La cession de créance

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Fiche à jour au 16 octobre 2006

FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Master 1 Matière : Droit du crédit Web-tuteur : Gérald DELABRE

SEEAANNCCEE NN°4 - LAA CCEESSSSIIO ON ND DE EC CR RE EA AN NC CE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LA CESSION DE CREANCE DE POINT DE VUE DES PARTIES..........................................................................................................3 A.

CONDITIONS DE LA CESSION __________________________________________ 3 a) Cessibilité de la créance........................................................................................ 3 Article 14-2° de la loi du 9 juillet 1991 ........................................................................ 3 Article 43 du décret du 31 juillet 1992 ......................................................................... 4 Article L145-2 du Code du travail................................................................................ 4 Article L442-6, II, c, du Code de commerce................................................................. 4 b) Formes de l'acte de cession .................................................................................. 4 Article 1689................................................................................................................... 4

B.

EFFETS DE LA CESSION ______________________________________________ 5 a) Effet translatif ....................................................................................................... 5 Article 1692................................................................................................................... 5 Article 1295................................................................................................................... 5 Date de création : année universitaire 2003/04


2 b) Obligation de garantie .......................................................................................... 5 1) Garantie légale.................................................................................................. 5 Article 1693................................................................................................................... 5 2) Garantie conventionnelle.................................................................................. 5 Article 1628................................................................................................................... 5 Article 1694................................................................................................................... 6 Article 1695................................................................................................................... 6

II. LA CESSION DE CREANCE DU POINT DE VUE DES TIERS ...............................................................................................................6 A.

LE FORMALISME INFORMATIF ________________________________________ 6 a) La signification au débiteur .................................................................................. 6 1) L'acte d'huissier ................................................................................................ 6 Article 1690 alinéa 1..................................................................................................... 6 2) Les autres actes admis ...................................................................................... 6 Com., 29 février 2000 ................................................................................................... 6 b) La reconnaissance par le débiteur......................................................................... 7 Article 1690 alinéa 2..................................................................................................... 7

B.

OPPOSABILITE DE LA CESSION AUX TIERS _______________________________ 7 a) Avant la signification............................................................................................ 7 1) Situation du cessionnaire.................................................................................. 7 Article 2214................................................................................................................... 7 Civ. 3ème, 26 février 1995.............................................................................................. 8 2) Situation du cédant ........................................................................................... 9 Article 1691................................................................................................................... 9 b) Après la signification............................................................................................ 9 1) Situation des titulaires de droits sur la créance ................................................ 9 Com., 19 mars 1980...................................................................................................... 9 2) Portée d’une cession de créance litigieuse ..................................................... 10 Article 1699................................................................................................................. 10

SCHEMA DU MECANISME DE CESSION.............................................10


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La cession de créance est la convention par laquelle une partie, le cédant, transmet à l'autre partie, le cessionnaire, la créance qu’elle a à l'encontre d'un tiers, le cédé. Nous ne traiterons ici que de la cession de droit commun, il existe des cessions dispensées du formalisme informatif pour les titres négociables et les créances professionnelles (cession « Dailly »). Les textes de référence en la matière sont les articles 1689 à 1701 du Code civil.

I.

La cession de créance de point de vue des parties La cession de créance est une opération contractuelle conclue entre le cédant et le cessionnaire.

A. Conditions de la cession La cession doit respecter les conditions de formation inhérentes à tout contrat. a) Cessibilité de la créance Toute créance est par principe cessible. Sont cependant insaisissables, et donc non cessibles : - les créances alimentaires :

Article 14-2° de la loi du 9 juillet 1991 Ne peuvent être saisis : […] 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;


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Article 43 du décret du 31 juillet 1992 Pour l'application de l'article 14 (2°) de la loi du 9 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution qui déterminera la fraction insaisissable. Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.

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les créances de salaire et traitement :

Article L145-2 du Code du travail Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.

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les créances stipulées incessibles :

Une telle stipulation est cependant parfois prohibée.

Article L442-6, II, c, du Code de commerce II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : […] c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui.

b) Formes de l'acte de cession La cession de créance est un contrat consensuel, conclut sans forme. La « remise du titre » n'en est pas une condition de formation.

Article 1689 Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.


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B. Effets de la cession a) Effet translatif La cession opère transfert de la créance originaire à la personne du cessionnaire.

Article 1692 La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Les exceptions nées de la créance cédée peuvent être opposées par le débiteur au concessionnaire. Il en est ainsi de l'exception de compensation, sous réserve d'acceptation de la cession par le débiteur.

Article 1295 Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

b) Obligation de garantie 1) Garantie légale

Le cédant est garant de l'existence de la créance et de ses accessoires envers le cessionnaire. En revanche, il ne garantit pas la solvabilité du débiteur.

Article 1693 Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

2) Garantie conventionnelle

Le cédant peut exclure toute garantie quant à l'existence de la créance et de ses accessoires. Il ne peut cependant exclure la garantie de l'éviction du cessionnaire due à son fait personnel.

