Loi n°2014 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle… – jo 06 03 2014

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6 mars 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. » VII. – L’Etat peut, au vu d’un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l’objet d’un bail emphytéotique administratif conclu en application de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site. Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L’arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l’administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l’Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état. Le transfert ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’Etat. Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, la collectivité bénéficiaire peut décider de mettre fin à l’affectation du bien qui lui a été transféré aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dès lors que la collectivité et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes s’accordent par voie conventionnelle sur l’utilisation d’un autre immeuble dans des conditions présentant des garanties au moins équivalentes, au regard de l’exercice des missions de service public de cette association, à celles offertes par l’immeuble transféré. Si une telle désaffectation intervient avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’Etat. A défaut, la collectivité verse à l’Etat la somme correspondant à la valeur vénale du bien à la date de la désaffectation, minorée, le cas échéant, de la valeur actualisée des investissements réalisés par la collectivité. VIII. – Les biens mis par l’Etat à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’Etat. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. IX. – Le 4o du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l’objet d’un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d’expiration de ce contrat. X. – L’article 9 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé. XI. – Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o L’article L. 451-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l’Etat dans la région, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail. « La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ; – les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ; – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et » ;

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