Loi Organique de Communication

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Ma voix, ta voix, notre voix ¡POUR LA DÉMOCRATISATION DE LA PAROLE! Pour comprendre la portée des changements et des garanties introduites par la nouvelle loi sur les communications, il est nécessaire de comprendre la problématique structurelle de la communication en Equateur. Le débat de fond est la portée juridique et politique que différents acteurs sociaux, politiques et économiques attribuent à la notion de liberté d’expression établie à partir de la Déclaration Universelle des Droits Humains. À cet égard, il y avait au moins trois options. La première consistait à recréer et à perpétuer l’idéologie juridique libérale qui a colonisé les instruments juridiques et en plus d’un sens, les a déformés. La seconde inaugure un discours juridique sur les droits à la communication tout à fait novateur, qui permettrait d’éliminer toutes les traces de l’idéologie libérale, comme si le monde commençait aujourd’hui, ce qui aurait ignoré certaines valeurs démocratiques historiquement développées. Troisièmement, reconnaître la valeur et l’importance historique et politique de la liberté d’expression formulée dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains, complétant par ce qui a manqué depuis toujours : une série de possibilités et de services pour que telle liberté soit vraiment disponible pour toutes et tous, pour qu’elle cesse d’être un privilège dont jouissent seulement les mieux situés dans notre société. Ce dernier est l’option politique et juridique que soulève la Loi Organique de la Communications en ce qui concerne les droits de la communication: liberté avec des opportunités pour bien vivre la vie quotidienne, liberté avec responsabilité, démocratisation de la communication et de ces moyens, ainsi que le renforcement de la pluralité démocratique. De ce point de vue juridico-politique, les innovations les plus importantes que cette loi contient pour affronter les problèmes structurels de la communication en Equateur sont les suivantes: a) Approche juridico-politique de la législation Face à l’approche techno-mercantile, que proposait la loi de Radiodiffusion et Télévision ainsi que la loi de Télécommunications, la Loi Organique de la Communication se construit à partir d’une approche de droits. Dans ce sens, on reconnaît et on protège les droits à la Communication dans quatre sections spécifiques : Droits de liberté, Droits d’égalité et d’inter-culturalité, Droits de participation et droits des communicateurs b) Sur la précarité du travail des journalistes La loi soutient et protège les droits des travailleurs des médias pour qu’il n’y ait plus jamais des cas de précarité de l’emploi. Par la suite, les entrepreneurs de la communication doivent verser à leurs salariés ce que la table de salaire dispose : les affilier à la Sécurité Sociale, leur reconnaître le paiement des heures supplémentaires, leurs droits aux congés payés, à la participation aux bénéfices de l’ entreprise et à ne pas les exposer aux risques sans moyens et sans suffisamment de protection entre autres. c) Sur la concentration des fréquences de radio et de télévision La Loi de Radiodiffusion et Télévision précédente établissait la possibilité qu’une seule et même personne, naturelle ou juridique pouvait avoir jusqu’à 96 fréquences de radio et de télévision. Ainsi, 17 personnes pouvaient concentrer, avec une couverture légale, la totalité de concession de fréquences de radio et de télévision. Face à cette situation, la Loi Organique de Communications établit, avec clarté, l’interdiction de concentration sans permettre l’adjudication de plus d’une concession de fréquence par matrice de radio en A M, une fréquence par matrice de radio en F M et une fréquence par matrice de télévision à une seule et même personne naturelle ou juridique dans tout le territoire national. d) Sur les fréquences de radio et de télévision obtenues illégalement La loi comporte deux dispositions permettant la réversion de fréquences obtenues illégalement qui ont été identifiées par la Commission chargée de réaliser un audit des fréquences de radio et de télévision.

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e) Sur le monopole médiatique et les restrictions au développement des médias publics et des médias communautaires. The most important change made by the Basic Law on Communication is the redistribution of frequencies for the benefit of government and community media, for two reasons: the ownership structure and access to media that use radio spectrum frequencies are substantially changed and the number of social players that can obtain radio and television concessions is broadened, pluralized and diversified so that they can create their own media. f) Sur la censure préalable La Loi Organique de Communication établit une protection renforcée à la liberté d’expression et interdit la censure préalable de la part des autorités et des fonctionnaires, ainsi que les propriétaires, les directeurs et les annonceurs de tous les médias. g) Sur les changements institutionnels On créé le Conseil de Régulation et de Développement de la Communication pour développer des politiques publiques et pour réglementer l’application de la Loi. Et, on a créé une Surintendance de l’Information et de la Communication pour garantir que le processus administratif d’une réclamation citoyenne sur l’exercice d’un ou plusieurs droits de la communication jouisse d’une totale indépendance. h) D’autres changements importants La loi établit le droit de la citoyenneté à recevoir des informations de grand intérêt public et de qualité, interdit aux médias d’assumer une position institutionnelle sur la culpabilité ou l’innocence des personnes en jugement, institue la figure de harcèlement médiatique pour éviter le discrédit et les préjudices des personnes à travers la diffusion concertée et répétitive d’une information, à tel propos.

Dans ce but, elle instaure le devoir des médias de donner aux intervenants d’un procès judiciaire l’opportunité d’exprimer leurs arguments de façon équitable, elle met en place des règles pour que la publicité réalisée par les institutions publiques, les entreprises ou les personnes publiques ne soit pas accordée seulement aux grandes chaînes des médias mais aussi aux moyens de communication rurale, locale et communautaire et dispose que les médias audiovisuels aient, dans leur programmation quotidienne au moins 60% de production nationale, ce qui ne représente pas seulement un grand encouragement pour les réalisateurs nationaux sinon pour que tous les gens, les idées, les identités, les cultures, les coutumes et les projets sociaux aient une place dans les moyens de communication.

Une loi largement débattue La Loi Organique de la Communication est le résultat de l’appui du peuple équatorien au moment du Referendum de 2011, alors que la plupart de la population était favorable à la question neuf et corroboré par le processus électoral du 17 Février 2013, qui a ratifié ce fait dans la Première Disposition Transitoire de la Constitution qui obligeait à émettre une Loi de Communication. Cette loi a été débattue pendant quatre ans. Entre le premier et le deuxième débat législatif, le Commission de législation a réalisé environ 70 réunions au cours desquelles elle a reçu des organisations des moyens de communication, la citoyenneté, des Organisations non gouvernementales et des institutions de l’Etat. L’approbation finale a été donnée en Juin 2013.

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INDEX

LOI ORGANIQUE DE COMMUNICATION TITRE I Dispositions Préliminaires et Définitions TITRE II principes et droits chapitre I

principes

9 10 10

CHAPITRE II

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SECTION I

13

SECTION II

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Droits des communicateurs

SECTION III

20

TITRE III Système de Communication sociale

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Droits à la Communication Droit à la liberté Droits à l’Egalité et à l’Inter-culturalité

CHAPITRE I

Suite

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CHAPITRE II

De l’institutionnel Pour la Réglementation et le Contrôle

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TITRE IV Régulation des contenus

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TITRE V Moyen de communication sociale

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SECTION I

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SECTION II

35

SECTION III

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SECTION IV

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SECTION V

39

SECTION VI

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SECTION VII

42 47 52 53 54

Moyens de Communication Publique Moyens de Communication Privée

Moyens de Communication Communautaires Transparence des moyens de communication cociale Publicité

Production nationale Spectacles publics TITRE VI Du spectre radioélectrique DISPOSITIONS TRANSITOIRES DISPOSITIONS RÉFORMATOIRES DISPOSITIONS DÉROGATOIRES DISPOSITION FINALE

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LOI ORGANIQUE DE COMMUNICATION L’ASSEMBLÉE AU COMPLET ATTENDU: Que, la première disposition transitoire de la Constitution de la République publiée dans le compte rendu officiel n° 449 du 20 Octobre 2008 dispose que l’organe Législatif approuve la Loi de Communication; Que, dans l’Etat constitutionnel de droit et de justice, conformément aux principes et règles de la Convention interaméricaine relative aux droits humains, on reconnaisse les droits à la communication, y compris la liberté d’expression, d’information et l’accès en égalité de conditions au spectre radioélectrique et aux technologies de la communication et de l’information; Que, l’article 384 de la Constitution de la République établit que le système de communication sociale doit assurer l’exercice du droit à la communication, à l’information, à la liberté d’expression et aussi au renforcement à la participation des citoyens; Qu’il, est nécessaire de créer des mécanismes législatifs appropriés pour l’exercice plein et effectif du droit à la communication de toutes les personnes, individuellement ou collectivement; Qu’ il, est essentiel de mettre au point un régime de législation spécialisé qui permette l’exercice des droits d’une communication libre, interculturelle, inclusive, diverse, participative, dans tous les domaines de l’interaction sociale, par tous les moyens et les formes, dans leur propre langue et avec leurs propres symboles; Qu’à, travers la promotion et la création de moyens de communication sociaux, on garantit un accès égal à l’utilisation des fréquences du spectre radioélectrique pour la gestion des stations de radio et de télévision, publiques, privées et communautaires; Qu’il, est nécessaire d’utiliser les mécanismes constitutionnels, légaux et techniques pour renforcer l’accès et l’utilisation de toutes les formes de communication visuelle, auditive, sensorielle, et d’autres qui permettent l’inclusion des personnes handicapées; Que, le renforcement d’instruments légaux destinés à la communication, assurent l’assignation, par des méthodes transparentes et sur un pied d’égalité, des fréquences du spectre radioélectrique pour la gestion des stations de radio et de télévision publiques, privées et communautaires, faisant remarquer que l’intérêt collectif est prioritaire;

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Le renforcement d’instruments légaux destinés à la communication, assurent l’assignation, par des méthodes transparentes et sur un pied d’égalité, des fréquences du spectre radioélectrique pour la gestion des stations de radio et de télévision publiques, privées et communautaires, faisant remarquer que l’intérêt collectif est prioritaire


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Qu’il, est nécessaire de mettre en place les outils juridiques qui facilitent la création et le renforcement des médias publics, privés et communautaires; Qu’il, est juste d’interdire l’oligopole et le monopole, direct et indirect de la propriété des médias et de l’utilisation des fréquences du spectre radioélectrique; Que, sur l’initiative du Président de la République, M. Rafael Correa Delgado, les Équatoriens ont été invités à prendre la parole lors du référendum du 7 mai 2011 sur les questions liées à la communication et à sa réglementation, et qui a été massivement soutenu, la éradication de l’influence du pouvoir économique et politique sur les médias, ainsi que l’amélioration de la qualité des contenus diffusés par les médias, et la création des conséquences juridiques pour prévenir l’utilisation abusive et irresponsable de la liberté d’expression; et, Dans l’exercice des facultés signalées, au paragraphe 6 de l’article 120 et au paragraphe 2 de l’article 133 de la Constitution, on a publié ce qui suit:

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Est juste d’interdire l’oligopole et le monopole, direct et indirect de la propriété des médias et de l’utilisation des fréquences du spectre radioélectrique.

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LOI ORGANIQUE DE LA COMMUNICATION TITRE I Dispositions Préliminaires et Définitions Article 1.- Objet et champ d’application.- Cette loi vise à développer, protéger et réglementer, au niveau administratif, l’exercice du droit de communication constitutionnellement établi. Article 2.- Propriété et application des droits.- Toutes les personnes équatoriennes ou étrangères résidant régulièrement dans le pays, indépendamment de leur position ou fonction dans l’administration publique ou d’une activité privée, ainsi que les ressortissants résidant à l’étranger, sont titulaires des droits établis dans cette loi, individuellement ou collectivement, dans les termes et la portée dans laquelle la juridiction équatorienne soit applicable. Article 3 .- Contenu de la Communication.- En ce qui concerne l’application de la présente loi, on comprendra par contenu tout type d’information ou opinion produites, reçues, diffusées et inter-changées, à travers les moyens de communication sociale. Article 4.- Contenus personnels en ligne.- Cette loi ne réglemente pas l’information ou l’opinion émise de façon personnelle à travers internet. Cette disposition n’exclut pas les actions civiles ou pénales qui peuvent s’appliquer à toute violation d’autres lois qui sont commises via internet. Article 5.- Médias sociaux.- Aux fins de cette loi, on considère moyens de communication sociale les entreprises, organisations publiques, privées et communautaires ainsi que les personnes qui ont reçu des concessions de fréquence de radio et télévision donnant un service public de communication massive et qui utilisent comme outils la presse écrite ou les services de radio, télévision, audio et vidéo par souscription, dont leurs contenus peuvent être générés ou reproduits à travers internet, par un moyen de communication. Article 6.- Médias sociaux à caractère national.- Les médias audiovisuels acquièrent un caractère national quand leur couverture atteint 30 % ou plus de la population du pays, selon le dernier recensement ou, si le système est formé par une matrice et au moins six stations répétitrices, dont la couverture atteint des populations de deux ou plusieurs habitants des régions naturelles du pays. La presse écrite nationale acquiert la même condition quand sa publication circule dans une ou plusieurs provinces du territoire de la République de l’Equateur dont la population individuelle ou collective atteint 30 % ou plus du total des habitants du pays, selon le dernier recensement national.

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Aux fins de cette loi, on considère moyens de communication sociale les entreprises, organisations publiques, privées et communautaires ainsi que les personnes qui ont reçu des concessions de fréquence de radio et télévision donnant un service public de communication massive et qui utilisent comme outils la presse écrite ou les services de radio, télévision, audio et vidéo par souscription, dont leurs contenus peuvent être générés ou reproduits à travers internet, par un moyen de communication.


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Pour comptabiliser et vérifier la mise en place du paramètre établi antérieurement, on considèrera l’ensemble de toutes les compagnies qui opèrent un même système audiovisuel ou écrit national, soit de forme directe, soit au titre d’édition nationale ou à l’aide de n’importe quel autre mécanisme. Les moyens de communication sociale à caractère national ne pourront appartenir, en totalité ou en partie, de forme directe ou indirecte, à des organisations ou compagnies étrangères domiciliées hors de l´Etat équatorien ni à des citoyens étrangers, sauf s’ils résident de manière régulière, dans le territoire national. Article 7.- Information d’intérêt public ou général.- C’est l’information diffusée par les médias sur les affaires publiques et d’intérêt général. L’information ou les contenus considérés comme divertissement, diffusés à travers les médias, acquièrent le statut d’information d’intérêt public, lorsque leur contenu viole le droit à la vie privée d’individus ou d’autres droits garantis par la Constitution. Article 8.- Mise en valeur dans la diffusion des contenus.- Les médias, en général, diffuseront surtout des contenus à caractère informatif, éducatif et culturel. Ces contenus devront aussi mettre en valeur la qualité et être diffuseurs des valeurs et des droits fondamentaux consignés dans la Constitution et dans les instruments internationaux de droits humains. Article 9.- Codes déontologiques.- Les médias publics, privés et communautaires devront émettre leurs propres codes de conduite visant à améliorer les pratiques de gestion interne et leur travail communicationnel. Ces codes devront tenir compte des règles fixées dans l’article 10 de la présente Loi. Les codes déontologiques ne peuvent pas remplacer cette loi.

Les moyens de communication sociale à caractère national ne pourront appartenir, en totalité ou en partie, de forme directe ou indirecte, à des organisations ou compagnies étrangères domiciliées hors de l´Etat équatorien ni à des citoyens étrangers, sauf s’ils résident de manière régulière, dans le territoire national.

TITRE II Principes et Droits CHAPITRE I

PRINCIPES Article 10.- Les règles déontologiques.- Toutes les personnes naturelles ou juridiques impliquées dans le processus de communication devront tenir compte des normes minimales suivantes, en fonction des caractéristiques des moyens utilisés pour diffuser des informations et opinions: 1. Référant à la dignité humain: a) Respecter l’honneur et la réputation des personnes; b) S’abstenir de réaliser et de diffuser des contenus et des commentaires discriminatoires; et, c). Respecter l’intiité personnelle et familiale. 2.

