R.M.P. 10.529/S3/ND/KB R.P. 003/I/C.SP/96/BY
JUGEMENT DU 02/05/1997 C.S. TPI BYUMBA
RWAMAKUBA Hamada est prêt à réparer les dommages qu’il a causés et à entretenir de bonnes relations avec ceux qui ont subi un préjudice résultant de ses actes, que c’est pour cette raison qu’il insiste pour implorer la clémence du Tribunal, cette clémence pouvant se fonder sur des circonstances atténuantes consistant en ce que RWAMAKUBA Hamada a fait preuve d’une bonne conduite depuis sa naissance jusqu’au jour où il fut entraîné dans les crimes, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il n’a pas pu résister aux ordres émanant de mauvais dirigeants qui l’ont contraint à prendre part à des actes criminels, qu’ainsi le Tribunal peut faire preuve de perspicacité et de clémence dans la fixation de la peine, qu’il continue en disant que RWAMAKUBA Hamada et ses coaccusés sont des jeunes gens constituant les forces vives du pays et qu’à cet égard, ils ne faudrait pas qu’ils continuent à croupir en prison où ils doivent être nourris au lieu de reconstruire le pays dans ces mauvais moments où il a besoin de tous ses citoyens qui doivent resserrer les coudes pour que le Rwanda recouvre son image d'antan ; 11ème feuillet. Attendu que MUNYABUGINGO dit qu’il continue à avouer les infractions à sa charge comme il l’a fait auparavant sans contrainte et qu’il présente ses excuses ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André, Conseil de MUNYABUGINGO, dit qu’il demande au Tribunal, comme il l’a fait pour le cas de RWAMAKUBA Hamada, de faire preuve de mansuétude et de prononcer une peine réduite ; Attendu que HAVUGIMANA dit qu’il maintient ses aveux tels que faits antérieurement sans contrainte ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André, Conseil de HAVUGIMANA, implore la clémence du Tribunal à l’égard de HAVUGIMANA pour qu’il puisse travailler pour le pays ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys, dit qu’il est prêt à assister n’importe quel prévenu dont les intérêts ne sont pas en conflit avec ceux des prévenus qu’il a assistés le même jour, mais qu’il compte quitter le pays à la fin de la semaine et qu’il vaudrait mieux que ces prévenus sollicitent l’assistance d’autres avocats lorsqu’ils auront obtenu l’autorisation du Ministre de la Justice dans une semaine environ ; Attendu que Maître KADJI Josette ayant pour interprète SIBOMANA dit qu’elle demande un délai de deux semaines pour permettre aux parties civiles de se faire délivrer les attestations requises car elles habitent des endroits séparés et éloignés ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que compte tenu des souhaits des avocats, il y a lieu de reporter l’audience dans deux semaines ; Attendu que l’audience est remise dans deux semaines pour permettre aux prévenus qui plaident non coupable de chercher des avocats pour les assister ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys dit qu’il a des observations à faire sur ce qu’a dit le Ministère Public, que concernant la catégorie dans laquelle son client doit être rangé, le contenu de l’article 2 dans son point c ne se réfère point à la gravité des faits reprochés au prévenu mais plutôt au fait que le prévenu a été qualifié de meurtrier de grand renom, que s’il en avait été ainsi pour son client MUHOZI, celui-ci n’aurait pas été chargé .
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