COUR D’APPEL DE KISANGANI Audience publique du 2 décembre 2003 ARRET (RCA. 3771) Par déclaration faite, reçue et actée au greffe de cette cour le 28 novembre 2002, Maître BAKAJIKA USHIYE TSHINI WA TSHIKULU, avocat au barreau de Kisangani, porteur d’une procuration spéciale à lui donnée en date du 19 novembre 2002 par la Banque Commerciale du Congo S.A.R.L. (B.C.D.C.) représentée par Monsieur Henri LALOUX et Robert MELOTTE, respectivement Président du comité de Direction et Administrateur Directeur de ladite Banque, a interjeté appel contre le jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Kisangani sous la R.C. 6811/6832 et signifié le 08/11/2002. Le jugement ainsi entrepris a déclaré irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par l’appelante B.C.D.C. ; et les deux actions originaires sur lesquelles il a statué, R.C.6811 introduite par le B.C.D.C./ SARL et R.C. 6832 mue par Monsieur BALABALA LUKONGOTO ayant été jointes en raison de leur connexité, le tribunal a déclaré irrecevable celle dons le R.C. 6811 POUR DEFAUT DE PRODUCTION DES STATUT PAR LA DEMANDERESSE ? LA Banque Commerciale du Congo S.A.R.L. et rejeté sa demande reconventionnelle au motif que l’action principale ne pouvait être convertie en action reconventionnelle. Recevant, par contre, l’action mue sous le R.C. 6832 par Monsieur BALABALA KOLONGOTO, il a déclaré cette dernière fondée et a condamné la B.C.D.C./ SARL à lui restituer son certificat d’enrégistrement volume C.85, folis 171 et à lui rembourser en Francs Congolais la somme de 850$ (huit cent cinquante dollars US) représentant le trop perçu sur les loyers payés, à raison de l’équivalent de trente dollars (30$) par mois de loyer payé. Il a dit que cette somme est composée des arriérés des loyers dûs en vertu du contrat de bail passé entre parties le 13 janvier 1998, portant sur l’immeuble sis n° 7, avenue Fataki, Commune Makiso à Kisangani, à raison de l’équivalent en Francs Congolais de soixante-dix dollars américains (70$) par mois de retard de paiement. Il a également condamné la Banque Commerciale du Congo / SARL à payer à Monsieur BALABALA KOLONGOTO, à titre de dommages intérêts, l’équivalent en francs Congolais de huit mille dollars américains (8000$ US) fixé ex aequo et bono. Il a enfin condamné la BCDC aux frais d’instance taxés à 5940 FC. L’intimé BALABALA KULONGOTO étant décédé ab intestat le 19 février 2003 en cours d’instance d’appel, son épouse dame BONGAMA TUGUTU introduisit auprès du Tribunal de Grande Instance de Kisangani sa requête tendant à être désignée comme administratrice-liquidatrice de la succession BALABALA ; et, par son jugement sous le R.C. 7143, la juridiction ainsi saisie fit droit à cette requêté en date du 23 juin 2003 et confirma dame Régine BONGAMA en qualité de liquidatrice de la succession BALABALA. Reprenant l’instance, la succession BALABALA représentée par dame Régine BONGAMA et par déclaration fait et actée au greffe de la Cour de céans le 16 décembre 2002, releva appel du jugement sus référencé pour obtenir augmentation des dommagesintérêts. Les deux appels, le principal et l’incident, sont recevables parce que formés dans le respect des exigences légales quant au délai et à la forme.
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