Charte Gruyère AOP

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Charte graphique

www.gruyere.com


Sommaire

Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . P. 3

Terminologie utilisée dans la présente charte pour le Gruyère AOP . . . . . . . . . . . .P. 3

Bases légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 4

Procédure pour soumettre une étiquette à l’Interprofession du Gruyère . . . . . . . . . . .P. 5

Bloc-marque . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 6 à 8

Les utilisations sur fonds de couleur . . . . . . . .P. 9

Les interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 10

Les étiquettes de meules . . . . . . . . . . . . P. 11

Application du bloc-marque sur l’étiquette du pré-emballage . . . . . . . . P. 12

Distribution à l’étranger . . . . . . . . . . . . . P. 13

Utilisation du bloc-marque dans d’autres configurations d’emballages et de produits . . . P. 14

Traçabilité du Gruyère AOP . . . . . . . . . . . P. 15

Utilisation de la dénomination Le Gruyère AOP pour un produit issu d’une transformation . . . . P. 15

Charte graphique de la marque Le Gruyère AOP – avril 2012

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Dispositions générales du cahier des charges. Les ateliers d’affinage et de préemballage sont régulièrement contrôlés. Le non-respect des prescriptions peut occasionner des sanctions de type majeur.

Toute création graphique d’emballage ou d’étiquette ainsi que toute action publicitaire et/ou promotionnelle doivent être réalisées sur la base de la présente charte et soumises à l’Interprofession du Gruyère (ci-après IPG) pour approbation. Les prescriptions d’étiquetage s’appliquent obligatoirement à toutes ventes de Gruyère AOP IA, IB, RL au sens des différents articles et annexes du cahier des charges.

Toute proposition d’étiquette, tout matériel utilisé avec le bloc-marque « Le Gruyère AOP », ainsi que l’indication dans la composition, doivent être soumis à l’Interprofession du Gruyère pour contrôle et approbation.

L’IPG se réserve le droit d’effectuer des contrôles et de procéder à des dénonciations auprès des autorités compétentes sur le droit alimentaire et de l’étiquetage.

Tout emballage ou utilisation du bloc-marque qui n’aurait pas été validé par l’IPG pourrait engendrer des conséquences non négligeables pour le partenaire.

En tout temps, l’utilisation du bloc-marque «Le Gruyère AOP» (voir définition du bloc-marque p. 6) doit pouvoir être attestée par des documents prouvant la conformité et la traçabilité du contenu. L’OIC (Organisme intercantonal de certification, voir ci-dessous) et l’IPG se réservent toute mesure pour contrôler le respect de ces conditions.

La charte actuelle a été approuvée le 24 avril 2012 par le Comité de l’Interprofession du Gruyère Chronologie : Modification en avril 2006. Entrée en vigueur en octobre 2001. Pour des questions de traduction, d’interprétation et en cas de litige, le texte français prévaut.

L’organisme intercantonal de certification (OIC) est l’organisme responsable du contrôle et de l’application

Terminologie utilisée dans la présente charte pour le Gruyère AOP Préemballage : tout emballage qui se fait hors de la vue du consommateur-client, qui est proposé en libreservice, qui ne fait subir aucun traitement thermique au Gruyère AOP et qui est emballé sous vide ou sous atmosphère protectrice.

Pour appliquer le nom Gruyère AOP sur ce genre de produit, il est impératif d’utiliser du Gruyère AOP tel que défini dans l’art. 40 du cahier des charges. Le bloc-marque de l’annexe III du cahier des charges ne peut en aucun cas figurer sur l’emballage de ce genre de produit.

Râpé : préparation de fromage passé à la râpe issue de Gruyère AOP frais et mis en emballage sans avoir subi aucun traitement thermique.

Frais emballé : Gruyère AOP à la coupe, préparé à l’avance dans les magasins, vendu sous cellophane ou papier d’emballage.

Fondu : selon la législation en vigueur : «Le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner sont des produits obtenus par fonte et émulsification de fromages, sous l’action de la chaleur et, en règle générale, de sels de fonte.»

Vente à la coupe : Gruyère AOP coupé et emballé devant le client.

