Le projet de loi el khomri

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Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.

« Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. « Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail « Art. L3123-23- Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, ou agréé en application de l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles, peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail. « Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. « Art. L3123-24.- Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. « La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés. « Art. L3123-25.- L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-24, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. « Sous-section 3 : Dispositions supplétives « Paragraphe 1 : Mise en place d’horaires à temps partiel « Art. L3123-26.- En l'absence de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. « Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ils peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés. « En l'absence de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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