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Démêler les dispositions applicables - Me Anna Grisé
Garanties et vices cachés
Démêler les dispositions applicables

J’aimerais profiter de cet article pour clarifier brièvement quelques notions importantes concernant les vices cachés et la garantie d’usage conférées par le Code Civil du Québec (« CcQ ») et la Loi sur la protection du consommateur (« Loi »). Ces notions font partie intégrante de vos transactions quotidiennes, et il est parfois difficile de bien les démêler. C’est ce que nous allons tenter de faire aujourd’hui.
Fondamentalement, les dispositions de la garantie contre les vices cachés sont prévues dans le droit commun aux articles 1726 à 1729 du CcQ. Celles-ci prévoient essentiellement que tout vendeur doit garantir que le bien vendu ne connaît aucun vice caché qui empêcherait la pleine jouissance de l’usage auquel on le destine. Parallèlement, la même notion de vice caché est prévue en droit de la consommation à l’article 53 de la Loi. Cette disposition exige, tout comme dans le droit commun, de satisfaire aux critères suivants : (1) avoir une cause occulte; (2) être suffisamment grave; (3) être inconnu de l’acheteur et finalement; (4) être antérieur à la vente.
Néanmoins, le législateur est venu alléger, par l’entremise des articles 37 et 38 de la Loi, le fardeau de preuve requis pour démontrer l’existence de vices cachés (voir les quatre critères susmentionnés). Les dispositions des articles 37 et 38 de la Loi confèrent en effet au consommateur la garantie d’usage, c’est-àdire que l’usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a présomption que le défaut est antérieur à la vente (voir le critère (4)), ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l’article 53 de la Loi, la connaissance par le commerçant de son existence. Le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant toujours de l’application de l’article 37 de la Loi, relative à l’existence d’une cause occulte (voir le critère (1)).
Le régime particulier de la Loi allège ainsi le fardeau de preuve du consommateur, puisqu’il est dispensé de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. Il ne lui resterait qu’à faire la preuve de la gravité du défaut (voir le critère (2)) et son ignorance du défaut du bien au moment de la vente (voir le critère (3)).
Par ailleurs, on trouve une présomption similaire à l’article 1729 du CcQ, qui énonce : « l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ».
En somme, les articles 37, 38 et 53 de la Loi forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent. Même si on peut valablement soutenir que la Loi apporte une distinction entre la notion de déficit d’usage (articles 37 et 38 de la Loi) et celle de vice caché (article 53 de la Loi), les garanties consacrées aux articles 37 et 38 de la Loi ne sont en effet qu’une application particulière de la notion de vice caché, elle-même d’origine législative. En ce sens, le recours basé sur la garantie d’usage exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l’ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. 1
En espérant vous avoir éclairé un peu plus sur les garanties qui s’appliquent lors de la vente d’un véhicule, n’hésitez pas à m’écrire à agrise@amvoq.com pour me poser des questions juridiques et me faire connaître les sujets qui vous intéressent pour un prochain article.

Me Anna Grisé
Conseillère juridique AMVOQ - agrise@amvoq.com