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Bases légales La présente Charte graphique fait référence aux articles et annexes du cahier des charges qui enregistre le Gruyère comme Appellation d’origine protégée, selon la décision du 6 juillet 2001 de l’Office fédéral de l’agriculture. Les articles suivants sont concernés : • art. 36 sur la Traçabilité et l’étiquetage du Gruyère d’Alpage AOP, • art. 40 sur les Critères de taxation, • art. 48 sur l’Etiquetage du Gruyère AOP, • et l’annexe III du cahier des charges. Nous vous prions de télécharger ce document sur www.gruyere.com, rubrique «Presse» menu «Charte graphique». L’IPG ne validera que les éléments concernant l’utilisation du bloc-marque. Pour la mise sur le marché du Gruyère AOP, il est également nécessaire d’appliquer le Guide des bonnes pratiques de l’IPG. Il est à rappeler que tout étiquetage doit être conforme aux dispositions légales en la matière des différents pays où Le Gruyère AOP est vendu. Depuis l’adoption du cahier des charges, la filière a décidé d’imposer sur les talons des meules de Gruyère AOP un marquage spécifique. Cette décision figure dans les prescriptions de l’Ordonnance sur les Interprofessions et les organisations de producteurs dans le chapitre «Gruyère AOP». Cette ordonnance vient en complément des dispositions du cahier des charges. Au vu de cette situation, il est évident qu’aucun autre marquage ou étiquetage, ni aucune autre forme d’étiquette ne peut être apposé sur le talon de la meule de Gruyère AOP.

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Procédure pour soumettre une étiquette à l’Interprofession du Gruyère Toute création graphique d’emballage ou d’étiquette ainsi que toute action publicitaire et/ou promotionnelle et/ou de matériel utilisée avec le bloc-marque «LE GRUYERE AOP» doivent être réalisées sur la base de la présente charte et soumises à l’Interprofession du Gruyère (ci-après IPG) pour approbation.

Documents à fournir : L’IPG analyse chaque demande complète, contenant les éléments suivants: • Remise de l’étiquette frontale et de la contre-étiquette (recto et verso) • La description du pré-emballage (matière, procédé d’emballage, etc.) • L’indication des pantones® • La taille et les mesures • Le document global en taille réelle (et uniquement cette taille sera validée) • S’il s’agit d’une pochette, veuillez envoyer tout le document à plat, avec les repères de pliage • La distribution prévue, y c. le pays de destination • La composition • Le procédé de fabrication (si autre que du Gruyère AOP à la coupe) • Toute autre particularité doit être mentionnée

Envoi des documents : La remise des documents peut se faire par courrier à : Interprofession du Gruyère – CP 12 – 1663 Gruyères Ou par courriel : interprofession@gruyere.com. Délais : La demande doit parvenir au moins 5 jours ouvrables avant la date limite de réponse.

L’IPG valide uniquement les éléments portés à sa connaissance. Si un élément est omis, l’IPG se réserve le droit de faire retirer l’emballage.

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1. Bloc-marque Le bloc-marque du Gruyère AOP est le suivant, répondant à l’annexe III du cahier des charges. Il est disponible sous www.gruyere.com, menu «Interprofession», «Charte graphique / Logos».

1.1 Reproduction en couleur Les couleurs sont les suivantes :

PANTONE® 186 C Quadrichromie Cyan: 0 % Magenta: 100 % Jaune: 100 % Noir: 0 %

PANTONE® 287 C Quadrichromie Cyan: 100 % Magenta: 75 % Jaune: 0% Noir: 15 % Blanc (attention, pas transparent)

PANTONE® Process Black Quadrichromie Noir: 100 %

Nota Bene: Comme mentionné à l’alinéa 1 de l’annexe III, la marque du joueur de cor des alpes est facultative. Dans toute la démarche de l’IPG et de sa filière, le joueur de cor des alpes n’est plus utilisé depuis le mois d’octobre 2001. De ce fait toutes les directives qui sont données dans le présent document ne comportent pas le bloc marque avec le joueur de cor des alpes. En revanche, le terme « Switzerland », placé en négatif dans le bandeau bleu, est appliqué toujours et partout.

