914, note J. Kullmann) ;

– le manquement délibéré de l’assuré à ses obligations contractuelles et la connaissance des désordres à venir supprimant l’aléa (Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07‑14.406, RGDA 2008. 912, note J. Kullmann. RDI 2008. 561, note Karila. RCA 2009. étude 6 par M. Asselain. – Civ. 2e, 13 nov. 2008, n° 07‑18.443. – Civ. 2e, 16 oct. 2008, n° 07‑14.373) ;

– le comportement d’un agriculteur dont le troupeau, malade, avait contaminé le troupeau d’un tiers et qui, au lieu d’alerter ses voisins et les autorités sanitaires, avait tout fait pour occulter la maladie, allant jusqu’à brûler le corps d’un animal malade pour masquer la contamination (Civ. 1re, 9 juill. 2003, RCA 2003, n° 281, note H. Groutel) ;

– une personne pénalement condamnée pour dégradation et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les per sonnes, dont le contrat d’assurance excluait « les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés par l’assuré » (Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° 13‑16.901, L’Argus n° 7369, p. 27) ;

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Code des assurances Article L. 113-1 129

– le fait pour un avocat d’avoir participé sciemment à des faits pénalement répréhensibles en usant de ses fonctions pour donner un aspect de légitimité à un ensemble d’opérations immobilières fictives et en ayant conscience de l’impossibilité de restituer les fonds encaissés par ses soins (Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 18‑19.782 et n° 18‑19.832, AJDI 2020. 203, Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 381h7, p. 57, obs. B. Waltz Teracol).

c) Assurance automobile

◗ Commet une faute intentionnelle l’automobiliste heurtant volontairement un piéton après une altercation avec lui (Civ. 2e, 18 mars 2004, RGDA 2004. 364, note Landel).

B – Faute dolosive

1) Notion

◗ Évolution. Cette notion a profondément évolué (Les exclusions de garantie en droit des assurances. Étude des deuxième et troisième chambres civiles, Rec. annuel des études 2023, p. 51 s., spéc. p. 74 ; J. P. Karila, La faute dolosive en droit des assu rances, RGDA juin 2023, n° RGA201j9 ; A. Pélissier, Faute intentionnelle ou dol. La place du débat en assurance construction, RDI 2021. 262 ; J. Kullmann, Connaissance, conscience et volonté : retour sur les fautes intentionnelle et dolosive, RGDA sept. 2020, n° 117s5, p. 7 ; C. Popineau Dehaullon, L’essor de la faute dolosive, L’Argus, n° 7608, 17 mai 2019, p. 36 ; D. Bakouche, La faute dolosive exclusive de garantie, RCA 2013. étude 8).

À l’origine, la jurisprudence l’assimilait à la faute intentionnelle en la dotant du même sens restrictif. Puis consciente de ce que le caractère restrictif de la faute intentionnelle ne permettait pas à l’assureur de rejeter la garantie dans des situations où l’assuré avait conscience de ce que son comportement dommageable avait nécessairement pour effet de priver l’assurance de son caractère aléa toire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis dans ce cas la faute dolosive (Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 12‑12.813, D. 2013. 2058, obs. H. Adida Canac ; RGDA 2013. 586, note A. Pélissier, RCA 2013. comm. 197, D. Bakouche ; RDC 2013. 1435, note F. Leduc. V. déjà Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07‑17.969, RGDA 2008. 912, note J. Kullmann ; RDI 2008. 561, obs. L. Karila ; RCA 2009. étude 6, M. Asselain.

