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Rules of Procedure and Evidence

Section III : Exceptions et décisions préliminaires visées aux articles 17, 18 et 19 Règle 51 Informations fournies au titre de l’article 17 Lorsqu’elle examine les questions visées au paragraphe 2 de l’article 17, la Cour peut, au vu des circonstances de l’espèce, tenir compte, entre autres considérations, des informations que l’État visé au paragraphe 1 de l’article 17, pourrait avoir portées à son attention pour attester que ses tribunaux satisfont aux normes internationales en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites en cas de comportement similaire, ou de la confirmation par l’État, adressée par écrit au Procureur, qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire dont il s’agit ou que des poursuites ont été engagées.

Règle 52 Notification prévue au paragraphe 1 de l’article 18 1.

Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 1 de l’article 18, la notification contient les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer des crimes visés à l’article 5 qui sont pertinents aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 18.

2.

Un État peut demander au Procureur de plus amples renseignements pour l’aider dans l’application du paragraphe 2 de l’article 18. Cette demande n’affecte pas le délai d’un mois fixé au paragraphe 2 de l’article 18 et le Procureur y répond dans les meilleurs délais.

Règle 53 Défèrement en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 L’État qui demande un défèrement en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 doit le faire par écrit et fournir des renseignements sur l’enquête qu’il mène, en tenant compte dudit paragraphe. Le Procureur peut lui demander de plus amples renseignements.

Règle 54 Demande présentée par le Procureur en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 1.

La demande présentée par le Procureur à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 est faite par écrit; elle est motivée. Le Procureur communique à la Chambre préliminaire les informations fournies par l’État en application de la règle 53.

2.

Le Procureur avise par écrit l’État qu’il a fait une demande à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 18, en exposant brièvement ses motifs.

Règle 55 Procédure concernant le paragraphe 2 de l’article 18 1.

La Chambre préliminaire arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience.

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