1.2 Espace de réserve En application de l’alinéa 2 de l’annexe III, il est indispensable d’allouer un espace de réserve blanc autour du bloc-marque afin de garantir son maintien et sa lisibilité. En respectant cet espace de réserve, la marque peut être placée à côté de textes, sur des fonds en couleur ou des images. Le bloc-marque ne peut en aucun cas contenir toute autre dénomination (sauf blocs-marques des points 1.8 et 1.9). Aucun ajout n’est toléré à l’intérieur de l’espace de réserve du bloc-marque.

1.3 Proportions En aucun cas les proportions hauteur/largeur ne peuvent être modifiées. Charte graphique de la marque Le Gruyère AOP – avril 2012

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1.4 Reproduction en noir et blanc La reproduction en noir et blanc (niveau de gris) est autorisée uniquement sur un emballage, une étiquette, une publicité ou un document entièrement réalisé en noir et blanc.

Noir: 100% Noir: 50% Blanc: 100%

1.5 Description des éléments Notre bloc-marque original est conçu en trois parties: a) Le lettrage «LE GRUYÈRE» b) Le bandeau négatif «SWITZERLAND» c) Le logotype «AOP»

a) c)

b)

La relation est proportionnelle entre ces éléments et ne peut en aucun cas varier.

Exception : Sur les supports publicitaires, le bloc-marque ci-contre peut être exceptionnellement utilisé avec l’accord de l’IPG. Ce bloc-marque est à demander à l’IPG.

1.6 Perspectives Lorsque le bloc-marque est utilisé en perspective, il n’est pas autorisé de lui donner une forme trapézoïdale. FAUX

JUSTE

1.7 Dénomination du Gruyère AOP Lorsque Le Gruyère AOP est écrit en style typographique (p.ex. dans un texte), toute mention supplémentaire (p.ex. l’âge, la provenance, le mode d’obtention, le mode d’affinage, la marque, l’assortiment) vient à la suite de Gruyère AOP. Le nom du produit est «Le Gruyère AOP»; ce nom ne peut en aucun cas être séparé par une mention quelconque. Lors de l’utilisation de la dénomination «Switzerland», celle-ci vient après la dénomination «AOP»: Le Gruyère AOP Switzerland.

FAUX: Le Gruyère affiné 10 mois AOP JUSTE: Le Gruyère AOP affiné 10 mois

La marque «Le Gruyère AOP» ne se traduit ni en allemand, ni dans aucune autre langue.

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1.8 Autre bloc-marque reconnu par l’IPG 1.8.1 Gruyère d’Alpage AOP L’utilisation de la désignation «Alpage» est exclusivement applicable pour un Gruyère d’Alpage AOP dont la fabrication répond au cahier des charges. La mention Gruyère d’Alpage AOP est obligatoire selon l’article 36. Toute mention susceptible de créer la confusion chez le consommateur est interdite (telle que fromage d’alpage, de l’Alpe, du chalet, etc.). Les indications de provenance régionale et le nom de l’alpage sont autorisés d’office, mais doivent être inscrites après le nom Gruyère d’Alpage AOP: JUSTE: Le Gruyère d’Alpage AOP + provenance. FAUX: Le Gruyère d’Alpage provenance AOP

Le bloc-marque à utiliser pour le Gruyère d’Alpage AOP est le suivant:

Désignation exacte : Le Gruyère d’Alpage AOP. Cette désignation ne peut être traduite.

1.9 Autres présentations graphiques admises Les seules exceptions admises sont les deux utilisations suivantes, neutres et reconnues par l’IPG.

1.9.1 Le Gruyère AOP Réserve L’utilisation de la désignation «Réserve» est exclusivement applicable pour un Gruyère AOP affiné au moins 10 mois dans une cave correspondant aux conditions du cahier des charges.

Le bloc-marque recommandé est le suivant:

Désignation exacte: Le Gruyère AOP Réserve. Cette désignation ne peut être traduite.