Article 1628 Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

Le cédant peut inversement étendre sa garantie à la solvabilité du débiteur.


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Article 1694 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

La clause de fournir et faire valoir permet de garantir la solvabilité actuelle et future du débiteur.

Article 1695 Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulée.

II. La cession de créance du point de vue des tiers A. Le formalisme informatif Le débiteur, tiers au contrat de cession, doit en est informé, afin de lui rendre celle-ci opposable. En revanche, il n'a pas à y consentir. a) La signification au débiteur 1) L'acte d'huissier

Article 1690 alinéa 1 Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

2) Les autres actes admis

La signification peut prendre la forme d’une notification de la cession au sein d'un autre acte.

Com., 29 février 2000 Les conclusions prises par le cessionnaire peuvent tenir lieu de signification, si elles permettent l’exacte information du débiteur. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 mai 1995), que le syndicat interhospitalier du secteur de la Martinique (le syndicat interhospitalier), après avoir acheté à la Coopérative pharmaceutique française (la coopérative pharmaceutique) des produits pharmaceutiques, dont une importante quantité d'éther, a, par l'intermédiaire de la société Danzas, son transitaire en France métropolitaine, confié l'acheminement de ces marchandises, de Melun à Fort-de-France, à la Compagnie générale maritime (CGM), transporteur maritime ; que la marchandise a été placée dans deux conteneurs embarqués au port du Havre sur les navires " FortDesaix " et " Fort Saint-Charles " ; qu'à l'arrivée, les conteneurs étant demeurés à quai au soleil pendant une longue durée, l'éther s'est évaporé, occasionnant des dommages aux autres produits ; que la société Helvetia assurances (l'assureur), déclarant exercer les droits du syndicat


7 interhospitalier, en vertu d'un acte daté du 11 janvier 1990 et intitulé " protocole transactionnel de règlement ", a assigné en réparation du préjudice, devant le tribunal de commerce du Havre, la CGM, la coopérative pharmaceutique et les sociétés Danzas et Pompière, cette dernière en qualité de transitaire en Martinique du syndicat interhospitalier ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que la société Pompière reproche à l'arrêt d'avoir retenu la qualité à agir de l'assureur, à concurrence d'une somme de 1 942 889,12 francs alors, selon le pourvoi, que l'acte du 11 janvier 1990, intitulé " protocole transactionnel de règlement ", précisait que l'assureur versait au syndicat interhospitalier une somme de 1 242 053,01 francs et que le syndicat cédait de surcroît tous ses droits d'action et recours au-delà de cette somme à l'assureur, à concurrence de la somme totale de 1 942 889,12 francs soit une cession de créance d'un montant de 700 836,11 francs ; que l'assureur n'était donc subrogé qu'à hauteur de la somme de 1 242 053,01 francs, et que la société Pompière faisait valoir que la cession de créance ne lui avait pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, et lui était donc inopposable ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'assureur à hauteur de la somme de 1 942 889,12 francs, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, dès lors que les conclusions de l'assureur du 21 mars 1995 valaient signification de la cession de créance faite en sa faveur, la cour d'appel, en visant ces écritures et en relevant que l'acte litigieux portant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions, a répondu aux écritures invoquées ; que le moyen est sans fondement ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

b) La reconnaissance par le débiteur Le débiteur prend simplement acte de la cession, sans nécessairement y consentir.

Article 1690 alinéa 2 Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

B. Opposabilité de la cession aux tiers a) Avant la signification 1) Situation du cessionnaire

Le cessionnaire ne peut pas agir en paiement contre le débiteur non informé.

Article 2214 Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.


