sur la responsabilité du fait personnel 1 Commentaire d’article
La mise en œuvre de la responsabilité civile
pour favoriser l’indemnisation des victimes, en instaurant des systèmes de mutualisation (assurances, sécurité sociale) et de socialisation des risques (multiplication des fonds de garantie pour les victimes de la route, de la chasse, du terrorisme…).
La mise en œuvre de la responsabilité civile a pour objectif de réparer le dommage (B). Elle suppose, dans un premier temps, que soient déterminés la victime et l’auteur du dommage (A). La détermination de la victime et de l’auteur du dommage Dès lors qu’elle justifie d’un dommage légitime certain et direct, toute personne peut être victime, au sens de l’article 1382 du Code civil. Le demandeur à l’action peut donc être la victime directe du dommage, ses héritiers, les victimes par ricochet, les créanciers ou l’assureur de la victime. La détermination de l’auteur du dommage, en revanche, souleva quelques difficultés. Il fut peu à peu admis que « celui par la faute duquel il est arrivé » pouvait être toute personne, y compris : – un dément, l’absence de discernement n’étant pas une cause d’irresponsabilité civile (art. 414-3 C. civ.) ; – un infans, la Cour de cassation ayant énoncé que les juges du fond n’étaient pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de ses actes pour retenir sa responsabilité (arrêt Lemaire, Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Bull. civ. n° 2) ; – une personne morale, dès lors que le dommage a été causé par une personne physique ou un organe investi(e) d’un pouvoir de représentation ayant agi au nom de celle-là (Cass. civ., 15 janvier 1872, DP 1872, 1, p. 165) ; – le membre non identifié d’un groupe, en cas de faute collective ou connexe, chacun d’eux étant présumé avoir contribué à la réalisation de l’entier dommage. En principe, la faute comporte un élément objectif ou matériel (l’illicéité de l’acte) et un élément subjectif ou psychologique (l’imputabilité de l’acte). Or ce dernier tend à disparaître. La fin du XXe siècle a connu un phénomène d’objectivation de la faute et de déclin de la responsabi lité civile individuelle,
LARCIER
La réparation du dommage est devenue primordiale. B.
La réparation du dommage La réparation du dommage peut prendre deux formes : une transaction (règlement amiable) ou une action (règlement contentieux). Le préjudice est apprécié in concreto. La réparation peut se faire en nature (public ation, saisie, destruction, fourniture d’un objet identique, réparation) ou par équivalent, en argent (capital ou rente). Dans les deux cas, la Cour de cassation a clairement affirmé le principe de la réparation intégrale (Cass. 2e civ., 4 février 1982, pourvoi n° 80-17139). Cela signifie que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. 2 e civ., 23 janvier 2003, Bull. civ. II, n° 20) et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la gravité de la faute du responsable. En effet, le montant de la réparation ne dépend pas de la gravité de la faute mais de la gravité du dommage. L’objectif de la responsabilité civile délictuelle n’est pas de sanctionner le fautif mais d’indemniser la victime. Une même faute peut donner lieu à une réparation différente selon la réaction ou la prédisposition de la victime. Une faute très grave peut aboutir à une faible indemnisation alors qu’une faute légère peut entraîner une réparation très lourde pour son auteur qui, s’il n’est pas assuré, payera lui-même. Détachée de toute connotation morale, la faute est désormais appréciée objectivement. L’indemnisation de la victime l’a emporté sur l’imputabilité de la faute au responsable. L’obligation de répondre de ses actes repose moins sur la faute que l’on commet que sur le risque que l’on génère
Chapitre 1 • La responsabilité du fait personnel, le dommage et le lien de causalité 19
Commentaire d’article
A.
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II.