Code civil 1 ivoirien 2016

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ARTICLE 49 En cas de naissance survenue pendant un voyage maritime, sur un bateau de nationalité ivoirienne, il en est dressé acte dans les quarante huit (48) heures de l'accouchement sur la déclaration de la mère ou du père, s'il est à bord. Si la mère, se trouvant seule à bord, est dans l'impossibilité de déclarer la naissance, l'acte est établi d'office. Les mentions concernant les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère sont indiquées dans la mesure où les documents du bord le permettent. Le cas échéant, il est donné un nom et des prénoms à l'enfant ainsi qu'il est prévu lorsqu'il s'agit d'un enfant trouvé. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte est dressé dans les mêmes conditions s'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou s'il n'existe pas, dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire ivoirien. L'acte est rédigé par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions. Il y est fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

ARTICLE 50 Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait :  si le port est ivoirien, au bureau des armements pour les bâtiments de l'Etat, au bureau de l'Inscription maritime pour les autres bâtiments ;  si le port est étranger, entre les mains du consul de Côte d'Ivoire.

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