Relatifs aux groupes d’attention prioritaire: a) Ne pas inciter les enfants et les adolescents à imiter des comportements www.asambleanacional.gob.ec

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dangereux ou qui portent préjudice à leur santé; b) S’abstenir d’utiliser et de diffuser des images d’identification ou des références qui ne respectent pas la dignité et les droits des personnes atteintes de maladies graves ou de handicaps; c) Eviter la représentation positive ou sans valeur de scènes où on se moque des personnes, physiquement ou mentalement handicapées; d) S’abstenir d’émettre des images ou des références d’identification d´enfants et d’adolescents comme auteurs, témoins ou victimes d’actes illicites, sauf au cas où, en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité compétente l’ordonne; e) Protéger le droit à l’image et à la vie privée des adolescents en conflit avec la loi pénale selon les dispositions du Code de l’Enfance et de l’Adolescence; et, f) S’abstenir d’émettre des contenus qui portent préjudice à la dignité des personnes âgées, ou qui projettent une image négative du vieillissement. 3. Concernant l’exercice professionnel: a) Respecter les budgets constitutionnels de vérification, d´ opportunités, de mises en contexte et de contraster la diffusion de l’information d’importance publique et d’intérêt général; b) S’abstenir d’omettre et de tergiverser intentionnellement des éléments de l’information ou des opinions diffusées; c) S’abstenir d’obtenir des informations ou des images à travers des méthodes illicites; d) Eviter un traitement malsain de l’information sur des crimes, des catastrophes, des accidents ou d’autres éléments similaires; e) Défendre et exercer le droit à la clause de conscience; f) Empêcher la censure sous n’importe quelle forme, indépendamment de qui prétend la réaliser; g) Ne pas accepter des pressions externes dans l’accomplissement de la tâche journalistique; h) Exercer et respecter les droits à la réserve de source et au secret professionnel; i) S’abstenir d’utiliser la condition de journaliste ou de communicateur social pour obtenir des bénéfices personnels; j) Ne pas utiliser, à son propre profit, des informations privilégiées obtenues de manière confidentielle, dans l’exercice de sa fonction informative; et, k) Respecter les droits d’auteurs et les normes de citations. 4. Relatifs aux pratiques des moyens de communication sociale: a) Respecter la liberté d’expression, de commentaires et de critiques; b) Rectifier, dans les plus brefs délais, les informations considérées fausses ou erronées; c) Respecter le droit à la présomption d’innocence; d) S’abstenir de diffuser des publi-reportages, comme si c’était du matériel informatif; e) Prendre soin que les titres soient cohérents et relatifs avec le contenu des nouvelles; f) Distinguer clairement les nouvelles et les opinions; g) Distinguer clairement le matériel informatif, éditorial, commercial ou www.asambleanacional.gob.ec

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Le non accomplissement des normes déontologiques établies dans cet article pourra être dénoncé par n’importe quel citoyen ou organisation, à la Surintendance de l’Information et de la Communication, laquelle, après avoir prouvé la véracité du fait dénoncé, émettra une admonestation écrite sauf qu’elle ne constitue pas une infraction qui mérite une autre sanction ou mesure administrative établie dans cette loi.


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publicitaire; h) Eviter de diffuser, de formes positives ou négatives, des conduites irresponsables vis à vis de l’environnement; i) Assumer la responsabilité de l’information et des opinions qui se diffusent; et, j) S’abstenir de réaliser des pratiques de harcèlement médiatiques comprenant la diffusion concertée et répétitive de manière directe ou par des tiers, à travers des moyens de communication, destinées à porter préjudice à une personne naturelle ou juridique en réduisant sa crédibilité publique. Le non accomplissement des normes déontologiques établies dans cet article pourra être dénoncé par n’importe quel citoyen ou organisation, à la Surintendance de l’Information et de la Communication, laquelle, après avoir prouvé la véracité du fait dénoncé, émettra une admonestation écrite sauf qu’elle ne constitue pas une infraction qui mérite une autre sanction ou mesure administrative établie dans cette loi. Article 11.- Le principe d´action positive.- Les autorités compétentes devront prendre des mesures de politique publique pour améliorer les conditions d’accès et d’exercice des droits à la communication des groupes humains considérés en situation d’inégalité réelle face à la généralité des citoyennes et des citoyens.

La Censure préalable est interdite de la part d’une autorité, un fonctionnaire , un actionnaire, un associé annonceur ou toute autre personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans sa qualité, révise, approuve ou désapprouve le contenu, avant sa diffusion par tout moyen de communication, afin d’obtenir, d’une manière illégitime un bénéfice propre et/ou en favorisant ou en portant préjudice à un tiers.

Ces mesures dureront aussi longtemps que nécessaire pour surmonter cette inégalité et leur portée sera définie dans chaque cas particulier. Article 12.- Principe de la démocratisation de la communication et de l’information.- Les actions et les décisions des autorités et fonctionnaires publics ayant des responsabilités en matière de droits à la communication encourageront, de manière permanente et progressive à créer des conditions matérielles, juridiques et politiques afin d’atteindre et d´approfondir la démocratisation de la propriété et l’accès aux médias, à créer des moyens de communication, à générer des espaces de participation à l’accès aux fréquences du spectre radioélectrique alloué aux services de radio et télévision ouverte et par souscriptions et accéder aux technologies et aux flux d’information. Article 13.- Principe de participation.- Les autorités et les fonctionnaires, ainsi que les médias publics, privés et communautaires, faciliteront la participation des citoyens et des citoyennes dans les processus de la communication. Article 14.- Principe du dialogue interculturel et Plurinational.- L’Etat, à travers des institutions, des autorités et des fonctionnaires compétents en matière des droits à la communication, mettront en place des mesures de politique publique pour assurer la relation interculturelle entre communes, communautés, peuples et nationalités , de sorte qu’ils produisent et diffusent des contenus qui reflètent leur vision du monde, la culture, les traditions, les connaissances et compétences dans leur propre langue, afin d’établir et d’approfondir progressivement une communication interculturelle qui www.asambleanacional.gob.ec

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valorise et respecte la diversité qui caractérise l’Etat équatorien. Article 15.- Principe de l’intérêt des enfants et des adolescents.- Les médias favoriseront en priorité l’exercice des droits à la communication des enfants et des adolescents, en tenant compte du principe de l’intérêt supérieur établi dans la Constitution et le Code de l’Enfance et de l’Adolescence. Article 16.- Principe de transparence.- Les moyens de communication sociale diffuseront leur politique éditoriale, informative et leur code déontologique dans les portails web ou dans un instrument à la disposition du public. CHAPITRE II

Droits à la Communication SECTION I

Droit à la liberté Article 17.- Droit à la liberté d’expression et d’opinion.- Toutes les personnes ont le droit de s’exprimer et de donner leur avis librement, par n’importe quel moyen ou de n’importe quelle façon et seront responsables de leur expression, en fonction de la loi. Article 18 -. Interdiction de la censure préalable.- La Censure préalable est interdite de la part d’une autorité, un fonctionnaire , un actionnaire, un associé annonceur ou toute autre personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans sa qualité, révise, approuve ou désapprouve le contenu, avant sa diffusion par tout moyen de communication, afin d’obtenir, d’une manière illégitime un bénéfice propre et/ou en favorisant ou en portant préjudice à un tiers. Les médias ont le devoir de couvrir et de diffuser les faits d’intérêt public. L’omission délibérée et à plusieurs reprises, de la diffusion de thèmes d’intérêt public, constitue un acte de censure préalable. Ceux qui censurent préalablement ou exercent des actes qui conduisent à l’omission de ce type de thème seront sanctionnés administrativement par la Surintendance de l’Information et de la Communication avec une amende de 10 salaires minimum vital unifiés, sous réserve que l’auteur de ces actes de censure préalable réponde judicieusement pour avoir commis des délits et/ou des dégâts causés, devant payer une réparation intégrale. Article 19.- Responsabilité ultérieure des moyens de communication.Aux fins de la présente loi, la responsabilité ultérieure est l’obligation, pour toute personne, d’assumer les conséquences administratives, après avoir diffusé des contenus qui lèsent les droits établis dans la Constitution, et en particulier, les droits de la communication et de la sécurité publique de l’Etat, à travers les médias, sans préjudice de toute procédure civile, pénale ou de n’importe quelle nature, justifiée.

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L’information ou les contenus considérés comme divertissement, diffusés à travers les médias, acquièrent le statut d’information d’intérêt public, lorsque leur contenu viole le droit à la vie privée d’individus ou d’autres droits garantis par la Constitution.


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Article 20.- Responsabilité ultérieure des médias.- Il y aura lieu à une responsabilité ultérieure des médias dans les domaines administratifs, civils et pénal lorsque les contenus diffusés soient assumés expressément par les médias ou ne se trouvent pas attribués explicitement à une autre personne. Les commentaires formulés en pied de page des publications électroniques dans les pages web des moyens de communication légalement constitués sur les sites des médias seront de responsabilité personnelle de ceux qui les ont réalisés, sauf que les médias omettent d’accomplir les actions suivantes: 1. Informer clairement l’utilisateur de sa responsabilité personnelle, en ce qui concerne les commentaires émis; 2. Créer des mécanismes pour l’enregistrement des données personnelles qui permettent leur identification, telles que nom, adresse électronique, certificat de nationalité ou carte d’ l’identité, ou; 3. Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes d’autorégulation qui empêchent la publication et qui permettent la dénonciation et la suppression des contenus portant atteinte aux droits garantis par la Constitution et la loi. Les médias pourront reproduire des messages dans les réseaux sociaux lorsque l’expéditeur de ces messages est correctement identifié. Si les médias ne remplissent pas cette obligation, ils auront la même responsabilité prévue dans le contenu publié sur une page web n’ayant pas été attribué explicitement à une autre personne.

Toutes les personnes ont le droit de recevoir, de la part des médias, une rectification de l’information diffusée à leur sujet, leur charge, leur famille et quand il y a des erreurs dans la vérification, le contraste et la précision de l’information d’importance publique, conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi.

Article 21.- Responsabilité solidaire des médias.- Les médias seront solidairement responsables des indemnités et des compensations à caractère civil justifiées pour le non accomplissement de l’obligation à réaliser des rectifications ou empêcher aux affectés l’exercice du droit de réplique et de réponse ordonnés par la Surintendance de l’Information et de la Communication, avant le procès dû , et qui ont été générés par la diffusion de tout types de contenu qui viole les droits humains, la réputation, l’honneur, le nom des personnes et la sécurité publique de l’Etat, selon les dispositions de la Constitution et de la loi. Article 22.- Le droit à recevoir des informations véridiques et d’intérêt public.- Toutes les personnes ont droit à ce que l’information d’intérêt public qu’ils reçoivent à travers les médias soit vérifiée, prouvée, précise, contrastée et mise en contexte. La vérification implique constater que les faits diffusés aient réellement existés. Le contraste implique le regroupement et la publication de forme équilibré des versions des personnes impliquées dans les faits racontés, sauf si l’une d’entre elles renonce à donner sa version alors on laissera constance de ce fait dans une note journalistique.

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La précision consiste à recueillir fidèlement et à publier avec exactitude les données quantitatives et qualitatives qui s’intègrent au récit journalistique des faits. Les données qualitatives: les noms, la parenté, la fonction, le poste, l’activité ou toute autre donnée qui puisse établir le lien des personnes avec les faits racontés. Si ce n’était pas possible de vérifier les données quantitatives ou qualitatives, les premières seront présentées comme estimation et les secondes comme supposition. La mise en contexte implique de faire connaître au public les antécédents des faits et les gens qui font partie du récit journalistique. Si les gens qui sont cités comme sources d’information ou d’opinion ont un intérêt spécifique ou un lien d’ordre électoral, politique , économique ou de parenté en rapport avec les personnes ou les événements qui font partie du récit journalistique, ceci devra être mentionné comme données d’ identification de la source. Article 23.- Droit à la rectification.- Toutes les personnes ont le droit de recevoir, de la part des médias, une rectification de l’information diffusée à leur sujet, leur charge, leur famille et quand il y a des erreurs dans la vérification, le contraste et la précision de l’information d’importance publique, conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi. Les médias ont une obligation légale de publier, de forme gratuite, dans un délai de 72 heures compté, à partir du moment où la réclamation de la personne affectée a été présentée, les rectifications avec les mêmes caractéristiques, dimensions et dans le même espace, sections ou horaires. Dans le cas où les médias n’arriveraient pas , de leur propre initiative à une rectification, la Surintendance de l’Information et de la Communication pourra disposer, préalablement la qualification de la pertinence de la réclamation, les mesures administratives suivantes: 1. La rectification et l’excuse publique de la directrice ou du directeur du moyen de communication présentées par écrit aux affectés directs avec une copie au Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication seront publiées dans leur page Web et dans la première interface de la page Web du moyen de communication, dans un délai non inférieur à 7 jours consécutifs; 2. La lecture ou transcription de la rectification et de l’excuse publique dans le même espace, programmes, sections et moyen de communication dans lequel l’information inexacte, fausse et non démontrée, a été diffusée; 3. Seulement en cas de récidive qui se produirait un an plus tard, on imposera une amende équivalente à 10% de la moyenne des factures des trois derniers mois, présentées dans la déclaration au Service des Impôts, sans préjudice d’accomplir ce qui est précisé dans les paragraphes 1 et 2 du présent article; et, 4. En cas de nouvelles récidives, l’amende sera le double de ce qui a été www.asambleanacional.gob.ec

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Les autorités compétentes devront prendre des mesures de politique publique pour améliorer les conditions d’accès et d’exercice des droits à la communication des groupes humains considérés en situation d’inégalité réelle face à la généralité des citoyennes et des citoyens.


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encaissé à chaque occasion antérieure, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Dans le cas des médias publics ou communautaires n’ayant pas de factures, la pénalité sera de 10% d’un douzième de leur budget annuel. L’accomplissement de ces mesures administratives n’exclut pas une démarche judiciaire justifiée pour la diffusion d’informations sans fondement, fausses ou inexactes. Article 24.- Droit à la réplique.- Toute personne ou tout groupe humain qui a été directement mentionné par les médias affectant ses droits à la dignité, honneur et réputation, a droit à ce que ce moyen diffuse sa réplique gratuitement, dans le même espace, page et section dans la presse écrite ou dans le même programme, dans les médias audiovisuels et au plus tard 72 heures à partir de la sollicitude faite par le susmentionné.

Les médias seront solidairement responsables des indemnités et des compensations à caractère civil justifiées pour le non accomplissement de l’obligation à réaliser des rectifications ou empêcher aux affectés l’exercice du droit de réplique et de réponse ordonnés par la Surintendance de l’Information et de la Communication, avant le procès dû , et qui ont été générés par la diffusion de tout types de contenu qui viole les droits humains, la réputation, l’honneur, le nom des personnes et la sécurité publique de l’Etat, selon les dispositions de la Constitution et de la loi.

