COM(84) 470 final, 31 juillet 1984

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113.

Proposition modifiée

Proposition initiale

Article 115

Article 115 (Division d'administration des marques) (1) La division d'administration des marques est compétente pour tous les actes de L'Office qui concernent les marques communautaires, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence l'Office. pour toute mentions à

inchangé

d'autres services de Elle est notamment compétente décision relative aux porter sur le registre des

marques communautaires. (2) Les décisions de la division d'administration des marques sont prises par un de ses membres. Article 116

Article 116

(Division d'annulation) (1) La division d'annulation est compétente pour examiner les demandes en déchéance et en nullité de toute marque communautaire. (2) Les décisions de la division d'annulation sont prises par trois membres juristes. (3) L'instruction de la demande peut être confiée à l'un des trois membres.

inchangé


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