RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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Dont acte La cause ainsi régulièrement introduite et inscrite au registre du rôle en matière civile et commerciale du Tribunal de céans sous RC. 7257 fut appelée à l’audience publique du 22/09/2003 à laquelle la demanderesse comparut en personne, non assistée, le défendeur également comparut en personne, non assisté sur assignation régulière. Le Tribunal se déclara saisi ; De commun accord des parties, le Tribunal remit contradictoirement la cause à l’audience publique du 20/10/2003 pour communication des pièces ; A l’appel de la cause à l’audience susdite, à laquelle seule la demanderesse comparut en personne sans assistance, le défendeur ne comparut pas ni personne pour lui, nonobstant remise contradictoire ; Le Tribunal se déclara saisi ; Ouï, la demanderesse ayant la parole, demande à ce qu’il plaise au Tribunal de requérir défaut contre le défendeur en sollicitant le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; Ouï, L’officier du Ministère public en son avis verbal tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de recevoir l’action introduite par la demanderesse et y faire droit ; Sur ce, le Tribunal déclara clos les débats, prit la cause en délibéré et rendit le jugement dont la teneur suit ; Le Tribunal, Par la présente procédure, la requérante GINA TSHITENGE tend à obtenir du Tribunal de céans la condamnation du défendeur KATUTA Jean à lui payer la somme de 175 dollars en principal ainsi que la somme de 1000 dollars US à titre des dommages et intérêts et de dire bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée à sa charge le 21/8/2003 par l’huissier BOLELA LUBUEBUE et le convertir en saisie exécutoire tout en déclarant le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours ; A l’audience introductive d’instance, seule la requérante a comparu alors que le défendeur bien que régulièrement assigné par l’exploit de l’huissier n’a pas comparu ni personne en son nom ; Défaut ayant été requis et adjugé, il sera procédé à l’examen de la cause par la procédure y relative contre le défendeur défaillant ; La demanderesse allègue dans ses prétentions qu’elle est créancière du requérant KATUTA d’une somme de 175 dollars US représentant les loyers échus, les factures de consommation d’eau et de l’électricité dont le défendeur refuse de payer sans aucune justification ; Qu’en vertu de l’ordonnance signée par le Juge de paix en date du 29 juillet 2003, l’huissier BOLELA LUBUEBUE procéda à la saisie des biens de son débiteur ; C’est ainsi que la requérante conformément à l’article 138 du Code de procédure civile sollicite la validation de ladite saisie après avoir obtenu jugement de condamnation pour le montant de la créance ; En conséquence, des pièces versées notamment la sommation judiciaire, les procèsverbaux de saisie ainsi que l’ordonnance ayant autorisée la saisie, les prétentions de la

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