Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels

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le litige dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles. Au cours de la procédure, les parties doivent coopérer pleinement avec le Collège d’autorisation et de contrôle. La décision du Collège d’autorisation et de contrôle est transmise aux parties et est rendue publique en y retirant les éventuelles informations. Chapitre II – Des réseaux de télédistribution

Art. 97.

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er §1 .

Toute personne morale souhaitant exercer l’activité d’opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle.

§ 2.

La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d’identification de la personne morale ainsi que son adresse ; 2° la description du ou des réseaux de télédistribution ; 3° la date du lancement de l’activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d’autorisation et de contrôle.

§ 3.

Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

§ 4.

Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d’autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l’accusé de réception, le Collège d’autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l’accusé de réception au Ministre ayant l’audiovisuel dans ses attributions ainsi qu’au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d’autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du §2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l’audiovisuel dans ses attributions ainsi qu’au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 98. § 1er.

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Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d’eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l’établissement et à l’entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l’utilisation du domaine public et de respecter l’usage auquel il est affecté. Avant d’user de ce droit, l’opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l’emplacement et les détails d’installation des conducteurs. Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d’envoi du tracé et donner notification de sa décision à l’opérateur intéressé. Passé ce délai, le silence de l’autorité vaut approbation. En cas de contestation persistante, il est statué en l’affaire par arrêté du Gouvernement.

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Chapitre II, décret du 27 février 2003 Art. 97, décret du 27 février 2003, annulé par l’arrêt n°163/2006 de la Cour d’Arbitrage du 8 novembre 2006, remplacé par l’art. 12 décret du 2 juillet 2007 et modifié par l’art. 111 décret du 5 février 2009 et par l’art. 6 du décret du 1er février 2012 239 Art. 98, décret du 27 février 2003, annulé par l’arrêt n°163/2006 de la Cour d’Arbitrage du 8 novembre 2006, er remplacé par l’art. 13 décret du 2 juillet 2007 et modifié par l’art. 6 du décret du 1 février 2012 238

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