En dépit d’un faux pas (Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12‑24.650, RCA 2013. 360 et étude 8, D. Bakouche ; JCP G 2014. 383, note A. Pélissier ; D. 2014. 571, obs. L. Lazerges Cousquer et N. Touati ; Gaz. Pal. 2013, n° 318, p. 18, obs. M. Mekki, et n° 337, p. 22, obs. B. Cerveau. Adde J. Kullmann, L’assuré fautif : après le faisant et le malfaisant, le risque tout, RGDA janv. 2014. 8, n° 110d3), la deuxième chambre civile a construit, au fil des espèces, une définition de la faute dolosive et a proclamé son autonomie (Civ. 2e, 20 mai 2020, 2 arrêts, n° 19‑11.538, PBI – plus spécialement sur l’autonomie – et n° 19‑14.306, B, L’Argus n° 7665, 3 juil. 2020, note L. Bigel et H. Akli ; JCP G 2020, n° 25, doctr. 768, obs. J. Kullmann ; ibid., n° 36, 950, note L. Mayaux ; ibid., n° 46, doctr. 1268, obs. M. Bacache ; JCP E 2020, n° 43‑44, 1413, obs. P. G. Marly ; D. actu., 9 juin 2020, obs. R. Bigot ; RCA 2020, n° 10, comm. 178, D. Bakouche ; RDC sept. 2020, n° 117a0, p. 59, obs. F. Leduc ; Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 382p9, p. 10, note A. Touzain ; p. 46, note D. Noguéro ; BJDA n° 69, juin 2020, comm. 5, L. Perdrix ; Rev. dr. banc. et fin. 2020, n° 4, comm. 82, N. Leblond. Adde J. Kullmann, Connaissance, conscience et volonté : retour sur les fautes intentionnelle et dolosive, RGDA sept. 2020, n° 117s5, p. 7).

◗ Définition. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20‑13.245, B, RGDA mai 2022, n° RGA200u4, note A. Pélissier ; RDI 2022, p. 224, note D. Noguéro ; BJDA n° 79, janv. 2022, comm. 3, L. Perdrix ; RCA 2022, comm. 86, E. Coyault).

Cette définition fait apparaître les deux éléments constitutifs de la faute dolosive (pour une analyse approfondie des termes de cette définition : L. Mayaux, note ss Civ. 3e, 30 mars 2023, n° 21‑21.084, B+R, RGDA mai 2023, n° RGA201i4). En premier lieu, l’agissement de l’assuré, action ou omission, qui doit être délibéré, c’est à dire une faute volontaire de l’assuré. En second lieu, la conséquence de cette faute – le sinistre en devient inéluctable – mais surtout l’assuré en a conscience. Il persiste dans sa faute alors qu’il a conscience qu’un sinistre en résultera inévitablement. Ce qui impose à l’assureur, pour opposer la faute dolosive, de démontrer en fait trois éléments : l’agissement délibéré, le caractère inéluctable du sinistre, la conscience de l’assuré.

◗ Acte délibéré de l’assuré. En assurance de responsabilité professionnelle, le manquement délibéré de l’assuré mandataire judiciaire (Civ. 2e, 4 févr. 2016, n° 15‑10.363, RGDA 2016, n° 113g8, p. 162, note A. Pélissier) ou d’un avocat (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15‑19.000, Lexbase 2016, 660, obs. D. Krajeski) à ses obligations. Pour un particulier, le fait de se suicider (v. infra) ou le fait pour l’assuré de ne pas entretenir le toit de sa grange et de le laisser ainsi s’effondrer (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16‑23.103, B, RCA 2019. repère 1, H. Groutel ; Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343v1, p. 65, note B. Cerveau ; D. actu. 15 nov. 2018, obs. J. D. Pellier ; BJDA 2016, n° 60, note R. Bigot).

◗ Caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Effondrement certain à brève échéance de la toiture faute d’entretien (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16‑23.103, préc.). Destruction de la coproriété inévitable en raison de l’importance des moyens employés pour se suicider (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19‑11.538, préc.).

◗ Conscience de l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte. Les arrêts du 20 mai visaient, pour l’un (n° 19‑14306), la conscience des conséquences dommageables, pour l’autre un sinistre qui ne pouvait être ignoré de l’assuré (n° 19‑11.538), mais depuis l’arrêt du 22 janvier 2022, c’est la conscience qui figure dans la définition de la faute dolosive (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20‑13.245, préc.).La conscience du caractère inéluctable des conséquences domma geables de la commercialisation d’un produit ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 21‑24.833, B ; V. déjà Civ. 2e, 12 janv. 2017, n° 16‑10.042, RGDA 2017. 169, note L. Mayaux).

