Fedepsad - Convention UNCAM

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CHAPITRE 6 - SUIVI DE L’APPLICATION DU RÉGIME CONVENTIONNEL

Après réception des observations écrites ou après l’audition du prestataire ou à l’issue du délai de quinze jours, le directeur de l’organisme gestionnaire de la convention dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la suspension au prestataire par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

ART.

Simultanément, le directeur de l’organisme gestionnaire de la convention engage une procédure de déconventionnement dans les conditions définies à l’article 48. Le préalable des observations écrites prévues à l’article 48 ne s’applique pas à cette procédure.

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ART.

Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction pénale d’exercer l’activité professionnelle, le prestataire se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d’application de la peine et pour une durée identique.

PUBLICITÉ DES SANCTIONS CONVENTIONNELLES Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux par affichage dans leurs locaux, les sanctions conventionnelles définitives prises à l’en-

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Le prestataire dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif

contre du prestataire et ce uniquement pendant la durée d’application de ladite sanction.

CONTINUITÉ DES PROCÉDURES CONVENTIONNELLES INITIÉES AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION Les procédures conventionnelles en cours à la date d’application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.

Les sanctions conventionnelles en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la convention s’appliquent jusqu’à leur terme.

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