Code du Travail

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Page 111 sur 116MINISTERE DU 111TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE /BURKINA FASO

Article 417 : Le ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités de ces déclarations, les modifications dans la situation du travailleur qui doivent faire l’objet d’une déclaration supplémentaire et les catégories professionnelles pour lesquelles l’employeur est provisoirement dispensé de déclaration. Dans ce dernier cas, un dossier doit être ouvert sur demande du travailleur. Article 418 : Le service chargé de l’emploi délivre une carte de travail à tout travailleur pour lequel il a été constitué un dossier. Cette carte, établie conformément aux indications contenues dans le dossier, doit mentionner l’état civil et la profession exercée par le travailleur. La photographie de l’intéressé ou, à défaut, tout autre élément d’identification doit, si possible, figurer sur la carte prévue au présent article. Article 419 : Les conditions de délivrance de la carte de travail sont fixées par voie réglementaire par les ministres chargés du travail et de l’emploi après avis de la commission consultative du travail.

TITRE IX – PENALITES CHAPITRE I – AMENDES CIVILES Article 420 : Tout assesseur du tribunal du travail qui ne se présente pas à l’audience du tribunal du travail sur la citation qui lui a été notifiée est puni d’une amende civile de cinq mille francs CFA. En cas de récidive, au cours de la durée du mandat de l’assesseur, l’amende est portée au double.


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