◗ Office du juge. Il doit rechercher si la faute dolosive exclusive d’aléa, découlait d’un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations et de la conscience qu’elle avait de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l’inéligibilité à la défiscalisation

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130 Article L. 113-1 Code des assurances

(Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 19‑12.659, L’Argus 8 déc. 2021, 1re esp., obs. S. Choisez, RGDA déc. 2021, n° 200n2, p. 25, note L. Mayaux, RCA 2022, comm. 31, 1re esp., E. Coyault, GPL 22 mars 2022, n GPL433r7, obs. P. Giraudel, Lexbase hebdo, 16 déc. 2021, chron. n° 888, obs. R. Bigot et A. Cayol. – Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20‑13.245, préc. – Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20‑19.056, RGDA mai 2022, n RGA200u4, note A. Pélissier, GPL 12 juill. 2022, n GPL438k2, obs. P. Giraudel, BJDA n° 80, comm. 2, R. Bigot et A. Cayol).

◗ Position des autres chambres de la Cour de cassation. Elle demeure équivoque pour la première chambre civile : semblant reconnaître la faute dolosive (Civ. 1re, 16 nov. 2016, n° 15‑20.074), semblant l’ignorer (Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 18‑19.782 et n° 18‑19.832, AJDI 2020. 203 ; Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 381h7, p. 57, obs. B. Waltz Teracol). La chambre criminelle semble opérer une distinction entre les deux types de faute (Crim., 6 déc. 2016, n° 15‑81.592)

◗ Ralliement de la troisième chambre civile. Après avoir ignoré la faute dolosive pour ne reconnaître que la faute intentionnelle, la position de la troisième chambre civile a évolué (V infra d) Assur. construction) jusqu’à se rallier à la définition de faute dolosive arrêtée par la deuxième chambre civile (Civ. 3e, 30 mars 2023, n° 21‑21.084, B+R, L’Argus 7 avr. 2023, obs. M. Calvo ; RGDA mai 2023, n° RGA201i4, note L. Mayaux ; D. 2023. 1293, note A. Pélissier ; D. actu. 12 avr. 2023, obs. S. Porcher ; RCA 2023, n° 5, comm. 135, S. Bertolaso ; ibid. étude 7, avis P. Brun ; RDI 2023. 388, obs. P. Dessuet ; JCP G 2023, actu. 734, note P. Dessuet ; JCP E 2023, 1180, note T. Lancrenon ; LEDA mai 2023, n° DAS201h0, S. Abravanel Jolly ; LPA juin 2023, n° LPA202j7, obs.

P. G. Marly ; GPL 11 juill. 2023, n° GPL451x3, note D. Noguéro).

◗ Distinction de la faute lourde. La faute lourde n’est pas assimilable à la faute dolosive (Civ. 3e, 12 juill. 2018, n° 17‑19.701, RGDA 2018. 415, note P. Dessuet ; D. 2018. chron. 2435, obs. V. Georget, AJ contrat 2018. 422, obs. N. Dissaux ; RDI 2018. 503, obs. P. Malinvaud ; RDI 2019. 241, tribune P. Malinvaud).

2) Applications

a) Dommages consécutifs à un suicide

◗ Dommages causés à la SNCF. Ne commet pas une faute dolosive l’assuré qui, en se jetant sous un train, cause des dommages matériels et immatériels à la SNCF, dès lors qu’il n’avait pas conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19‑14.306, préc.). Le juge doit caractériser la conscience que l’assurée avait du caractère inéluc table des conséquences dommageables de son geste (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20‑13.245, préc.).

