RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BUKAVU Y DEANT SIEGEANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE AU PRMIER DEGRE Audience publique du 10 mai 2004 En cause : Monsieur MWANDULO MUSAFIRI, résidant au n° 1 Avenue Kindu, commune d’Ibanda à Bukavu, Requérant JUGEMENT (RC 6145) Par sa requête enrôlée sous R.C 6145, le sieur MWANDULO MUSAFIRI sollicite du tribunal de céans sa désignation en qualité de liquidateur de la succession de son feu père MWANDULO BIRHALYAMWAGALWA ; Il expose qu’il est le garçon le plus âgé des enfants de monsieur MWANDULO BIRHALYAMWAGALWA et de Madame M’MUGANDA tous deux décédés ; Que son père est décédé à Bukavu le 01/04/2004 comme l’atteste le certificat de cause de décès n° 01/04/ du 01/04/2004 dressé par le Docteur MUSANGA BAMANAY, médecin consultant au centre hospitalier CELPA/Bukavu ; Qu’en l’absence d’un testament du de cujus, le conseil de famille réuni en date du 5/04/2004 l’a désigné comme liquidateur de la succession de son feu père ; Que cette décision ayant été approuvée par tous les autres héritiers, il sollicite la confirmation de sa qualité de liquidateur par voie de jugement ; A l’audience publique du 19 avril 2004 au cours de laquelle le requérant a comparu en personne avec l’assistance de son conseil Maître TOTO MANIMANI, celui-ci a conclu en ce qu’il soit fait intégralement bénéfice de son exploit ; C’est pourquoi, il a produit au dossier l’extrait d’acte de décès n° 727 volume II/2004 délivré en date du 15/04/2004 par l’Officier de l’état civil de la Commune d’Ibanda et attestant que le sieur MWANDULO BIRHALYAMWANGALWA est décédé à Bukavu le 1/04/2004 ; Il a produit également le procès-verbal du conseil de famille de son feu père MWANDULO tenu en date du 05/04/2004, auquel ont pris part les enfants du de cujus, ses frères et sœurs, ses parents et ses amis ; De la lecture de ce procès-verbal, il résulte qu’effectivement, le conseil de famille lui a donné la charge de gérer la succession de son feu père. En son article 795 al.1, le code de la famille dispose qu’en cas de succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers ; Au sujet de la question du plus âgé des héritiers devant assumer la charge de la liquidation de la succession conformément à la disposition précitée, la cour d’Appel de Kinshasa / Matete a décidé en ces termes « La cour estime que le législateur en parlant du plus âgé des héritiers sous-entend le plus âgé de la première catégorie au cas où les héritiers de cette catégorie ont comme aîné (plus âgé) un majeur. Il importe de dire que la logique exige que les ¾ de l’hérédité réservés aux héritiers de la première catégorie ne soient, au seul motif que les ayants droit seraient moins âgés que leurs cohéritiers des autres catégories »

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