Dans le cas où le média ne fasse pas viable, de sa propre initiative, le droit à la réplique, la Surintendance de l’Information et de la Communication pourra ordonner, avec la qualification préalable de la pertinence de la réclamation, les mêmes mesures administratives mises en place pour la violation du droit à la rectification. Article 25.- Position des médias sur les questions juridiques.- Les médias s’abstiennent de prendre position institutionnelle sur l’innocence ou la culpabilité des gens qui sont impliqués dans une enquête judiciaire ou de poursuites pénales jusqu’à ce que la sentence dictée par un juge compétent soit exécutoire. La violation de cette interdiction est punie par la Surintendance de l’Information et de la Communication avec une pénalité égale à 2% de la moyenne des factures des trois derniers mois du média, présentées dans ses déclarations au Service des Impôts. En cas de récidive, réalisée pendant la même année, l’amende correspondra au double de ce qui a été encaissé antérieurement. Article 26.- Harcèlement médiatique.- Il est interdit de diffuser des informations qui, de façon directe ou à travers des tiers, soient produites de forme concertée et publiée à plusieurs reprises et à travers d’un ou de plusieurs moyens de communication, avec le but de porter préjudice à une personne naturelle ou juridique ou de réduire sa crédibilité publique. La Surintendance de l’Information et de la Communication peut ordonner, suite à la qualification de la pertinence de la réclamation, les mesures administratives suivantes: 1. L’excuse publique de la ou les personnes qui ont produit et diffusé de telles informations. 2. Publier l’excuse établie dans le paragraphe précédent dans le ou les médias, à des jours différents, dans le même espace, programmes, www.asambleanacional.gob.ec

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sections, autant de fois que l’information nocive pour le prestige et la crédibilité des personnes touchées, a été publiée. Ces mesures administratives s’appliqueront sans préjudice que les auteurs de l’infraction répondent pour la faute commise et/ou pour les dégâts causés et pour leur réparation intégrale. Article 27.- Equité dans la publicité des cas judiciaires.- Dans tous les cas où les médias abordent le traitement des faits sous enquête ou des poursuites judiciaires, sont tenus de publier, dans les mêmes conditions, les versions et arguments des parties concernées. Cette obligation implique pour la presse écrite, de fournir à toutes les parties concernées le même espace, la page et la section pour plaider leur cause, et, dans le cas de l’audiovisuel, implique compter avec la présence des parties ou de leur représentant simultanément ou consécutivement dans le même programme et le même espace de temps, afin de faire valoir leurs arguments. Si l’une des parties refuse d’utiliser l’espace offert par les médias, il est entendu que leur obligation est dûment respectée pour avoir étendu l’invitation correspondante, ce qui sera expressément mentionné dans un texte journalistique ou le programme correspondant. Sans préjudice du refus des parties, chacune d’elles pourra faire usage de son droit à un traitement équitable à n’importe quel moment ultérieur, un an après, compté à partir de sa négative initiale, selon les mêmes modalités fixées par la présente loi dans le cas du droit de réplique. Dans le cas où le média ne rend pas viable, de sa propre initiative, le droit des parties au traitement équitable, la Surintendance de l’Information et de la Communication pourra ordonner, avant la qualification de la pertinence de la demande, les mêmes mesures administratives établies pour la violation du droit à la rectification. Article 28.- Copies de programmes ou imprimés.- Toute personne qui s’estime lésée par un moyen de communication, pourra raisonnablement demander des copies de programmes ou de publications. Les médias ont l’obligation de répondre favorablement, dans un délai ne dépassant pas trois jours, les demandes de copies des programmes ou publications qui soient soumises par écrit. Le non- respect de cette obligation sera puni administrativement par la Surintendance de l’information et de la Communication avec une amende de 1 à 4 rémunérations minimum unifiées du travailleur en général, au cas où il ne tiendrait pas compte de cette demande, sans préjudice que soit émise immédiatement la copie demandée. Article 29.- Liberté de l’information.- Tous les gens ont le droit de recevoir, chercher, produire et diffuser une information par n’importe quel moyen ou chaîne et à sélectionner librement les moyens ou les chaînes par lesquels ils www.asambleanacional.gob.ec

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La citoyenneté a le droit de s’organiser librement en audiences publiques, en comités de surveillance, en assemblées, en conseils populaires, en conseils consultatifs, en observatoires ou en d’autres formes d’organisation dans le but d’influencer, dans la gestion des médias et surveiller le plein accomplissement des droits à la communication, de la part de n’importe quel moyen de communication.


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accèdent à l’information et à des contenus de n’importe quel type. Cette liberté peut seulement se limiter raisonnablement au moyen de l’établissement prévu et explicite, de causes signalées par la loi, la Constitution ou un instrument international de droits humains et seulement dans la mesure où ce soit indispensable pour l’exercice d’autres droits fondamentaux ou le maintien de l’ordre établi. Toute conduite qui constitue une restriction illégale à la liberté de l’information sera sanctionnée administrativement de la même manière que cette loi le fait dans le cas de censure préalable par les autorités publiques et les moyens de communication, sans préjudice d´ autres actions légales qui existent. Article 30.- Information restreinte.- Vous ne pouvez pas présenter librement, en particulier, à travers les médias, les informations suivantes. 1. Celle qui est expressément protégée par une clause de réserve préalablement établie par la loi; 2. L’information sur les données à caractère personnel est celle qui provient des communications personnelles, dont la divulgation n’a pas été dûment autorisée par le propriétaire, par la loi ou par un juge compétent; 3. L’information produite par le Ministère Public, dans le cadre d’une enquête préliminaire; et, 4. L´information qui viole le droit des enfants et des adolescents énoncée dans le Code de l’Enfance et de l’Adolescence. La personne qui réalise la diffusion de l’information figurant dans les paragraphes précédents sera punie administrativement par la Surintendance de l’Information et de la Communication avec une amende de 10 à 20 rémunérations minimum, sous réserve de répondre au tribunal, le cas échéant, par la commission de délits et / ou de dommages causés et par leur réparation intégrale.

Dans tous les cas où les médias abordent le traitement des faits sous enquête ou des poursuites judiciaires, sont tenus de publier, dans les mêmes conditions, les versions et arguments des parties concernées.

Article 31.- Le droit à la protection des communications personnelles.Toutes les personnes ont le droit à l’inviolabilité et au secret de leurs communications personnelles, qu’elles aient été faites verbalement, à travers les réseaux et services de télécommunications légalement autorisées ou soient prises en charge dans le papier ou les dispositifs de stockage électronique. Il est interdit d’enregistrer et d’inscrire, par n’importe quel moyen, les communications personnelles de tiers, sans que ceux-ci aient connu et autorisé un tel enregistrement ou inscription, sauf pour les enquêtes secrètes autorisées et ordonnées par un juge compétent et exécutées conformément à la loi. La violation de cette loi sera punie conformément à la loi. Article 32 .- Protection intégrale des enfants et des adolescents.- Les enfants et les adolescents ont le droit d’exprimer leurs idées, pensées, www.asambleanacional.gob.ec

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sentiments et actions à travers leurs propres formes et espaces dans leur langue maternelle, sans aucune discrimination ni stigmatisation. Les messages qui propagent les médias sociaux et d’autres entités publiques et privées privilégieront la protection intégrale des enfants et des adolescents, en particulier contre la re-victimisation dans les cas de violence sexuelle, physique, psychologique, entre familiers, accidents et autres. La re-victimisation et la diffusion de contenus qui violent les droits des enfants et des adolescents, selon les dispositions du Code de l’Enfance et de l’Adolescence, seront punis administrativement par la Direction de l’Information et de la Communication avec une amende de 5 à 10 salaires minimum unifiés, sans préjudice que l’auteur de ces conduites réponde juridiquement par la commission de délits et/ou par les dégâts causés et par leur réparation intégrale. SECTION II

Droits à l’Egalité et à l’Inter-culturalité Article 33.- Droit à la création de médias sociaux.- Toutes les personnes, en égalité de chance et de condition, ont le droit de créer des médias, avec les limitations constitutionnelles et légales établies par les entités, groupes financiers et entrepreneurs, représentants légaux, membres des conseils d’administration et actionnaires. La violation de ce droit sera punie, conformément à la loi. Article 34.- Droit d’accès aux fréquences.- Toutes les personnes, individuellement ou collectivement, ont le droit d’accéder, de la même manière, à l’utilisation des fréquences du spectre radioélectrique, attribuées par les services de radio et de télévision ouverte et par souscription, selon les termes signalés par la loi. Article 35.- Le droit à l’accès universel aux technologies de l’information et de la communication.- Toutes les personnes ont le droit d’accéder, de se former et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la jouissance de leurs droits et les possibilités de développement. Article 36.- Droit à la communication interculturelle et plurinationale.Les peuples et nationalités indigènes, afro-équatoriennes et « montubias » ont le droit de produire et de diffuser, dans leur propre langue, des contenus qui expriment et reflètent leur vision du monde, la culture, les traditions, la connaissance et le savoir. Tous les médias ont le devoir de diffuser les contenus qui expriment et reflètent la vision du monde, la culture, les traditions, les connaissances et le savoir des peuples et nationalités indigènes, afro-équatoriennes et « montubias », dans un espace de 5% de leur programmation quotidienne sous réserve que de leur propre initiative, les médias élargissent cet espace. Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication établira les mécanismes et la réglementation pour l’accomplissement de cette obligation. www.asambleanacional.gob.ec

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Toute conduite qui constitue une restriction illégale à la liberté de l’information sera sanctionnée administrativement de la même manière que cette loi le fait dans le cas de censure préalable par les autorités publiques et les moyens de communication, sans préjudice d´ autres actions légales qui existent.


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Le non-respect de cette obligation par les médias sera sanctionné administrativement par la Surintendance de l’Information et de la Communication, avec l’imposition d’une amende équivalente à 10 % de la moyenne des factures des trois derniers mois présentées dans ses déclarations au Service des Impôts, sous réserve d’accomplir leur obligation de diffuser ce contenu. Article 37.- Droit à l´ accès pour les personnes handicapées.- Il procure le droit à l’accès et à l’exercice des droits à la communication des personnes handicapées. À cette fin, les médias sociaux, les institutions publiques et privées du système de communication sociale et la société développeront graduellement, entre autres, les mesures suivantes: la traduction sous-titrée, la langue des signes et le système braille. L’Etat adoptera des politiques publiques qui permettent la recherche pour améliorer l’accès préférentiel des personnes handicapées aux technologies de l’information et de la communication. Article 38.- Participation citoyenne.- La citoyenneté a le droit de s’organiser librement en audiences publiques, en comités de surveillance, en assemblées, en conseils populaires, en conseils consultatifs, en observatoires ou en d’autres formes d’organisation dans le but d’influencer, dans la gestion des médias et surveiller le plein accomplissement des droits à la communication, de la part de n’importe quel moyen de communication. SECTION III

Droits des communicateurs

Toutes les personnes ont le droit de recevoir, de la part des médias, une rectification de l’information diffusée à leur sujet, leur charge, leur famille et quand il y a des erreurs dans la vérification, le contraste et la précision de l’information d’importance publique, conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi.

Article 39.- Droit à la clause de conscience.- La clause de conscience est un droit des communicateurs sociaux et des communicatrices sociales , qui vise à garantir l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Les communicateurs sociaux peuvent appliquer la clause de conscience sans que ce fait suppose une sanction ou un préjudice, pour avoir refusé de manière motivée à: 1. Réaliser un ordre de travail ou à développer des contenus, programmes et messages contraires au Code de Déontologie des médias et aux principes éthiques de la communication; 2. Souscrire un texte dont ils sont les auteurs, quand il a été modifié par un supérieur en violation du Code de Déontologie des médias ou les principes éthiques de la communication. L’exercice de la clause de conscience ne peut, en aucun cas, être considéré comme litige légal de licenciement des communicateurs sociaux. Dans tous les cas, les communicateurs sociaux auront le droit de rendre public leur désaccord avec le moyen de communication sociale par l’intermédiaire du même moyen. www.asambleanacional.gob.ec

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Article 40.- Le droit à la confidentialité de la source.- Aucune personne qui diffuse une information d’intérêt général ne sera pas obligée à divulguer la source de l’information. Cette protection ne la dispense pas de responsabilités ultérieures. L’information sur l’identité d’une source obtenue illégalement ou par la force, n’aura aucune valeur juridique, et les risques, dommages et préjudices auxquels cette source est exposée seront attribuables à qui contraint la divulgation de son identité, étant obligé à effectuer la réparation intégrale des dommages. Article 41.- Le droit à garder le secret professionnel.- Aucune personne, exerçant des activités de communication sociale, ne pourra être obligée à divulguer les secrets qui lui sont confiés dans l’exercice de ces activités. L’information obtenue par la force n’aura aucune valeur juridique et les risques, dégâts et préjudices, générés aux personnes impliquées, seront attribuables à qui a contraint la divulgation de secrets professionnels, étant obligées à la réparation intégrale des dégâts. Article 42.- Libre exercice de la communication.- Toutes les personnes doivent exercer librement les droits à la communication reconnus dans la Constitution et la présente loi par n’importe quel moyen de communication sociale. Les activités journalistiques permanentes menées dans les médias, à n’importe quel niveau ou poste de travail, devront être effectués par des professionnels du journalisme ou de la communication, à l’exception des personnes qui ont des espaces d’ opinion, des professionnels ou des experts dans d’autres domaines qui entretiennent des programmes ou colonnes spécialisées. Les personnes qui réalisent des programmes ou des activités journalistiques dans les langues des nationalités et des peuples indigènes ne sont pas assujetties aux obligations établies dans le paragraphe précédent. Dans les institutions publiques la gestion inhérente à la communication sera réalisée par des communicateurs ou journalistes professionnels. Article 43.- Composition des travailleurs des médias à caractèr e national.- Les médias sociaux à caractère national conformeront la liste des travailleurs avec des critères égalitaires et de parité entre les hommes et les femmes, des critères d’inter-culturalité, d’égalité des chances pour les personnes handicapées et de participation entre les différentes générations. Article 44.- Droit des travailleurs et des travailleuses de la communication.Les communicateurs et communicatrices et les travailleurs et travailleuses de la communication ont les droits suivants: 1. À la protection publique contre les menaces découlant de leur activité en tant que communicateurs;

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Toutes les personnes, individuellement ou collectivement, ont le droit d’accéder, de la même manière, à l’utilisation des fréquences du spectre radioélectrique, attribuées par les services de radio et de télévision ouverte et par souscription, selon les termes signalés par la loi.


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2. À des rémunérations selon les tables salariales fixées par l’autorité compétente, à la sécurité sociale et d’autres droits du travail, selon leur fonction et leur formation; 3 À être fournis par leurs employeurs des ressources économiques, techniques et matérielles suffisantes pour effectuer l’adéquat exercice de leur profession et les tâches journalistiques qui leur ont été confiées, soit en ville où ils travaillent habituellement ou à l’extérieur; 4 À compter avec des ressources, moyens et motivations pour réaliser les recherches nécessaires dans le domaine de la communication, pour l’exercice de leur fonction; 5 Au développement professionnel et à la formation technique et pour cela les entités publiques et privées et les moyens de communication donneront les facilités correspondantes; et, 6 A tous les autres droits consacrés dans la Constitution de la République et dans la présente loi. TITRE III Système de Communication sociale CHAPITRE I

Suite

Il procure le droit à l’accès et à l’exercice des droits à la communication des personnes handicapées. À cette fin, les médias sociaux, les institutions publiques et privées du système de communication sociale et la société développeront graduellement, entre autres, les mesures suivantes : la traduction sous-titrée, la langue des signes et le système braille.

