La pratique du contrôle Urssaf

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vérification de saurait s’étendre à la situation du compte « travailleur indépendant » sauf à envoyer un nouvel avis de contrôle. De même, une attention particulière sera portée sur toutes les autres mentions et notamment sur les années contrôlées. Il convient à ce titre que le cotisant ait toujours en tête les délais de prescription applicables dans le cadre du contrôle63. Un arrêt du 5 juin 2008 apporte un éclairage sur la position actuelle de la Cour de cassation en la matière64. La deuxième chambre civile a indiqué que l’avis de contrôle n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement, lequel peut entendre les salariés dans l’entreprise ou sur les lieux de travail. L’audition de salariés sur le chantier de l’entreprise est valable même si l’avis de contrôle visait une vérification effectuée sur le siège social de l’entreprise. En l’espèce, l’entreprise avait reçu l’avis annonçant un contrôle en son siège social et en déduisait que les inspecteurs avaient commis une irrégularité devant entraîner la nullité du contrôle. La Cour de cassation refuse de donner cette portée aux énonciations de l’avis de contrôle. Pour elle, celui-ci a seulement vocation à informer l’employeur de la date de la première visite des inspecteurs et ne délimite pas le champ de leurs investigations. Cette position peu rigoriste de la Cour de cassation est critiquable. La loyauté aurait voulu que les inspecteurs contrôlent exclusivement, pour la première visite, le lieu indiqué dans leur avis, en l’espèce le siège social. Bien entendu, une investigation dans le cadre de la lutte contre le travail illégal pouvait être légitime.

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Tout contrôle est limité par le délai de reprise des cotisations et des contributions, qui est celui dans lequel les URSSAF peuvent redresser. Depuis le 1er janvier 2004, la prescription de la mise en recouvrement des cotisations et des contributions, qui était auparavant de 3 ans de date à date, est allongée. Elle est, en effet, portée, hors constatation d'infraction de travail illégal, à 3 années civiles plus éventuellement l'année en cours, à compter de la date d'envoi de la mise en demeure (CSS, art. L. 244-3, al.1). Cette règle n'interdit pas de demander au cotisant, par exemple à l'occasion d'un contrôle sur place, la production de tout document sur une période antérieure à celle contrôlée, dès lors qu'il est nécessaire à l'examen d'une situation sur la période non prescrite. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, la mise en demeure peut concerner les cotisations et contributions sociales exigibles au cours des 5 années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les charges sociales exigibles au cours de l'année de leur envoi (CSS, art. L. 244-3, al.1) En 2010, peuvent être vérifiées les cotisations et contributions exigibles en 2009, 2008, 2007 et celles exigibles au titre de la période précédant l’envoi de l’avis de contrôle en cas de contrôle sur pièces ou sur place. 64 e Cass. 2 civ., 5 juin 2008, n° 06-21.494, JurisData n°2008-044202 ; RJS 10/08 n° 1028.

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