◗ Dommages causés à l’immeuble. Solution inverse si le suicide au gaz a provoqué une explosion endommageant l’immeuble en employant des moyens dépassant ce qui était nécessaire pour se suicider, sans ignorer que la destruction de la copropriété était inévitable (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19‑11.538, préc.). Mais le juge doit encore rechercher si l’assuré n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble. Il ne peut pas se contenter de retenir que si l’assuré a commis volontairement l’acte à l’origine de l’incendie, sa seule volonté était d’attenter à sa vie et non de nuire à celle d’autrui ou à des biens pour en déduire que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113‑1, alinéa 2, du Code des assurances n’est pas caractérisée, peu important que l’intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal (Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20‑19.056, préc.). Il doit, par conséquent, lorsqu’il y est invité, rechercher la faute dolosive si la faute intentionnelle n’est pas caractérisée.

b) Multirisques habitation

◗ Constitue une faute dolosive :

– la tentative par l’assuré de franchir une route inondée avec un véhicule non adapté à cette fin, même s’il n’a pas eu l’intention de provoquer le dommage (arrêt très critiqué : Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12‑24.650, préc.) ;

– la persistance de l’assuré dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestant son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle ci, ce dont la cour d’appel a pu en déduire qu’un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16‑23.103, préc.).

c) Assurance RC professionnelle

◗ Ne constitue pas une faute dolosive :

– Le professionnel n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations professionnelles (Civ. 2e, 4 févr. 2016, n° 15‑10.363, préc. –Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15‑19.000, préc.) ;

– La négligence inacceptable de l’assuré qui s’était abstenu d’exécuter son obligation de conseil à l’égard de son client avait été commise avec la simple conscience qu’elle faisait courir un risque à celui ci (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n° 16‑10.042, préc.).

– lorsque la démonstration n’était pas certaine de ce que la faute ayant entraîné la responsabilité du syndic ait eu un carac tère volontaire et dolosif, sa carence pouvant aussi bien résulter de sa négligence, de son imprévoyance, de son incompétence personnelle ou organisationnelle au sein de son cabinet, ce qui constituait une faute simple, seule démontrée avec certitude et que la preuve n’était pas rapportée d’un scénario prémédité englobant l’abstention volontaire de convoquer l’assemblée générale, dans le dessein préconçu de se faire nommer administrateur provisoire (Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18‑17.868, P+B+I, D. 2020. 336 ; ibid. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre ; AJ contrat 2020. 289 ; Gaz. Pal. 2020, n° 380d2, p. 60, note P. Giraudel ; D. actu. 25 févr. 2020, obs. R. Bigot.)

d) Assurance construction

◗ V. A. Pélissier, Faute intentionnelle ou dol. La place du débat en assurance construction, RDI 2021. 262

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Code des assurances Article L. 113-1 131

◗ Dans plusieurs arrêts rendus après 2013, année au cours de laquelle la deuxième chambre civile distingue la faute dolosive de la faute intentionnelle, la troisième chambre civile ignore la faute dolosive et ne reconnaît que la faute intentionnelle (Civ. 3e, 1er juill. 2015, n° 14‑19.826 et n° 14‑50.038, RDI 2015. 425, obs. D. Noguéro. – Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16‑14.264, RDI 2017. 485, obs. D. Noguéro, ibid. 531, obs. B. Boubli, RDC 2017. 633, note F. Leduc. – Civ. 3e, 5 déc. 2019, n° 18‑21.679 et n° 18‑22.915, RGDA janv. 2020, n° 117b8, p. 62, note J. Kullmann). D’autres arrêts sont moins clairs (Civ. 3e, 1er juill. 2015, n° 14‑10.210, n° 14‑11.971, n° 14‑13.403 et n° 14‑17.230, RDI 2015. 425, obs. D. Noguéro, RCA 2015. comm. 304, obs. H. Groutel, EDAS 2015, n° 8, p. 4, obs. C. Charbonneau. – Civ. 3e, 30 nov. 2017, n° 16‑22.668, n° 16‑23.722 et n° 16‑23.777, LEDA janv. 2018, n° 110z3, p. 4, obs. C. Charbonneau).

