Prospective maroc 2030 dynamique sociale et évolution des statuts des femmes au maroc

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Il requiert des mécanismes particuliers, prévus, soit dans les clauses des conventions, soit dans la convention de Vienne sur le droit des traités 4 . Mais d’une façon générale, ce sont les constitutions qui régissent ce domaine conformément aux règles qui y sont énoncées dans le but d’unifier et d’harmoniser les normes juridiques. Au Maroc, la révision de la Constitution en 1996 a permis de souligner dans le préambule le référentiel universaliste en précisant que «Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ». Elle a également déterminé l’autorité chargée de la ratification des traités dans son article 31. L’intégration « des droits humains tels qu’ils sont universellement reconnus » est importante et marque un tournant dans la prise en compte des droits humains au Maroc. Elle renforce le processus démocratique et manifeste la volonté du Maroc de se conformer à ses engagements internationaux relatifs aux droits humains. Mais si, pour la plupart des conventions internationales, cette procédure peut paraître technique et routinière, elle revêt, en matière des droits des femmes, un caractère essentiel du fait des réajustements que ces textes peuvent apporter à l’ordre juridique établi en heurtant l’ordre patriarcal existant et à cause des débats qu’ils soulèvent et dont les implications culturelles, idéologiques et politiques sont toujours d’actualité. Pour contourner ces difficultés et limiter l’application des instruments internationaux, le Maroc recourt à la possibilité soit de ne pas accomplir les actes et formalités juridiques nécessaires à l’entrée en vigueur des instruments internationaux, soit de ne pas reconnaître certaines de leurs dispositions. C’est cette attitude qui a été observée par l’Etat marocain, en ce qui concerne les instruments internationaux relatifs aux droits des femmes. L’état des ratifications des instruments internationaux adoptés par les Nations Unies Dans leur ensemble, les instruments généraux qui ont consacré le principe de nondiscrimination entre les sexes ont été ratifiés par le Maroc. Ainsi, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte relatif aux droits civils et politiques (1966) ont été ratifiés en date du 3 mai 1979. Par contre, le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, n’a pas fait l’objet d’une acceptation par le Maroc. Celui-ci s’est rangé sur la position dominante des pays musulmans, qui à l’exception de la Libye et de la Somalie, n’ont pas exprimé leur consentement à être liés par les protocoles. En ce qui concerne les rencontres internationales relatives aux droits des femmes et en tant que membre de la communauté internationale, le Maroc a participé aux quatre grandes conférences de Mexico en 1975, de Copenhague en 1979, de Naïrobi de 1985, et de Beiging en 1995. Cette dernière conférence marque un tournant dans la prise en considération de la question de l’égalité hommes-femmes. Pour ce qui est des conventions portant directement sur les droits des femmes, on constate que le Maroc adopte différentes positions : Il a ratifié, en 1976, la convention sur les droits politiques des femmes mais a refusé d’adhérer aux deux conventions relatives à la nationalité 4

Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969, ratifiée par le Maroc le 26 septembre 1972 (B.O. n° 3229 du 27 11. 74 .P. 1626).


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