Report des sûretés réelles jusqu’au 1er janvier 2017
Q i
Exécution provisoire, garantie et cantonnement
ACTUALITÉS
Les nouvelles procédures de nomination
RENCONTRES INATTENDUES
« Les huissiers de justice et les juristes d’entreprise : prêts à collaborer ensemble. » Entretien entre Frank Maryns (CNHB) et Marc Taeymans (IJE)
L’HUISSIER DE JUSTICE
n Q
#02
Revue trimestrielle n˚ 2 septembre 2016 année 5
BELGIE(N) - BELGIQUE
Revue de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 1
PB-PP B- 00000
1
27/09/16 13:56
RÉDACTION EN CHEF
Nicolas Decock, Sylvie Vanmaele, Charissa Voet
CONTENT
COMITÉ DE RÉDACTION
PRÉFACE Marc Brackeva
03
ACTUALITÉS
04
Les nouvelles procédures de nomination
Q UID NOVI? Le service juridique CNHB
Eric Choquet, Nicolas Decock, Lionel De Mol, Patrick Gielen, Ivo Goeyens, Kris Slabbaert, Sylvie Vanmaele, Ronald Vanswijgenhoven, Charissa Voet
10
• Au sein de la profession — Intranet : nouvelle formule — Nomination candidats-huissiers de justice • Sur le plan législatif — Report des sûretés réelles jusqu’au 1er janvier 2017 • Sur le plan jurisprudentiel — La notion « d’acte extrajudiciaire » — Taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations d’avocats
Q UID IURIS? I. Schellens & H. Hellenbosch
16
Exécution provisoire, garantie et cantonnement RENCONTRES INATTENDUES
29
Entretien entre Frank Maryns (CNHB) et Marc Taeymans (IJE) : les huissiers de justice et les juristes d’entreprise sont prêts à collaborer ensemble
EDITEUR
KnopsPublishing Sint-Antoniusstraat 22 2200 Anvers PERIODICITÉ
Revue trimestrielle NUMÉRO D’AGRÉMENT
P 914378 EDITEUR RESPONSABLE 2016. Tous droits réservés à la CNHB. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sans l’accord de l’éditeur responsable. Vous pouvez envoyer vos contributions/articles à l’adresse suivante : secretariat@sam-tes.be.
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 2
Marc Brackeva Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles
27/09/16 13:56
PRÉFACE
MARC BRACKEVA, PRÉSIDENT CNHB
CHERS CONFÈRES,
Avant de pouvoir profiter d’un repos bien mérité pendant les vacances parlementaires, je prends volontiers le temps de vous remercier. En passant en revue l’année écoulée, je peux juste conclure que, nous, en tant qu’association/que corps, nous avons particulièrement bien coopéré. Un grand pas a de nouveau été fait en interne au niveau de notre opération de modernisation. En externe, on parle plus que jamais d’une seule voix, aussi bien au niveau du débat public que politique.
afférant signifie « en outre » que nous pouvons développer une banque de données d’actes authentiques dématérialisés qui rend le travail de recherche plus efficace, facilite le flux d’informations vers les parquets en matière pénale et diminue le risque d’erreurs. Le centre d’expertise a démarré le développement de cette plateforme. La signification électronique entrera en vigueur le 31 décembre 2016, mais il est encore possible que la date soit avancée via un AR.
