Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels

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er Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, §1 , les 34 membres effectifs et les 30 membres suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours. Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées. Les membres effectifs et suppléants du Collège d’avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d’avis. Il y a lieu à révocation : 1° 2° 3°

§2.

pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire ; en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense ; en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d’avis en application de l’article 145, §2.

Les membres effectifs et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : les professionnels du domaine de l’audiovisuel ; le secteur cinématographique et les producteurs indépendants de programmes audiovisuels ; les sociétés d'auteurs et de droits voisins ; les éditeurs de services sonores privés ; les télévisions locales ; la RTBF ; les éditeurs de services télévisuels privés ; les distributeurs de services et les opérateurs de réseaux ; les professions de la publicité ; les annonceurs ; les associations d'éducation permanente ou de jeunesse ; les associations de défense des consommateurs, des téléspectateurs et des auditeurs ; les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail ; 14° les sociétés éditrices de presse et le secteur du livre ; 15° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre effectif. § 3.

Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d’avis.

§ 4.

La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible : 1° 2° 3° 4°

avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional ; avec la qualité de membre d’un cabinet d’un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional ; avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d’attaché parlementaire ; avec une condamnation ou l’appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d’une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu’énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la

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