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Civ. 3ème, 26 février 1995 Le cessionnaire peut cependant réclamer le paiement, si cette exécution ne fait grief ni au débiteur ni aux autres tiers. La Cour ; Quatrième moyen de cassation : "Par ce moyen, la Société Soprel reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, tendant à voir la Société Fougerolle Construction à lui payer la somme de 27.663,63 Francs, au titre d'une créance de la Société Soprel-Sud sur la Société Fougerolle Construction et transportée au bénéfice de la Société Soprel, Aux motifs que la Société Soprel est irrecevable faute de qualité, à demander à la société Fougerolle paiement de ces factures qui ont été émises par la Société Soprel-Sud, la délégation de créance alléguée par la Société Soprel n'ayant pas été acceptée par la Société Fougerolle qui ne s'est pas obligée directement envers la Société Soprel dans les termes de l'article 1275 du Code Civil et qui est en droit d'invoquer l'inobservation de l'article 1690 du Code civil (v. arrêt, p. 6), Alors que le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu, depuis la naissance de la créance, au débiteur cédé, que tel était le cas en l'espèce dès lors, notamment, que les conclusions de la Société Fougerolle Construction (p. 10) n'avaient pas contesté l'existence et le quantum de la créance en cause et s'étaient bornées à prétendre que "Soprel n'a aucun titre à poursuivre le recouvrement" ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de la société Soprel sans avoir constaté que le défaut de signification aurait fait grief à un droit advenu à la Société Fougerolle Construction depuis la naissance de la créance en cause, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil. Alors que 2°, au surplus, dès lors que le Tribunal avait constaté (v. jugement entrepris, p. 4) que la Société Soprel soutenait avoir "réglé directement à la Société Soprel-Sud les factures émises par cette dernière société" sur la Société Fougerolle Construction, et que, la société Soprel-Sud avait consenti à la société Soprel "par lettre du 2-11-1978 une délégation de créance pour toute somme due à elle-même par la Société Fougerolle", il incombait à la Cour d'appel de rechercher si cette convention conclue entre les Sociétés Soprel et Soprel-Sud ne s'analysait pas en un paiement par subrogation n'exigeant pas le respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ; qu'en ayant infirmé le jugement entrepris sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1275 et 1690 du Code civil" ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1690 du code civil : Attendu que si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas la cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; Attendu que pour déclarer la Société Soprel irrecevable à demander paiement à la Société Fougerolle Construction de factures adressées à celle-ci par la Société Soprel-Sud, l'arrêt retient que la délégation de créance alléguée par la Société Soprel n'a pas été acceptée par la Société Fougerolle Construction qui ne s'est pas obligée directement envers la Société Soprel dans les termes de l'article 1275 du Code civil et qui est en droit d'invoquer l'inobservation des formalités de l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance ;


9 Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le paiement par le débiteur cédé était susceptible de faire grief à celui-ci ou à une autre personne étrangère à la cession, la Cour a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs : Casse et annule, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

2) Situation du cédant

Article 1691 Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

b) Après la signification 1) Situation des titulaires de droits sur la créance

En cas de cessions successives d'une même créance, sera considéré comme cessionnaire celui qui aura le premier informé le débiteur selon les modalités de l’article 1690 du Code civil, peu important l'ordre dans lequel les cessions ont eu lieu.

Com., 19 mars 1980 En l’absence de fraude, la notification faite au débiteur par le second cessionnaire, informé de l’existence de la première cession, est valable. Sur le premier moyen : attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 6 janvier 1978), les consorts Pommart ont promis en 1958 de céder à Lecornu et Thorel la totalité des parts de la Société Nouvelle des tuileries Filmont de Bavent, étant prévu que les actes de cession n'interviendraient qu'après le règlement définitif du différend les opposant à un troisième associé, que Lecornu et Thorel, ayant été mis tous deux en 1960 en règlement judiciaire, les consorts Pommart ont obtenu la résiliation du bail qu'ils leur avaient consenti sur les bâtiments d'exploitation en attendant la réalisation définitive de la cession des parts, et leur expulsion, que le différend avec le troisième associé étant réglé, les consorts Pommart, en octobre 1966, ont promis de céder la totalité des parts de la société aux consorts Coppi, et leur ont loué les bâtiments dans lesquels ces derniers ont implanté une usine de chaudronnerie, que les actes de cession ont été signés en octobre 1968 et février 1969, et régulièrement signifiés et publiés, bien qu'en juin 1968, Lecornu et Thorel aient notifié aux consorts Coppi qu'ils entendaient se prévaloir de la promesse de vente dont ils avaient bénéficié dix ans auparavant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en reconnaissant l'imprudence fautive des consorts Coppi, commise en régularisant la cession des parts à leur profit en connaissance des prétentions des acquéreurs antérieurs, refusé à ces derniers la restitution des parts et de l'actif social, alors que, selon le pourvoi, la faute commise par les consorts Coppi ne leur permettait pas de se prévaloir vis-à-vis de Lecornu et Thorel, premiers cessionnaires, des règles de l'article 1690 du code civil, et devait entraîner la nullité de la seconde cession avec comme conséquence la restitution aux premiers cessionnaires des parts composant la totalité du capital social ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant, au vu des documents produits, que les consorts Coppi avaient ignoré jusqu'en juin 1968 la promesse de cession antérieure consentie à Lecornu et Thorel, et qu'il n'avait existé


10 aucune collusion frauduleuse entre eux et leurs cédants, a pu décider que si les consorts Coppi avaient commis une imprudence en régularisant la cession des parts sachant " qu'ils se trouvaient dans une situation donnant lieu à litige ", cette imprudence était sans incidence sur la validité de ladite cession qu'ils avaient seuls signifiée conformément à l'article 1690 du code civil et inscrite au registre du commerce en vertu de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ; […] Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1978 par la cour d'appel de Caen.

Après l'information du débiteur, la créance sort du patrimoine du cédant, et ne peut plus être appréhendée par les créanciers de celui-ci. 2) Portée d’une cession de créance litigieuse

Dans cette hypothèse, le débiteur peut exercer son droit de retrait litigieux.

Article 1699 Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Schéma du mécanisme de cession


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