◗ Mais commet une faute dolosive la société assurée qui ne pouvait pas ignorer la situation délicate dans laquelle se trouvait une autre société, qui avait le même gérant, et qu’en faisant régler à cette société les factures, elle s’était volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage alors qu’elle savait que les sommes versées par ne serviraient pas à payer les sous traitants (Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16‑18.842, RDI 2017. 485, obs. D. Noguéro ; RDC 2017. 633, note F. Leduc).

◗ Ayant ainsi fait ressortir le caractère délibéré du manquement de l’architecte à ses obligations et retenu que la démolition des travaux réalisés était la conséquence de l’illégalité de ceux ci, la cour d’appel a pu en déduire, sans retenir la faute intentionnelle du maître d’œuvre, qu’un tel comportement avait supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance et rejeter, en conséquence, les demandes en garantie dirigées contre l’assureur (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20‑10.774, L’Argus 24 sept. 2021, obs. R. Bruillard ; RGDA juill. 2021, n° 200h0, p. 23, note A. Pélissier ; RDI 2021. 433, obs. C. Charbonneau ; LPA oct. 2021, n LPA201d3, note D. Noguéro ; LEDA juill. 2021, n° 200d7, p. 4, obs. C. Charbonneau ; Gaz. Pal. 16 nov. 2021, n° 428u6, p. 64, obs. C. Cerveau Colliard ; RDC déc. 2021, n° 200g9, p. 42, obs. F. Leduc ; RCA2021, comm. 163, note S. Bertolaso ; Lexbase 22 juill. 2021, n° 874, obs. R. Bigot et A. Cayol).

◗ En utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d’un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d’originalité la liant aux sociétés McDonald’s, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur (Civ. 3e, 30 mars 2023, n° 21‑21.084, préc.).

Article L. 113-2 Obligations de l’assuré

Modifié par Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 – art. 3.

L’assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Ouvrages

O. Audouin et N. Ricchiuto, Organiser et piloter le risque de fraude dans l’assurance, L’Argus éd.

www.reglementation-assurance.com

132 Article L. 113-2 Code des assurances

Revues

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AUTRES DOCUMENTATIONS

Ouvrages

J. Bigot et al., Traité, t. 3, 2e éd. n° 1159 s. ; 1263 s. ; 2444 s. – H Groutel et al., Traité, n° 228 s. ; 702 s. J. Beauchard, La répression de la fraude à l’assurance, aspects de droit civil, Colloque de Niort, 28 et 29 juin 1990, L’assurance Française, 1991. – F. Ewald, Sélection du risque et discrimination, Mélanges Lambert-Faivre, Dalloz 2002. – P. Bichot, Assurance et gratuité, une garantie sans prime ?, Thèse Paris I, juil. 1999. – F. Leduc, Déchéance, Mélanges Groutel. Litec 2006, p. 247.

Revues

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COMMENTAIRE

◗ Droit comparé :

– mutuelles : C. mut., art. L. 221‑7, L. 221‑9, L. 221‑10, L. 221‑13 ;

– institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932‑5, L. 932‑11, L. 932‑12.

◗ Disposition impérative.

I – PAIEMENT DE LA PRIME

A – Périmètre

◗ Toutes assurances, y compris en assurance vie, où l’assureur ne peut exiger le paiement (L. 132‑20). Cependant le défaut de paiement est susceptible d’entraîner la réduction du contrat ou sa résiliation.

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Code des assurances Article L. 113-2 133

Au plus près de la pratique professionnelle des acteurs de l’assurance et de leurs partenaires, la 40e édition annuelle de ce code est à jour des derniers textes législatifs et réglementaires, notamment :

– l’arrêté du 2 août 2023 modifiant l’article A. 125-6-5 du code des assurances ;

– l’arrêté du 17 juillet 2023 portant soutien au pouvoir d’achat des épargnants bénéficiaires de rentes inférieures à un certain montant minimal ;

– le décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance ;

– l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;

– le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique ;

– l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;

– le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l’indemnisation des catastrophes naturelles ;

– l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif à l’information précontractuelle pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ;

– l’arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la classification des engagements d’assurance consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication ;

– le décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

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