Article 45.- Conformation.- Le Système de Communication Sociale sera conformée par des institutions à caracter public, par les politiques et les normes, ainsi que les acteurs privés, communautaires et des citoyens qui s’intègrent volontairement à celui-ci, selon les règlements de la présente loi. Article 46.- Objectifs.- Le système national de communication a les objectifs suivants: 1. Articuler les ressources et les capacités des acteurs publics, privés et communautaires qui composent le système pour assurer la pleine réalisation des droits de communication reconnus dans la Constitution, la présente loi et les autres normes juridiques équatoriennes; 2. Développer et mettre en œuvre des mécanismes de planification publique participative et décentralisée pour la définition, le contrôle social et la pertinence de toutes les politiques de communication publique; 3. Suivre et évaluer les politiques publiques et les plans nationaux établis et mis en œuvre par les autorités qui ont des obligations relatives à l’exercice des droits à la communication contemplés dans la présente Loi et formuler des recommandations qui visent à optimiser l’investissement public et la réalisation des objectifs fixés dans le Plan National de Développement en relation aux droits à la communication; et, www.asambleanacional.gob.ec

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4. Produire en permanence des informations sur les progrès et les difficultés dans l’application des droits à la communication, la performance des médias et l’utilisation des technologies de communication et d’information ayant surtout comme paramètre de référence les contenus constitutionnels, ceux des instruments internationaux et ceux de la présente loi. CHAPITRE II De l’institutionnel Pour la Réglementation et le Contrôle Article 47.- Conseil de Régulation et Développement de l’ Information et de la Communication.- Le Conseil de Réglementation et de Développement de l’Information et Communication est un organe collectif doté d’une personnalité juridique, d’une autonomie fonctionnelle, administrative et financière dont le Président exercera la représentation légale, judiciaire et extrajudiciaire de cette entité. Ses décisions sont obligatoires. Article 48.- Intégration.- Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de Communication sera intégrée de la manière suivante: 1. Un représentant de la Fonction Exécutive qui le présidera. 2. Un représentant des Conseils Nationaux d’Egalité. 3. Un représentant du Conseil de Participation Citoyenne et du Contrôle Social. 4. Un représentant des Gouvernements Autonomes Décentralisés. 5. Un représentant du Défenseur du Peuple. Article 49.- Attributions.- Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication aura les attributions suivantes: 1. Établir des mécanismes pour l’exercice des droits des utilisateurs de services de communication et d’information; 2. Réglementer l’accès universel à la communication et à l’information; 3. Réglementer la classification des contenus et des tranches horaires; 4. Déterminer des mécanismes qui permettent la variété de la programmation en s’orientant vers des programmes éducatifs et/ou culturels; 5. Etablir des mécanismes pour diffuser les formes de communication propres aux divers groupes sociaux, ethniques et culturels;

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Les activités journalistiques permanentes menées dans les médias, à n’importe quel niveau ou poste de travail, devront être effectués par des professionnels du journalisme ou de la communication, à l’exception des personnes qui ont des espaces d’ opinion, des professionnels ou des experts dans d’autres domaines qui entretiennent des programmes ou colonnes spécialisées.


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6. Elaborer et émettre les règlements nécessaires pour l’accomplissement de ses attributions et de son fonctionnement; 7. Elaborer des études relatives au comportement de la communauté sur le contenu des moyens d’information et de communication; 8. Elaborer le rapport obligatoire dans les cas prévus dans la présente loi pour l’adjudication ou l’autorisation de concessions de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de stations de radio et télévision ouvertes et pour l’autorisation du fonctionnement des systèmes d’audio et vidéo par souscriptions; 9. Formuler des observations et des recommandations aux rapports présentés trimestriellement par l’autorité de télécommunication dans le processus d’appliquer la distribution égalitaire de fréquences établie dans l’article 106 de la présente loi; 10. Elaborer le rapport afin que l’autorité de télécommunications procède à résoudre la fin d’une concession de radio ou de télévision causé par le non accomplissement des objectifs établis dans le projet communicationnel; 11. Créer des instances administratives et opératives nécessaires pour la réalisation de ses fonctions; et, 12. Les autres, incluses dans la loi. Article 50.- Formalités.- Les membres du Conseil de Régulation et du Développement de l’Information et de la Communication accompliront les formalités suivantes: 1. Avoir la nationalité équatorienne ou être étranger, légalement résident en Equateur;

Le Système de Communication Sociale sera conformée par des institutions à caracter public, par les politiques et les normes, ainsi que les acteurs privés, communautaires et des citoyens qui s’intègrent volontairement à celui-ci, selon les règlements de la présente loi.

2. Ne pas avoir de relation de parenté jusqu’au quatrième degré de consanguinité et deuxième degré d’affinité avec les associés actuels ou antérieurs ou les actionnaires dans un pourcentage supérieur au 6 % du capital social, ou avec les propriétaires, les directeurs et les administrateurs du moyen de communication sociale pendant deux années antérieures à la date de leur désignation; 3. Ne pas exercer de fonctions d’administration ou de gérance des moyens de communication sociale ou travailler avec une relation de dépendance dans des médias ni l’avoir fait pendant les deux années antérieures à la date de leur désignation; et, 4. Etre en possession de ses droits politiques et de participation. Article 51.- Destitution.- Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication pourra destituer une de ses conseillères ou conseillers qui auraient commis une faute grave, seulement avec la voix favorable d’au moins trois de ses membres. www.asambleanacional.gob.ec

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Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication connaîtra et résoudra la destitution des conseillères ou des conseillers pour les causes établies dans cette loi, à travers un procédé qui garantisse l’accomplissement des règles du procès. La résolution de la destitution pourra être contestée en effet dévolutif, face à la justice ordinaire. Article 52.- Causes de destitution.- Sont causes de destitution, sans préjudice des actions et des sanctions pénales justifiées: 1. Recevoir des dons ou accepter la promesse de leur remise en échange de conditionner ses décisions, dans l’exercice de ses fonctions; 2. Réaliser des activités de prosélytisme politique dans l’exercice de ses fonctions; 3. Se trouver impliqué dans une des causes d’incompatibilité, qui, ayant existé au moment de la nomination, n’a pas été averti, selon ce que dispose la Loi Organique de la Communication; 4. Absence injustifiée à plus de trois séances consécutives du Conseil; et, 5. Celles qui sont indiquées dans la Loi des fonctionnaires en général. Article 53.- Financement.- Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication recevra un financement du budget général de l’Etat. Article 54.- Conseil Consultatif.- Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication aura un Conseil Consultatif comme mécanisme de consultation et d’assessorat de caractère non obligatoire, dans le processus de formulation de politique en matière d’information et de communication. Il sera formé par: 1. Un représentant des réalisateurs d’audiovisuels; 2. Un représentant des communicateurs sociaux; 3. Un représentant des organisations citoyennes ayant une relation avec la promotion des cultures; 4. Un représentant de l’Académie des Facultés de Communication; et, 5. Un représentant des étudiants en communication. Le Conseil national Electoral formera les collèges électoraux pour l’élection des représentants établis dans les paragraphes du 2 au 6. www.asambleanacional.gob.ec

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Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication aura un Conseil Consultatif comme mécanisme de consultation et d’assessorat de caractère non obligatoire, dans le processus de formulation de politique en matière d’information et de communication.


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Article 55.- Surintendance de l’Information et de la Communication.La Surintendance de l‘Information et de la Communication est l’organisme technique de surveillance, audit, intervention et contrôle avec une capacité à sanctionner, d’administration déconcentrée avec une personnalité juridique, un patrimoine propre et une autonomie administrative, budgétaire et organisatrice qui compte avec d’amples attributions, pour faire accomplir la normative de régulation de l’information et de la communication. La Surintendance aura dans sa structure: intendances, unités, divisions techniques et organes assesseurs établis dans la normative et émis pour chaque cas. La ou le Superintendant (e) sera nommé (e) par le Conseil de Participation Citoyenne et Contrôle Social d’une liste de trois personnes que le Président enverra, conformément à ce que la Constitution indique. Les résolutions que la Surintendance émet dans le domaine de sa compétence sont obligatoires. Article 56.- Attributions de la Surintendance de l’Information et de la Communication.- Sont attributions de la Surintendance de l’Information et de la Communication :

La Surintendance de l‘Information et de la Communication est l’organisme technique de surveillance, audit, intervention et contrôle avec une capacité à sanctionner, d’administration déconcentrée avec une personnalité juridique, un patrimoine propre et une autonomie administrative, budgétaire et organisatrice qui compte avec d’amples attributions, pour faire accomplir la normative de régulation de l’information et de la communication.

1. Fiscaliser, surveiller et ordonner l’accomplissement légal et règlementaire sur les droits à la Communication; 2. Recevoir, enquêter et résoudre, les dénonciations ou les réclamations formulées par les personnes naturelles ou juridiques par l’intermédiaire de leur représentant, en matière du droit à la communication; 3. Demander aux citoyens, institutions et acteurs, ayant un rapport avec la communication, des informations sur eux-mêmes, nécessaires pour l’accomplissement de leurs attributions; 4. Appliquer les sanctions établies dans le cadre de cette loi et de la régulation émises par l’autorité régulatrice; et, 5. Les autres, établies par la loi. Article 57.- Procédés administratifs.- Les procédés administratifs pour que les citoyens présentent des réclamations et des demandes sur l’exercice de leur droit à la communication ainsi que les procédés pour que les droits soient protégés de façon légale ou pour qu’on exige aux administrés l’accomplissement de leurs obligations déterminées dans la présente loi seront établis dans le règlement que le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication émettra à cet effet. En plus des sanctions ou des mesures administratives fixées par cette loi, pour chaque cas spécifique, la Surintendance de l’Information et de la Communication pourra réaliser des avertissements écrits aux administrés

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pour attirer leur attention sur les pratiques qui doivent être améliorées ou corrigées parce qu’ils peuvent courir des risques dans l’exercice de leur droit à la communication. Article 58.- Résolution de la Surintendance.- Les résolutions de la Surintendance de l’Information et de la Communication sont obligatoires et leur contenu doit être accepté et accompli dans les délais établis par cette loi ou dans les dites résolutions. Au cas où les administrés contestent judiciairement la résolution de la Surintendance, cette résolution continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un juge compétent la suspende ou la révoque définitivement. Article 59.- Caducité et prescription.- Les actions, pour initier le procédé administratif, finiront 180 jours après, à partir de la date de la présumée infraction contemplée dans cette loi. Le pouvoir, pour sanctionner les infractions, prescrira en trois ans à partir du début du procédé. TITRE IV Régulation des contenus Article 60.- Identification et classification des types de contenu.- Aux fins de la présente loi, le contenu de la radiodiffusion, la télévision, les chaînes locales de systèmes audio et vidéo par abonnement, et la presse écrite sont identifiées et classées comme suit: 1. Informatif -I; 2. D’opinion -O; 3. Formatifs/éducatifs/culturels -F; 4. Loisirs -L; 5. Sportifs -S; et, 6. Publicitaires -P. Les moyens de communication ont l’obligation de classer tous les contenus de leurs publications ou programmation avec des critères et des paramètres juridiques et techniques. Les moyens de communication publics privés et communautaires doivent identifier le type de contenu qui transmettent et indiquer s’ils sont ou non aptes pour tout public, afin que l’audience puisse décider de la programmation de sa préférence. Les moyens de communication ainsi que les radios qui insèrent de la publicité dans leurs commentaires sur des spectacles sportifs ou similaires et qui se réalisent dans des transmissions en direct ou en différé sont exempts de l’obligation d’identifier les contenus publicitaires. Le non accomplissement de l’obligation de classer les contenus sera sanctionné administrativement par la Surintendance de l’Information et de la

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Les résolutions de la Surintendance de l’Information et de la Communication sont obligatoires et leur contenu doit être accepté et accompli dans les délais établis par cette loi ou dans les dites résolutions. Au cas où les administrés contestent judiciairement la résolution de la Surintendance, cette résolution continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un juge compétent la suspende ou la révoque définitivement.


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Communication avec une amende de 1 à 5 salaires minimum chaque fois que cette obligation soit omise. Article 61.- Contenu discriminatoire.- Aux fins de la présente Loi, on comprend par contenu discriminatoire tout message diffusé par n’importe quel moyen de communication sociale qui connote distinction, exclusion ou restriction fondée sur la base de l’origine ethnique, du lieu de naissance, de l’âge, du sexe, de l’identité de genre, de l’identité culturelle, de l’état civil, de la langue, de la religion, de l’idéologie, de l’affiliation politique, du passé juridique, de la condition socio-économique, du statut d’immigration, de l’orientation sexuelle, de l’état de santé, les porteurs du VIH, du handicap ou de la différence physique et d’autres qui ont comme résultat, de détruire ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits humains reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux ou qui incitent à la réalisation d’actes discriminatoires ou qui font apologie de la discrimination. Article 62.- Interdiction.- La diffusion, à travers tout moyen communication sociale de contenu discriminatoire qui ait pour objet résultat de détériorer ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance l’exercice des droits humains reconnus dans la Constitution et dans instruments internationaux est interdite.

de ou ou les

La diffusion de messages à travers les médias qui constituent un appel à la discrimination et à l’incitation à commettre des actes ou des pratiques violentes basées sur une sorte de message discriminatoire est interdite.

It La diffusion, à travers tout moyen de communication sociale de contenu discriminatoire qui ait pour objet ou résultat de détériorer ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits humains reconnus dans la Constitution et dans les Instruments Internationaux est interdite.

Article 63.- Critères de qualification.- Aux fins de la présente loi, pour qu’un contenu soit qualifié de discriminatoire, il est nécessaire que le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication établisse, moyennant une résolution motivée, le recours des éléments suivants: 1. Que le contenu diffusé désigne un type spécifique de distinction, exclusion ou restriction; 2. Qu’une telle distinction, exclusion ou restriction soit basées sur un ou plusieurs des motifs énoncés à l’article 61 de la présente loi; et, 3. Qu’une telle distinction, exclusion ou restriction ait pour but ou pour effet de détériorer ou d’annuler la reconnaissance et la jouissance des droits de l’homme garantis par la Constitution et dans les instruments internationaux, ou que les contenus diffusés constituent une apologie de la discrimination, ou incitent à la réalisation de pratiques ou d’actes violents basés sur un type quelconque de discrimination. Article 64 .- Mesures administratives.- La diffusion du contenu discriminatoire méritera les mesures administratives suivantes: 1. Excuses publiques de la directrice ou du directeur des médias présentées par écrit à la personne ou au groupe concerné, avec une copie à la www.asambleanacional.gob.ec

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Surintendance de l’Information et de la Communication, laquelle sera publiée sur son site Internet et dans la première interface du site médias pour une période d’au moins sept jours consécutifs; 2. Lecture ou transcription des excuses publiques dans le même espace et médias dans lequel on a diffusé ce contenu discriminatoire; 3. Les récidivistes devront payer une amende de 1 à 10% de la moyenne des factures des trois derniers mois présentées à la Direction des Impôts, selon la gravité du délit et la couverture du moyen de communication, sans préjudice d’accomplir ce qui est établi dans les paragraphes 1 et 2 du présent article; et, 4. En cas de nouvelles récidives, l’amende sera égale au double du montant facturé à chaque occasion antérieure, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Surintendance d´Information et de Communication remettra au Bureau du Procureur l’enquête du présumé délit,des copies certifiées conformes au dossier qui a été la base pour imposer la mesure administrative sur les actes de discrimination. Article 65.- Classification des audiences et des tranches horaires.- On établit trois types d’audience avec leurs tranches horaires correspondantes soit pour la programmation des médias de la radio et de la télévision y compris les chaînes locales de systèmes audio et vidéo par souscription, soit pour la publicité commerciale et les messages de l’Etat: 1. Familiale: Elle inclut tous les membres de la famille et s’étend depuis 6 heures jusqu’à 18 heures. On pourra diffuser dans cette tranche la programmation de classification « A » Apte pour tout public; 2. Responsabilité partagée: Elle est composée par des personnes de 12 à 18 ans sous surveillance de personnes adultes. La tranche horaire de responsabilité partagée s’écoulera dans l’horaire de 18 à 22 heures. Dans cette tranche, on pourra diffuser la programmation de la classification « A » et « B » Apte pour tout public, sous surveillance d’une personne adulte; et, 3. Adultes: Elle comprend des personnes âgées de plus de 18 ans. Cette tranche horaire s’étendra dans l’horaire de 22 heures à 6 heures du matin. Dans cette tranche, on pourra diffuser la programmation classifiée par « A » « B » et « C » Apte seulement pour des personnes adultes. En fonction de ce qui est disposé dans cette loi, le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication énoncera les paramètres techniques pour la définition d’audiences, tranches horaires, classification de programmation et de contenus. L’adoption et l’application de tels paramètres sera, dans chaque cas, responsabilité des médias.

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La diffusion de messages à travers les médias qui constituent un appel à la discrimination et à l’incitation à commettre des actes ou des pratiques violentes basées sur une sorte de message discriminatoire est interdite.


