Revue internationale des services financiers 2014/1

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dispositif correspond à la proposition initiale, mais le Parlement européen a introduit des modifications sur un certain nombre de points. Le MSU repose à la fois sur la BCE et sur les autorités nationales. La supervision bancaire des établissements des États de la zone euro(7) et des autres États membres qui décideront de rejoindre l'Union bancaire(8) est confiée à titre principal à la BCE, qui, au terme d'un calendrier de prise de fonctions progressive, devrait assumer pleinement ses missions à partir du 4 novembre 2014. Les missions qui lui sont dévolues sont énumérées à l'article 4, § 1 du règlement. Il s'agit notamment d'octroyer et de retirer l'agrément des établissement de crédit, d'évaluer les notifications d'acquisitions ou de cessions de participations dans les établissements de crédit, de veiller au respect du droit européen en matière d'exigences prudentielles et d'information du public, de mener des contrôles prudentiels et, le cas échéant, des tests de résistance, de participer à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, ou encore de prendre des mesures d'intervention précoce lorsqu'un établissement ne répond pas ou risque de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables, le cas échéant en coopération avec les autorités de résolution concernées. Pour les missions qui lui sont confiées, la BCE se substitue aux autorités nationales compétentes. La BCE pourra également fixer des exigences prudentielles plus élevées et notamment imposer la détention de coussins de fonds propres supplémentaires, si elle le juge nécessaire, à la place des autorités nationales(9). La nouvelle autorité de supervision est dotée d'un pouvoir normatif et pourra adopter des recommandations et des orientations et arrêter des décisions, dans le respect de la réglementation européenne et des normes techniques de réglementation et d'exécution élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission. Elle pourra même adopter des règlements, dans la mesure néces7.

Contrairement à ce qui avait pu être envisagé, tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants relèveront de la surveillance de la BCE, indépendamment de leur modèle économique ou de leur taille : Prop. règl. (COM (2012) 511 final), explication détaillée de la proposition, § 4.1.2. 8. Règl. n° 1024/2013, art. 2, § 1. 9. Règl. n° 1024/2013, art. 5, § 2. 10. Règl. n° 1024/2013, art. 4, § 3. 11. Règl. n° 1024/2013, art. 9 et s. 12. Règl. n° 1024/2013, art. 18.

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saire pour organiser ou préciser les modalités d'accomplissement de ses missions(10). Elle dispose également de pouvoirs d'enquête(11) et de sanction. Elle peut ainsi prononcer des sanctions pécuniaires administratives en cas de violation du droit de l'Union européenne directement applicable(12). Les autorités nationales de surveillance demeurent compétentes dans les domaines qui ne sont pas confiés à la BCE (protection des consommateurs, surveillance des entités relevant de leur domaine mais non de celui de la BCE, LCB-LT...). Dans les autres domaines, elles sont chargées d'assister la BCE dans l'exercice de ses missions(13), ce qui est opportun, car elles sont souvent les mieux placées en raison de leur proximité. L'octroi et le retrait d'agrément font ainsi l'objet d'un mécanisme de proposition, voire de filtrage, par les autorités nationales(14). Celles-ci doivent, de manière générale, se conformer aux instructions de la BCE(15).

La nouvelle autorité de supervision est dotée d'un pouvoir normatif et pourra adopter des recommandations et des orientations [...].

Parmi les modifications imposées par le Parlement(16), le renforcement de l'encadrement et du contrôle de l'activité de surveillance de la BCE mérite d'être signalé. Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre les missions de politique monétaire de la BCE et ses nouvelles missions de supervision(17), la proposition de règlement prévoyait déjà la création d'un organe spécifique, le conseil de surveillance(18). Le texte définitif

13. 14. 15. 16. 17.

Règl. n° 1024/2013, art. 6, § 3. Règl. n° 1024/2013, art. 14. Règl. n° 1024/2013, art. 5. V. communiqué de presse du 12 septembre 2013. Le rapport de Larosière soulignait déjà le risque de conflit : J. DE LAROSIÈRE, The High-Level group on Financial supervision in the EU, 25 février 2009, spéc. n° 171. 18. Règl. n° 1024/2013, art. 26. 19. Règl. n° 1024/2013, art. 25. Un comité de médiation est ainsi créé. 20. Comp. prop. règl., art. 18.

Revue internationale des services financiers/International review of financial services

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Chroniques

II.A. Régulation européenne


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