Cela a abouti à un certain nombre de beaux projets, parmi lesquels la nouvelle procédure pour le recouvrement de dettes incontestées et la signification électronique sautent le plus aux yeux. Au moment où vous lirez cette préface, le registre central pour le recouvrement de dettes incontestées – le RCCI – aura entretemps démarré. Le fait que les responsables politiques nous aient donné leur confiance afin de développer et de gérer cette plateforme, démontre que nous formons the trusted third party au niveau de la digitalisation. Aussi avec l’approbation de la signification électronique, nous marquons un nouveau pas dans la digitalisation de la justice. Vous pouvez désormais choisir en matière pénale et civile si vous souhaitez signifier votre exploit de façon électronique ou à la personne même. Je suis conscient qu’il y a encore quelques craintes au sujet de l’exécution de la signification électronique. Cependant ce n’est pas nécessaire. Contrairement aux rumeurs tenaces de certaines mauvaises langues, je vous répète une fois de plus que le principe de territorialité reste invariablement valable. La mise en place du registre y
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 3
27/09/16 13:56
ACTUALITÉS CENTRE D'EXPERTISE JURIDIQUE SOCIAL POUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
Les nouvelles procédures de nomination (articles 119 à 121) LA LOI POT POURRI III CONTIENT, entre autres, un certain
nombre de mesures concrètes visant à assurer le bon déroulement des procédures de nomination et à faciliter le fonctionnement interne des commissions ad hoc. Rappelons que la réforme du 7 janvier 2014, modifiant le nouveau statut de l’huissier de justice, a donné lieu à l’institution des commissions de nomination pour les huissiers de justice, chargées désormais d’être les garantes d’une meilleure objectivation lors de l’accès à la profession d’huissier de justice. Pour y parvenir, un concours (examen écrit suivi d’un examen oral), visant à classer en ordre utile les candidats-huissiers de justice, a également été instauré.
4
Le souhait, non dissimulé, du législateur était ainsi de réduire le nombre de procédures en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat et de contrer la politisation des nominations. Par arrêté ministériel du 24 avril 2014, publié au Moniteur belge le 5 mai 2014, deux commissions de nomination (l’une de langue française et l’autre de langue néerlandaise), indépendantes et neutres, ont donc été mises en place, composées pour moitié de membres huissiers de justice et pour moitié de membres non-huissiers de justice. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies.
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 4
27/09/16 13:57
I. LES IMPERFECTIONS DE LA LOI DU 7 JANVIER 2014 Tandis que les premières réunions se succédaient en vue de mettre en place l’aspect logistique des commissions, veiller à assurer la rédaction des textes attendus (règlement d’ordre intérieur, règlement et programme du concours, …) ainsi que le lancement des premières procédures de nomination, des discussions ont surgi lors de la réunion du 24 octobre 2014 : pour les membres des commissions, il était clair qu’il leur était tout simplement impossible de remplir leurs missions légales dans les temps impartis par le législateur. De l’avis de ces derniers, les délais légalement imposés apparaissaient bien trop stricts, avec pour conséquence des effets contre-productifs, entravant le bon accomplissement de leurs autres activités. Si le problème se posait aussi bien au niveau de la procédure de sélection des candidats-huissiers de justice que des titulaires, c’est principalement la seconde qui générait le plus de préoccupations, contraignant les commissions à réaliser, dans un délai de 30 jours, une audition approfondie de tous les candidats à une place vacante (et le classement y relatif), laquelle pouvant être publiée à tout moment au Moniteur belge.
“
De l’avis de ces derniers, les délais légalement imposés apparaissaient bien trop stricts, avec pour conséquence des effets contre-productifs, le problème se posait aussi bien au niveau de la procédure de sélection des candidatshuissiers de justice que des titulaires.”
reprises dans le projet de loi relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice, déposé à la Chambre des Représentants le 18 janvier 2016, promulgué le 4 mai 2016 et publié au Moniteur belge le 19 mai 2016. Cette loi est également appelée « Pot pourri III ».
Organisation interne des commissions : quorum de présence lors des réunions Problématique Le premier problème concernait l’organisation interne des commissions. À l’article 512, § 5 C.jud., il était précisé que l’ensemble des membres effectifs des commissions (ou, à défaut, leur suppléant) devaient être présents pour permettre toute délibération et prise de décisions. Il est vite apparu, au cours des premières réunions de ces commissions, qu’il n’était pas simple de réunir systématiquement tous les membres, ce qui avait bien souvent pour effet de reporter les décisions à une réunion ultérieure.