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Article 66.- Contenu violent.- Aux fins de la présente loi on comprendra par contenu violent celui qui dénote l’utilisation intentionnelle de la force physique ou psychologique, d’acte ou de parole, contre soi-même, contre n’importe quelle autre personne, groupe ou communauté et contre les êtres vivants et la nature. Ces contenus pourront se diffuser seulement dans les tranches de responsabilité partagée et d’adultes, selon ce qui est établi dans cette loi. Le non accomplissement de ce qui est disposé dans cet article sera sanctionné administrativement par la Surintendance, avec une amende de 1 à 5 salaires minimum, chaque fois que cette obligation soit omise. Article 67.- Interdiction.- La diffusion, à travers les moyens de communication de tout message qui constitue une incitation directe ou une stimulation exprimée à l’usage illégitime de la violence et à la réalisation de n’importe quel acte illégal, la traite des blanches, l’exploitation, l’abus sexuel, l’apologie de la guerre et de la haine nationale, raciale ou religieuse est interdite. Il est également interdit de vendre et de distribuer du matériel pornographique audiovisuel ou imprimé aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans.

Aux fins de la présente loi on comprendra par contenu violent celui qui dénote l’utilisation intentionnelle de la force physique ou psychologique, d’acte ou de parole, contre soi-même, contre n’importe quelle autre personne, groupe ou communauté et contre les êtres vivants et la nature. Ces contenus pourront se diffuser seulement dans les tranches de responsabilité partagée et d’adultes, selon ce qui est établi dans cette loi.

Le non accomplissement de ce qui est signalé dans cet article sera sanctionné administrativement par la Surintendance, avec une amende de 1 à 5 salaires minimum, chaque fois que cette obligation soit omise, sans préjudice que l’auteur de ces conduites réponde juridiquement par les délits commis et/ou par les dommages causés et par sa réparation intégrale. Article 68.- Contenu sexuellement explicite.- Tous les messages de contenu sexuellement explicite diffusé à travers les moyens audiovisuel qui n’aient pas un but éducatif doivent se transmettre nécessairement dans un horaire pour adultes. Le contenu éducatif, avec des images sexuellement explicites seront diffusées dans les tranches horaires de responsabilité partagée et dans la tranche a apte pour tout public tenant compte que ce matériel soit dûment mis en contexte par les audiences de ces deux tranches. Le non accomplissement de ce qui est signalé dans cet article sera sanctionné administrativement par le Conseil de Régulation comme stipulé dans l’article 66. Article 69.- Suspension de publicité.- La Surintendance de l’Information et de la Communication pourra disposer, moyennant une résolution justifiée, la suspension immédiate de la publicité trompeuse.

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TITRE V Moyen de communication sociale Article 70.- Type de moyens de communication.- Les moyens de communication sociale sont de trois types: 1. Publics; 2. Privés; et, 3. Communautaires. Article 71.- Responsabilités communes.- L’information est un droit constitutionnel et un bien public, et la communication sociale qui se réalise à travers les moyens de communications est un service public qui devra être exercé avec responsabilité et qualité en respectant les droits de la communication établis dans la Constitution et les instruments internationaux contribuant au bien vivre des personnes. Tous les moyens de communications ont les responsabilités communes suivantes pendant le développement de leur fonction: 1. Respecter les droits humains et promouvoir sa pleine application; 2. Développer le sens critique de citoyens et promouvoir leur participation dans les affaires d’intérêt général; 3. Respecter et promouvoir l’obéissance à la Constitution, aux lois et aux décisions légitimes des autorités publiques; 4. Promouvoir des espaces de rencontre et de dialogue pour la résolution des conflits d’intérêt collectif; 5. Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité; 6. Servir de canal pour dénoncer l’abus ou l’usage illégitime que les fonctionnaires de l’Etat ou des personnes particulières fassent de leurs pouvoirs publics et privés; 7. Empêcher la diffusion de publicité trompeuse, discriminatoire, sexiste, raciste qui porte atteinte aux droits humains des personnes; 8. Promouvoir des dialogues interculturels et des notions d’unité et d’égalité dans la diversité et dans les relations interculturelles; 9. Promouvoir l’intégration politique, économique et culturelle des citoyens, peuples et collectifs humains; et, 10 Favoriser l’édu-communication. Article 72.- Accès aux moyens de communication des candidats et candidates aux postes d’élection populaire.- Pendant la campagne électorale www.asambleanacional.gob.ec

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L’information est un droit constitutionnel et un bien public, et la communication sociale qui se réalise à travers les moyens de communications est un service public qui devra être exercé avec responsabilité et qualité en respectant les droits de la communication établis dans la Constitution et les instruments internationaux contribuant au bien vivre des personnes.


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les médias favoriseront la participation des candidats et des candidates de tous les mouvements et partis politiques dans les mêmes conditions, dans les débats, interviews et programmes d’opinion qui réalisent avec la finalité de faire connaître à la citoyenneté les profils politiques, programmes et propositions pour atteindre les postes d’élections populaires. Le Conseil National Electoral encouragera l’adoption, de la part des moyens de communication, de toutes les mesures nécessaires à cet effet. Article 73.- Le défenseur des audiences.- Les moyens de communication de portée nationale compteront obligatoirement avec un défenseur de ses audiences et de ses lecteurs désignés par un concours public organisé par le Conseil de Participation Citoyenne et de Contrôle Social pour le média qui accomplira ses fonctions avec indépendance et autonomie. De plus, on comptera avec des mécanismes d’interactivité avec leurs audiences et leurs lecteurs et des espaces pour la publication des erreurs et des corrections. Article 74.- Obligations des moyens audiovisuels.- Les moyens de communication audiovisuelle de signal ouvert auront l’obligation de prêter, gratuitement, les services sociaux d’information suivants, d’intérêt général :

Pendant la campagne électorale les médias favoriseront la participation des candidats et des candidates de tous les mouvements et partis politiques dans les mêmes conditions, dans les débats, interviews et programmes d’opinion qui réalisent avec la finalité de faire connaître à la citoyenneté les profils politiques, programmes et propositions pour atteindre les postes d’élections populaires.

1. Transmettre, en chaîne nationale ou locale, dans tous ou plusieurs moyens de communication sociale, les messages d’intérêt général que le Président de la République dicte et/ou l’entité de la Fonction Exécutive qui reçoive cette obligation. Les titulaires d’autres fonctions de l’Etat coordonneront l’utilisation de cet espace destiné à réaliser les chaînes établies dans ce paragraphe. On utilisera ces espaces de façon coordonnée, uniquement et exclusivement pour informer les thèmes de leur travail quand cela est nécessaire pour l’intérêt public. Les fonctionnaires signalés dans le paragraphe antérieur seront responsables de l’utilisation inadéquate de ce pouvoir; 2 Transmettre en chaîne nationale ou locale, pour les cas d’état de siège prévus dans la Constitution de la République, les messages que le ou la Président (e) dicte ou les autorités désignées à telle fin; et, 3. Destiner une heure par jour, non cumulable, pour des programmations officielles de télé-éducation, culture, salubrité et droits élaborés par les ministères ou les secrétariats qui ont des obligations dans ces thèmes. Article 75.- Obligation des systèmes d’audio et de vidéo par souscription.- Les systèmes d’audio et de vidéo par souscription arrêteront leur programmation pour se connecter gratuitement à la chaîne nationale ou locale et transmettre les messages que le ou la Président (e) dicte ou les autorités destinées à cette fin dans les cas d’état de siège prévus dans la Constitution.

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Article 76.- Transmission du signal ouvert par le système d’audio et de vidéo par souscription.- Les systèmes d’audio et de vidéo par souscription ont l’obligation de transmettre, dans leur système, les chaînes de télévision ouverte, nationale, zonale et locale qui soient préalablement qualifiées par le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication, considérant la qualité de leurs contenus et de leur programmation, satisfaisant toujours les conditions techniques que l’autorité des télécommunications établisse. La transmission de télévision ouverte, de la part des systèmes d’audio et de vidéo par souscription dans le territoire national sera exemptée du paiement de droits de retransmission à la station de télévision ou à l’opérateur du système et ne sera pas non plus encaissé aux abonnés ou aux souscripteurs de ces systèmes. Dans la transmission des signaux de télévision ouverte de la part des systèmes d’audio et de vidéo par souscription, on respectera la programmation originale ne pouvant ni changer ni inclure de la publicité ne comptant pas sur l’autorisation du propriétaire de la programmation. Article 77.- Suspension de la liberté d’information.- Le ou la Président (e) de la République, en faculté de ses attributions constitutionnelles, peut demander la suspension du droit à la liberté d’information pour laquelle il ou elle doit respecter les conditions suivantes: 1. Que l’état de siège ait été déclaré préalablement; 2. Qu’on vérifie l’application des principes, conditions et la portée que la déclaration d’état de siège doit satisfaire, selon l’article 164 de la Constitution; 3. Qu’on vérifie l’accomplissement adéquat du procédé établit dans l’article 166 de la Constitution pour déclarer l’état de siège; et, 4. Que la nécessité et la finalité de dicter la suspension du droit à la liberté d’information et à la censure faite, préalablement, aux moyens de communication, soient signalés par écrit et d’après les paramètres de l’état de droit, en énonçant la portée de ces mesures et le laps de temps que cette situation va durer. La déclaration de l’état de siège peut seulement suspendre le droit à la liberté de l’information et établir la censure préalable des moyens de communication, ne pouvant pas instituer de restrictions d’aucun type aux autres droits de la communication énoncés dans cette loi et dans la Constitution. Les fonctionnaires seront responsables, administrativement, civilement et pénalement des atteintes aux droits à la Communication qui ne se trouvent pas expressément autorisés , en vertu de l’état de siège. www.asambleanacional.gob.ec

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Les systèmes d’audio et de vidéo par souscription ont l’obligation de transmettre, dans leur système, les chaînes de télévision ouverte, nationale, zonale et locale qui soient préalablement qualifiées par le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication, considérant la qualité de leurs contenus et de leur programmation, satisfaisant toujours les conditions techniques que l’autorité des télécommunications établisse.


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SECTION I

Moyens de communication publique Article 78.- Définition.- Les moyens publics de communication sociale sont des personnes juridiques de droit public. Ils seront créés à travers des décrets, des ordonnances ou des résolutions, selon la nature de l’entité publique. Les moyens publics peuvent se constituer aussi comme des entreprises publiques selon établit la Loi Organique des Entreprises Publiques. La structure, composition et attributions des organes de direction, d’administration, et contrôle social et de participation des moyens publics s’établiront dans l’instrument juridique de sa création. Néanmoins, la structure des moyens publics comptera toujours avec un conseil éditorial et un conseil citoyen, sauf dans le cas de moyens publics à caractère officiel. On garantira son autonomie éditoriale. Article 79.- Entreprises publiques de communication.- Si deux ou plus de médias publics se réunissent pour des raisons stratégiques d’optimisation de coûts ou pour faciliter leur gestion, ils se constitueront en entreprises publiques de communication, selon ce qui est énoncé dans la Loi Organique d’Entreprises Publiques.

Les moyens publics de communication sociale sont des personnes juridiques de droit public. Ils seront créés à travers des décrets, des ordonnances ou des résolutions, selon la nature de l’entité publique. Les moyens publics peuvent se constituer aussi comme des entreprises publiques selon établit la Loi Organique des Entreprises Publiques.

Dans ces cas, chaque moyen de communication public devra compter nécessairement sur un conseil editorial. Article 80.- Objectifs.- Les moyens de communication sociale publics auront les objectifs suivants: 1. Produire et diffuser de contenus qui encouragent la reconnaissance des droits humains de tous les groupes d’attention prioritaire et de la nature; 2. Offrir des services d’information d’importance publique, véritable, vérifié, opportune et mise en contexte par rapport au respect des principes d’indépendance professionnelle et de pluralisme; 3. Faciliter le débat démocratique et la libre expression d’opinion; 4. Encourager l’égalité des genres et l’inter-culturalité; 5. Stimuler l’inter change d’information et la connaissance mutuelle entre les peuples d’Amérique latine et du monde; 6. Promouvoir la production et la diffusion de contenus audiovisuels nationaux; 7. Chercher et exécuter des mécanismes de coopération et de liaison avec des moyens publics à niveau national et international;

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8. Mettre en place des espaces pour la promotion d’activités productives du pays; et, 9. Offrir des contenus éducatifs, culturels, de loisirs et de divertissements qui contribuent au bien vivre. Article 81.- Financement.- Les moyens publics, à l’exception des moyens publics officiels, seront financés avec des ressources de l’Institution respective. Subsidiairement, ils seront financés de la suivante forme: 1. Recettes provenant de la vente de publicité; 2. Recettes provenant de la commercialisation de leurs produits communicationnels; et, 3 Avec les fonds provenant de donations, sponsorisation et coopération nationale et internationale. Article 82.- Conseils citoyens.- Les conseils citoyens des moyens publics se formeront obligatoirement tenant compte des normes prévues dans la Loi de Participation et de Contrôle Social. Les membres de ces conseils ne seront pas rémunérés. Article 83.- Moyens de communication publics.- Les Fonctions de l’Etat et les gouvernements autonomes décentralisés peuvent créer des moyens de communication publics à caractère officiel, Ils ont comme objectif principal de diffuser la position officielle de l’entité publique qui les créé, en relation aux thèmes de leur travail et à ceux d’intérêt général de la citoyenneté, accomplissant des responsabilités communes à tous les médias énoncées dans l’article 71 de cette loi. Les moyens officiels se financeront exclusivement avec un budget de la fonction ou du gouvernement autonome décentralisé qui les créé et les recettes provenant de la vente de publicité aux institutions du secteur public. SECTION II

Moyens de communication privée Article 84.- Définition.- Les moyens de communication privée sont des personnes naturelles ou juridiques de droit privé avec ou sans but lucratif, dont l’objet est le prêt de services publics de communication avec une responsabilité sociale. SECTION III

Moyens de communication communautaires Article 85.- Définition .- Les moyens de communication communautaires sont ceux dont la propriété, l’administration et la direction correspondent à des collectifs ou à des organisations sociales sans but lucratif, à des www.asambleanacional.gob.ec

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Les conseils citoyens des moyens publics se formeront obligatoirement tenant compte des normes prévues dans la Loi de Participation et de Contrôle Social. Les membres de ces conseils ne seront pas rémunérés


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communes, à des communautés, à des peuples et à des nationalités. Les moyens de communication communautaires n’ont pas de but lucratif et leur rentabilité est sociale. Article 86.- Action affirmative.- L’Etat mettra en place des politiques publiques nécessaires pour la création et le renforcement des moyens de communication communautaires comme mécanisme afin de promouvoir la pluralité, la diversité, l’inter-culturalité et la pluri- nationalité telles que : crédit préférentiel pour la conformation de moyens communautaires et l’achat d’équipement ; exemptions d’impôts pour l’importation d’équipement pour le fonctionnement de moyens imprimés, de stations de radio et télévision communautaires, accès à la formation pour la gestion communicative, administrative et technique des moyens communautaires. La formulation de ces mesures d’action affirmative en politique publique est de la responsabilité du Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication et sa mise en place sera à charge des entités publiques qui aient des obligations spécifiques dans chaque cas concret. Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication élaborera un rapport annuel sur les mesures des politiques publiques adoptées par l’Etat et destinées à la conformation ou à la consolidation des moyens communautaires, rapport qui sera obligatoirement publié sur le site internet. Article 87.- Financement.- Les fonds, pour le fonctionnement des moyens communautaires, proviendront de la vente de services et de produits communicationnels, vente de publicité, donations, fonds de coopération nationale et internationale, sponsors et n’importe quelle autre forme licite d’obtention de recettes.

Les moyens de communication ne pourront pas faire la publicité de produits dont l’usage régulier ou récurrent nuisent à la santé des personnes. Le Ministère de la Santé élaborera la liste de ces produits.

