RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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c’est une destruction tombant sous le coup des articles 110 à 114 (cfr. Jean Lesueur « Précis de droit pénal spécial » p. 72) ; L’article 110 du Code pénal définit la destruction méchante comme étant toute détérioration matérielle d’une chose définie par la loi et appartenant à autrui aussi sonnaire soit-elle dans l’intention de détruire ou de détériorer et avec connaissance que ledit bien appartenait à autrui ; In specie, les éléments de l’instruction préjuridictionnelle renseignent que les prévenus ne reconnaissent la réalité des faits leurs imputés arguant qu’ils avaient agi en exécution d’un jugement par le Tribunal principal de la chefferie NTAMBUKA et dont copie du procèsverbal et du jugement déposé au présent dossier et que l’élément intentionnel fait défaut ; la partie civile constate cette version des faits arguant avoir été rétablie dans ses droits par une autre décision du territoire sans en fournir la preuve ; Par ces motifs, Le Tribunal ; Statuant par défaut à l’égard des prévenus SAFARI, KUZANWA et RUKUKUYE et contradictoirement à l’égard de la partie civile BAHATI.; Vu le Code d’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal ; Le Ministère Public entendu ; Disqualifie la prévention de tentative de meurtre en celle de destruction méchante et la déclare non établie à charge des prévenus à défaut de la réunion des éléments constitutifs de cette incrimination ; Met la masse des frais à charge de la partie civile ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans siégeant au premier degré en matière répressive en son audience publique de ce 23.07.2004, à laquelle siégeaient les Juges Jeanson NFUNDIKO, Président de chambre, Anaclet LIKIRYE, Me. NZANA (juge assumé) avec le concours de l’Officier du Ministère public représenté à l’audience par le Substitut KAJANGU et l’assistance du Greffier MUTABUNGA. Note d’observation Il n’est requis le défaut que lorsque le prévenu régulièrement cité ne comparaît pas. Disqualifiant la tentative de meurtre en incendie volontaire et destruction méchante, le Tribunal doit entendre les prévenus sur les nouvelles infractions. En omettant de le faire, il viole les droits de la défense. Le jugement a omis de se prononcer sur l’action civile.

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