Un résumé par Jacques Englebert et Patricia Vanlersberghe
Qi
Nouvelle procédure pour les créances incontestées : une comparaison entre la France et la Belgique
RENCONTRES INATTENDUES
Vital Jennen (CNHB) et Philippe Lambrecht (FEB) sur la santé financière des sociétés
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 1
L’HUISSIER DE JUSTICE
CONGRÈS SUR LES NULLITÉS ET LES DÉLAIS
#03
04
Revue trimistrielle n° 3 & 4 décembre 2016 / janvier 2017 année 5
PB-PP B- 00000 BELGIE(N) - BELGIQUE
Revue de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique
26/01/17 11:08
CONTENT
RÉDACTION EN CHEF
Nicolas Decock, Sylvie Vanmaele, Charissa Voet PRÉFACE Marc Brackeva
Q UID NOVI?
03
04
… AU NIVEAU LÉGISLATIF
• Le recouvrement de créances de l’office national de sécurité sociale • Le délai de prescription de l’action des huissiers de justice • L’arrêté royal modifiant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire • La loi sur les faillites & le Registre Central de la Solvabilité • La procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires
COMITÉ DE RÉDACTION
Eric Choquet, Nicolas Decock, Lionel De Mol, Patrick Gielen, Ivo Goeyens, Kris Slabbaert, Sylvie Vanmaele, Ronald Vanswijgenhoven, Charissa Voet
… AU NIVEAU JURISPRUDENTIEL
• Provocation et son influence sur la force probante du constat de l’huissier de justice • Le paiement de cotisations à un ordre professionnel • Mention des moyens de recours suite à la notification d’une décision … DIVERS
• Réunion des points de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale • Questionnaire sur le blanchiment d’argent
Q UID IURIS ? Nicolas Decock
08
• Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en droit français et procédure de recouvrement des créances d’argent incontestées en droit belge : bonnet blanc et blanc bonnet ? CONGRÈS SUR LES NULLITÉS & LES DÉLAIS : UN RÉSUMÉ
EDITEUR
KnopsPublishing Sint-Antoniusstraat 22 2200 Herentals PERIODICITÉ
Revue trimestrielle 16
NUMÉRO D’AGRÉMENT
P 914378 • Jacques Englebert — Les délais en procédure civile – Rappel de quelques principes • Patricia Vanlersberghe — Les nullités en droit de la procédure civile et les modifications de la loi Pot-pourri I RENCONTRES INATTENDUES
EDITEUR RESPONSABLE
Marc Brackeva Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles 21
• L’huissier de justice et la FEB : collaborer à la santé financière des entreprises – un entretien entre Vital Jennen (CNHB) et Philippe Lambrecht (FEB)
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 2
2017. Tous droits réservés à la CNHB. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sans l’accord de l’éditeur responsable. Vous pouvez envoyer vos contributions/ articles à l’adresse suivante : secretariat@sam-tes.be.
26/01/17 11:08
PRÉFACE MARC BRACKEVA, PRÉSIDENT CNHB
« Il est de nouveau tout maigre ! » J’entends encore mon défunt père le soupirer. Bien entendu, il ne parlait pas d’une personne physique, mais du calendrier des éphémérides. Le faible volume de celui-ci à la fin de cette année est pourtant inversement proportionnel au riche contenu de l’année écoulée. Il est exact que 2016 ne fut pas un long fleuve tranquille. Malgré les obstacles, nous avons réussi à renforcer les éléments essentiels de notre profession. En tant qu’officiers publics indépendants, impartiaux et neutres, nous sommes et restons la garantie légale de l’exécution des décisions judiciaires. Nous sommes le bâton derrière la porte qui fait en sorte que celui qui a raison, obtient également gain de cause. Nous avons encore pu davantage affiner ce rôle en misant sur la numérisation. Outre un meilleur service vis-à-vis du public et des autorités, elle renforce aussi notre rôle en tant qu’entrepreneur et employeur prévoyant dans un paysage entrepreneurial en perpétuelle évolution. Philippe Lambrecht, secrétaire général administrateur de la FEB, insiste, plus loin dans notre magazine dans la double interview qu’il a donnée avec notre confrère Vital Jennen, sur l’esprit d’entreprise de notre groupe professionnel et il souligne, dans ce cadre, l’importance d’un dialogue étroit entre nos deux organisations en vue d’obtenir des gains d’efficacité pour les entreprises. Notre collaboration dans le cadre de la mise sur pied de la nouvelle procédure RCI en est une illustration parfaite. Comme vous le savez, cette procédure a, dès sa création, dû faire face aux critiques, souvent inspirées par des considérations corporatistes. Tout groupe professionnel a – à juste titre – ses réflexes de protection. A cet égard, il serait toutefois plus utile d’amener le débat sur les véritables motifs des critiques que d’utiliser comme moyen le légendaire bâton pour frapper. Qui plus est, d’un point de vue économique et corporatiste, la citation est pour nous également la meilleure solution. Mais servir des intérêts professionnels
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 3
n’était pas l’objectif du législateur. Il entendait réaliser un gain d’efficacité pour les recouvrements de dettes d’argent, décharger les tribunaux de commerce et donner une plus grande force de frappe au système économique. Il ressort des premiers chiffres que la procédure répond largement à ses objectifs. Il peut en être conclu que le rôle de l’huissier de justice, avec sa médiation, sa descente sur place, son obligation d’information et son intervention de solvabilité préalable offre une plus grande chance pour arriver à court terme à une solution structurelle. Enfin, à tous, je vous souhaite une agréable année 2017.
26/01/17 11:08
QUID NOVI? N
LE SERVICE JURIDIQUE DE LA CNHB
A – Au niveau législatif 1
Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l’Office national de sécurité sociale, et modifiant la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entre prises et l’autorité fédérale (www.lachambre.be, Ch., Doc.Parl. n° 54K2082)
Le 11 octobre 2016, le gouvernement a introduit un projet de loi par le biais duquel il souhaite moderniser le recouvrement de créances de l’office national de sécurité sociale. L’emploi de la contrainte est généralisé, avec pour effet que les créances peuvent être recouvrées plus vite et à moindres coûts. De plus, cela impliquera également moins de procédures au fond et permettra de lutter contre la surcharge de travail des magistrats. Pour notre profession, il est surtout important de souligner que la loi prévoit la possibilité d’octroyer une concession – donc de lancer un marché public – afin de développer une plateforme informatisée avec pour objectif d’optimaliser les relations avec les huissiers de justice dans le cadre dudit recouvrement par contrainte. Dans l’exposé des motifs, nous lisons que cela impliquera que les titres exécutoires seront centralisés et répartis automatiquement entre les huissiers de justice territorialement compétents. Le projet de loi ne prévoit pas seulement la possibilité d’une concession pour le développement d’une plateforme, mais également la poursuite de l’emploi de
4
l’e-box, c’est-à-dire d’une adresse électronique officielle que les employeurs devront, à terme, obligatoirement employer. 2
Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le délai de prescription de l’action des huissiers de justice (www.lachambre.be, Ch., Doc.Parl. n° 54K1879)
Comme vous le savez tous, vos actions contre vos mandants se prescrivent après un an (art. 2272 C.civ.). La ratio legis en est la présomption d’absence du moindre écrit ainsi que celle du paiement qui en découle, comme c’est le cas également pour d’autres professions. La proposition de loi souhaite allonger ce délai de prescription à cinq ans, délai qui vaut d’ailleurs aussi pour les avocats et les experts en cas d’action contre leurs clients. Les éléments motivant cette proposition sont, d’une part, que vous êtes désormais obligés d’établir une facture, invalidant de ce fait la présomption d’absence d’écrit, et d’autre part, qu’un élément perturbateur peut toujours intervenir lorsque la facture parvient au mandant par l’intermédiaire d’un avocat ou quand le mandant est l’Etat, sans oublier la charge de travail administrative disproportionnée qui s’ensuit. 3
Arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire (M.B. 10 août 2016, 48351-48353)
L’A.R. a été profondément adapté en ce sens que les montants en-deçà desquels une personne peut bénéficier de l’aide juridique gratuite totale ont été augmentés : pour une personne isolée le revenu mensuel doit être inférieur à 953 EUR (auparavant 822 EUR), et pour une famille, le revenu mensuel doit être inférieur à 1224 EUR (auparavant 1056 EUR).
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 4
26/01/17 11:08
De la même manière, les seuils financiers pour la gratuité partielle ont été augmentés : pour une personne isolée le revenu doit être compris entre 953 et 1224 EUR et pour une famille, entre 1225 et 1493 EUR. En outre, certains aspects ont été reformulés. Jusqu’au premier septembre 2016, l’A.R. accordait directement le bénéfice de l’aide juridique gratuite aux mineurs ou aux personnes qui bénéficiaient d’un revenu d’intégration ou d’aide sociale, d’un revenu garanti (aux personnes âgées, d’un revenu de remplacement pour handicapés, de prestations familiales garanties) ou aux locataires d’une habitation sociale en Flandre ou à Bruxelles. Ces personnes sont dorénavant considérées comme n’ayant pas de moyens d’existence suffisants, avec comme résultat qu’elles peuvent recourir à l’aide juridique gratuite tout comme les personnes qui satisfont à la condition purement financière, mais cette présomption devient réfutable. De plus, le concept de « tout autre moyen d’existence » a été précisé. Afin de déterminer si quelqu’un peut faire appel à l’aide juridique gratuite (entière ou partielle), tous les revenus seront désormais pris en compte. L’A.R. ne prévoyait auparavant pas la possibilité de prendre en considération des indices démontrant qu’il existait probablement plus de revenus que ce qui était déclaré. Cela a été rectifié : non seulement les revenus professionnels, les revenus de biens immobiliers et de biens mobiliers tout comme les revenus divers, capitaux et avantages sont pris en compte, mais également les signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés. Avec cette précision, non seulement les moyens d’existence sont pris en compte, mais aussi les propriétés déjà acquises. Ainsi, si l’on vit ‘sur un grand pied’ grâce à ses capitaux même sans que ceux-ci ne génèrent de revenus, il ne sera plus possible de faire appel à l’aide juridique gratuite, contrairement au passé. Enfin, l’A.R. détermine quels montants forfaitaires doivent être payés en application du nouvel article 508/17 C.jud. (‘ticket modérateur’).