Les bénéfices que les moyens de communication communautaires obtiennent dans leur gestion se réinvestiront prioritairement dans l’amélioration du propre moyen et postérieurement, dans des projets sociaux des communautés et des organisations auxquelles elles appartiennent. A travers des mécanismes d’engagement préférentiel en faveur de l’économie solidaire, prévus dans la Loi d’Engagement Public, les entités de l’Etat, dans leurs divers niveaux, engageront dans les moyens communautaires des services de publicité, de dessin et d’autres qui impliqueront la diffusion de contenus éducatifs et culturels. Les entités publiques pourront générer des fonds, après avoir passé un concours pour la diffusion culturelle et éducative, à travers des moyens communautaires.

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SECTION IV

Transparence des moyens de communication cociale Article 88.- Registre public.- Les moyens de communication sociale s’enregistreront obligatoirement dans un cadastre à la charge du Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication, ce cadastre devra contenir les données générales déterminées dans le règlement. Ce registre ne constitue pas une autorisation pour le fonctionnement du moyen de communication. Les moyens de communication qui ne respectent pas l’obligation de registre ne pourront pas faire la publicité d´aucune entité de l’Etat. Article 89.- Actualisation.- Les moyens de communication devront notifier au Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication enregistrée. Article 90.- Diffusion du tirage.- Les moyens de communication sociale imprimés auront l’obligation d’inclure, dans chaque publication qu’ils éditent, un espace dans lequel ils spécifient le nombre total d’exemplaires mis en circulation, comme mesure de transparence et d’accès à l’information. La Surintendance de l’Information et de la Communication pourra réaliser un audit à n’importe quel moment du tirage des moyens de communication sociale imprimés et vérifier la véracité des chiffres de circulation publiés afin de prendre des précautions au sujet des droits des lecteurs du média, de ses concurrents et des entreprises, entités et personnes qui y font de la publicité ou de la propagande. Au cas où on constate l’inexactitude et la fausseté des chiffres de circulation d’exemplaires d’une ou de plusieurs éditions imprimées, la Surintendance de l’Information et de la Communication ordonnera que les médias publient dans la première interface de sa page web et dans la première page de ses éditions en papier, pour un laps de un à sept jours consécutifs, la reconnaissance que les chiffres de son tirage ne correspondent pas à la réalité et il devra aussi présenter une excuse publique adressée aux entreprises publiques, aux entités et aux personnes qui ont fait la publicité ou la propagande, dans le dit média. Qui se considère affecté dans son patrimoine, à cause de la fausseté des chiffres de circulation des exemplaires par un média pourra exercer les actions légales qui correspondent. Article 91.- Archive de support.- Toute la programmation et la publicité des moyens de communication de radiodiffusion sonore et de télévision devront être enregistrées et on les conservera pendant 180 jours à partir de la date de leur émission.

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Les moyens de communication sociale s’enregistreront obligatoirement dans un cadastre à la charge du Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication, ce cadastre devra contenir les données générales déterminées dans le règlement.


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SECTION V

Publicité

Article 92.- Acteurs de la publicité.- L’interrelation commerciale entre les annonceurs, les agences de publicité, les moyens de communication sociale et d’autres acteurs de la gestion publicitaire sera réglée à travers le règlement de cette loi, afin d’établir des paramètres d’équité, de respect et de responsabilité sociale et aussi pour éviter de formes de contrôle du monopole ou de l’oligopole du marché publicitaire. La créativité publicitaire sera reconnue et protégée avec les droits d’auteur et d’autres normes prévues dans la Loi de Propriété Intellectuelle. Les acteurs de la gestion publicitaire responsables de la création, de la réalisation et de la diffusion des produits publicitaires recevront, dans tous les cas, la reconnaissance intellectuelle et économique correspondante aux droits d’auteur sur les dits produits. Article 93.- Extension de la publicité.- L’extension de la publicité dans les moyens de communication se déterminera réglementairement par le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication en se basant sur des paramètres techniques et standards internationaux, dans le cadre de l’équilibre raisonnable entre contenu et publicité commerciale. Article 94.- Protection des droits dans la publicité et dans la propagande.La publicité et la propagande respecteront les droits garantis par la Constitution et les traités internationaux. On interdit la publicité trompeuse ainsi que tout type de publicité ou de propagande de pornographie infantile, de boissons alcooliques, de cigarettes et de substances stupéfiantes et psychotropres. Les moyens de communication ne pourront pas faire la publicité de produits dont l’usage régulier ou récurrent nuisent à la santé des personnes. Le Ministère de la Santé élaborera la liste de ces produits.

On interdit la publicité trompeuse ainsi que tout type de publicité ou de propagande de pornographie infantile, de boissons alcooliques, de cigarettes et de substances stupéfiantes et psychotropres.

La publicité des produits destinés à l’alimentation et à la santé devront obtenir une autorisation préalable du Ministère de la Santé. La publicité transmise pendant les programmes pour enfants sera dûment qualifiée par le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication sociale à travers du règlement respectif. Le Surintendant de l’Information et de la Communication ordonnera la suspension de la publicité qui circule à travers des moyens de communication quand celle-ci viole les interdictions établies dans cet article ou quand elle conduit à la violence, la discrimination, le racisme, la toxicomanie, le sexisme, l’intolérance religieuse ou politique et toute celle qui attente aux droits reconnus dans la Constitution. Cette mesure peut être révoquée par le même Surintendant ou par un juge compétent, dans les conditions que la loi détermine. www.asambleanacional.gob.ec

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Article 95.- Investissement public en publicité et propagande.- Les entités du secteur public qui engagent des services de publicité et de propagande dans les moyens de communication sociale se guideront en fonction de critères d’égalité d’opportunité en faisant attention à l’objet de la communication, le public cible la juridiction territoriale de l’entité et le niveau d’audience et syntonie. On garantira la participation de la publicité et de la propagande de l’Etat dans les médias de moindre couverture ou tirage ainsi que ceux qui sont domiciliés dans les secteurs ruraux. Les entités du secteur public élaboreront annuellement un rapport de distribution de la dépense en publicité dans chaque moyen de communication. Ce rapport sera publié sur le site web de chaque institution. Le non accomplissement de cette obligation de la part du titulaire de chaque institution publique sera sanctionné par la Surintendance de l’Information et de la Communication, avec une amende équivalente à 35% du total de la rémunération mensuelle de ce fonctionnaire, sans préjudice que le rapport soit publié dans un délai de 30 jours. Le non accomplissement du devoir de publier le rapport dans un délai de 30 jours, signalé dans le paragraphe antérieur sera une cause de destitution du titulaire de l’institution. Article 96.- Investissement en publicité privée.- On investira dans un moyen de communication de couverture locale ou régionale au moins 10% du budget annuel destiné aux annonceurs privés pour la publicité du produit, service ou bien qui s’offre au niveau national, dans les moyens de communication. On garantira que les moyens de moindre couverture ou tirage ainsi que ceux domiciliés dans les secteurs ruraux, participent de la publicité. Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication établira, dans le règlement correspondant, les conditions pour la distribution équitable du 10 % du budget des annonceurs parmi les médias locaux. SECTION VI

Production nationale Article 97.- Espace pour la production audiovisuelle nationale.- Les moyens de communication audiovisuelle, dont le signal est d’origine nationale, destineront, de manière progressive, au moins 60 % de leur programmation quotidienne dans un horaire apte à tout public à la diffusion de contenu produit localement. Ce contenu national doit inclure au moins 10% dans la production nationale indépendante, calculée en fonction de la programmation totale quotidienne du média. La diffusion de contenus de production nationale, qui ne peuvent pas être transmis dans un horaire apte à tout public, sera attribuable au quota d’écran que les moyens de communication audiovisuelle doivent accomplir. www.asambleanacional.gob.ec

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Les moyens de communication audiovisuelle, dont le signal est d’origine nationale, destineront, de manière progressive, au moins 60 % de leur programmation quotidienne dans un horaire apte à tout public à la diffusion de contenu produit localement. Ce contenu national doit inclure au moins 10% dans la production nationale indépendante, calculée en fonction de la programmation totale quotidienne du média.


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Pour calculer le pourcentage alloué à la production nationale indépendante, on fera exception du temps consacré à la publicité ou aux services de Télé vente. Le quota d’écran, pour la production nationale indépendante, sera réalisé avec des travaux de producteurs accrédités par l’autorité chargée de promouvoir le cinéma et la production audiovisuelle nationale. Article 98.- Production de publicité nationale.- La publicité qui est diffusée en Equateur à travers les médias doit être réalisée par des personnes naturelles ou juridiques dont les titres du paquet actionnaire correspondent aux personnes équatoriennes ou étrangères résidant légalement en Equateur et dont la nomina, pour la réalisation et la production, constitue 80 % de personnes de nationalité équatorienne ou étrangère résidant dans le pays. Dans ce pourcentage de nomina, on devra inclure les engagements de services professionnels. L’importation de pièces publicitaires produites en dehors du pays, par des entreprises étrangères, est interdite. Aux fins de cette loi on comprend par production de publicité les spots commerciaux de télévision et de cinéma, des coupures pour la radio, des photos pour la publicité ou n’importe quelle autre pièce utilisée à des fins publicitaires. On ne pourra pas diffuser la publicité qui ne respecte pas ces dispositions et on sanctionnera la personne naturelle ou juridique qui ordonne cette publicité, avec une amende équivalente à 50% de ce qu’elle aurait encaissé pour la présentation de celle-ci. Dans le cas de la publicité statique l’entreprise qui diffuse cette publicité sera punie.

Pour le cas des systèmes d’audio et de vidéo par souscriptions, le calcul pour la détermination des montants destinés à l’acquisition des droits de diffusion se réaliseront en base aux recettes perçues par la commercialisation d’espaces publicitaires réalisés par l’intermédiaire de chaînes dont le signal s’émet depuis le territoire équatorien.

On exempt de ce qui est établi dans cet article la publicité de campagne internationale destinée à promouvoir le respect et l’exercice des droits humains, la paix, la solidarité et le développement humain intégral. Article 99.- Concentration de l’espace par la production nationale.- Un seul producteur ne pourra pas concentrer plus de 25% du quota horaire ou du quota d’acquisitions d’une même chaîne de télévision. Article 100.- Production nationale.- Une œuvre audiovisuelle sera considérée nationale quand au moins 80% des personnes de nationalité équatorienne ou étrangère résidant légalement dans le pays aient participé à leur élaboration. Article 101.- Producteurs nationaux et indépendants.- Un producteur national indépendant est une personne naturelle juridique qui n’a ni relation de travail ni liens de parenté jusqu’au quatrième degré de consanguinité et deuxième degré d’affinité ni liens sociétaires ou commerciales dominants avec les moyens de communication audiovisuelle auxquels ils donnent le droit de diffusion de leurs œuvres.

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On comprendra qu’il existe une liaison sociétaire ou commerciale dominante quand: 1. Le producteur national indépendant et le moyen de communication individuelle appartiennent au même groupe économique; 2. Une même personne soit en possession de plus de 6% du capital social du moyen de communication audiovisuel et de l’entreprise productrice. Il y aura une liaison entre le producteur national indépendant et les propriétaires, représentants légaux, actionnaires ou associés majoritaires du moyen de communication audiovisuelle, quand il y ait parenté jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’affinité. On ne considèrera pas comme producteurs nationaux indépendants ni les sociétés productrices à capital étranger ou qui dépendent d’une entreprise étrangère, en fonction de leurs organes exécutifs, ni son capital social ni sa stratégie en tant qu’entrepreneurs. Article 102.- Encouragement à la production nationale et à la production nationale indépendante.- Les moyens de télévision ouverte et les systèmes d’audio et de vidéo par souscriptions qui ait dans leur grille de programmation une ou plus de chaînes dont le signal soit émis dans le territoire équatorien, achèteront annuellement les droits et présenteront au moins deux longs métrages de production nationale indépendante. Quand la population résidente ou le nombre de souscripteurs, dans l’aire de couverture du moyen de communication comprend plus de 500 mille habitants, les deux longs métrages se présenteront en première à la télévision et leurs droits de diffusion devront être acquis avant l’initiation du tournage. Pour l’acquisition des droits de diffusion à la télévision de la production nationale indépendante, les moyens de communication de télévision ouverte et les systèmes d’audio et de vidéo par souscription destineront une valeur non moindre à 2% des montants facturés et perçus par le moyen ou le système et qui auraient été déclarés dans l’exercice fiscal de l’année précédente. Quand la population résidente dans l’aire de couverture du moyen de communication soit supérieure à 500 mille habitants la valeur que le moyen de communication destinera ne pourra pas être inférieure à 5% des montants facturés et perçus par le moyen ou le système. Pour le cas des systèmes d’audio et de vidéo par souscriptions, le calcul pour la détermination des montants destinés à l’acquisition des droits de diffusion se réaliseront en base aux recettes perçues par la commercialisation d’espaces publicitaires réalisés par l’intermédiaire de chaînes dont le signal s’émet depuis le territoire équatorien. Dans le cas de moyens de communication publique, ce pourcentage sera calculé en rapport à son projet. Quand le volume de la production nationale indépendante n’atteint pas le quota prévu dans cet article, les productions ibéro-américaines la remplaceront, considérant les principes de réciprocité avec les pays d’origine des mêmes. www.asambleanacional.gob.ec

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L’adjudication directe d’autorisation de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de moyens de communication sociale publique sera réalisée avant l’accomplissement des formalités établies par l’autorité de télécommunications et par l’intermédiaire du règlement correspondant que, sans préjudice d’autres formalités, inclura nécessairement la présentation de la planification stratégique du moyen de communication.


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Pour les chaînes de télévision qui ne soient pas considérés selon cette loi, comme moyen de communication sociale à caractère national, la production nationale indépendante inclut le prêt de tous les services de production audiovisuelle. Article 103.- Diffusion des contenus musicaux..- Dans les cas des stations de radiodiffusion sonore qui émettent des programmes musicaux, la musique produite, composée ou exécutée en Equateur, devra représenter au moins 50% des contenus musicaux émis dans tous les horaires avec le paiement des droits d’auteur en conformité avec la présente loi. Les stations à caractère thématique ou spécialisé sont exemptes de ce 50%.

SECTION VII

Spectacles publics Article 104.- Protection des enfants et des adolescents.- Le Conseil National de l’Enfance et de l’Adolescence émettra le règlement pour l’accès aux spectacles publics qui affectent l’intérêt supérieur des filles, garçons et adolescents, de conformité à l’article 13, du paragraphe 4 et de la Convention Américaine de Droits Humains et la Convention sur le Droits des Enfants. Le règlement dont on fait mention dans le paragraphe antérieur sera d’utilisation obligatoire par les autorités locales et nationales qui aient cette obligation dans leur juridiction respective, d’autoriser la réalisation de spectacles publics. TITRE VI Du spectre radioélectrique

Le Conseil National de l’Enfance et de l’Adolescence émettra le règlement pour l’accès aux spectacles publics qui affectent l’intérêt supérieur des filles, garçons et adolescents, de conformité à l’article 13, du paragraphe 4 et de la Convention Américaine de Droits Humains et la Convention sur le Droits des Enfants.

Article 105.- Administration du spectre radioélectrique.- Le spectre radioélectrique est un bien du domaine public de l’Etat inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L’administration, pour l’utilisation et profit technique de cette ressource publique et stratégique, sera exercée par l’Etat central, par l’intermédiaire de l’autorité des télécommunications. En aucun cas, l’administration du spectre radioélectrique implique réaliser des activités de contrôle sur les contenus des moyens de communications. Article 106.- Distribution égale des fréquences.- Les fréquences du spectre radioélectrique destinées au fonctionnement de stations de radio et de télévision de signal ouvert seront distribuées en trois parties égales : 33% de ces fréquences pour l’opération des médias publics, 33% pour l’opération des moyens privés et 34 % pour l’opération des moyens communautaires.