Proposition de solution Les commissions de nomination ont donc proposé au ministre de la Justice d’alléger les règles du quorum de présence, en permettant la prise de décisions lors des réunions des commissions sans que nécessairement tous les membres soient présents. Seule la présence de la majorité des membres suffirait. Ce mode de fonctionnement est déjà en place depuis longtemps auprès des commissions de nomination pour le notariat (dont les missions sont semblables, outre leur compétence d’avis et de médiation de plaintes), permettant ainsi d’optimaliser leur travail.
Pot pourri III – art. 119 Il fallait donc légiférer afin d’optimaliser le processus. Et quitte à interpeler le ministre de la Justice, autant également mettre sur la table le problème de quorum de présence qui se posait lors des réunions. C’est ainsi que les commissions de nomination ont soumis diverses propositions de modifications législatives au Ministre, dont certaines ont, par la suite, été
Cette proposition a été entendue par le législateur, qui l’a reprise dans l’article 119 de la loi, modifiant l’article 512, § 5 C.jud. en conséquence. Cet allègement des règles de quorum de présence va sans aucun doute faciliter le travail des commissions de nomination, lesquelles pourront désormais prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 5
5
27/09/16 13:57
Nomination des candidats-huissiers de justice : délai trop strict Problématique En ce qui concerne la procédure de nomination des candidats-huissiers de justice, les délais liés à l’orga nisation du concours pour les stagiaires-huissiers de justice semblaient trop strictes, n’offrant pas une marge de manœuvre suffisante aux commissions ad hoc. Quant à l’épreuve écrite du concours, les commissions de nomination disposaient d’un délai de nonante jours pour l’organiser, la corriger et, ensuite, délibérer et convoquer les lauréats à l’examen oral (art. 513, § 3 C. jud.). En réalité, on doit soustraire quarante jours à ce délai : le stagiaire-huisser de justice dispose en effet d’un mois pour déposer sa candidature auprès du SPF Justice, lequel ne transmettra en pratique les dossiers réceptionnés aux commissions que dix jours plus tard, après avoir contrôlé et attesté leur validité. Cela laissait donc seulement cinquante jours aux commissions de nomination pour remplir leurs missions légales. Quant à l’épreuve orale du concours, les mêmes commissions devaient convoquer, interroger, coter et classer tous les candidats admis à cette épreuve, endéans une période limitée de soixante jours (art. 513, § 4 C.jud.). Les membres de la commission de nomination devaient donc à nouveau libérer suffisamment de temps, sans toujours être sûrs de pouvoir le faire en suffisance eu égard à leurs agendas respectifs, aux autres tâches qui leur incombaient d’exercer et au nombre difficilement estimable par avance de candidats à interroger, une fois l’épreuve écrite réussie.
Solution proposée au Ministre Les commissions de nomination ont donc souhaité une suppression pure et simple, ou, à tout le moins, une augmentation significative de ces délais.
Pot pourri III – art. 120, 1° Le législateur a entendu une partie des désidératas des membres des commissions, en allongeant le délai relatif à l’organisation de l’examen écrit de trente jours, ce dernier passant ainsi de nonante à cent-vingt jours
6
“
Le législateur a entendu une partie des désidératas des membres des commissions, en allongeant le délai relatif à l’organisation de l’examen écrit de trente jours, ce dernier passant ainsi de nonante à cent-vingt jours.”
(art. 120, 1° de la loi Pot pourri III modifiant l’article 513, § 3, al. 1er C.jud.). Il en a également profité pour allonger un autre délai, celui octroyé au Roi pour procéder à la nomination des candidats-huissiers de justice utilement classés par les commissions de nomination. Le Roi dispose désormais d’un délai de quarante jours entre la date de la transmission de la liste effective des candidats classés et la date de leur nomination, pour officialiser celle-ci par arrêté royal (art. 120, 2°, de la loi Pot pourri III modifiant l’article 513, § 5 C.jud.).
