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Proposition initiaLe (4) Sur requête du tituLaire de La marque communautaire ou sur demande de L'Office, Le tituLaire d'une marque
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Proposition modifiée (4)
Sur requête du tituLaire de La
marque communautaire ou à La demande
communautaire antérieure, partie à La
de l'Office, Le tituLaire d'une marque communautaire antérieure, par~ie à La
procédure de nuLLité, apporte La
procédure de nuLLité, apporte La preuve
preuve que cette marque a été utiLisée
que, au cours des cinq années qui
conformément à L'articLe 13 au cours des cinq années qui précèdent La date
précèdent la date de la demande en nuLLité,La marque communautaire antérieure
de La demande en nuL lité, pour autant
a fait l'objet d'un usage sérieux dans
qu'à cette date La marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moinsA En outre, si cette
La Communauté pour Les produits ou Les services pour Lesquels elle est
dernière était enregistrée depuis cinq
enregistrée, ou qu'il existe des excuses Légitimes pour Le non-usage, pour autant
ans à la date de publication de la
qu'à cette date La marque communautaire
demande de marque communautaire, le
antérieure était enregistrée depuis cinq
tituLaire de la marque communautaire antérieure apporte égaLement La preuve
ans au moinsA En outre, si cette dernière était enregistrée depuis cinq ans au moins à La date de publication de
que Les conditions énoncées à L'articLe 35, paragraphe 2, étaient rempl ies à cette dateA
A défaut d'une teLLe
preuve, La demande en nullité est
La demande de marque communautaire, le tituLaire de la marque communautaire antérieure apporte égaLement la preuve que Les conditions énoncées à l'articLe 35,
rejetéeA Si La marque communautaire antérieure n'a été utiLisée que pour
paragraphe 2 étaient rempLies à cette
une partie des produits ou des services
date A A défaut d'une teLle preuve, la
pour LesqueLs elLe est enregistrée,
demande en nulLité est rejetéeA
elle n'est réputée enregistrée que pour les produits ou les services concernés
marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des
aux fins de L'examen de la demande en
produits ou des services pour Lesquels
nulLitéA
eLLe est enregistrée, eLLe n'est réputée
La présente disposition est
Si la
appLicable aux marques antérieures
enregistrée que pour ceux-ci, aux fins
visées à l'articLe 7, paragraphe 2 b) ou c)
de l'examen de La demande en nuLLitéA
A