1.9.2 Le Gruyère AOP Bio L’utilisation de la désignation «Bio» est exclusivement applicable pour un Gruyère AOP dont la production de lait et la fabrication répondent - en plus du cahier des charges du Gruyère AOP - au cahier des charges strict de Bio Suisse et sont contrôlées et certifiées par un organisme indépendant.

Le bloc-marque recommandé est le suivant:

Désignation exacte : Le Gruyère AOP Bio. Cette désignation ne peut être traduite.

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2. Les utilisations sur fonds de couleur En application de l’alinéa 2 de l’annexe III du cahier des charges, il y a lieu de veiller aux couleurs de fond. La couleur idéale d’application est le blanc. Sinon, sur certains supports sur le lieu de vente ou publicités extérieures, les fonds ci-dessous de couleur pâle en à-plat sont recommandés. L’utilisation d’un autre fond clair est toutefois possible. Toute utilisation sur un fond de couleur doit être validée par l’IPG.

Le terme «SWITZERLAND» dans le bandeau négatif ainsi que la «CROIX BLANCHE» et les lettres «AOP» du logotype restent dans tous les cas en blanc (pas de transparence admise).

a) PANTONE® 141 C Quadrichromie Magenta: 11% Jaune: 47%

b) PANTONE® 365 C Quadrichromie Cyan: 11% Jaune: 30%

c) PANTONE® 290 C Quadrichromie Cyan: 27% Magenta: 6%

d) Afin d’animer des supports de publicité, le décor «SPIRALES» est utilisable selon le modèle disponible sur le site www.gruyere.com Ce décor est admis sur les emballages Jaune clair (fond) : Quadrichromie Magenta: 10% Jaune: 30% Jaune foncé (spirales) : Quadrichromie Magenta: 15% Jaune: 50%

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3. Les interdits Liste non-exhaustive. a

Ne pas utiliser le bloc-marque en négatif.

b

Ne pas modifier les espaces de réserve autour du bloc-marque.

c

Ne pas modifier la disposition des éléments du bloc-marque et du logotype «AOP».

d

Ne pas changer les couleurs originales du blocmarque et du logotype «AOP».

e

Ne pas modifier les proportions de hauteur et de largeur du bloc-marque et du logotype «AOP».

f

Ne pas surimprimer le bloc-marque et le logotype «AOP» sur un fond de couleur (voir cas particulier au point 2).

g

Ne pas surimprimer le bloc-marque et le logotype «AOP» sur une image photographique ou illustrative sur un fond rendant illisible le bloc-marque. Toute illustration doit être validée par l’IPG.

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4. Les étiquettes de meules 4.1 Dispositions générales pour toutes les étiquettes de meules de Gruyère AOP a Au sens de l’art. 48 alinéa 1, l’étiquette de meule doit être obligatoirement appliquée sur une des faces. Elle en couvre la surface de la meule.

tions sont placées de manière distincte. Dans le calcul de l’occupation de la surface de l’étiquette, ces indications sont exclues des autres indications et de l’espace utilisé par la zone du bloc-marque «Le Gruyère AOP». Il faut également respecter la règle du 50% de la taille du lettrage figurant au point f. Ces indications ne doivent pas dépasser le 10% de la surface totale de l’étiquette.

b L’espace utilisé par «Le Gruyère AOP» doit représenter au moins 50% de la surface totale de l’étiquette (avec espace de réserve). c Au centre de l’étiquette peut se trouver le logotype de «Switzerland Cheese Marketing», le logotype «AOP», ou autre (voir point d ci-dessous).

f La taille de tout lettrage ne doit pas dépasser 50% de la taille du lettrage «LE GRUYERE», exception faite du logotype «AOP» dans l’espace central.

d Toute autre indication doit porter exclusivement sur la provenance du Gruyère AOP, sur l’entreprise qui le commercialise en Suisse ou à partir de la Suisse, et/ ou sur des spécifications concernant l’affinage. Ces indications ne doivent pas dépasser le 50% de la surface de l’étiquette et doivent correspondre au point f ci-dessous.

g Les proportions du bloc-marque doivent être respectées et non triangulées (voir points 1.2, 1.3 et 1.6 de la présente charte). h Pour le Gruyère d’Alpage AOP, la création et l’utilisation de l’étiquette doivent également respecter l’article 36 du cahier des charges.

