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Chapitre III : Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers Section 1 : Mesures visant à limiter le mitage et l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation ARTICLE 65. I.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L122-1-2, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Il contient une approche paysagère et architecturale du potentiel de densification des formes urbaines sur les principaux secteurs de développement, de restructuration et de renouvellement urbain qu'il identifie. « Les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi demeurent applicables aux procédures en cours si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-7 avant cette date ».

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose la stratégie foncière poursuivie pour la mobiliser et limiter l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. « Il établit un inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces espaces. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme en cours à sa date d’entrée en vigueur et pour lesquelles a eu lieu le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables, ou, lorsque le débat n’est pas exigé, la notification aux personnes publiques associées. » 3° L’article L. 123-1-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les zones à urbaniser n'ayant pas fait l'objet d'une ouverture à l'urbanisation dans un délai de neuf ans après leur création sont assimilées à des zones naturelles pour l'application des dispositions des articles L.123-1 et suivants. « Ce délai de neuf ans est calculé à partir de la date d’approbation du plan local d’urbanisme ou, s’il a fait l’objet d’une ou plusieurs révisions, de la date d’approbation de la dernière révision. » 4° L’article L.123-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


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