RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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En droit, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire application de l’article 33 du CCL III qui stipule que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et considérer de ce fait l’acte prérappelé comme étant la loi des parties ; Le demandeur KAKULE MUNYAMBARA, fort de son jugement RC 80.861 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et de l’acte de conciliation du 07/03/2003, a sollicité du Tribunal de céans, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ; Le Tribunal estime que cette demande est fondée au regard de l’article 21 du code de procédure civile qui stipule que l’exécution provisoire sans cautionnement est ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas fait appel ; Que dans le cas d’espèce, il y a une condamnation précédente par le jugement RC 80.861 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et il y a promesse reconnue par l’acte de conciliation du 07/03/2003 ; De ce qui précède, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement ; Par ces motifs, Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale au premier degré ; Vu le code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code civil livre III en son article 33 ; Le Ministère Public entendu ; Déclare recevable MUNYAMBARA,

et

entièrement

fondée

l’action

du

sieur

KAKULE

En conséquence ; Homologue l’acte de conciliation du 07/03/2003 et autorise la vente de l’immeuble sis sur avenue Bamate n°40, dans la ville de Butembo ; Dit le présent jugement exécutoire nonobstant toute voie de recours et sans caution ; Délaisse la masse des frais à charge du défendeur PALUKU MOLEMA ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal, à son audience publique de ce mardi 05 octobre 2004, à laquelle a siégé Monsieur Jean KAHINDO KAVIRI, président de chambre, en présence de Monsieur KAMBALE MUPANZA, Officier du Ministère Public et avec l’assistance de Monsieur KAHINDO KALINDERA, Greffier du siège. Note d’observation L’assignation est l’exploit introductif d’instance en matière civile et commerciale. Elle est organisée par les articles 1 et suivants de la procédure civile. L’assignation s’oppose à la citation qui est un mode introductif d’instance en matière répressive. Elle fait l’objet des articles 54 et suivants de la procédure pénale. Cela étant, l’appellation assignation civile paraît une tautologie.

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