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25/216 Toujours dans un souci de clarification et de transparence financière, un syndic de copropriété ne pourra plus avancer des fonds à un syndicat de copropriétaires. Seul le syndic provisoire conserve cette possibilité car ce dernier n’a pas encore eu la faculté de faire voter des appels de fonds. Si l’assemblée générale conserve son droit de révoquer le syndic, ce dernier ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un préavis. Ceci pour éviter une déstabilisation de la copropriété dans sa gestion et de laisser le temps au conseil syndical des copropriétaires de préparer la désignation du nouveau syndic. Il est également prévu dans cet article de modifier la durée des contrats de syndics. Actuellement, la durée des contrats de syndic, fixée par l’article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, est au maximum de trois ans, sans durée minimale. Il est proposé de fixer une durée minimale de deux ans et d’allonger la durée maximale à quatre ans. Cette mesure sera de nature à stabiliser le mandat du syndic et à éviter qu’à chaque assemblée générale de copropriétaires soit inévitablement abordée la question du renouvellement du contrat de syndic ce qui ne manque pas de peser sur les débats et d’en allonger la durée, au détriment d’autres questions importantes pour la gestion de la copropriété. Le III de l’article qui modifie l’article 18-1 A prévoit que la rémunération des syndics soit désormais déterminée de manière forfaitaire, une rémunération spécifique complémentaire pouvant toutefois être perçue dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat à l’occasion de prestations particulières. Cette mesure posant le principe de la forfaitisation des prestations courantes, les prestations particulières étant désormais définies par décret permettra de mettre un terme à la pratique de certains syndics d’inclure dans les prestations particulières des prestations qui relèvent clairement des prestations courantes. Cette clarification des prestations et honoraires des syndics de copropriété, grâce à une meilleure transparence et à l’instar de l’obligation des comptes séparés, sera, de surcroît, de nature à restaurer le climat de confiance entre les copropriétaires et les syndics de copropriété. Le IV de l’article qui remplace les dispositions de l’article 18-1, modifie les modalités de mise à la disposition des copropriétaires par le syndic des pièces justificatives des charges de copropriété avant la tenue de l’assemblée générale. Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic. La détermination des modalités de mise à la disposition des copropriétaires par le syndic des pièces justificatives des charges devra être précisée par décret en Conseil d’Etat. Le V de l’article modifie le deuxième alinéa de l’article 21 en imposant au conseil syndical de mettre en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic avant la tenue de l’assemblée générale à l’occasion de laquelle le syndic sera désigné si la révocation ou le non renouvellement de son contrat sont envisagés. Le conseil syndical est en revanche déchargé de cette obligation lorsqu’il existe des circonstances locales ou propres à la copropriété qui justifient de ne pas procéder à la mise en concurrence. Dans ce cas, une information est faite par le syndic aux copropriétaires dans un


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