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On atteindra cette distribution de forme progressive et principalement par l’intermédiaire de: 1. L’assignation des fréquences encore disponibles; 2. La réversion des fréquences obtenues illégalement et leur redistribution postérieure; 3. La réversion des fréquences pour le non accomplissement des normes techniques, juridiques pour leur fonctionnement ou objectifs pour lesquelles elles ont été accordées et pour leur postérieure redistribution; 4. La distribution de fréquences qui retournent à l’Etat conforme à ce que dispose la loi; et, 5. La distribution égalitaire de fréquences et de signaux qui permettra la digitalisation des systèmes de transmission de radio et de télévision. Dans tous les cas, la distribution de fréquences sera prioritaire pour le secteur communautaire jusqu’à ce qu’on arrive à la distribution égalitaire que cet article établit. Article 107.- Reconnaissance pour l’investissement et l’expérience cumulés.- Les personnes juridiques et naturelles, concessionnaires des fréquences de radio et de télévision ouverte, dont le délai a expiré, pourront passer un concours pour obtenir ou renouveler leur propre fréquence ou une autre, différente, respectant la distribution faite par l’autorité des télécommunication, pour les moyens privés et communautaires. On accordera à ces personnes un pointage additionnel équivalent à 20% de la ponctuation totale établie dans le concours correspondant comme reconnaissance à l’expérience et investissement cumulé dans la gestion d’un moyen de communication. Article 108.- Modalités pour l’adjudication de concessions.- L’adjudication de concessions ou d’autorisation de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de moyens de communication est responsabilité exclusive de l’autorité de télécommunications et on l’exécutera de la manière suivante: 1. Adjudication directe d’autorisation de fréquences pour les moyens publics. 2. Concours public, ouvert et transparent pour l’adjudication de fréquence pour les moyens privés et communautaires. Article 109.- Adjudication directe.- L’adjudication directe d’autorisation de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de moyens de communication sociale publique sera réalisée avant l’accomplissement des formalités établies par l’autorité de télécommunications et par l’intermédiaire du règlement correspondant que, sans préjudice d’autres formalités, inclura

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Cette loi ne réglemente pas l’information ou l’opinion émise de façon personnelle à travers internet. Cette disposition n’exclut pas les actions civiles ou pénales qui peuvent s’appliquer à toute violation d’autres lois qui sont commises via internet.


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nécessairement la présentation de la planification stratégique du moyen de communication. Au ca ou deux ou plus d’institutions du secteur public sollicite l’autorisation d’une même fréquence, l’adjudication se définira par le rapport obligatoire du Conseil de Régulation et de Développement de la Communication dans lequel, avant l’évaluation de la planification stratégique des respectifs moyens de communication, se définira à qui on doit donner la concession selon une priorisation sociale, territoriale et institutionnelle. Article 110.- Adjudication par concours pour les médias privés et communautaires.- L’adjudication des fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de moyens de communication sociale, privée et communautaire de radio et télévision, de signal ouvert, seront réalisés par l’intermédiaire d’un concours public, ouvert et transparent dans lequel toutes les personnes naturelles et juridiques qui n’aient pas de maladresses ou des interdictions légales, pourront intervenir. Les formalités, critères d’évaluation et formes de ponctuation du concours public seront définis par l’intermédiaire d’un règlement réalisé par l’autorité de Télécommunications considérant les normes établies dans la présente Loi et dans la Loi de Télécommunications, sans préjudice duquel, dans tous les cas, celui qui sollicite devra présenter:

Si quelques personnes, naturelles ou juridiques, utilisant n’importe quel format légal, prétend vendre, revendre, délocaliser, transférer ou louer les concessions de fréquences accordées en sa faveur par l’Etat, telles transactions seront nulles et ne généreront aucun droit pour qui, supposément, les achètent ; au contraire, ce sera une cause suffisante pour que les concessions restent immédiatement révoquées et pour que les fréquences retournent à l’administration de l’Etat.

1. Le projet communicationnel déterminant le nom et le type du moyen, les objectifs, le lieu d’installation, la couverture, la proposition de programmation et l’impact social qui prévoit générer; 2. Le plan de gestion et la soutenance de ce projet; et, 3. L’étude technique. Une fois réalisé le concours, on remettra au Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication les dossiers des cinq demandeurs le mieux notés. Le même Conseil révisera de nouveau le plan de communication de chacun d’entre eux et se basant dans son évaluation, émettra le rapport obligatoire pour l’adjudication de la concession si bien que l’autorité des télécommunications procédera à réaliser les démarches administratives pour l’adjudication correspondante. Article 111.- Inhabileté pour passer des concours.- La participation dans les concours publics, d’adjudication de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de stations privées et communautaires de radio et de télévision de signal ouvert, est interdite aux personnes naturelles ou juridiques qui se trouvent encourues dans les circonstances suivantes: 1. Celles qui ont une relation de parenté jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième d’affinité avec n’importe quel membre du Conseil de Régulation et de l’autorité de télécommunication; www.asambleanacional.gob.ec

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2. Celles qui sont associées ou qui aient des actions ou des participations supérieures à 6 % du capital social dans une entreprise dans laquelle sont aussi associés un des membres du Conseil de Régulation ou l’autorité des télécommunications; 3. Qui, personnellement, se trouvent en retard dans le paiement ou soit empêchés de signer des contrats avec des organismes et entités du secteur public; 4. Qui aient des actions ou des participations dans une entreprise qui se trouve en retard de paiement ou qui soient empêchés de signer des contrats avec des institutions, des organismes et entités du secteur public; 5. Qui personnellement, ou comme actionnaires d’une entreprise, ont été concessionnaires d’une fréquence de radio ou de télévision, laquelle ait été rendue à l’Etat à cause des infractions déterminées dans la loi; et, 6. Et toutes celles que la loi établit. Article 112.- Fin de la concession de fréquences.- La concession de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de stations de radio et de télévision de signal ouvert terminera par les suivantes causes: 1. Par expiration du délai de la concession; 2. À la demande du concessionnaire; 3. Par extinction de la personne juridique; 4. Par perte de la capacité civile du concessionnaire ou par la dissolution de la société concessionnaire; 5. Par le non accomplissement prouvé des dispositions qui empêchent la concentration des fréquences et moyens de communication; 6. Pour se trouver encouru de manière prouvée dans quelques interdictions pour passer un concours dans le procédé d’adjudication de fréquence du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des stations de radio et de télévision de signal ouvert qui n’a pas été détecté opportunément; 7. Pour se trouver encouru, de manière prouvée, dans la disposition qui interdit le transfert, le loyer ou l’aliénation de la concession; 8. Pour le non accomplissement technique ou le manque de paiement des obligations de la concession; 9. Pour le non accomplissement des objectifs établis dans le projet communicationnel; et, 10 Pour les autres causes établies par la loi. L’autorité de télécommunications, avant le procès dû, résoudra la fin de la www.asambleanacional.gob.ec

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Pour encourager la formation et l’existence de systèmes nationaux ou régionaux de radio et de télévision privées et communautaires, les personnes naturelles ou juridiques à qui on a accordé une concession pour le fonctionnement d’une station matrice de radio et télévision peuvent participer au concours public organisé par l’autorité des télécommunications et obtenir des fréquences destinées à fonctionner exclusivement comme répétitrices de leur station matrice dans d’autres provinces.


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concession de fréquences du spectre radioélectrique pour le fonctionnement de stations de radio et de télévision. Dans le cas du paragraphe 9 de cet article, il sera nécessaire de compter préalablement avec un rapport du Conseil de Régulation, pour tels effets. Article 113.- Interdiction de concentration.- Il n’est pas permis que les personnes naturelles ou juridiques concentrent ou cumulent les concessions de fréquence ou signaux pour le fonctionnement de stations matrices de radio et de télévision. L’autorité de télécommunications ne pourra pas adjudiquer plus d’une concession de fréquence par matrice de radio en A.M. une fréquence par matrice de radio en F.M. et une fréquence par matrice de télévision à la même personne, naturelle ou juridique, dans tout le territoire national. Qui est titulaire d’une concession de radio soit en A.M. ou F.M. peut participer aux concours publics pour l’adjudication d’une seule fréquence d’ondes courtes. Dans une même province on ne pourra pas attribuer une fréquence pour le fonctionnement d’une matrice de radio ou de télévision à des familiers directs d’un concessionnaire avec lequel il ait un lien de parenté jusqu’au deuxième degré de consanguinité et d’un deuxième d’affinité. Article 114.- Concessions pour des répétitrices pour des moyens privés et communautaires.- Pour encourager la formation et l’existence de systèmes nationaux ou régionaux de radio et de télévision privées et communautaires, les personnes naturelles ou juridiques à qui on a accordé une concession pour le fonctionnement d’une station matrice de radio et télévision peuvent participer au concours public organisé par l’autorité des télécommunications et obtenir des fréquences destinées à fonctionner exclusivement comme répétitrices de leur station matrice dans d’autres provinces.

Les messages qui propagent les médias sociaux et d’autres entités publiques et privées privilégieront la protection intégrale des enfants et des adolescents, en particulier contre la re-victimisation dans les cas de violence sexuelle, physique, psychologique, entre familiers, accidents et autres.

Pour favoriser le développement des médias et les contenus locaux au moment d’un concours pour la concession de radio ou de télévision, les demandes pour le fonctionnement des stations matrices, auront toujours priorité lesquelles recevront un pointage additionnel équivalent à 20 % du pointage total du concours par rapport aux sollicitudes pour le fonctionnement de stations répétitrices. Article 115.- Autorisation pour des répétitrices de moyens publics nationaux.- L’autorité de télécommunications réservera du tiers des fréquences assignées aux moyens publics le nombre nécessaire de fréquences pour qu’elles opèrent les répétitrices des moyens publics de portée nationale. Article 116.- Délai de concession.- La concession pour le profit des fréquences de radio et de télévision se réalisera dans un délai de 15 ans et sera renouvelable pour les mêmes concessionnaires une seule fois, par l’intermédiaire d’une concession directe. On devra gagner un concours, pour les postérieures rénovations, organisé par l’autorité de télécommunication.

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Article 117.- Concessions intransférables.- Les concessions de fréquences adjudiquées à n’importe quelle personne, naturelle ou juridique, pour le fonctionnement des moyens de communications ne font pas partie de leur patrimoine et pour cela, il est interdit tout acte orienté à ce qu’une autre personne naturelle ou juridique distante profite ou bénéficie de l’utilisation de telles concessions de fréquences. Si quelques personnes, naturelles ou juridiques, utilisant n’importe quel format légal, prétend vendre, revendre, délocaliser, transférer ou louer les concessions de fréquences accordées en sa faveur par l’Etat, telles transactions seront nulles et ne généreront aucun droit pour qui, supposément, les achètent ; au contraire, ce sera une cause suffisante pour que les concessions restent immédiatement révoquées et pour que les fréquences retournent à l’administration de l’Etat. Les propriétaires, des actions de la personne juridique concessionnaire, ne pourront pas transférer ou céder leurs actions sans l’autorisation préalable et par écrit de l’autorité de télécommunications. Le bénéficiaire de la concession devrait, en plus de payer une amende à l’Etat équivalente à 50% de tout ce qu’il aurait pactiser par la vente supposée, le transfert ou le loyer de la fréquence accordée, sans préjudice de répondre, civilement et pénalement, pour les préjudices causés aux particuliers qui, apparemment, obtiendrait des droits pour ces transactions illégales. Article 118.- Concessions aux secteurs communautaires.- Etant donné que les concessions de fréquences pour le fonctionnement de station de radio et de télévision communautaires s’accordent à des organisations juridiques et sans but lucratif dont la directive change périodiquement, on établit que tel changement n’affecte pas le droit de concession que l’organisation a acquis, gagnant le concours public correspondant. On ne peut pas interpréter cela comme un transfert de la concession d’une personne à une autre. Article 119.- Des lens de programmation.- Pour assurer la communication interculturelle et l’intégration nationale, les moyens de communication pourront se constituer sans nécessité d’autorisation, dans des réseaux éventuels ou permanents qui librement, partagent une même programmation jusqu’à deux heures par jour. DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREMIÈRE.- Les institutions et les autorités qui doivent désigner des membres pour le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication accompliront cette obligation dans un délai non supérieur à 30 jours, comptés à partir de la publication de cette loi, dans le Journal Officiel. DEUXIÈME.- Les contrats privés relatifs à l’utilisation et au profit des fréquences du spectre radioélectrique de radio et télévision ouverte, légitimement célébrés, conformément aux normes légales et constitutionnelles www.asambleanacional.gob.ec

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La publicité qui est diffusée en Equateur à travers les médias doit être réalisée par des personnes naturelles ou juridiques dont les titres du paquet actionnaire correspondent aux personnes équatoriennes ou étrangères résidant légalement en Equateur et dont la nomina, pour la réalisation et la production, constitue 80 % de personnes de nationalité équatorienne ou étrangère résidant dans le pays. Dans ce pourcentage de nomina, on devra inclure les engagements de services professionnels.


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antérieurs à la publication de cette loi au journal officiel, seront respectés jusqu’à la fin du délai du contrat de concession. TROISIÈME.- Les personnes qui figurent comme concessionnaires de fréquences du service de radiotélévision sonore et de télévision ouverte, dans le délai de 30 jours à partir de la publication de cette loi dans le Journal Officiel, devront présenter à l’Autorité de Télécommunication une déclaration assermentée dans laquelle on affirme que la personne naturelle ou juridique, est celle qui utilise la concession et/ou opère la station autorisée au moins pendant les deux dernières années. Le non accomplissement de cette disposition donnera lieu au début d’un processus de réversion de la concession de fréquence par l’Autorité de Télécommunication. Les déclarations assermentées seront remises par l’Autorité de Télécommunications Au Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication quand celui-ci entre en fonctionnement. Quatrième. Le registre de communication sociale, face au ce conseil, devra s’accomplir dans un délai non majeur à 180 jours, à partir de sa conformation. CINQUIÈME.- Le Ministère des Finances, dans un délai non majeur à 90 jours depuis la publication de cette Loi dans le Journal Officiel réservera les ressources du Budget Général de l´Etat pour que le Conseil de Régulation puisse fonctionner et faire le transfert de telles ressources, une fois que les membres du Conseil de Régulation soient intégrés à leur poste.

Toutes les personnes qui ont reçu des fréquences de forme illégale jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi pourront les remettre volontairement à l’Etat dans un délai de 6 mois. Dans ce cas, l’Etat s’abstiendra de réclamer aucune réparation ni dévolution des bénéfices obtenus par les propriétaires. Cette extension n’affecte pas le droit de tiers pour formuler les réclamations judiciaires qu’il considère convenables.