Le nom du registre (ci-après RCS) fait montre d’ambition. En premier lieu, le registre vise la centralisation électronique de documents et/ou données concernant la procédure de faillite. Le registre vaut comme source authentique pour toutes les données qui y sont reprises. Ce registre est créé et géré conjointement par l’OVB et l’OBFG. L’accès est légalement prévu pour les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs et juges-commissaires, ainsi que pour le failli, les créanciers et leurs avocats dans le cadre de la faillite. Les huissiers de justice ne sont pas repris dans cette liste, malgré le fait qu’ils peuvent avoir un intérêt évident à accéder à ces données, entre autres pour éviter des significations superflues ou, dans le cadre de leur compétences légales, afin de procéder à une enquête de solvabilité. La profession a pour coutume de prendre régulièrement des informations auprès de sociétés commerciales privées telles que Graydon ou encore infobase. Vu que ces sociétés sont des intermédiaires qui se chargent d’abord de traiter les données afin de mettre à disposition de leurs abonnés une information sous forme de vue d’ensemble, un accès direct au RCS permettrait de disposer de ces informations plus rapidement. Fort heureusement, la loi prévoit que le Roi peut ajouter des catégories de personnes, ce qui offre encore des possibilités en cas de besoin. La proposition de loi a été adoptée par la Chambre le 17 novembre 2016 et a été soumise à la sanction royale.
Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d’introduire le Registre Central de la Solvabilité (www.lachambre.be, Ch., Doc.Parl. n° 54K1779)
Dans le cadre de la saisie conservatoire européenne des comptes bancaires, la Commission a désormais développé des formulaires standardisés. Ils n’existent pas encore sous format dynamique. Vous pouvez les retrouver en annexe dudit règlement via le portail européen : http://eur-lex.europa.eu/.
4
5
Règlement d’exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 5
5
26/01/17 11:08
B – Au niveau jurisprudentiel 1
Provocation et son influence sur la force probante du constat de l’huissier de justice (Gand, 26 octobre 2015, 2015/AR/827, non publié)
La guerre du cuberdon gantois a donné lieu à un arrêt portant sur l’interprétation de la notion de ‘provocation’, ainsi que sur son influence sur la force probante du constat dressé par l’huissier de justice. Un vendeur de cuberdons a demandé à un huissier de justice de constater certains éléments auprès de son concurrent. Pour remplir cette mission, il ne devait pas s’identifier auprès du vendeur concurrent, mais il est allé trop loin, selon la Cour, quand il a demandé à ce vendeur ce qu’il pensait de la qualité des cuberdons de son concurrent (donc le mandant de l’huissier). Selon la Cour, le vendeur ne se serait jamais exprimé de sa propre initiative sur les cuberdons de son concurrent si la question ne lui avait pas été explicitement posée. La Cour a décidé pour cette raison que l’huissier de justice avait fait plus que simplement dresser des constats par perception sensorielle, vu qu’il avait incité activement le vendeur à s’exprimer sur son concurrent. La Cour n’a donc pas pris en considération le procès-verbal de constat dans sa décision vu qu’il ne pouvait pas avoir de force probatoire.
6
2
Le paiement de cotisations à un ordre professionnel (JLMB n°26, 16 septembre 2016, 1348-1357)
Dans le JLMB de septembre dernier, deux décisions intéressantes ont été publiées concernant le paiement des cotisations annuelles par un titulaire de profession libérale à son ordre professionnel. Dans une première décision, la Cour de cassation a décidé que le défaut de paiement pouvait constituer un manquement au devoir de dignité et d’honnêteté de la profession et qu’en conséquence, une peine de discipline pouvait être infligée. »» In casu, un vétérinaire estimait qu’une telle sanction n’était plus possible en raison d’une modification légale à la suite de laquelle il n’était plus explicitement prévu que le défaut de paiement pouvait donner lieu à une sanction disciplinaire. Le juge du fond a, en effet, estimé qu’une sanction n’était plus possible vu le changement de loi et le fait que le principe de « la règle la plus avantageuse » devait être appliqué. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement : le défaut de paiement pouvait encore et toujours tomber sous le coup des manquements à la dignité de la profession et de cette façon permettre d’infliger une peine disciplinaire.
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 6
26/01/17 11:08
Dans une deuxième affaire, la Cour d’appel de Liège a dû s’exprimer sur la question de savoir si la cotisation que la CNHB demande à ses membres est discriminatoire ou non. Un huissier de justice estimait que cette cotisation devait être déterminée en fonction de la taille de l’étude et/ou de son chiffre d’affaire. En d’autres termes, il s’agirait d’un traitement injustifié et déraisonnable que de faire payer la même cotisation à une petite étude qu’à une grande. La Cour a accepté l’argumentation de la CNHB et a décidé qu’il n’y avait pas la moindre discrimination injustifiée. 3
Mention des moyens de recours au moment de la notification d’une décision (Conseil d’Etat 2 mai 2016, n°. 234.606, RW 2016-17, n°. 7, 261; Cass. 15 mai 2015, C.12.0568.N, RW 2016-17, n°. 12, 19 novembre 2016)
Le 2 mai 2016, le Conseil d’Etat a estimé que la mention du délai de prescription dans la notification d’une décision contenant des griefs est une nécessité. A défaut, la sanction légalement prévue (étant le fait que le délai d’appel de l’art. 19, 2 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne commence pas à courir) sera applicable. Cela vaut également « quand bien même la partie aurait, dans les faits, très bien pris connaissance de ce délai, (ou) quand il peut être présumé qu’elle aurait pu les obtenir moyennant ‘un petit effort’ » (traduction du service juridique). Il s’agit bien évidemment d’une autre situation et d’une autre base légale qu’en cas de significations civiles classiques. Le 15 mai 2015, la Cour de cassation a, en effet, décidé que, dans les affaires civiles, il ne découlait pas de l’article 6.1 de la CEDH une obligation de fournir des informations sur les moyens de recours contre une décision, lors de la signification de cette décision à l’initiative de l’une des parties concernées. La doctrine se pose toutefois la question de savoir si cette décision survivrait au contrôle de la CEDH… La CNHB est naturellement consciente des implications juridiques de cette discussion et de la direction générale qui en résulte. Un groupe de travail a été formé il y a quelques mois, composé par des (candidats-) huissiers de justice, un membre du comité de direction, le service juridique de la CNHB et SAM-TES afin d’étudier cette problématique. Vous serez bien entendu tenus au courant des conclusions de ce groupe de travail.
C – Divers 1
Réunion des points de contact du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
Les 14 et 15 novembre derniers, la 62ième Réunion des points de contact nationaux s’est tenue à Bratislava. La Chambre nationale y a délégué un membre du service juridique, un des sujets de la réunion étant le règlement Signification (Règlement n° 1393/2007). Ont été discutés les problèmes en cas d’absence d’adresse ou d’adresse inconnue, le concept d’ « acte extrajudiciaire », la signification électronique et les modes actuels de signification (ainsi que des difficultés y relatifs), les droits de la défense et le droit de refuser un document s’il n’est pas rédigé dans la bonne langue. Le but de la réunion (la troisième au sujet du Règlement Signification depuis 2013) était d’analyser comment la signification a lieu dans les différents Etats membres de l’Union européenne. La Commission a pris attentivement connaissance des informations que les délégués lui ont fournies, et s’en servira afin de sortir une proposition au plus tard en 2018, de telle sorte que le Règlement 1393/2007/UE soit relifté en 2020. La Chambre nationale suit de près ces travaux et transmettra par écrit à la Commission les clarifications données sur place.
2
Rappel : questionnaire sur le blanchiment d’argent
La Chambre nationale doit remplir ses obligations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, tout comme les avocats ou les notaires. A cet effet, un questionnaire a été envoyé à tous les huissiers de justice afin d’analyser comment notre profession pouvait être abusée par des organisations ou personnes criminelles en vue de blanchir de l’argent. Nous insistons sur le fait que chaque étude qui n’aurait pas encore répondu, remplisse le questionnaire. Cela prendra environ 20 minutes de votre temps et peut être fait de façon totalement anonyme. Si la Chambre nationale ne peut pas démontrer à la CTIF qu’elle et ses membres collaborent à cette lutte contre le blanchiment, cela pourrait déboucher sur une supervision sévère de la part d’instances externes, avec des contrôles aléatoires dans les études. Pour ces raisons, nous comptons sur votre active participation !
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 7
7
26/01/17 11:08
QUID IURIS? I
NICOLAS DECOCK, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES CNHB
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en droit français et procédure de recouvrement des créances d’argent incontestées en droit belge : bonnet blanc et blanc bonnet ? La filiation entre le droit belge et français, principalement en matière civile, a été maintes fois commentée de telle sorte que ce lien n’est plus à démontrer. Au fil du temps, le droit belge a bien évidemment développé ses thèses propres, en conformité avec l’évolution des mentalités au sein de la société ; sans pour autant empêcher aussi bien notre législateur que les praticiens du droit de rester attentifs aux mutations du droit français. Cependant, plus de 200 ans après l’avènement du Code napoléonien, il est réducteur de parler de l’influence d’un droit sur l’autre mais plutôt d’interdépendance entre l’un et l’autre, le législateur belge précédant parfois son homologue français qui alors s’en inspire et inversement. Cette interdépendance a ainsi donné lieu au développement de deux droits qui, bien que historiquement liés, ont vu, au fil des années, leurs différences s’affirmer ; ce qui a progressivement rendu l’exercice de droit comparé plus intéressant. La récente entrée en vigueur de la procédure de recouvrement des créances incontestées1 en droit belge et de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances2 chez nos voisins français nous offre une nouvelle occasion de se livrer à cet exercice et ainsi de voir comment un même concept peut se traduire différemment et déboucher sur des applications distinctes de part et d’autre de la frontière. A cet effet, plusieurs critères de comparaison sont apparus intéressants de mettre en lumière sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Ceux-ci permettront d’identifier les traceurs identiques aux deux procédures mais également leurs points de divergence.
