RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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COUR D’APPEL DE KISANGANI Audience publique du 2 Décembre 2003 En cause : LIKOKE MOKE Contre

: LIKOKE ANGWATOLA et csrt. ARRET (RCA 3810)

Par exploit du 9 mai 2003, Monsieur LIKOKE MOKE a assigné en requête civile dames LIKOKE ANGWATOLA Jeannette et LIKOKE Clara – Véronique pour obtenir la rétractation de l’Arrêt RCA 3749 du 21 janvier 2003 par lequel cette Cour, après avoir reçu et dit non fondé son appel incident puis reçu et dit fondés les appels principaux des dames LIKOKE ANGWATOLA Jeannette et LIKOKE Clara Véronique,a annulé le jugement RC 6596/6668 du 10 juin 2002 du Tribunal de grande Instance de Kisangani, et statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, homologué le testament du 13 octobre 1995 établi par feu LIKOKE Jean Hilaire et dit que la parcelle et la maison sises Bloc LUMBU LUMBU II numéro 140 appartiennent en indivision à toute la succession de feu LIKOKE Jean – Hilaire, avant de mettre à sa charge les frais des deux instances. Comme motif d’ouverture de sa requête civile indiqué dans sa consultation aux fins d’introduction de ce recours, il invoque le « dol personnel » commis par ses adversaires en brandissant le testament de leur feu père pour spolier le propriétaire légitime par des procédés vicieux qui les font tomber sous le coup de l’article 85 du code de procédure civile relatif au dol. A l’audience publique du 5 août 2003 à la quelle cette cause a été instrute, le requérant LIKOKE MOKE et les défenderesses LIKOKE ANGWATOLA et LIKOKE Clara ont été représentés par leurs conseils respectifs, les Avocats MUKAYA MWANZA et OTSHUMBA KANDOLO du Barreau de KISANGANI. Avant toute défense au fond, les défenderesse soulèvent contre la requête civile une exception d’irrecevabilité de ce recours découlant de la violation du délai de 3mois prévu par l’article 87 du code de procédure civile, en ce qu’alors que les pièces qu’il prétend avoir découvertes après l’Arrêt entrepris lui avaient été communiquées et avaient été débattues longtemps avant ledit Arrêt, ce n’est qu’après la forclusion du délai légal sus rappelé qu’il a introduit la présente requête. Elles demandent par conséquent que celle-ci soit déclarée tardive et partant irrecevable. La Cour soulève aussi d’office deux motifs d’irrecevabilité qu’elle déduit de l’inexistence du dol personnel dans le chef des défenderesses et de l’absence d’un avis régulier de trois avocats. Le requérant LIKOKE MOKE qui, dans sa demande de consultation et son assignation en requête civile, n’a pas justifié la recevabilité de sa requête, n’a pas non plus répondu à l’exception susexposée par les défenderesses. La Cour rappelle que les articles 85, 10,87 alinéa 2 et 88 alinéa 2 et 92 disposent respectivement que « les jugements…peuvent être mis à néant s’il y a eu dol personnel », « le délai pour former requête civile est de trois mois à dater du jour de la découverte du fait qui donne ouverture à ce recours », « la consulation de trois avocats contiendra la déclaration

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