Le terme Alpage est inclus dans l’espace utilisé par «Le Gruyère AOP» dans le décompte des 50% de la surface totale de l’étiquette.

i La couleur de fond conseillée est la suivante: jaune Pantone® 1215 C.

e L’étiquette meule doit comprendre les informations relatives à la composition du fromage. Ces indicata a secco del 45%. AOP certification: OIC S CESp 05 rassa estrat ateria g 4, hard o di m chees minim e ma nuto de fr onte om r ca, c aw c muc ow’ l 45%. AOP certification: sm estratta a secco de OIC SCES ilk p 054, ia grassa hard c , min i mater heese . 45 imo d o min mad % enut e frodr cont my rfa cca, u tweco m xtrw’s io o di act mil gg crud s. C k, m ma t te ert in. 4 l la for a , 5 ific a 4 ati % dr 05 dur y fa on sta Sp pa te CE AO a S xtr C P: gio act OI OI ag s. P: CS rm Ce AO rti CE , fo 4 e fic 5 Sp n ati io p0 05 on ES az 4, AOP et certification alpage: OIC SCE AO SC n fic o i t i a c fro i f C i t t I r Sp 054, r P: t s . Ce m :O OI froma Ce ag ex tra c C OP ge à p .T. SC e r y fat d ti eA â à t ES % t n e 5 pâ p Fe : bio.inspecta CH-BIO-006, certificaziodnuerA zio in. 4 eOaPu: O 05 te e b i o l o g ic a % ica 4, f i ca z i o n laIiCt SCESp 0 ilk, m du 45 m . Certi tif fro T . i . r 5 s c t ’ 4 t re , ru d e e fo in m 5% F c ow au .C e va rmaggio a ag in. 4 ,m i.T e p as t h, m raw l che ch tt à milc a du m h e u o pâ F min K ra a fr B iote l la de . 45 5% tte he r du cr u ma .4 %m s ro u e re d a in s ob ä se ati au io ee ,m r tk di m ère ch ch Ha uc c rd 54 , g a 0 a, ra s h p co ES 4, nte se SC 05 nu e. s IC O p t o : S .A g mi un OP CE n im ie r -u od CS fi z I i t im r O nd Ze at n: P Al er tio ia AO p a , g Ze ra 06 fic ssa -0 r ti r ti IO es fiz -B ce tra ie CH tt ne ru ta a pi a ec ng se al sp cc in o o. de bi l4 g: 5% un er o di crud atte al l ura ad ast ap

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Depuis le 1er mars 2012, l’IPG a actualisé ses étiquettes. Si vous vous servez du modèle d’étiquette IPG, veuillez demander les nouveaux fichiers à l’IPG avant toute nouvelle réimpression.

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L’IPG dispose d’étiquettes meules pour Le Gruyère AOP, Le Gruyère AOP Réserve, Le Gruyère d’Alpage AOP et Le Gruyère AOP Bio.

Le Gr uy èr

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4.2 Étiquettes proposées par l’IPG

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5. Application du bloc-marque sur l’étiquette du pré-emballage 5.1 Dispositions générales pour l’utilisation du bloc-marque sur toutes les formes de préemballage

La base de calcul est le corps de texte; la majuscule en début de mot n’est pas prise en compte et peut dépasser la valeur de 50%.

Le bloc-marque « Le Gruyère AOP » doit être appliqué sur l’avant de l’emballage. Pour une application correcte du bloc-marque et de son environnement, se reporter aux points 1 à 3. Il est également toléré sur l’étiquette avant une deuxième inscription « Le Gruyère AOP » en typographie libre, en supplément du bloc-marque et en respectant une hauteur d’écriture ne dépassant pas le 50% du blocmarque. La taille de tout autre lettrage ne doit pas dépasser 50% de la taille du lettrage « LE GRUYÈRE ».

