Dans ses moyens de défense en droit, il soutient qu’il y a un doute qui doit lui profiter dès lors qu’il n’y a pas des preuves des coups rapportés par la partie civile et le Ministère Public. Il rejette le procès- verbal de l’officier de police judiciaire verbalisant du fait qu’il n’est pas signé par la victime. En outre, le docteur Mozart MABULA M. n’avait pas examiné la victime à la radio pour conclure qu’effectivement la victime avait une dépression hyperheniée avec sensation d’une crépitation osseuse para hyphoidienne intéressant la 8 ème cote gauche et il ne précise même pas la nature des coups qu’a reçu la victime dans son rapport, alors que le rapport médical fait état d’un processus infectueux sur …ayant évolué vers une méningite (confirmée par le labo, examen du LCR). Pour toutes ces raisons, il sollicite son acquittement pour faute des preuves. Le docteur Mozart MABILA de son coté, déclare qu’il avait reçu à l’hôpital de Kalonda la victime NGALULA TSHIANDA, qui fut transférée par la lettre d’un centre de santé. Elle avait des difficultés respiratoires durant deux semaines et elle était dans un état de coma. Après examen, il avait constaté un choc traumatique, un enfoncement rougeâtre par rapport à la peau dû à un choc d’un coup étranger sans en connaître la nature, sa nuque était flexible et rigide du fait de la méningite. En conclusion son coma était provoqué par un choc traumatique. Le tribunal est incapable d’ajouter foi aux dénégations du prévenu qui laissent le mensonge et n’ont pour but que dé s’entirer d’affaire. ne peut suivre le prévenu dans ses dénégations. En effet, il est vrai qu’il avait administré des coups de poing à la victime NGALULA TSHIANDA et ceci est confirmé par l’examen attentif du rapport médical versé au dossier. A ce sujet, le rapport médical du docteur Mozart MABULA est très éloquent et précis pour souligner que la victime avait reçu un coups étranger qui a fini par provoquer son état de coma. En outre, le tribunal n’accorde pas crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles la victime souffrait de la malaria sans pour autant en rapporter la preuve par une fiche médicale quand bien même le rapport médical parle de la méningite. Il sied de préciser que nonobstant les dénégations du prévenu qui soutient qu’il n’a jamais administré des coups à la victime NGALULA TSHIANDA, le rapport médical, les témoignages du renseignant précité recueillis au cours de l’audience publique et les présomptions graves, précises, sérieuses et concordantes retenues à charge du prévenu établissent d’une manière précise que la victime était décédée suite aux coups de poings volontaires lui administrés en désordre par le prévenu avec cette conséquence que bien que n’ayant pas cherché la mort de la victime, cette dernière a succombé des suites des coups et blessures essuyés. Que cela étant, il s’avère que c’est à bon droit que le prévenu tombe sous le coup des articles 43 et 48 du CPL. II. Pour ce qui est du taux de la peine à infliger au prévenu, il ressort des éléments du dossier qu’il s’agit d’un délinquant primaire, de mentalité fruste et il y a lieu de retenir en sa faveur de très larges circonstances atténuantes. S’agissant des intérêts civils, le sieur MUTOMBO BEYA, partie civile, sollicite et réclame la réparation du préjudice lui causé évalue à 1.000.000 dollars américains payable en franc congolais. Le tribunal relève qu’en principe, tout dommage permet à la victime de réclamer une réparation du moins lorsque les autres éléments constitutifs de la responsabilité se trouvent réunis, c’est – à –dire, lorsqu’il existe un lien de cause à effet entre la faute commise et le préjudice subi.
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