SIXIÈME.- Les moyens de communication audiovisuelle devront atteindre, de forme progressive, les obligations qui sont établies pour la production nationale et indépendante, dans un délai de trois ans, à partir de l’entrée en vigueur de cette loi, commençant par 20 % pendant la première année, 35 % pendant la seconde et 50 % pendant la troisième. SEPTIÈME.- Les média des communes, communautés, peuples et organisations sociales qui ont adopté la figurer juridique d’entreprise ou de corporation de droit privé pour obtenir des fréquences de radio et télévision pourront devenir médias communautaires dans un délai allant jusqu’à 180 jours, après l’émission de la correspondante règlementation par le Conseil de Régulation. Ce conseil a un délai, non majeur à 60 jours à partir de sa conformation pour émettre la réglementation correspondante. HUITIÈME.- Dans un délai de jusqu’à 180 jours comptés à partir de la publication de cette loi dans le Journal Officiel, les personnes naturelles qui ont la concession d’une fréquence de radio ou de télévision de signal ouvert pourront se constituer en compagnie mercantile où en une personne juridique, sans but lucratif qui, avec une autorisation préalable de l’autorité compétente, passera à être titulaire de telle concession de fréquence, dans les termes et délais prévus dans le contrat original de concession au nom

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de la personne naturelle; pour tels effets l’autorité des télécommunications élaborera le règlement respectif. NEUVIÈME.- Les démarches et processus administratifs qui se trouvent en connaissance du CONATEL et de la Surintendance des Télécommunications qui aient relations avec les obligations du Conseil de Régulation ou de la Surintendance de l’Information établis dans la présente loi seront soutenus et résolus, par le CONATEL et la Surintendance des Télécommunications, jusqu´à la conformation de telles entités. Une fois constituées les entités prévues dans cette loi, on remettra toutes les démarches et processus administratifs qui soient de leur savoir. DIXIÈME.- De conformité avec le rapport présenté le 18 mai 2009 par la Commission chargée de l’audit des concessions des fréquences de radio et télévision, créée par disposition constitutionnelle, les fréquences de radio et télévision qui n’ont pas été données par une autorité compétente, celles qui n’ont pas initié l’opération dans le délai signalé dans le contrat de concession, celles qui n’ont pas payé les tarifs d’utilisation de concessions durant 6 mois consécutifs, celles qui n’ont pas loué, pour plus de 3 ans ou fait des transfert sous n’importe quelle modalité d´utilisation de la fréquence à tiers et celles qui ont transformé les stations répétitrices en matrices ou vice et versa, seront rendues à l’Etat par l’autorité de Télécommunications appliquant le procès dû établi dans le règlement que, pour tels effets, dicte l’autorité des Télécommunications. ONZIÈME.- Pour avancer progressivement dans la redistribution des fréquences de radio et de télévision de signal ouvert, stations de radio et de télévision, la concession de fréquence termine dans le délai d’un an compté à partir de la publication de la Loi Organique de la Communication au Journal Officiel, les fréquences resteront prorogées jusqu’à la date où le Conseil de Régulation établisse le procédé pour opter pour une nouvelle concession. Cette prorogation ne pourra pas être supérieure à un an compté à partir de la publication de cette loi au Journal Officiel DOUZIÈME.- Les concessions de radio et télévision ouverte qui ont été attribuées aux personnes juridiques de droit public pour le fonctionnement de stations de radio et de télévision fonctionneront jusqu’à ce que le délai établi soit accompli dans le contrat respectif de concession. Dans le futur, on soumettra les concessions aux règles établies pour la conformation de moyens publics énoncés dans cette loi. TREIZIÈME.- La publicité qui, jusqu’à la date où on publie cette Loi dans le Journal Officiel ait été réalisée et diffusée dans les moyens de communication dans le territoire équatorien, et qui n’accomplisse pas les règles pour la production de publicité établies dans cette loi, pourra continuer à se diffuser pour un laps de temps d’un an. Une fois promulguée la Loi Organique de Communications, on fixe le délai de 30 jours afin que les producteurs et moyens de communications accomplissent les normes établies pour la production et la diffusion de publicité dans le territoire équatorien.

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Les compagnies qui aient à leur charge la gestion des moyens de communication sociale dans lesquelles l’Etat, par l’intermédiaire des institutions définies dans l’article 225 de la Constitution de la République, soit actionnaire majoritaire, adopteront, dans un délai non majeur à 180 jours comptés à partir de la publication de cette loi parue au Journal Officiel, n’importe quelles figures juridiques établisses dans la présente Loi pour la conformation de moyens de communication publics ou des entreprises publiques de communication.


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QUATORZIÈME.- En cas de décès d’une personne naturelle, propriétaire d’une fréquence de radio ou de télévision de signal ouvert, il ou elle et leurs héritiers continueront à faire usage de leurs droits de concessions jusqu’à la fin du délai de celle-ci. Si ces personnes veulent participer au concours pour renouveler la concession de la fréquence, ils devront se constituer en personne juridique, dans un délai de 180 jours et recevront le bénéfice de 20 % du pointage total auquel fait référence l’article 105 de cette loi. QUINZIÈME.- Les moyens de communication incluront dans leur programmation ou édition, des contenus dans les langues de relation interculturelle, dans un pourcentage d’au moins 5% de leur programmation et dans un délai d’un an compté à partir de la publication de cette Loi dans le Journal Officiel. SEIZIÈME.- Les personnes travaillant dans des moyens de communication sociale ou des entités publiques ont un délai de 6 ans pour réaliser les obligations énoncées au deuxième paragraphe de l’article 42 de cette loi. Ils donneront des facilités d’horaire et de n’importe quel autre genre dont ils auraient besoin à tel effet. DIX-SEPTIÈME.- Les concessions remises à des organisations religieuses enregistrées comme publiques ou privées pourront se transformer en communautaires sans but lucratif.

Les concessions de radio et télévision ouverte qui ont été attribuées aux personnes juridiques de droit public pour le fonctionnement de stations de radio et de télévision fonctionneront jusqu’à ce que le délai établi soit accompli dans le contrat respectif de concession. Dans le futur, on soumettra les concessions aux règles établies pour la conformation de moyens publics énoncés dans cette loi.

Dans ces organisations, les personnes juridiques qui soient propriétaires de plus d’une matrice, à partir de la date de publication de cette loi au Journal Officiel et jusqu’à ce que le contrat de concessions souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, pourront solliciter au Conseil de Régulation que les fréquences qui correspondent à la ou aux matrices, soient assignées à des fréquences qui aient ou obtiennent la personnalité juridique et appartiennent à la même famille religieuse qui les opère, à condition que ces fréquences soient destinées à l’organisation religieuse pour le fonctionnement de moyens de communications locaux ou des provinces. DIX-HUITIÈME.- Pour canaliser l’interdiction fixée dans l’article 6 de cette loi, les moyens de communication à caractère national qui appartiennent à des organisations ou des compagnies étrangères qui aient des actionnaires ou des associés étrangers et les personnes juridiques étrangères résidant en Equateur pour gérer des moyens de communication sociale à caractère national suivront, dépendant de leur situation les procédés suivant: 1. Les actionnaires, associés ou propriétaires étrangers des moyens de communication sociale à caractère national, soient des personnes naturelles ou juridiques ne résidant pas légalement dans le territoire équatorien, devront remettre la totalité de leurs actions, participations ou équivalents à des personnes naturelles ou juridiques résidant légalement en Equateur. 2. Les compagnies étrangères qui se trouvent seulement domiciliées en Equateur et dont le poste et la gestion d’un moyen de communication sociale à caractère national devront faire le transfert du patrimoine www.asambleanacional.gob.ec

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du moyen de communication aux personnes naturelles ou juridiques équatoriennes ou aux personnes naturelles étrangères résidant légalement dans le pays, avec l’autorisation correspondante de l’autorité de télécommunications, quand il s’agit de moyens audiovisuels qui soient concessionnaires d’une ou plus de fréquences de radio ou de télévision. Le délai, pour s’ajuster à cette norme, est de deux ans comptés à partir de la publication de la présente loi dans le Journal Officiel. En cas de non accomplissement de cette disposition transitoire, l’autorité respective appliquera les mesures suivantes, selon le cas: Les compagnies équatoriennes en litige de dissolution de pleins droits et suivront le procédé établi dans l’article 367 et suivants de la Loi de Compagnies. L’Etat équatorien procédera à annuler le permis d’opération accordé à la Compagnie étrangère suivant le procédé contemplé dans les articles, du 406 au 410 de la Loi de Compagnies. DIX-NEUVIÈME.- Les compagnies qui aient à leur charge la gestion des moyens de communication sociale dans lesquelles l’Etat, par l’intermédiaire des institutions définies dans l’article 225 de la Constitution de la République, soit actionnaire majoritaire, adopteront, dans un délai non majeur à 180 jours comptés à partir de la publication de cette loi parue au Journal Officiel, n’importe quelles figures juridiques établisses dans la présente Loi pour la conformation de moyens de communication publics ou des entreprises publiques de communication. Les actionnaires ou des associés privés minoritaires de compagnie qui aient à leur charge des moyens de communication devront donner, de forme obligatoire, leur portion du capital social en faveur des actionnaires ou des associés de l’Etat qui aient la plupart du paquet actionnaire ou des participations. Si la dite vente ne se concrétise pas par la volonté des parties dans le délai établi dans le littéral antérieur, la propriété des actions ou des participations en question passera à un fidéicommis constitué par la Surintendance de Compagnies, administré par la Corporation Financière Nationale avec une préalable résolution de saisie de tel organisme de contrôle. Dans un délai additionnel prévu jusqu’à 120 jours, un expert désigné par la Surintendance de Compagnies fixera le juste prix des actions ou des participations transférées au fidéicommis, prix qui devra être réglé à celui-ci, de la part des actionnaires majoritaires. Une fois accompli le signalé antérieurement, le fidéicommis fera le transfert du titre des actions ou participations aux actionnaires de l’Etat majoritaires et remettra aux anciens actionnaires privés minoritaires les fonds reçus par cette juste transaction. Les compagnies dont le paquet actionnaire a été saisi par l’Etat équatorien postérieurement à l’année 2007 et qui se trouvent en processus de vente sont exemptées de cette disposition. VINGTIÈME.- Le nombre de nouvelles fréquences de signaux de radio www.asambleanacional.gob.ec

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Les personnes qui figurent comme concessionnaires de fréquences du service de radiotélévision sonore et de télévision ouverte, dans le délai de 30 jours à partir de la publication de cette loi dans le Journal Officiel, devront présenter à l’Autorité de Télécommunication une déclaration assermentée dans laquelle on affirme que la personne naturelle ou juridique, est celle qui utilise la concession et/ou opère la station autorisée au moins pendant les deux dernières années.


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et de télévision obtenu de la transaction de la technologie analogique à la digitale sera administré par l’Etat. VINGT ET UNIÈME. Toutes les concessions de fréquences qui ont été obtenues illégalement retourneront à l’administration de l’autorité de télécommunications une fois que celle-ci ait réalisé le procédé dû, à travers la réparation intégrale des dégâts causés et demandera la dévolution à l’Etat de tous les bénéfices économiques générés par l’usufruit d’une concession illégalement obtenue. Le non accomplissement de cette obligation sera source de litige du jugement politique du Procureur Général de l’Etat. Le tiers affecté par les transactions illégales des fréquences réalisées pour le fonctionnement de stations de radio ou de télévision pourront réclamer, par la voie judiciaire, à ceux qui leur ont porté préjudice. VINGT-DEUXIÈME.- Toutes les personnes qui ont reçu des fréquences de forme illégale jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi pourront les remettre volontairement à l’Etat dans un délai de 6 mois. Dans ce cas, l’Etat s’abstiendra de réclamer aucune réparation ni dévolution des bénéfices obtenus par les propriétaires. Cette extension n’affecte pas le droit de tiers pour formuler les réclamations judiciaires qu’il considère convenables. VINGT-TROISIÈME.- Le Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication, jusqu’à la date dans laquelle les Conseils Nationaux d’Egalité se conforment; il, ou la Présidente du Conseil National de l’Enfance et de l’Adolescence agira temporairement dans ce Conseil.

Dérogez la Disposition Transitoire 6ème de la Loi de Propriété intellectuelle et l’article 16 et 31 de la Loi de Défense Professionnelle d’Artistes et toutes les dispositions d’égales ou moindre hiérarchies qui créent des préassignations en faveur de la Société Générale d’Auteurs et de Compositeurs (SAYCE) et de la Fédération Nationale d’Artistes professionnels de l’Equateur (FENARPE).

Une fois que soit conformé les Conseils Nationaux d’Egalité, leurs titulaires éliront leur représentant au Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication dans un délai non majeur à 30 jours. VINGT-QUATRIÈME. Les attributions et les fonctions établies dans la Loi de Radiodiffusion et de Télévision pour le CONARTEL qui n’aient pas été expressément attribuées par cette loi au Conseil de Régulation et de Développement de l’Information et de la Communication ou à la Surintendance de l’Information et de la Communication seront assumées et exercées dans les termes énoncés dans le Décret Exécutif nº 8 du 13 août 2009, par le CONATEL jusqu’à l’émission d’une nouvelle Loi de Télécommunications ou d’une réforme de ce corps légal, par l’intermédiaire duquel on légifère d’une manière permanente sur l’administration de l’état des fréquences du spectre radioélectrique destinées au service de radio, télévision et audio et vidéo par souscriptions. DISPOSITIONS RÉFORMATOIRES PREMIÈRE.- On supprime l’expression: « délits et, » de l’article 4 de la Loi de Radiodiffusion et Télévision.

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DEUXIÈME.- On supprime l’expression: «son transfert à d’autres propriétaires, les loyers des stations et le paiement des concessions» du littéral d) du cinquième article sans numéro, ajouté à continuation de l’article 5 de la Loi de Radiodiffusion et de Télévision. TROISIÈME.- On supprime l’expression: « Administrer et » du littéral a) du sixième article sans numéro, ajouté à continuation de l’article 5 de la Loi de Radiodiffusion et de Télévision. QUATRIÈME.- On ajoute: «et économiques» à la fin de l’article 37 de la Loi de Radiodiffusion et de Télévision. CINQUIÈME. On ajoute: «et administratif» du littéral d) de l’article sans numéro, ajouté à continuation de l’article 5 de la Loi de Radiodiffusion et de Télévision. SIXIÈME.- On substitue le premier paragraphe de l’article 3 de la Loi de Radiodiffusion et de Télévision par le suivant: « Article 3.- Avec sujétion à cette Loi, les personnes naturelles propriétaires des chaînes ou des fréquences de Radiodiffusion et Télévision doivent être équatoriennes ou étrangères résidant légalement en Equateur. Les personnes juridiques doivent être équatoriennes. » DISPOSITIONS DÉROGATOIRES PREMIÈRE. Dérogez les suivantes dispositions de la Loi de Radiodiffusion et de Télévision : L’article 5 : Les articles : 1er, 2ème, 3ème, 4ème, sans numéro ajoutés à continuation de l’article 5; Les littéraux f), g), h), et i) du 5ème article sans numéro ajouté à continuation de l’article 5; Les littéraux b) et c) du 6ème article sans numéro, ajouté à continuation de l’article 5; Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 et le premier article sans numéro, ajouté à continuation de l’article 10; Le dernier paragraphe de l’article 14; Les articles 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24; Le deux paragraphe de l’article 27; Les articles 35, 39, 40, 41, 43, 43-a, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; Le trois derniers paragraphes de l’article sans numéro, ajouté à continuation de l’article 55; Les articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66; Les littéraux a), b), c), f), g), h) et j) et les paragraphes, avant dernier et dernier de l’article 67; et, Les articles 68 et 69.

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Le renforcement d’instruments légaux destinés à la communication, assurent l’assignation, par des méthodes transparentes et sur un pied d’égalité, des fréquences du spectre radioélectrique pour la gestion des stations de radio et de télévision publiques, privées et communautaires, faisant remarquer que l’intérêt collectif est prioritaire


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DEUXIÈME. Dérogez la Disposition Transitoire 6ème de la Loi de Propriété Intellectuelle et l’article 16 et 31 de la Loi de Défense Professionnelle d’Artistes et toutes les dispositions d’égales ou moindre hiérarchies qui créent des pré-assignations en faveur de la Société Générale d’Auteurs et de Compositeurs (SAYCE) et de la Fédération Nationale d’Artistes Professionnels de l’Equateur (FENARPE). DISPOSITION FINALE La présente loi entrera en vigueur à partir de sa publication dans le Journal Officiel. Fait et souscrit au siège de l’Assemblée Nationale située dans le District Métropolitain de Quito, province de Pichincha, au quatorzième jour du mois de juin deux mille treize. Gabriela Rivadeneira Burbano Présidente Libia Rivas O. Secrétaire Générale

La publicité qui est diffusée en Equateur à travers les médias doit être réalisée par des personnes naturelles ou juridiques dont les titres du paquet actionnaire correspondent aux personnes équatoriennes ou étrangères résidant légalement en Equateur et dont la nomina, pour la réalisation et la production, constitue 80 % de personnes de nationalité équatorienne ou étrangère résidant dans le pays. Dans ce pourcentage de nomina, on devra inclure les engagements de services professionnels. www.asambleanacional.gob.ec

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