100%

50%

Dès lors que le bloc-marque est présent sur l’avant de l’emballage (sur le film directement ou sur autocollant), il est toléré que la dénomination « Le Gruyère AOP » soit imprimée avec une typographie libre sur l’étiquette de prix du distributeur (au verso), mais en respectant le point 1.7 de la présente charte. Toute utilisation abusive est punissable au sens des dispositions légales en la matière.

5.2 Exemples d’application 5.2.1 Pour un pré-emballage (cet exemple s’applique à toutes les formes de pré-emballage)

Illustration libre, l’IPG met également à disposition une série d’images, téléchargeables sous www.gruyere.com.

5.2.2 Pour une étiquette prix

5.3 Rouleaux d’étiquettes « Le Gruyère AOP » et « Le Gruyère d’Alpage AOP »

Afin que ses membres et partenaires puissent respecter les dispositions légales, l’IPG met à disposition des étiquettes à coller sur l’avant de tout emballage contenant du Gruyère AOP ou du Gruyère d’Alpage AOP. Ces étiquettes sont en vente sur le site Internet www.gruyere.com, rubrique Boutique.

Charte graphique de la marque Le Gruyère AOP – avril 2012

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6. Distribution à l’étranger 6.1 Utilisation du bloc-marque « Le Gruyère AOP »

Dès lors, Le Gruyère AOP se voit protégé pour une utilisation du bloc-marque conforme à la présente charte. En conséquence, toute dénomination à consonance proche du Gruyère, tout comme les annotations «type Gruyère» ou «à la mode Gruyère» (liste non-exhaustive) sont interdites.

Tout emballage destiné à la vente à l’étranger doit remplir les mêmes conditions que les emballages destinés à la vente en Suisse (voir point 5).

6.2 Contrat de licence

L’Interprofession du Gruyère interviendra auprès des instances compétentes en cas d’usurpation du nom ou d’étiquetage non-conforme.

Pour la distribution à l’étranger, des prescriptions s’appliquent dans le cadre d’un contrat de licence à conclure avec Switzerland Cheese Marketing. L’IPG doit être contactée afin de donner les coordonnées de l’instance compétente. Cette dernière vous guidera dans toute la démarche.

6.4 Logotype Suisse Garantie Le Gruyère AOP n’a pas souhaité intégrer le label Suisse Garantie, l’appellation « AOP » étant plus restrictive. L’application de ce label Suisse Garantie n’est par conséquent pas autorisée.

6.3 Accord de reconnaissance mutuelle Suisse et Union Européenne L’Accord avec l’UE relatif à la reconnaissance mutuelle des appellations d’origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires est entré en vigueur le 1er décembre 2011. Il a été intégré comme annexe 12 dans l’accord agricole Suisse-UE de 1999.

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7. Utilisation du bloc-marque dans d’autres configurations d’emballages et de produits 7.1 Le Gruyère AOP et autre-s fromage-s dans un même emballage

Pour les plateaux de fromages, la disposition graphique doit être conçue de manière à ce que le blocmarque du Gruyère AOP soit apposé sur le fromage correspondant au Gruyère AOP.

Lorsque différents fromages sont présents dans le même emballage, la dénomination (p.ex. plateau de fromages), ainsi que le nom des autres fromages peuvent avoir au maximum la même taille que les lettres du bloc-marque «Le Gruyère AOP».

Ces précisions visent à donner une information objective au consommateur.

La hauteur des lettrages des logotypes ou marques liés à une entreprise, à une ligne, un segment, une famille, ou une commercialisation doit être inférieure de 50% à celle du lettrage du bloc-marque «Le Gruyère AOP».

Exemple:

7.2 Gruyère AOP sous forme de râpé En cas d’utilisation de Gruyère AOP sous forme de râpé (p. ex. sachet ou mélange de fromage pour la fondue), lorsque la proportion de Gruyère AOP est inférieure à 50%, le pourcentage réel doit être indiqué de manière lisible à côté du bloc-marque, sur la face avant de l’emballage.

maximum la même taille que les lettres du bloc-marque «Le Gruyère AOP». La hauteur des lettrages des logotypes ou marques liés à une entreprise, à une ligne, un segment, une famille, ou une commercialisation doit être inférieure de 50% à celle du lettrage du bloc-marque «Le Gruyère AOP». Exception : La hauteur des lettres du mot « Fondue » peut être égale (mais non supérieure) à la hauteur du lettrage du bloc-marque « Le Gruyère AOP ».