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 6
27/09/16 13:57
Nomination des huissiers de justice titulaires Mécanisme des auditions Problématique Le cœur des modifications législatives souhaitées par les commissions concernait la procédure de nomination des huissiers de justice titulaires, alors impossible à mettre en place. Dans la version initiale de la loi, les commissions de nomination devaient nécessairement entendre tous les candidats ayant valablement postulé à une place vacante, avant de délibérer et d’établir le classement des 3 candidats les plus aptes. Partant du postulat que la publication d’une vingtaine de places vacantes était attendue au Moniteur belge, et que, dans certains arrondissements, il était raisonnable de penser qu’une soixantaine de candidatures parviendrait aux commissions pour une seule place ouverte, il aurait été tout simplement impossible aux membres des
commissions de réaliser une audition complète et approfondie de chaque candidat postulant, pour n’en retenir que 3 en bout de course (et ce, pour chaque place !) ; cela d’autant plus que seul un délai de 30 jours leur était octroyé pour ce faire, entre le moment de la réception des dossiers (adressés par le ministre de la Justice) et le moment de l’envoi de la liste des candidats classés au ministre. Cette disposition avait été copiée sur celle du notariat, à l’instar de nombre d’autres dispositions concernant les nominations. Il est vrai que les statuts du notaire et de l’huissier de justice, tous deux officiers publics et ministériels, sont semblables, de sorte qu’il est tout à fait logique que les conditions d’accès à ces deux professions soient relativement proches. Toutefois, en l’espèce, la situation diffère profondément de celle du notariat où une sélection importante a eu lieu au moyen d’un concours préalable, que tous les candidats voulant postuler ont dû réussir. En outre, le nombre de postes par lieu d’affectation (qui est resté plus local que chez les huissiers de justice) varie de un à maximum une dizaine.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 7
7
27/09/16 13:57
Ajoutons encore à cela, la réforme des arrondissements judiciaires, augmentant potentiellement le nombre de candidats-huissiers de justice intéressés par une place déclarée vacante dans leur arrondissement et le fait qu’un certain nombre de lieux d’affectation n’ont plus été déclarés vacants depuis maintenant plus de trois ans (la dernière place vacante ayant été publiée au Moniteur belge le 13 mai 2013). Tout cela explique qu’il y ait tant de candidats-huissiers de justice en attente.
Solution proposée au ministre Les membres des commissions de nomination ont donc cherché une solution qui leur permettrait d’éviter de devoir auditionner chaque candidat. Elles ont, dès lors, eu l’idée de limiter le nombre d’auditions, en créant, parmi les candidats ayant valablement postulé, un pool de candidats à entendre, sur base de critères objectifs à établir par le Roi. Tout candidat non retenu pourra cependant demander malgré tout à être entendu par les commissions, permettant ainsi du même coup de limiter les recours devant le Conseil d’Etat.
Pot pourri III – article 121, 2° Le législateur a bien compris l’intérêt de cette demande et a repris intégralement la proposition formulée dans l’article 121, 2°, de la loi Pot pourri III, modifiant l’article 515, § 4, al. 1er C.jud.: La commission de nomination peut décider d’office d’entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l’objet d’un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critères ayant trait à l’aptitude des candidats à exercer la fonction d’huissier de justice.
