RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BUKAVU Audience publique du 18 mai 2004 JUGEMENT (R.P. 10.629/CD) Par citation directe sous RP 10629 les sieurs LUSHOMBO MUDERHWA et MUCHEBWA NTOBOBA sollicitent du Tribunal de céans la condamnation des prévenus KAHINDO NBOGO et SATINA ZAHINDA aux peines prévues par la loi pour l’infraction de stellionat ainsi qu’au payement de la somme en monnaie nationale équivalente à 10.000$US à titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis Dans leur exploit de citation directe les parties civiles exposent que LUSHOMBO MUDERHWA avait acquis de Madame KALUIRA MUCHUKIWA la parcelle sise 3528 alors couverte par le contrat de location n°08/N17.236 du 12.09.1986 et renouvelé successivement en date du 12 octobre 1989 au nom de madame KALWIRA avant que celle-ci ne lui vende la dite parcelle pour laquelle il a obtenu le contrant n° 22154 du 4 octobre 1991. Que lorsque dame KALWIRA devait commercer la mise en valeur, c’est le cité KAHINDO qui avait dessiné les plans en sa qualité d’agent de la Division de l’Urbanisme et en date de 22.11.1986, il réceptionna la demande de l’autorisation de bâtir. Qu’ayant acquis ladite parcelle, le premier citant cédera une partie de celle-ci au deuxième citant en date du 20 mars 1995 Que les deux citants seront surpris en apprenant que le premier cité a vendu à la deuxième citée la portion de cette parcelle occupée et mise en valeur par le deuxième citant. Pour les citants, ces faits tombent sans le coup de l’article 96 du code pénal congolais. Au cours de l’instruction, les deux parties prévenues ont reconnu qu’une vente est intervenue entre elles sur une parcelle en 1989. Cette année de la vente a fondé le Ministère Public à soulever l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription de l’action publique résultant des faits exposés étant acquise aux prévenus. Les citants estiment que les prévenus se sont forgés une date d’autant plus que c’est la partie qui allègue un fait qui doit le prouver. L’article 96 du code pénal congolais qui prévoit l’infraction de stellionat la réprime de 5 ans de servitude ou maximum. En pareil cas, la prescription doit être acquise trois ans après la commission des faits et ce conformément à l’article 24 du code pénal. La date de la perpétration des faits infractionnels par les prévenus doit être celle à partir de laquelle on doit apprécier la prescription. En l’espèce, les faits n’étant pas datés dans la citation directe, le Tribunal ne saurait dire la prescription acquise ou pas. D’office, le tribunal soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action pour non respect des dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale.

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