COM(84) 470 final, 31 juillet 1984

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89.

Proposition initiale Article 78

Proposition modifiée Article 78

(Demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité) (1) La juridiction saisie d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire est compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque ou en nullité de celle-ci, présentée par le défendeur originaire_ (2) La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été

tranchée par l'Office entre les mêmes parties_ (3) L'article 47, paragraphes 2 à 5, est applicable. (4) Si la juridiction déclare le titulaire déchu de ses droits ou la marque communautaire nulle, elle ordonne d'office la radiation,de cette marque.

La radiation est

effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, dès que la décision est passée en force de chose jugée.

inchangé


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