N°77 - Shevat, Adar 5778

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SHABBAT 11 Shevat 5778 27 / 01 / 18

HALAKHA - Ribit

1. Bien que les interdits de Psika et de Tarsha se ressemblent beaucoup –puisque, comme cité, l’un est la réciproque de l’autre–, il existe une différence majeure entre eux : lorsque le débiteur détient en stock l’espèce qu’il s’engage à régler. Nous apprenions que l’interdit de Psika est levé lorsque le vendeur possède la marchandise vendue. Par ex. Si l’épicier possède en stock 50 kg de farine, je pourrai lui payer en avance 50 kg à un prix réduit. Cette permission n’existe pas dans la Tarsha ! Soit, il m’est interdit d’acheter à crédit plus cher, même si j’ai concrètement la possibilité de payer cet argent immédiatement, mais que pour des raisons de confort ou de praticité, je préfère le payer plus tard et plus cher. 2. Ainsi, quel que soit le règlement à verser à une société appartenant même partiellement à un juif, l’on ne pourra pas payer un service ou une marchandise à crédit si l’on nous réclame un supplément pour ce crédit, à cause de l’interdit de Tarsha Assoura. 3. Cas particulier : lorsque les frais sont encaissés par une société de crédit. Soit, lorsque l’on achète avec une carte de crédit, puisque la société de crédit [Visa/ Isracard/ American Express…] paye immédiatement le montant total au vendeur, et encaisse ensuite les mensualités de l’acheteur avec intérêt, il n’y a alors plus d’interdit de Ribit vis-à-vis du vendeur. Quant à la société de crédit elle-même qui prête son argent avec intérêt, l’on pourra en général permettre, pour l’une des 2 raisons : - Pour les Français, lorsque la société de crédit appartient à un goy, nous apprenions qu’il n’y a pas d’interdit à emprunteur du goy avec intérêt. - Et en Israël, lorsque l’on signe un contrat d’engagement avec une société de crédit, des Rabbanim délégués aux problèmes de Ribit ont introduit dans ce contrat un Heiter Iska. Quant au cas où, à l’étranger, la société de crédit appartient partiellement à un juif, et que le client ne fait pas de Heiter Iska, il y aura alors un sérieux problème de Ribit de la Torah !

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Leillouï nichmat Fernande Freha bat Rachel z’’l


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