8
1 – La ratio legis Ce n’est évidemment pas un hasard que la dénomination de ces deux procédures apparaisse relativement proche. Toutes deux sont, en effet, le reflet d’un même constat : le fait que le recouvrement de certaines créances civiles et commerciales constitue une préoccu pation constante pour les entreprises, notamment les PME, ainsi que pour les particuliers. Les procédures judiciaires actuelles ne sont, par ailleurs, plus jugées suffisamment adaptées pour permettre aux créanciers de parvenir rapidement et de façon peu coûteuse au recouvrement forcé de factures impayées, notamment lorsque celles-ci concernent des petites créances. Dans ce dernier cas bien précis, l’intérêt de saisir le juge est même inversement proportionnel au montant de la créance. Autrement dit, au plus la créance est faible au moins la partie créancière est encline à judiciariser le recouvrement. Ce n’est donc pas uniquement l’engorgement des juridictions qui incite à rechercher des alternatives à la procédure judiciaire classique mais également le rapport coût-bénéfice de celle-ci. La finalité poursuivie par ces deux procédures est, par conséquent, identique : faciliter le règlement des factures impayées ainsi que raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises. Les législateurs français et belge ont dès lors misé tous les deux sur l’inversion du contentieux en plaçant l’huissier de justice au cœur de la procédure.
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 8
26/01/17 11:08
Précisons tout de même que, bien qu’en Belgique, l’intention était au départ d’appréhender aussi bien les créances civiles que commerciales, seul le législateur français a concrétisé cet objectif, son homologue belge ayant plutôt fait le choix de limiter ce nouveau mécanisme au recouvrement des créances commerciales3 à titre de projet pilote en vue de son éventuelle extension ultérieure.
2 – Le champ d’application matériel Le champ ratione materiae des procédures étudiées repose, en l’espèce, sur trois critères : la nature de la créance, sa valeur et son caractère incontesté. A – La nature de la créance Comme déjà indiqué au point précédent, la procédure française est applicable aussi bien aux créances civiles que commerciales dans la mesure où l’article L 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution vise toutes les créances « ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire ». De ce point de vue, la procédure belge a donc un rayon d’action plus limité puisqu’elle ne vise actuellement que les créances résultant d’une relation B to B. L’article 1394/20 du Code judiciaire exclut, en effet, spécialement les dettes concernant les créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l’entreprise. En d’autres termes, pour que la procédure s’applique, il faut nécessairement qu’il s’agisse de dettes de professionnels en lien avec leurs activités exercées en cette qualité ;4 sans quoi la partie créancière ne pourra avoir recours qu’à la procédure judiciaire classique pour recouvrer sa créance. Cette approche restrictive ne doit pas pour autant être vue comme une fatalité dès lors que l’intention du législateur belge était d’avancer crescendo et de n’envisager une extension du système aux créances B2C qu’après évaluation de l’efficacité de la procédure B2B. B – La valeur de la créance Conformément au droit français, le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4000 EUR,5 seuil au-delà duquel il n’est plus question de « petites créances », selon les praticiens de l’hexagone.
1 Pour la législation applicable en droit belge, nous vous renvoyons aux articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire ainsi qu’à l’arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l’entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire, M.B., 22 juin 2016. 2 Pour la législation en vigueur en droit français, nous vous renvoyons à titre principal à l’article L 125-1 du Code des procédures d’exécution civile libellé comme suit : « Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier de justice, suspend la prescription. L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire. » 3 Transposant ainsi en droit belge le premier alinéa de l’article 10 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. 4 Il est encore intéressant de préciser que le champ d’application matériel s’entend, en vertu du même article 1394/20 C.jud., à l’exclusion spécifiquement des créances des autorités publiques visées à l’article 1412bis, § 1 du Code judiciaire ; de celles en lien avec une procédure d’insolvabilité collective et d’autres formes de concours légal; de même que des obligations non contractuelles pour autant qu’elles ne fassent l’objet ni d’un accord entre parties ni d’une reconnaissance de dettes et qu’elles n’aient pas trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens. 5 Art. R. 125-1, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution.
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 9
9
26/01/17 11:08
Le droit belge, quant à lui, n’a pas retenu ce critère de la valeur puisqu’aucun montant maximum n’a été fixé. De ce fait, peut être recouvré par ce biais le montant de la dette quel qu’il soit, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais de recouvrement.6 La seule limitation concerne les intérêts et les clauses pénales qui ne peuvent être réclamés qu’à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance.7 En cela, la procédure belge est plus libérale. C – Le caractère incontesté En dehors du fait que logiquement la créance à recouvrer doit être liquide et exigible (ce qui est commun aux deux procédures nationales), recourir à la procédure simplifiée de droit belge requiert une troisième condition que l’on ne retrouve pas dans le droit français : le caractère a priori incontesté de la créance.8
3 – La compétence territoriale S’agissant aussi bien pour l’huissier de justice français que pour l’huissier de justice belge d’une procédure qui relève de leur domaine de compétence exclusif, ce rôle qui leur est dévolu dans le cadre de cette inversion du contentieux revêt clairement un caractère monopolistique ; avec pour effet l’application des règles ordinaires en matière de territorialité. Aucune dérogation ni aucune exception n’est prévue à cet égard. Il s’agit donc d’une application classique du principe quelle que soit la procédure considérée.9
4 – Les principes procéduraux Si, sur les aspects précédemment évoqués, les systèmes comparés sont relativement similaires, l’approche procédurale choisie diffère, quant à elle, très clairement d’un pays à l’autre. A – Engagement de la procédure Qu’il s’agisse de la procédure française ou belge, l’une comme l’autre débute par la production de la créance par la partie concernée mais, selon le droit applicable, il y aura lieu pour la partie créancière soit de se tourner directement vers l’huissier de justice soit de s’adresser préalablement à un avocat.
10
L’huissier de justice français est ainsi seul habilité à initier cette procédure simplifiée à la demande d’un créancier donné.10 Il lui revient donc personnellement d’apprécier si les conditions légales requises à cet effet sont remplies ou non.11 Les modalités selon lesquelles le créancier se met en rapport avec l’huissier de justice de son choix ne sont, quant à elles, pas définies de telle sorte qu’il peut le faire par tout moyen, y compris par voie électronique, l’essentiel étant de lui permettre d’exercer un contrôle effectif sur la réunion desdites conditions. Pour ce faire, la partie mandante devra logiquement lui adresser les éléments détaillant la nature du litige, le montant réclamé ainsi que les pièces justificatives de la créance. En Belgique par contre, un mandat directement donné par la partie créancière à l’huissier de justice de son choix est légalement exclu. En effet, le commerçant ou la société qui souhaite faire usage de cette procédure doit nécessairement passer par l’intermédiaire d’un avocat12 à qui il devra produire les pièces utiles afin que ce dernier puisse vérifier la réunion des conditions de liquidité, de certitude et de non contestation de la créance à ce moment précis. L’avocat n’est bien évidemment pas un simple exécutant. En tant que conseil de son client, il lui appartient, en toutes circonstances, de l’informer utilement sur l’opportunité de recourir à une procédure ou à une autre et pourrait dès lors lui conseiller de ne pas actionner cette procédure accélérée (qui légalement est facultative) quand bien même les conditions requises pour ce faire seraient remplies. Il n’y a, par conséquent, pas d’automaticité entre la réunion de ces conditions et l’activation de la procédure y afférente. En effet, il faut encore que l’avocat mandate spécifiquement l’huissier de justice en ce sens. A ce sujet, il est intéressant de relever un mouvement jurisprudentiel en application duquel les frais de citation sont mis à charge de la partie requérante, alors même que sa demande a été déclarée fondée et qu’elle a obtenu entièrement gain de cause, certains tribunaux de commerce estimant que le créancier ne s’est pas comporté en bon père de famille en faisant usage sans raison valable de la procédure judiciaire classique en lieu et place de la procédure accélérée13 alors même que cette dernière était juridiquement envisageable et aurait pu constituer une alternative valable en vertu des principes d’économie de frais et de procédure. Cette jurisprudence sera
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 10
26/01/17 11:08
légalement ancrée dans l’article 1017 du Code judiciaire en ce sens que les frais inutiles, en ce compris l’indemnité de procédure, seront d’office mis à charge de la partie qui a agi fautivement. En tout état de cause, si la procédure ne donne aucun résultat, il sera toujours possible de retomber sur la procédure classique. Quoiqu’il en soit, il est encore trop tôt pour dire si le rôle joué par l’avocat au stade préliminaire de la procédure revêt une plus-value réelle ou non mais il est certain que l’ajout d’un intermédiaire pourrait constituer un facteur de ralentissement ; là où le législateur français a préféré privilégier logiquement le rapport direct entre la partie mandante et l’huissier de justice. B – Le principe du contradictoire Un second point de divergence réside dans la forme que revêt l’intervention de l’huissier de justice vis-à-vis de la partie débitrice. La procédure française mise en place est emprunte de consensualisme en ce qu’il est davantage question d’une procédure participative dans le chef du débiteur.14 En effet, l’huissier de justice saisi du dossier invite la partie adverse, par lettre recommandée avec accusé réception, à participer à une procédure de négociation en vue de conclure un accord de paiement.15 Cette lettre prend concrètement la forme d’un formulaire standardisé dont le modèle a été arrêté par le Garde des Sceaux.16 L’envoi de cette invitation a deux effets importants :
6 Par « frais de recouvrement », on entend bien évidemment uniquement les frais d’huissier de justice et non pas les frais d’avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’article 1394/21, 2° C.jud. 7 Art. 1394/20 C.jud. 8 Ibidem. 9 Concernant plus particulièrement le droit français, il est tout de même intéressant de noter que la demande d’intervention devait être portée, jusqu’au 31 décembre 2016, auprès d’un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur avait son domicile ou sa résidence et, en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur avait son domicile ou sa résidence, auprès
»» à cette date, tout paiement effectué par le débiteur est prohibé tant que l’huissier de justice n’a pas constaté l’issue de la procédure ;17 et ce, afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts ; »» à cette même date, un délai de 30 jours commence à courir endéans lequel l’accord doit être impérativement conclu sous peine de caducité ; à moins qu’un incident ne survienne en cours de route et ne fasse avorter inopinément le processus de négociation. Retenons encore18 qu’outre l’identification de l’huissier de justice et de la partie requérante ainsi que la mention des différents éléments de la dette pour laquelle la procédure est engagée, cette lettre, à laquelle sont jointes les pièces justificatives, doit aussi indiquer au destinataire les différentes manières possibles de réagir, de même que la nécessité de faire usage des formulaires d’acceptation et de refus obligatoirement annexés et dont le modèle est une nouvelle fois déterminé par le Garde des Sceaux.19 Le législateur belge a, lui, opté pour une procédure plus administrative et moins inspirée des modes alternatifs de règlement de litige. Il n’est donc pas question d’une invitation envoyée à la partie débitrice l’invitant à participer à un processus de négociation mais bien d’une lettre de mise en demeure signifiée par voie d’huissier de justice20 et qui laisse un délai d’un mois au débiteur pour réagir à dater du lendemain de cette signification.
d’un huissier de justice de l’un des ressorts de ces tribunaux. À compter du 1er janvier 2017, cette compétence territoriale a été étendue au ressort de la Cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
15 Art. R 125-2 du Code des procédures civiles d’exécution. 16 v° Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
10 Art. L 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
17 Art. R 125-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
11 Cfr. point 2 ci-dessus.
18 Art. R 125-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
12 Art. 1394/20 C.jud. 13 Voir notamment Trib. Com. Gand (division Termonde), 15 septembre 2016, non publié. Ce courant est également suivi par les divisions de Courtrai et de Bruges. 14 L. LAUVERGNAT, La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l’article 1244-4 du code civil : vers une exécution participative ?, D. 2015, p. 1860.
