§ 1er.
Toute personne morale souhaitant exercer l’activité d’opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 97 à 124 doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle.
§ 2.
La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d’identification de la personne morale ainsi que son adresse ; 2° la description du ou des réseaux ; 3° la date du lancement de l’activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d’autorisation et de contrôle.
§ 3.
Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.
§ 4.
Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d’autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l’accusé de réception, le Collège d’autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l’accusé de réception au Ministre ayant l’audiovisuel dans ses attributions ainsi qu’au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d’autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du §2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l’audiovisuel dans ses attributions ainsi qu’au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Chapitre V – Ressources et services associés276
Section première – Systèmes et services d’accès conditionnel277
Art. 126.
278
Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l’algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux équipements destinés à la réception : 1°
de signaux de services télévisuels mobiles personnels ;
2°
de signaux de services télévisuels numériques transmis par un procédé faisant usage du protocole internet.
Art. 127.
279
276
Chapitre V, décret du 27 février 2003 Section Ier, décret du 27 février 2003 278 Art. 123, décret du 27 février 2003, modifié par l’art. 139 décret du 5 février 2009 et par l’art. 35 du décret du 1er février 2012 279 Art. 124, décret du 27 février 2003, modifié par l’art. 51 décret du 18 juillet 2008 et par l’art. 140 décret du 5 février 2009 277
75