RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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dès la signature », tandis que ce dernier acceptait « de laisser à la famille du vendeur la jouissance des lieux jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit pour une période de cinq mois au maximum ». Par la même occasion, Monsieur MWAMBA MUKINAYI remit à son cocontractant l’ensemble des titres juridiques, en particulier le certificat d’enregistrement, qu’il détenait sur l’immeuble vendu. Selon Monsieur Ignace ILUNGA, l’épouse du vendeur était parfaitement tenue au contrat de toutes ces tractations et aurait même, à un autre moment, proposé à son mari un autre acheteur plus offrant, sans rencontrer l’assentiment de l’époux. Mais alors que Monsieur Ignace ILUNGA, attendait prendre possession des lieux vendus à l’issue du moratoire accordé à Monsieur MWAMBA MUKINAYI et sa famille, par une lettre du 09 août 2002 adressée à Monsieur le Bourgemestre de Makiso, avec copies pour information à plusieurs autorités de la Province Orientale, Madame Philomène MWELA MANGA transmettait une déclaration d’opposition à la vente susvisée qu’elle avait rédigée trois jours auparavant, le 06 août 2002. Une copie de cette lettre fut remise au cabinet de Maître MUKAYA, conseil de Monsieur Ignace ILUNGA, en date du 24 août 2002. Ce dernier qui s’étonnait (et même qu’il se disait surpris) de cette évolution des choses, soupçonnait Monsieur MWAMBA MUKINAYI d’avoir monté « un scénario grotesque consistant à projeter son épouse en avant de la scène pour s’opposer à la vente sous le fallacieux prétexte qu’elle était conclue sans son avis. Aussi adressa-t-il par la suite à son co-contractant une note manuscrite non datée par laquelle il lui demandait si lui et sa famille allaient libérer les lieux ou bien s’ils avaient décidé de les confisquer à ses dépens. Le 22 juillet 2003, Monsieur MWAMBA MUKINAYI déclarait par écrit confirmer définitivement la vente litigieuse et s’engageait à nouveau à libérer les lieux au profit de l’acheteur le 30 août 2003 « sans autre explication » (sic), tout en rappelant que l’acte de vente de la parcelle et tous les documents parcellaires étaient entre les mains de Monsieur Ignace ILUNGA. C’est dans ces conditions que les deux actions sous examen ont été initiées, Monsieur ILUNGA cherchant à rentrer en possession des lieux, en obtenant le déguerpissement de ses occupant actuels, Madame Philomène MWELA poursuivant quant à elle l’annulation de la vente, appuyée en cela dans son argumentation par son mari. Ce dernier sollicite à son tour, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur Ignace ILUNGA à le dédommager pour action téméraire et vexatoire, avec quinze mille Dollars Américains (15.000 $US), outre l’annulation de la vente, au motif que la maison vendue est un bien indivis dont il partage la propriété avec son épouse. Mais faute de consignation des frais y afférents, la demande reconventionnelle de Monsieur MWAMBA MUKINAYI ne sera pas reçue. EN DROIT Aux termes de l’article 263 du Code civil livre III, la vente est un contrat synallagmatique, translatif de propriété par lequel le vendeur s’engage à livrer une chose, et l’acheteur à en payer le prix. L’accord des parties sur la chose et le prix parfait, la vente et fait de l’acheteur de droit propriétaire, même si la chose n’a pas encore été livrée, ni le prix payé (article 264 du code civil livre III). En l’espèce, les trois éléments nécessaires à la validité d’une vente (chose, prix, consentement) sont réunis. Il est certes difficile de faire application de l’article 264 du Code civil livre III en matière immobilière ; mais ainsi que l’observe la jurisprudence, l’accord des parties sur la chose et le prix vaut vente nonobstant le défaut d’enregistrement et donne à l’acheteur le droit de devenir propriétaire de l’immeuble vendu et d’imposer au vendeur

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