19 v° art. R 125-2, dernier al. du Code des procédures civiles d’exécution et l’arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. 20 Art. 1394/21 C.jud.
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 11
11
26/01/17 11:08
Cette lettre doit, par ailleurs, contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité21 comme par exemple la sommation de payer dans le mois, la manière dont le paiement peut être opéré ainsi que la justification claire de tous les montants réclamés (frais, intérêts et clause pénale compris). Certains des éléments essentiels devant figurer dans l’acte belge sont bien évidemment communs à l’invitation à négocier française. Il en va ainsi de l’identité complète des parties, l’information spécifique donnée au débiteur que ce soit sur l’origine de la créance, les possibilités de réagir s’offrant à lui22 ou encore la nécessité de formaliser toute éventuelle contestation au moyen du formulaire ad hoc légalement joint,23 sans oublier le fait d’annexer une copie de l’ensemble des pièces justifiant la créance réclamée.24 A propos de l’identité des parties, il est singulier de souligner le fait que l’article 1394/20, 2° du Code judiciaire autorise25 désormais explicitement l’application de cette nouvelle procédure de recouvrement même dans l’éventualité où l’une des parties serait établie dans un autre État membre de l’Union européenne. Une dimension qui ne ressort pas explicitement de la procédure française. Dans une telle hypothèse, il faudra encore que l’entreprise étrangère soit inscrite dans une des banques de données d’entreprises d’un autre Etat membre de l’Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ; qu’elle remplisse les garanties qui sont exigées des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du Traité UE, et que l’équivalence de ces banques de données étrangères avec la Banque-carrefour des Entreprises soit établie par le Roi. A défaut actuellement d’arrêté royal d’équivalence, cette possibilité n’est pas encore une réalité mais elle devrait prochainement offrir des perspectives trans frontalières intéressantes dans le contexte de mobilité actuelle et contribuer de la sorte à exporter notre procédure au-delà de nos frontières. C – Possibilité de réagir pour la partie débitrice et conséquences En vertu de l’article R 125-2-III du Code français des procédures civiles d’exécution, la partie destinataire de l’invitation peut envisager de réagir de trois manières différentes.
12
Premièrement, accepter de participer à la procédure en formalisant son accord dans le mois à dater de l’envoi de la lettre, l’huissier devant acter ce consentement au moyen d’une attestation.26 Plus concrètement, les différentes manières pour la partie débitrice de faire part de son consentement sont les suivantes : soit contre émargement, le cas échéant par toute personne à ce mandaté, soit par l’envoi du formulaire d’acceptation que ce soit par voie postale ou électronique.27 La procédure de négociation peut dès lors débuter et devra nécessairement aboutir dans les 30 jours sous peine de caducité. A cet effet, l’huissier de justice proposera alors à l’intéressé un accord sur le montant ainsi que sur les modalités du paiement ;28 et ce, dans les limites du mandat donné par son client. En cas d’accord, celui-ci suspend la pre scription29 et est formalisé par l’huissier de justice.30 Il va sans dire que si le débiteur était désireux de s’inscrire dans ce processus de négociation mais que celui-ci échoue31 malgré tout, la procédure prendra fin au moyen d’un constat ad hoc dressé par l’huissier de justice.32 Dans ce cas, la partie créancière sera alors obligée de se tourner vers les voies de recours de droit commun. Deuxièmement, marquer son refus de s’engager dans une négociation, soit au moyen du formulaire idoine, soit par tout autre moyen, mettant ainsi un terme à la procédure avant même qu’elle ne commence réellement ; ce que l’huissier de justice devra également constater dans l’attestation prévue à cet effet avec la même conséquence que précédemment pour la partie créancière désireuse de recouvrer malgré tout sa créance. Troisièmement, faire le choix de l’immobilisme en ne réagissant pas dans le délai d’un mois imparti. Dans ce cas de figure, l’absence de réponse vaut refus implicite avec les mêmes conséquences qu’en cas de refus explicite.33 A ce titre, il faut encore souligner que les frais relatifs à cette procédure restent à la charge du créancier,34 à la différence des frais d’exécution forcée. Le même éventail de possibilités s’offre grosso modo à la partie débitrice belge bien que ces possibilités se traduisent différemment.35 Ainsi, le débiteur peut, soit payer intégralement la dette, soit solliciter des facilités de paiement, soit contester expressément la créance réclamée au moyen uniquement du formulaire ad hoc établi par le Roi, soit ne pas réagir dans le délai imparti. En comparant les effets juridiques respectifs de chacun de ces cas de figure avec ceux de la procédure française, il est intéressant de noter ce qui suit :
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 12
26/01/17 11:08
»» le paiement intégral de la dette reste toujours possible à tout stade de la procédure belge alors que le système français interdit tout paiement une fois la procédure acceptée par le débiteur ; et ce jusqu’à la conclusion d’un accord ;
»» les règles de mise à charge des frais sont diamétralement opposées : le droit national belge prévoit que ces frais sont récupérables en tout état de cause à charge de la partie débitrice alors que le droit national français délaisse ces frais au créancier.
»» l’octroi de facilités de paiement en droit belge suspend la procédure36 qui pourra être réactivée dans l’éventualité où la partie débitrice ne satisferait pas ou plus à ses obligations ;37 au contraire de la procédure française qui, si elle ne débouche pas sur un accord négocié, voit la procédure purement et simplement tomber à l’eau et la possibilité d’obtenir un titre exécutoire disparaître ;
Sur un plan purement procédural, l’approche consensuelle française apparaît, par conséquent, d’une part plus restrictive et d’autre part, plus limitée. Plus restrictive car elle n’a de chance de débuter et de se concrétiser que si et seulement si la partie débitrice est disposée à participer effectivement au processus de négociation. L’attitude du débiteur est donc déterminante pour le bon déroulement de la procédure alors qu’en droit belge, l’équilibre entre les intérêts opposés des parties est, à nos yeux, mieux garanti. Plus limitée étant donné que l’obtention d’un titre exécutoire n’est envisageable que dans une seule
»» le fait pour la partie débitrice belge de contester formellement38 et de manière motivée la dette équivaut à un refus de s’acquitter de celle-ci. Ce refus met dès lors un terme à la procédure39 et oblige la partie créancière à faire usage des procédures ordinaires en cas de poursuite du recouvrement. En cela, les procédures belge et française se répondent. »» l’absence de réaction est interprétée, selon la procédure belge, comme un défaut de contestation donnant lieu à la délivrance du titre exécutoire, à l’inverse du système français qui interprète ce silence comme un refus implicite empêchant la délivrance d’un tel titre ;
“
L’absence de réaction est interprétée, selon la procédure belge, comme un défaut de contestation donnant lieu à la délivrance du titre exécutoire, à l’inverse du système français qui interprète ce silence comme un refus implicite empêchant la délivrance d’un tel titre ;”
21 Il est renvoyé aux articles 43 et 1394/21 C.jud.
26 Art. R 125-3 Code des procédures civiles d’exécution.
22 Art. 1394/22 C.jud.
27 Art. R 125-2-III, 1° Code des procédures civiles d’exécution.
33 Que ce soit au principe même de la procédure négociée ou vis-à-vis des modalités de paiement proposées par l’huissier de justice.
28 Art. R 125-4 Code des procédures civiles d’exécution.
34 Art. L 125-1 Code des procédures civiles d’exécution.
29 Art. L 125-1 Code des procédures civiles d’exécution.
35 Article 1394/22 C.jud.
30 Art. R 125-5 Code des procédures civiles d’exécution.
37 Art. 1394/24, § 1, 2° C.jud.
23 Pour le modèle de formulaire de réponse, voyez l’arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l’entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire, M.B., 22 juin 2016. 24 Art. 1394/21, al. 2 C.jud. 25 Cette disposition a été modifiée ultérieurement par les articles 127 et 128 de la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice, M.B., 13 mai 2016, p. 31338.
36 Art. 1394/23, al. 2 C.jud.
31 Soit en raison d’un refus de la partie débitrice de souscrire aux modalités proposées ; soit en l’absence de conclusion d’un accord endéans le délai imparti, faute de temps.
38 Au moyen du formulaire ad hoc qui doit être remis à l’étude de l’huissier de justice contre accusé de réception ou transmis d’une autre manière à déterminer par le Roi. L’huissier de justice informe le créancier de la contestation sans délai.
