Décryptage de la réglementation et de la normalisation
Le délai de 90 jours (article 14.2.3) après réception est raccourci à 45 jours pour que la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maître d’œuvre, avec copie à chaque entrepreneur, une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata.
Remarque Les trois annexes de la norme relatives au compte prorata (A : Travaux neufs ; dépenses et recettes d’intérêt commun ; B : Travaux sur existants, dépenses d’intérêt commun et C : Gestion et règlement du compte prorata) n’ont pas été modifiées.
12 Réception des travaux (article 17) Les quelques modifications de cet article sur la réception permettent de finaliser la procédure de réception de son prononcé par le maître de l’ouvrage à la levée des réserves.
12.1 Dispositions générales Tout d’abord, l’article 17.1 prévoit que « la réception peut toutefois être prononcée par tranches si le marché en comporte » et que « la réception ne saurait être retardée du seul fait de l’existence d’imperfections qui, pouvant faire l’objet de corrections, doivent donner lieu à réserves lors du prononcé de la réception sauf application de l’article 17.2.7 » (refus de réception). Ce dernier alinéa permet à l’entrepreneur de contrecarrer un maître de l’ouvrage qui exigerait une réception sans réserve et refuserait de la prononcer avec réserves, alors que l’article 1792-6 du code civil permet une réception avec réserves.
12.2 Réception avec réserves Par la suite, en cas de réception avec réserves, « le maître de l’ouvrage s’engage à permettre à l’entrepreneur d’accéder au chantier pour procéder à la levée des réserves. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse au bout de 15 jours, les réserves sont réputées levées ». Il s’agit pour l’entrepreneur d’éviter un refus d’accès au chantier du maître de l’ouvrage, refus qui ne lui permet pas d’effectuer les travaux correspondant aux réserves et d’obtenir un procès-verbal de levée de réserves. Enfin, concernant ce procès-verbal de levée de réserves, et afin de lutter contre le silence gardé par le maître de l’ouvrage, une fois les travaux correspondant aux levées de réserves réalisés, le nouvel article 17.2.5.5 indique qu’« à défaut de réponse dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, l’entreprise met en demeure le maître de l’ouvrage d’établir un procès-verbal de levée de réserves dans les 15 jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées ». 8 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr
CTQ061_.indb 8
Synthèse thématique
12.3 Réception avec réfaction (article 17.2.6) Issu de la réforme du droit des contrats, l’article 1223 du code civil prévoit que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ». L’article 17.2.6 de la norme s’en inspire : « En application des principes dont s’inspire l’article 1223 du code civil, si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. » Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve (article 17.2.6.2).
12.4 Refus de réception (article 17.2.7) Le refus de réception ne peut être motivé que par l’inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d’imperfections équivalent à un inachèvement ou nécessitant des reprises d’ouvrage substantielles : « substantielles » est le seul ajout de cet article mais il est lourd de sens ; le maître de l’ouvrage ne peut pas refuser la réception lorsque les désordres sont mineurs.
13 Constatation des droits à paiement (article 19) Les articles sur les délais de paiement des acomptes, du solde et des intérêts moratoires sont modifiés afin de tenir compte de l’article L.441-6 du code de commerce et du décret n° 2013269 du 29 mars 2013 [8] relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. L’article 19, dans son ensemble, prévoit toute une procédure que doivent respecter l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage pour le paiement des situations et du solde.
13.1 État de situation Le précédent article 19.1 prévoyait que l’entrepreneur remettait sa situation « chaque mois, ou aux dates déterminées par le cahier des clauses administratives particulières » ; désormais, « avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur établit le ou les états de situation ». Le cahier des clauses administratives particulières ne peut plus prévoir de disposition comme « avant le 25 de chaque COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018
10/04/2018 10:41