R.M.P N° 98.422/S2/M.P R.P. N° 0012/1/GIRO.
CS TPI GIKONGORO JUGEMENT DU 10/10/1997
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, assassiné MUKAKALISA, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du Code pénal livre II ; Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, assassiné MUKAKALISA dans le cadre d’un plan général d’extermination des Tutsi et des opposants au régime de l’époque, infraction prévue et réprimée par la Convention internationale du 09/12/1948 relative à la prévention et la répression du crime de génocide, par la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l’humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 ; LE TRIBUNAL, Vu l’action publique introduite par le Ministère Public contre MUSONERA Jean alias BYUMA, AHISHAKIYE Claver alias KIROMBA, GAKWAYA Pascal et NZEYIMANA Damascène alias RUKARA poursuivis du chef des infractions suivantes : 1°. Association de malfaiteurs, 2°. Non-assistance à personne en danger, 3°. Assassinat, 4°. Assassinat de MUKAKALISA dans le cadre d’un plan général d’extermination des Tutsi et des opposants au régime de l’époque ; Attendu que pendant l’instruction préparatoire, le témoin MUNYANEZA Damascène a expliqué à l’Officier de Police Judiciaire que MUSONERA Jean et AHISHAKIYE Claver ainsi que NZEYIMANA Damascène ont tué MUKAKALISA, qu’il se trouvait dans sa cellule, le long d’un sentier lorsqu’il en a été témoin, qu’il a déclaré qu’il a vu NZEYIMANA Damascène acheminer MUKAKALISA, que chemin faisant ils ont croisé MUSONERA Jean et AHISHAKIYE, que, s’adressant à NZEYIMANA D., MUSONERA a cherché à savoir où il avait trouvé MUKAKALISA, 3ème feuillet qu’en réponse à cette question NZEYIMANA D. a dit qu’il l’avait délogée dans une plantation de café, que NZEYIMANA qui était armé d’une massue en a donné un coup à MUKAKALISA qui est morte sur le coup, que AHISHAKIYE Claver qui était avec eux a ensuite interpellé GAKWAYA Pascal qui se trouvait dans une plantation de café pour lui demander pourquoi il avait prêté à la victime le tricot qu’elle portait et pourquoi il l’avait hébergée, que GAKWAYA a été sommé de transporter le cadavre de MUKAKALISA en direction du lieu dit « MATABA » où ils ont jeté le corps de la victime dans une latrine ; Attendu que dans son interrogatoire devant l’Officier du Ministère Public GAKWAYA Pascal, un des prévenus, explique que les meurtriers de MUKAKALISA sont notamment MUSONERA Jean et AHISHAKIYE Claver car ce sont eux qui l’ont interpellé lorsqu’il était dans une plantation de café et lui ont demandé pourquoi il avait prêté un tricot à MUKAKALISA, qu’ils l’ont interpellé alors qu’il se trouvait dans une plantation et lui ont ordonné de transporter le cadavre de MUKAKALISA qu’ils ont précipité ensemble au fond d’une latrine ; Attendu que lors de son audition devant le Ministère Public AHISHAKIYE Claver a expliqué qu’il accompagnait une femme nommée KUBWIMANA Drocelle lorsqu’il a croisé SIKUBWABO Joseph et une fille qui avait l’air d’avoir été battue, que GAKWAYA Pascal et 80