32 Art. R 125-5 Code des procédures civiles d’exécution.
39 Art. 1394/23, al. 1 C.jud.
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 13
13
26/01/17 11:08
hypothèse : une négociation de facilités de paiement réussie entre parties. Tout autre scénario prive irrémédiablement le créancier de la délivrance d’un tel titre par cette voie. Les chances de pouvoir poursuivre le recouvrement de sa créance plus rapidement et à moindres coûts apparaissent dès lors plus minces qu’en Belgique ; et ce, abstraction faite, pour l’instant, de toutes études statistiques sur la question. D – Délivrance du titre exécutoire En cas de succès de la procédure simplifiée de recouvrement française, l’accord de paiement conclu dans le délai imparti est constaté par écrit par l’huissier de justice. Ce constat doit reprendre le montant et les modalités de paiement acceptées.40 L’huissier de justice délivre alors, sans autre formalité, au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est également fournie sans frais à la partie débitrice.41 Notons encore que l’accord pourra être formalisé sur support électronique.42 On retrouve bien évidemment le même modus operandi en droit belge dès lors que dans les hypothèses où la procédure n’est pas stoppée43 en raison d’un paiement intégral, n’est pas suspendue à la suite de l’octroi de facilités de paiement ou qu’il n’y est pas mis fin en raison d’une contestation formelle et valable, l’huissier de justice établira un procès-verbal de non-contestation44 au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant de la signification de la lettre de mise en demeure.45 Toutefois, là où le droit français a opté pour une logique plus intégrée en permettant à l’huissier de justice, instigateur du titre, de lui conférer lui-même un caractère exécutoire, l’huissier de justice belge doit, au contraire, encore requérir du magistrat désigné spécifiquement à cet effet46 qu’il revête ledit titre de la formule exécutoire après avoir exercé un examen formel47 portant sur le bon déroulement de la procédure. Ce détour par le juge maintenu dans notre droit national constitue une forme résiduelle de séparation des pouvoirs entre l’huissier de justice et la fonction de juger compte tenu de la prérogative exhorbitante qui lui a été reconnue en l’espèce ; à savoir, se délivrer à lui-même un titre de manière unilatérale. De plus, la réduction par le législateur belge du principe des droits de la défense à sa plus simple expression justifie
14
pleinement le maintien d’un contrôle juridictionnel, le juge demeurant le garant des droits de la défense. A l’inverse, les possibilités plus limitées dans le chef de l’huissier de justice français de pouvoir obtenir un tel titre, conjuguées au caractère consensuel de la procédure, expliquent pour grande partie que ce dernier puisse être à la fois artisan de l’accord et juge. E – L’exécution du titre Au-delà du fait que, en application des deux procédures, les frais d’exécution seront à charge de la partie poursuivie et que les règles de droit commun de l’exécution forcée seront de mise, il est indispensable de préciser qu’aux fins de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts, l’huissier de justice français ayant établi le titre exécutoire en cas d’accord ne peut être chargé de sa mise à exécution.48 Il s’agit, en l’espèce, d’un garde de fou que le droit belge n’a pas retenu mais qui ne s’imposait pas eu égard au fait qu’un contrôle juridictionnel était encore et toujours maintenu, à l’inverse du droit national français. Une spécificité de droit belge est également à sou ligner : la possibilité de recours à l’encontre du procès- verbal de non contestation revêtu de la formule exécutoire selon les conditions légales prévues.49
5 – L’informatisation de la procédure La procédure belge tout comme la procédure française n’échappe pas à cette volonté de tendre vers une dématérialisation toujours plus poussée des procédures. En l’espèce, ce mouvement se traduit par la mise en place d’un système informatique intégré placé sous la responsabilité des chambres nationales respectives.
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 14
26/01/17 11:08
40 Art. R 125-5 du Code des procédures civiles d’exécution. 41 Art. R 125-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
En Belgique, cette numérisation a pris la forme d’un registre de recouvrement des créances d’argent non contestées.50 Dans les faits, cette banque de données contient une copie de tous les exploits, significations, notifications, procès-verbaux ainsi que de tous les évènements (octroi de facilités de paiement, respect de ces facilités, contestation…) qui jalonnent la procédure ; et ce, afin de permettre, le cas échéant, au magistrat à ce requis d’exercer son contrôle formel marginal. En France, l’approche consensuelle retenue a logiquement orienté la digitalisation vers la constitution d’une plateforme de communication électronique au service des parties concernées.51 Quel que soit le droit considéré et indépendamment du fonction nement propre à chacun des supports électroniques développés, le registre belge tout comme la plateforme française reposent sur des préceptes ainsi que des garanties techniques assez similaires : identification et authentification fiables des utilisateurs, consultation et échange sécurisés des données, intégrité et confidentialité des informations, traçabilité et horodatation des opérations… *** En guise de conclusions, la présente analyse peut se résumer comme suit : bien qu’affublées d’une dénomination proche, les procédures française et belge constituent deux ensembles distincts régis par des règles propres mais qui partagent malgré tout une intersection regroupant un certain nombre de dénominateurs communs. D’un point de vue purement théorique, aucune de ces deux procédures n’apparaît d’emblée plus performante ou plus efficace, les choix effectués par chacun des législateurs ayant leurs mérites et leurs faiblesses. Leur récente entrée en vigueur52 rend toutefois prématurées toutes tentatives de comparaison statistique53 dès lors que nous ne disposons pas encore d’une période suffisamment représentative et donc d’un recul suffisant pour ce faire.
42 Art. R 125-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Un arrêté du garde des Sceaux a défini les conditions et garanties selon lesquelles cette procédure peut être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d’un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice. v° à ce sujet l’arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. 43 Art. 1394/24, § 1 C.jud. 44 Art. 1394/25 C.jud. lu en combinaison avec l’arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l’entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire, M.B., 22 juin 2016. 45 A noter que ce délai supplémentaire de 8 jours est prévu à titre de délai-tampon pour permettre à un débiteur ayant manifesté in extremis sa volonté de bénéficier de facilités de paiement d’avoir la chance de pouvoir effectivement en arrêter les modalités avec l’huissier de justice en charge du dossier. 46 Article 1394/24, § 2 C.jud. 47 Les travaux parlementaires indiquent que le législateur n’a souhaité attribuer à ce magistrat qu’une compétence de vérification marginale des formalités (Doc.Parl., Chambre 2014-15, n°. 54-1219/005, 85). 48 Art. R. 125-8 du Code des procédures civiles d’exécution. 49 Art. 1394/24, § 3 C.jud. 50 En application de l’article 1394/27 du Code judiciaire. 51 Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. 52 En France, le 1er juin 2016 ; en Belgique le 2 juillet 2016. 53 Taux d’échec, taux de recouvrement, taux de pénétration, …
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 15
15
26/01/17 11:08
CONGRÈS SUR LES NULLITÉS & LES DÉLAIS : UN RÉSUMÉ JACQUES ENGLEBERT – AVOCAT – DIRECTEUR DE L’UNITÉ DE DROIT JUDICIAIRE DE L’ULB
Les délais en procédure civile – Rappel de quelques principes Le droit judiciaire privé se caractérise par une absence totale de théorie générale des délais. Les articles 48 à 57 du Code judiciaire fixent quelques règles essentiellement de computation. Les articles 860, 861 et 865 contiennent quelques sanctions. Mais il n’y a aucune vision d’ensemble. Traditionnellement, on distingue les délais par leurs fonctions : délais à respecter pour l’introduction d’une action (délais de prescription) et ceux à respecter en cours de procédure (délais de procédure). En ce qui concerne les délais de procédure, on distingue essentiellement les délais d’attente qui interdisent qu’un acte de procédure ne soit introduit avant l’échéance (p.ex. délai de comparution – art. 701 C.jud.) et les délais accélérateurs qui, au contraire, fixent une échéance avant laquelle l’acte de procédure devra impérativement être posé. Le Code judiciaire contient encore des délais de procédure qui ne s’adressent pas aux parties mais bien aux greffes ou aux juges. Leur non-respect ne peut occasionner aucune sanction dans le chef des parties (p.ex. art. 654, 792, al. 1er ou 904 C.jud.). On distingue aussi les délais de procédure par leur sanction : la déchéance, la nullité, la surséance à statuer, l’écartement de l’acte produit tardivement ou encore… l’absence de toute sanction. J’ai soutenu que les délais accélérateurs contenaient en eux-mêmes l’idée d’une sanction : la déchéance. Toutefois, la « théorie des déchéances », développée dès 1989,1 n’a jamais percolé, en sorte que seuls les délais expressément prévus à peine de déchéance peuvent être sanctionnés. Ce qui rend évidemment sans le moindre objet l’article 51 du Code judiciaire, pourtant jamais abrogé. 1 J. ENGLEBERT, « La théorie des déchéances (réflexions sur l’article 51 du Code judiciaire) », RGDC 1989, pp. 181 à 209.
16
La sanction de la nullité s’accorde mal avec la notion même de délai. La nullité est en principe la sanction naturelle de la forme des actes de procédure. On ne voit pas en quoi une citation serait formellement nulle au seul motif que le délai de comparution n’a pas été respecté. Il aurait été plus logique de soumettre les délais d’attente à la sanction de la surséance d’office, tant que le délai n’est pas écoulé. Ceci n’a pas été le choix du législateur de 1967. Réaménageant très sensiblement la théorie des délais par la loi du 19 octobre 2015 (Potpourri I), le législateur s’est montré cohérent avec l’incohérence originelle, en étendant expressément la théorie des nullités – nouvelle version – aux délais prescrit à peine de nullité. Il semble par contre devoir se déduire de cette réforme que les délais prescrits à peine de déchéance sont définitivement écartés des règles visées aux articles 860 (pas de nullité sans texte), 861 (pas de nullité sans grief) et 864 (couverture de la sanction si elle n’est pas soulevée in limine litis) du Code judiciaire. La couverture générale de l’article 867, applicable si le but de la loi avait été atteint malgré le vice de procédure, a quant à elle été définitivement supprimé, rendant sans objet la controverse portant sur le point de savoir si cet article s’appliquait ou non aux délais prescrits à peine de déchéance. Dorénavant, le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité doit être soulevé avant tout autre moyen et la partie qui le soulève doit toujours justifier d'un grief. On sera encore attentif à la distinction qu’il convient d’opérer entre la sanction de « nullité » qui frappe un acte posé en violation de certains délais d’attente prescrits « à peine de nullité », et la sanction de « nul effet » qui peut frapper certains actes mal accomplis. Ainsi, la citation sera de nul effet si elle n’est pas inscrite au rôle général au plus tard, sauf exception, la veille de l’audience (art. 716 et 717 C.jud.). La citation, dans ce cas, n’est pas nulle. Par contre, l’action sera irrecevable parce qu’étant de nul effet, elle n’aura pas valablement
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 16
26/01/17 11:08
“
Dorénavant, le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité doit être soulevé avant tout autre moyen et la partie qui le soulève doit toujours justifier d’un grief.”
saisi le juge. Les règles précitées des articles 860, 861 et 864 sont, dans ce cas, inapplicables (Cass. 2 mai 2002, RG C.99.0518.N). En ce qui concerne les règles de computation des délais, il est renvoyé aux articles 48 et suivants du Code judiciaire. Trois observations spécifiques s’imposent : 1
En ce qui concerne l’augmentation des délais en raison d’un élément d’extranéité, visé à l’article 55 du Code judiciaire, on sera particulièrement attentif au fait, que pour l’opposition, l’article 1051 prévoit qu’il y a augmentation du délai lorsque la partie défaillante n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu. Alors que pour l’appel, l’article 1048 prévoit une prorogation du délai lorsqu’une des parties, à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifiée, se trouve dans une telle situation. Ainsi, la partie qui a son domicile ou son siège social en Belgique et qui fait signifier un jugement à la partie adverse qui se trouve en France, verra son propre délai pour faire appel augmenté de quinze jours.
