projet-de-loi

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« - d'obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai l’assemblée générale ; « - de désignation d'un administrateur provisoire si les parties à l'origine de la procédure sont habilitées à le faire par l'article 29-1. » III. - Après l’article 29-1B, il est inséré un article 29-1C ainsi rédigé : « Art. 29-1 C. - I.- Le juge peut désigner pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues par l'article 29-1-A un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce. « II.- Le juge peut également désigner comme mandataire ad hoc une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret. « III.- Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes : « - avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés pécuniairement par la présente procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un des créanciers au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ; « - s'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernées ou de subordination par rapport à eux ; « - avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ; « - être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 81112 et L. 812-4 du code de commerce. « Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l'issue de leur mission. » Section 2 : Réformer la procédure d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire ARTICLE 30. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : I. - L’article 29-1 est ainsi modifié : 1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ; 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;


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