L’utilisation du bloc-marque est autorisée dès que la quantité de Gruyère AOP dans le mélange est supérieure ou égale à 25% du mélange total. Lorsque plusieurs fromages différents sont présents dans le même emballage, la dénomination, ainsi que le nom ou logotype des autres fromages, peuvent avoir au

L’IPG est en droit de demander toute preuve confirmant la déclaration pour autoriser l’utilisation du bloc-marque.

7.3 Le Gruyère AOP ajouté à des préparations Lorsque le Gruyère AOP est utilisé comme ajout dans diverses préparations industrielles ou artisanales, l’utilisation du bloc-marque est autorisée si: 1. Le Gruyère AOP n’est pas transformé avant la cuisson finale du produit. Il ne doit pas avoir subi de traitement thermique avant cette cuisson, faute de quoi il tombe dans la catégorie du «fromage fondu» (voir point 9). 2. Le Gruyère AOP est l’unique fromage ajouté à la préparation de base.

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7.4 Le Gruyère AOP et un autre produit alimentaire dans l’emballage Lorsque Le Gruyère AOP (à raison de 50% et plus) est présent avec un autre produit alimentaire dans un emballage (p.ex. viande), l’utilisation du bloc-marque est autorisée aux conditions de l’annexe III du cahier des charges. Le Gruyère AOP doit être l’unique fromage dans la barquette et se trouver sous sa forme originale (ni fondu, transformé ou assaisonné). Il doit être séparé physiquement de l’autre produit.

Tout nouveau projet de commercialisation de Gruyère AOP, mélangé, juxtaposé, conditionné, etc. avec un ou plusieurs autres produits, doit faire l’objet d’une validation par l’IPG (emballage et recette).

8. Traçabilité du Gruyère AOP En tout temps, l’utilisation de la dénomination du Gruyère AOP et du bloc-marque nécessite de la part du vendeur d’appliquer un système de traçabilité, qui confirme la provenance du Gruyère AOP. Le moyen le plus simple de remplir cette condition est de mentionner sur le préemballage le numéro d’autorisation, conformément à l’ODAlOUs 817.02.

Présentation graphique du numéro attribué au fabricant et au distributeur: Numérotation à quatre chiffres

CH 40000000

Nouvelle numérotation à huit chiffres.

Exportation En ce qui concerne le marché de l’exportation, la traçabilité doit être garantie.

9. Utilisation de la dénomination du Gruyère AOP pour un produit issu d’une transformation • Dans la fondue prête à l’emploi, le mélange de fromage doit être composé pour moitié au moins de Gruyère AOP.

9.1 Conditions d’application Dès que le Gruyère AOP est issu d’un processus de transformation et intervient en tant qu’ingrédient dans la préparation de fromage fondu, la dénomination «Gruyère AOP» doit être utilisée, mais aux conditions suivantes:

Exemple : Fondue prête à l’emploi au Gruyère AOP – la dénomination «Gruyère AOP» ne doit pas être plus grande que la dénomination «Fondue prête à l’emploi». La police de caractère et la couleur doivent être identiques.

• Dans le fromage fondu, les préparations au fromage fondu et le fromage fondu à tartiner, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir uniquement du Gruyère AOP.

9.2 Interdiction d’utilisation du bloc-marque Le bloc-marque «Le Gruyère AOP» tel que démontré au point 1 ne peut en aucun cas être utilisé sur tout produit qui a subi un processus de transformation. La dénomination «Gruyère AOP» doit figurer dans des caractères de couleur identique et pas plus grands que la dénomination spécifique. Un logotype voué à cet usage est disponible auprès de l’IPG.

Exemple : Gruyère AOP Fromage à tartiner - la dénomination «Gruyère AOP» ne doit pas être plus grande que la dénomination «Fromage à tartiner». La police de caractère et la couleur doivent être identiques.

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