2
En ce qui concerne le délai de comparution, lorsqu’il se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, c’est le jour de l’échéance du délai qui est reporté jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Or, le jour de l’échéance étant toujours compris dans le délai, l’audience d’introduction ne pourra être valablement fixée au plus tôt que le premier jour après l’échéance du délai (Cass. 9 décembre 1988). Exemple : une citation en référé est signifiée un jeudi. Le délai de citation commence à courir le vendredi et se termine le samedi. Le dernier jour du délai est dès lors reporté au lundi suivant. L’audience d’introduction pourra être fixée au plus tôt au mardi.
3
En ce qui concerne l’application cumulée des règles de prolongation, si l’article 1051 prévoit une règle d’augmentation du délai, qui sera d’un mois plus « X » jours en fonction de l’article 55, l’application cumulée des règles des articles 50, al. 2, et 53 du Code judiciaire, qui, elles visent toutes les deux l’échéance du délai, est incertaine. Si le délai d’appel se termine un samedi 30 août, faut-il d’abord
“
Enfin, on ne peut conclure ce bref tour d’horizon sans souligner l’importance d’une évolution en cours, concernant l’obligation d’informations que doit et devra plus encore à l’avenir mentionner tout acte qui fait courir un délai pour introduire un recours.”
a ppliquer la prorogation de l’article 50, alinéa 2, et dans ce cas considérer qu’il sera prorogé de plein droit au 15ème jour ouvrable de septembre. Ou faut-il d’abord appliquer la règle de l’article 53, et considérer qu’il se termine en réalité le lundi 1er septembre, ce qui exclut alors l’application de l’article 50, alinéa 2 ? Enfin, on ne peut conclure ce bref tour d'horizon sans souligner l'importance d'une évolution en cours, concernant l'obligation d'informations que doit et devra plus encore à l'avenir mentionner tout acte qui fait courir un délai pour introduire un recours. Dans le prolongement de l’enseignement de l’arrêt de la Cour européenne Faniel c. Belgique, du 1er mars 2011, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2016 a étendu l’obligation d’information quant aux recours et aux délais dans lesquels ceux-ci devaient être introduits, à toutes les hypothèses où une notification d’un jugement fait courir un tel délai sans que cela ne soit expressément prévu par la loi. Comme l’ont très précisément souligné G. de Leval et J. van Compernolle, dans leur commentaire de l’arrêt, « il semble permis de s’interroger sur le fait qu’une information aussi étendue ne soit réservée qu’à la notification implicite. En effet, le destinataire de celle-ci bénéficie d’une information bien plus fournie que celle réservée à celui qui reçoit la signification ou la notification d’un jugement dans un cas où la loi assimile expressément celle-ci à une signification pour faire courir le délai de recours » … (« Une embellie partielle dans le domaine de l’information du justiciable sur les voies, formes et délais de recours », JT 2016, p. 523). On comprend dès lors que la suite logique de cette évolution passera nécessairement par une actualisation de l’article 46bis du Code judiciaire, voté mais jamais entré en vigueur, qui dispose que « l’acte de notification ou de signification des jugements doit, à peine de nullité, indiquer le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». Ce qui constituera une charge importante pour les greffes comme pour les huissiers.
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 17
17
26/01/17 11:08
CONGRÈS SUR LES NULLITÉS & LES DÉLAIS : UN RÉSUMÉ PATRICIA VANLERSBERGHE – AVOCAT À LA COUR DE CASSATION – MAÎTRE DE CONFÉRENCES VUB
Les nullités en droit de la procédure civile et les modifications suite à Potpourri I La doctrine en matière de nullités est régie par les articles 860 à 867 du C.jud.1 La nullité est une sanction pour non-respect de certaines règles de procédure qui doit être prononcée par le juge. Par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice,2 dite « Loi PotPourri I », les règles existantes ont été modifiées sur deux points essentiels, comme nous le verrons ci-après. La nullité ne concerne que les actes de procédure (art. 860 du C.jud.) et est dès lors parfois appelée nullité procédurale, afin de la distinguer de la nullité organique. Les nullités organiques sont la conséquence de la méconnaissance de règles essentielles de l’organisation judiciaire, elles portent atteinte à l’ordre public et peuvent être constatées même d’office par le juge, sans qu’aucune lésion d’intérêts ne doive être démontrée. Il s’agit ici principalement de règles qui s’adressent aux juges et aux officiers ministériels et dont la méconnaissance entraîne une perturbation grave de l’administration de la justice et du bon fonctionnement de la justice,3 comme l’interdiction du cumul des fonctions, la nomination irrégulière de magistrats, greffiers ou huissiers de justice, l’interdiction pour les huissiers de justice d’instrumenter en dehors de l’arrondissement judiciaire dans lequel ils ont été nommés (art. 516 du C.jud.) ou l’interdiction d’instrumenter pour ou contre certaines personnes (art. 520 du C.jud.). Les actes de procédure sont tous les actes permettant d’entamer ou de poursuivre une action en justice ou de faire exécuter un jugement ou tout autre titre exécutoire, qui sont accomplis sous la supervision d’un juge par les parties, leurs représentants, les auxiliaires de justice ou les huissiers de justice. L’exemple par excellence est l’exploit de citation. Les actes juridictionnels sont exclus du régime. Un des principes de la doctrine en matière de nullités procédurale est que la nullité ne peut pas être prononcée
18
si cette sanction n’est pas formellement prescrite par la loi (p.ex. art. 43, 45, 702, 1166, 1331, 1343, 1424, 1448, 1495, 1501, 1502, 1514, 1457, 1539, 1622 du C.jud. et 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire). L’adage « Pas de nullité sans texte » exprime succinctement ce principe. L’art. 860 du C.jud. stipule que dorénavant ce principe s’applique également aux délais prescrits à peine de nullité, ce qui est en fait un pléonasme. On vise par ces délais principalement les délais d’attente (art. 707, 710, 1035 et 1062 du C.jud.) et certains délais accélérateurs en cas de saisie (art. 1550, 1556, 1566, 1569, 1582, 1587 en 1622 du C.jud.).4 D’autres délais, comme ceux pour introduire un recours, sont prescrits à peine de nullité et ne sont pas visés par ces dispositions. Un second principe important est celui de « pas de nullité sans grief », stipulé à l’article 861 du C.jud. Suite à la modification apportée par la loi du 19 octobre 2015, cette règle s’applique dorénavant à toutes les nullités procédurales. Le législateur a en effet supprimé l’ancienne distinction entre les nullités relatives et absolues par l’abolition de l’article 862 du C.jud. L’absence de signature ou de date sur un acte de procédure, lorsqu’elles sont nécessaires pour juger des effets de l’acte ou le défaut de désignation du juge qui devra connaître de l’affaire n’entraîneront dorénavant la déclaration de nullité de l’acte que dans la mesure où un grief aura été subi. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la lésion d’un intérêt présuppose que la partie qui soulève l’exception pour cause d’omission ou d’irrégularité n’a raisonnablement pas pu ou pas pleinement pu faire valoir ses droits en justice dans le cours normal de la procédure.5 En d’autres termes, le juge devra déterminer si l’omission ou l’irrégularité a entravé la partie, qui invoque la nullité, dans l’exercice de ses droits (procéduraux) dans le cadre de la procédure au cours de laquelle la faute
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 18
26/01/17 11:08
de procédure a été commise. La nullité ne doit cependant pas pouvoir être attribuée à l’intervention propre de la partie concernée.6 L’absence de signature peut être le cas échéant régularisée, et ce en application de l’article 863 du C.jud. Cet article stipule que dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, l’absence de signature peut être régularisée à l’audience ou dans un délai fixé par le juge. La disposition vise la situation où l’acte ne contient aucune forme de signature, pas même irrégulière. Cette règle s’applique aux actes sur papier et sous forme électronique.7 La nullité est couverte si elle n’est pas proposée simultanément et avant tout autre moyen (art. 864 du C.jud.), sous-entendu par la partie dont les intérêts ont été lésés par l’irrégularité. La nullité ne peut pas être soulevée d’office par le juge. Il reste une exception à cette règle. Il ressort de l’article 40 de la loi linguistique, qui est restée inchangée, que le juge peut
1 Voir pour une analyse approfondie : G. de LEVAL e.a., Droit judiciaire, tome 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 203 e.v. ; J. LAENENS e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen-Intersentia, 2016, p. 138 e.v. ; B. MAES e.a., « Hervorming van de burgerlijke rechtspleging. Kennisgeving aan advocaten, nieuwe motivering van vonnissen en procedurele nietigheden », in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, p. 88-103. 2 M.B., 22 octobre 2015. 3 Voir B. MAES, « De nieuwe sanctieleer: gemiste kansen? », in Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Meester van het proces – Topics gerechtelijk recht, Gent, Larcier, 2010, p. 214, nr. 12. 4 M. BAETENS-SPETSCHINSKY, « Notification, signification, représentation des parties et théorie des nullités : une communication plus moderne entre acteurs de la justice et une procédure moins formaliste », in J. ENGLEBERT (dir.), Le procès civil efficace ? Première analyse de la loi du 19 octobre 2016 modifiant le droit de la procédure civile (dite « loi pot-pourri I »), Limal, Anthemis, 2015, p. 69, nr. 30. 5 Cass. 8 septembre 2008, Arr.Cass. 2008, p. 1876, et RABG 2009, p. 519, note R. VERBEKE ; Cass. 24 octobre 2014, Arr.Cass. 2014, p. 2340. 6 P. KNAEPEN, « La réforme de la théorie des nullités et des déchéances », in J.-Fr. van DROOGHENBROECK (ed.), Le Code judiciaire en pot-pourri. Promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 90, nr. 16. 7 Doc. Chambre 2004-05, DOC 51-1701/001, p. 50.
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 19
19
26/01/17 11:08
d’office soulever la nullité pour cause de violation des règles linguistiques, aussi longtemps qu’aucun jugement ou arrêt contradictoire qui n’est pas purement préparatoire n’a été rendu.
“
L’intention du législateur était de déformaliser et simplifier la procédure civile. L’avenir dira s’il aura réussi dans son intention.”
L’article 867 du C.jud. a été abrogé. Cette disposition permettait au juge de ne pas prononcer la nullité d’un acte de procédure, même si toutes les conditions étaient réunies, lorsqu’il ressortait des pièces judiciaires que l’acte avait atteint l’objectif visé par la loi ou que la forme non indiquée avait bien été observée. Elle a été jugée superflue, étant donné la suppression des nullités absolues et la généralisation conséquente de la nécessité d’une lésion d’intérêts. Le législateur a ce faisant, il est vrai, oublié qu’à cette disposition la jurisprudence avait assuré une application toujours plus étendue, à tel point qu’on s’en était inspiré pour arrêter les conséquences extrêmes d’une notification irrégulière, à savoir l’irrecevabilité de la demande ou du recours introduit par exploit, lorsqu’il apparaissait que l’irrégularité commise, comme par exemple la délivrance de l’exploit à une personne non autorisée par la loi, n’avait manifestement pas empêché la partie adverse de se défendre, et ce alors que la règle en question n’était pas prescrite à peine de nullité.8 L’article 867 du C.jud. a également été utilisé pour ne pas devoir appliquer la sanction prévue à l’article 40, dernier alinéa, du C.jud.9 De telles situations ne pourront plus à l’avenir être corrigées en invoquant l’article 867 du C.jud. qui a été abrogé.
Si l’acte de procédure est déclaré nul, il disparaît de l’ordre judiciaire avec effet rétroactif, ainsi que tous les actes de procédure qui en découlent, pour autant que ces actes de procédure ne constituent pas des actes indépendants.10 Toutefois, la citation nulle conserve son caractère interruptif lorsque la nullité est due à un choix d’instance judiciaire erroné (art. 700, second alinéa, du C.jud.) L’annulation n’empêche aucunement d’introduire à nouveau une demande, à condition, bien sûr, que les délais pour ce faire n'aient pas encore expiré. Par ailleurs, rien n’empêche la partie à laquelle l’exception de nullité est objectée, de réintroduire l’acte de procédure avant même que la nullité ne soit déclarée en droit et de renoncer à l’acte de procédure antérieur.11 En vertu de l’article 866 du C.jud., les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d’un officier ministériel sont à charge de cet officier ; celui-ci peut, en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie. Il convient de considérer que cette responsabilité renforcée est le corollaire de la position de monopole et du mandat de l’huissier de justice.12 Cette disposition reste inchangée. L’intention du législateur était de déformaliser et simplifier la procédure civile. L’avenir dira s’il aura réussi dans son intention. Il ressort de l’exposé qui précède que, en raison de la suppression de l’article 867 du C.jud., de nouveaux problèmes surgissent, pour lesquels la loi ne prévoit pas de solution toute faite.
8 Voir entre autres Cass. 29 novembre 2002, RW 2003-04, p. 346, note, et Pas. 2002, p. 64 ; Cass. 18 décembre 2003, Arr.Cass. 2003, p. 2320 ; Cass. 10 juin 2010, Arr.Cass. 2010, p. 1726, concl. OM ; Cass. 20 mars 2014, F.13.0030.N. 9 Voir entre autres Cass. 9 janvier 2014, Arr.Cass. 2014, nr. 13, concl. Proc.-gén. J.F. LECLERCQ, RW 2014-15, p. 663, note B. VAN den BERGHE, et P&B 2014, p. 112, note T. TOREMANS ; Cass. 24 janvier 2011, Arr.Cass. 2011, p. 274. 10 P. KNAEPEN, o.c., p. 100-101, nr. 38. 11 P. KNAEPEN, o.c., 102, nr. 42. 12 B. DECONINCK, « Commentaar bij art. 866 Ger.W. », in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 76 (september 2009), p. 2, nr. 1.
20
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 20
26/01/17 11:08
RENCONTRES INATTENDUES UN ENTRETIEN ENTRE VITAL JENNEN (CNHB) ET PHILIPPE LAMBRECHT ( ADMINISTRATEUR-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FEB) L’HUISSIER DE JUSTICE ET LA FEB : COLLABORER À LA SANTÉ F INANCIÈRE DES E NTREPRISES
La nouvelle procédure pour le recouvrement de dettes d’argent incontestées en contexte B2B a aujourd’hui six mois. Il est donc grand temps de faire le point. Comment voyez-vous la procédure ? Atteint-elle son objectif et le recouvrement est-il effectivement rapide et efficace ? PHILIPPE LAMBRECHT : Cette nouvelle loi est certainement un élément positif. Il est encore trop tôt pour dire si la procédure est ou non un succès, mais nous pensons qu’on va dans la bonne direction. Les entreprises ont un problème de paiement : trop de factures sont payées en retard, voire pas du tout payées. Jusqu’ici, les entreprises devaient se rendre chez un avocat. L’avocat devait ensuite s’adresser à un juge qui statuait souvent par défaut. Ceci est très inefficace, parce qu’on devait aller au tribunal simplement pour qu’il constate qu’un débiteur refuse de payer. Ce faisant, on perdait beaucoup de temps, et cela coûtait beaucoup d’argent. Aujourd’hui, environ 30 % des factures ne sont pas payées à temps. Nous pensons que la nouvelle loi pourra à coup sûr améliorer le recouvrement à temps des factures, ce qui est essentiel pour les entreprises. VITAL JENNEN : Je suis du même avis. La nouvelle loi est en effet une amélioration. Elle fait en sorte que nous travaillons plus efficacement. Il entrait dans les intentions du ministre de la Justice de créer une nouvelle procédure qui déchargerait les tribunaux. Il devait en résulter une accélération de la procédure. Je ne dis pas que le tribunal travaille lentement, mais le fait est que
nombre d’affaires qui conduisent à un retard sont à présent prises en charge par cette procédure rapide. Le recouvrement de factures s’effectue ainsi à moindre frais et plus efficacement, ce qui est important pour les entreprises. Du fait que nous nous rendons directement chez la partie adverse avec la sommation, elle est immédiatement au courant et nous pouvons déjà, à ce stade, conclure un arrangement. Le système a été lancé le 2 juillet 2016, au début des vacances judiciaires. Nous constatons également que de très nombreuses affaires sont réglées immédiatement, avant même la réception de la sommation. Un certain nombre d’affaires conduisent bien entendu à l’obtention d’un titre exécutoire, qui débouche alors sur un rapide recouvrement. Cela signifie donc, d’une part, que la partie adverse qui ne paie pas se voit plus rapidement confrontée à un recouvrement, mais d’autre part également que l’entreprise – et ceci est tout de même très important – est plus rapidement soulagée.
Les entreprises sont-elles au courant que cette procédure existe ? PHILIPPE LAMBRECHT : Nous remarquons que la connaissance de la nouvelle procédure commence à se propager. Ceci s’explique notamment par le fait que la FEB a édité, en collaboration avec les huissiers de justice, une brochure afin d’attirer l’attention sur cette procédure. Nous avons pour cela diffusé des informations utiles par le biais de nos canaux, mais bien entendu, les entreprises mêmes, ainsi que les juristes d’entreprise, doivent en être encore davantage conscients. Il faut toujours un peu de temps pour le changement. Un des
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 21
21
26/01/17 11:08
“
Le problème est que parfois, des montants importants ne sont pas payés par les consommateurs et que nous devons encore toujours utiliser la procédure judiciaire classique.” PHILIPPE LAMBRECHT
problèmes auxquels nous sommes confrontés est que le champ d’application est limité à la relation B2B. Aujourd’hui, on ne peut utiliser cette procédure que contre une autre entreprise, et pas, par exemple, contre une autorité ou un consommateur. Le problème est que parfois, des montants importants ne sont pas payés par les consommateurs et que nous devons encore toujours utiliser la procédure judiciaire classique. Si nous remarquons que la procédure est un succès, cela peut être un signal pour le ministre de la Justice pour étendre à l’avenir le système aux consommateurs et aux autorités.
Nous assimilons toujours davantage l’huissier de justice à un entrepreneur. Qu’est-ce que cela signifie selon vous ? PHILIPPE LAMBRECHT : En réalité, l’huissier de justice est aujourd’hui une petite PME. A l’instar du dirigeant d’une PME, l’huissier de justice doit diriger son équipe et simultanément veiller sur la santé financière de l’étude. Cela veut donc dire que, comme dans toute entreprise, vous devez avoir un système IT à jour, votre équipe doit être bien organisée, vous devez bien connaître vos clients et votre modèle de business et vous devez enfin veiller à ce que les clients paient en temps utile… autant d’éléments qu’on retrouve aussi chez les entrepreneurs. Nous vivons aujourd’hui dans un monde très concurrentiel et il en va de même pour les huissiers de justice, je pense. Comme pour toute entreprise, il importe donc également que les clients apprécient votre service. C’est pourquoi les huissiers de justice doivent être attentifs aux problèmes des entreprises et chercher ensemble une solution aux difficultés de paiement. Je trouve cette disponibilité au dialogue très positive dans la relation entre la CNHB et la FEB. Nous avons travaillé ensemble pour parvenir à améliorer une situation qui n’était quand même pas efficace à 100 %.
22
VITAL JENNEN : Les huissiers de justice sont en effet des entrepreneurs, même si nous restons également des officiers ministériels, ce qui signifie que pour une partie de ce que nous faisons, nous sommes revêtus de l’autorité publique. A côté de cela, nous sommes également des entrepreneurs pour les missions exécutées par nous qui ne sont pas monopolistiques, telles que le recouvrement amiable. Nous devons donc veiller à ce que notre entreprise, grande ou petite, soit organisée telle une entreprise effective. Entre-temps, nous sommes soumis à la TVA et à toutes les règles auxquelles les entrepreneurs sont soumis, tant sur les plans comptable que fiscal. Nous devons donc bel et bien participer au monde de l’entreprise dans son ensemble : nous employons du personnel et devons nous équiper de tous les équipements informatiques possibles. Nous agissons bien entendu toujours comme intermédiaire dans l’exercice de nos tâches, nous ne pouvons pas choisir de camp, ça, c’est à nouveau notre statut d’officier ministériel qui le veut. Nous devons intervenir d’une manière correcte et prester un service de qualité tant à l’égard de l’entrepreneur, notre partenaire, qu’à celle du destinataire de l’acte. Ceci est également important pour les entreprises qui font appel à nous, car celles-ci ne veulent pas être confrontées à un « cowboy » qui importune leurs clients.
Avez-vous des conseils à vous donner mutuellement ? Comment l’huissier de justice peut-il encore devenir un meilleur entrepreneur et comment l’entreprise peut-elle, elle-même, un peu veiller à ce que le recouvrement des sommes soit accéléré ? VITAL JENNEN : Comme je l’ai dit, nous sommes plus entrepreneurs que fonctionnaires purs. Voilà pourquoi notre collaboration avec la FEB est importante, parce que de cette manière, nous pouvons également informer les entreprises de nouvelles procédures telles que le recouvrement de dettes incontestées. En outre, cela nous permet de faire connaître plus largement l’huissier de justice, en tant que partenaire des entreprises. Etant lui-même un entrepreneur, l’huissier de justice est conscient des problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, tels que des factures qui ne sont pas réglées à temps ou qui ne le sont pas du tout. Nous sommes également actifs sur le plan économique et avons les mêmes problèmes ; par conséquent, ce serait
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 22
26/01/17 11:08
fantastique si les entrepreneurs avaient davantage conscience qu’un huissier de justice est quelqu’un qui les aide et les assiste.
“
Nous devons intervenir d’une manière correcte et prester un service de qualité tant à l’égard de l’entrepreneur, notre partenaire, que du destinataire de l’acte. Ceci est également important pour les entreprises qui font appel à nous, car celles-ci ne veulent pas être confrontées à un « cowboy » qui importune leurs clients.” VITAL JENNEN
En d’autres termes, l’huissier de justice est un conseiller d’entreprises ? VITAL JENNEN : Un conseiller dans la première étape vers le recouvrement de dettes non payées, oui. Il en va de même en ce qui concerne le système RCCI, où nous nous rendons sur place, une sommation en poche, et où nous avons, dès le début de la procédure, une idée de la solvabilité de la partie adverse. Ainsi, une solution peut souvent déjà être élaborée.
acceptable. La nouvelle procédure de recouvrement de dettes d’argent non contestées (RCI) illustre à merveille le rôle de l’huissier de justice comme conseiller, parce qu’il intervient tôt dans la procédure et qu’il peut donc adéquatement conseiller le donneur d’ordre quant à la solvabilité de son débiteur. C’est important, car une gestion des débiteurs minutieuse fait la différence entre perte et profit.
PHILIPPE LAMBRECHT : Pour une entreprise, il est bien entendu très important de savoir en temps utile s’il existe ou pas une possibilité de recouvrement. A ce propos, je voudrais poser une question. Pour nous, lorsque nous concluons des relations d’affaires, il est important de pouvoir évaluer la crédibilité et la solvabilité de la partie adverse. L’huissier de justice peut-il jouer ici un rôle ?
PHILIPPE LAMBRECHT : Je trouve qu’à l’avenir, il devrait y avoir en ce domaine plus de possibilités, car aujourd’hui, nous devons faire appel à d’autres conseillers pour connaître la crédibilité et la solvabilité de notre partie adverse. En outre, nous ne demandons pas un avis purement positif ou négatif, mais plutôt des informations sur la situation financière d’une autre partie. Je veux savoir, lorsque je négocie avec quelqu’un, si cette personne pourra me payer.
VITAL JENNEN : Vous savez que nous sommes tenus à la confidentialité. Nous ne pouvons donc pas simple ment dispenser de l’information à des tiers qui nous le demandent. Dans le cadre d’une demande de recouvrement, cela est bien entendu parfaitement possible. Dans ce cadre-là, l’information qu’un huissier de justice donne et le contact qu’il établit entre les parties sont cruciaux, car sur la base de ceux-ci, il peut amener les parties à une solution
VITAL JENNEN : Un huissier de justice parvient toujours à savoir si une entreprise est ou non active. PHILIPPE LAMBRECHT : Une deuxième question que je voudrais poser concerne la numérisation. Vous savez que le nouveau « Digital Act » offre nombre de possi
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 23
23
26/01/17 11:08
bilités. Ainsi, les envois électroniques par recommandé se voient, par exemple, désormais attribuer la même valeur juridique que leur pendant en papier et ne doivent donc plus être envoyés sur papier pour être valables. Des documents signés électroniquement auront désormais la même valeur probante que des documents signés à la main et il est introduit un cadre juridique pour l’archivage électronique de documents. Je pense qu’il est très important pour les entrepreneurs de savoir comment les huissiers de justice exploitent les nouvelles possibilités qu’offre la numéri sation. Le monde est en train de changer, donc la question est : de quelle manière participez-vous au changement ? Etes-vous suffisamment conscients de cette numérisation ? VITAL JENNEN : Je suis convaincu qu’avec la Chambre Nationale et le centre d’expertise, les huissiers de justice ont choisi la bonne voie. Nous le voyons avec la nouvelle procédure RCI, où nous avons été très réactifs à la demande du ministre. Nous avons fait de grands pas avec le fichier central des avis de saisie, qui fonctionne très efficacement et qui est utile dans le système du recouvrement. Pour ce qui concerne la signification électronique, nous nous montrons également coopératifs, avant- gardistes et proactifs. Je ne peux dire ce que l’avenir apportera, mais en tous les cas, nous sommes prêts.
24
Pensez-vous qu’il y des menaces d’autres acteurs commerciaux ? VITAL JENNEN : Nous ne sommes pas les seuls à recouvrer des dettes d’argent. Les agences de recouvrement sont autant présents en Belgique que dans d’autres parties du monde et prennent à leur compte une grande partie du marché des recouvrements amiables. Pour nous, ils ne sont pas pour autant un concurrent ou une partie adverse, ce sont également des acteurs sur le marché. Mais l’huissier de justice reste celui qui est revêtu de l’autorité publique pour in fine passer à l’étape du recouvrement forcé. Et c’est un aspect qu’on ne peut pas confier à une institution privée.
Passons à un autre sujet particulièrement actuel : la fiscalité. Les titulaires de professions libérales sont priés de participer activement à la lutte contre le blanchiment et le financement, notamment du terrorisme. Pouvez-vous apporter quelques précisions à ce sujet ? VITAL JENNEN : Nous sommes un des acteurs soumis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Nous ne sommes pas les seuls. Je pense tout de même que les principaux groupes professionnels sont les professionnels du
NKGB-CNHB décembre 2016 / janvier 2017
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 24
26/01/17 11:08
“
Je pense que la loi Pot-pourri I est un bel exemple de notre collaboration. Par rapport à l’avenir, nous sommes certainement demandeurs d’une coopération pour arriver à plus d’efficacité et de capacité pour nos entreprises. Car des procédures plus rapides et plus accessibles sont un élément essentiel pour le climat d’entreprise et contribuent à la compétitivité d’un pays.” PHILIPPE LAMBRECHT
chiffre, tels que les comptables ou réviseurs d’entreprise, qui sont plus activement concernés dans le trafic d’argent. Les huissiers de justice ne sont tout de même pas confrontés dans la même mesure aux tentatives de blanchiment. Nous sommes absolument partisans d’une coopération dans la lutte contre le blanchiment, mais nous devons également prendre en compte les mesures qui sont imposées et voir si ces mesures sont bien applicables dans notre environnement de travail. Beaucoup dépendra donc des prochaines directives et de leur insertion en droit belge. PHILIPPE LAMBRECHT : Nous sommes 100 % d’accord avec l’objectif de la lutte contre le blanchiment, cela va de soi. Néanmoins, la manière dont cette lutte est menée nous inquiète. Ce n’est pas un acte léger de signaler quelqu’un à la cellule antiblanchiment. Cela peut causer beaucoup de problèmes à la personne en question. Si c’est à bon escient, aucun problème. Si cette personne est un criminel, la signaler n’est rien d’autre qu’un acte civique. Je sais que la cellule procède de manière prudente et que les signalements sont traités avec l’indispensable confidentialité. Je suis sûr que les huissiers de justice, tout comme d’autres titulaires de professions libérales, ne le feront pas non plus à la légère.
Vous êtes sur la même longueur d’ondes. Cet entretien montre que les liens et relations entre
vos deux institutions sont bons, constructifs et confidentiels. Pouvez-vous encore brièvement résumer où ces bonnes relations se manifestent ? PHILIPPE LAMBRECHT : Je pense que la loi Pot-pourri I est un bel exemple de notre collaboration. Par rapport à l’avenir, nous sommes certainement demandeurs d’une coopération pour arriver à plus d’efficacité et de capacité pour nos entreprises. Car des procédures plus rapides et plus accessibles sont un élément essentiel pour le climat d’entreprise et contribuent à la compétitivité d’un pays. La numérisation est un autre élément essentiel, qui changera beaucoup de choses. Il existe aujourd’hui par exemple des problèmes avec la sécurité de toutes ces applications électroniques. Un bel exemple concerne les fausses factures ou la fraude aux factures où il est possible de produire très facilement un faux document pour paiement. Là, je pense que l’entreprise doit coopérer avec d’autres acteurs issus de la chaîne de paiement pour garantir que ce paiement puisse être effectué en sécurité.
Monsieur Jennen, l’huissier de justice devrait donc non seulement être responsable du recouvrement, mais également des flux financiers au sein des entreprises. Est-ce une vision d’avenir qui pourrait vous plaire à vous et à votre organisation ? VITAL JENNEN : Nous ne pouvons naturellement pas mettre au point la numérisation des opérations de paiement, mais avec la FEB, nous pouvons continuer à jouer le rôle de pionnier. PHILIPPE LAMBRECHT : Et nous comptons aussi sur la Chambre Nationale et le centre d’expertise pour faire avec la FEB des recommandations afin de promouvoir des modes alternatifs de règlement de litige alternatifs. Je pense que l’intention du ministre de la Justice est également d’envoyer moins d’affaires au tribunal, et de régler davantage d’affaires par la médiation, l’arbitrage ou d’autres mécanismes. Nous voulons également prendre des initiatives en ce sens. VITAL JENNEN : C’est notre souhait, car nous voyons la procédure RCI comme une nouvelle étape dans le développement de la numérisation de la justice.
décembre 2016 / janvier 2017 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2017/01_FR_DEF 2.indd 25
25
26/01/17 11:08