8
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 8
27/09/16 13:57
Places vacantes Problématique Un second problème, lié à la procédure de nomination des huissiers de justice titulaires, concernait la fréquence de la publication des places vacantes au Moniteur belge. Aucune limitation n’étant prévue, la publication d’une place vacante pouvait survenir à tout moment. Pour chaque vacance publiée de manière isolée, les commissions de nomination auraient donc dû établir un classement et un procès-verbal circonstancié par candidat (art. 515, § 5 C.jud.). Or, au vu des délais légaux en vigueur, les commissions de nomination auraient reçu les dossiers des candidats acceptés (en ce compris les avis du procureur du Roi et de la chambre d’arrondissement) plus de quatre mois après la publication au Moniteur belge du poste vacant pour lequel les candidats avaient postulé. Les auditions auraient alors seulement pu avoir lieu, suivies de l’établissement du classement motivé et de la publication de la nomination, près de 6 mois après la date de la parution de la place vacante. Une multiplication des publications des places vacantes tout au long de l’année sans aucune structuration aurait alors eu deux impacts : d’une part, un alourdissement du travail des commissions, susceptibles d’être à pied d’œuvre de manière presque continue, et d’autre part, l’impossibilité pour les commissions de regrouper les auditions d’un candidat qui postulerait à plusieurs places ouvertes mais publiées à des moments différents de l’année.
Solution proposée au ministre Les commissions de nomination ont demandé au ministre de la Justice que la publication des places vacantes au Moniteur belge n’ait plus lieu qu’une fois par an, et ce afin d’optimaliser leur travail (durant un mois) et leur permettre d’étudier les dossiers des candidats (et de les auditionner) de manière globale. Pot pourri III – art. 121, 1° Le législateur a compris le souhait de limiter le nombre de publications de vacances de poste mais a opté pour une limitation biannuelle, à moins qu’une publication distincte ne soit nécessaire (article 121, 1° de la loi Pot pourri III, remplaçant l’article 515, § 1er, al. 2 C.jud.).
“
Le législateur a opté pour une limitation biannuelle.”
II. CONCLUSION En définitive, les adaptations législatives intervenues via la loi Pot pourri III ont permis d’optimaliser, de rationaliser et d’alléger le travail des commissions. Si la procédure du concours, visant à nommer les nouveaux candidats-huissiers de justice, a pour l’heure été réalisée par deux fois avec succès (en 2015 et 2016), la nouvelle procédure de nomination des huissiers de justice titulaires doit, quant à elle, encore faire ses preuves. Le lancement de cette nouvelle procédure a, en effet, été volontairement freiné, dans l’attente que les modifications législatives décrites ci-dessus, nécessaires aux commissions idoines pour leur permettre d’assurer leurs missions, soient entérinées. Dix-neuf places vacantes ont ainsi été publiées au Moniteur belge le 10 juin 2016, de sorte que la première vague de nominations de nouveaux huissiers de justice est attendue pour début 2017.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 9
9
27/09/16 13:57
QUID NOVI? N
LE SERVICE JURIDIQUE DE LA CNHB
… Au sein de la profession Intranet : Nouvelle formule Il ne fait aucun doute que ces dernières années, un vent de renouvellement et de modernisation souffle sur le paysage des huissiers de justice. Pour un grand nombre d’entre vous, l’entrée en vigueur et la pratique découlant du nouveau statut ont démontré qu’il était temps que ce renouveau s’amorce, et que l’huissier de justice retrouve une place solide sur la carte judiciaire. Le centre d’expertise et le nouveau site web ont été instaurés afin de pouvoir matérialiser vis-à-vis de l’extérieur l’image de ce renouvellement de la profession. Dans le même esprit, il était également souhaitable de s’attaquer à la modernisation de certains éléments en interne dont, entre autres, l’Intranet. Précédemment, l’Intranet contenait plutôt des informations brèves et fragmentées destinées aux titulaires récemment nommés et aux candidats- huissiers de justice « homologués ». L’accès à celui-ci pour les stagiaires était, quant à lui, limité. A présent, l’Intranet, fruit d’une collaboration étroite entre le service juridique et le Webmaster de la CNHB, veut offrir de façon dynamique et visuellement attractive un instrument pratique, et ce tant aux huissiers de justice qu’aux candidats et aux stagiaires. Non seulement toute la règlementation et les communications internes y sont rassemblées d’une manière structurée, mais, qui plus est, l’Intranet donne désormais un aperçu de la composition des différents organes professionnels et des commissions liées à la profession. Sur la page d’accueil, une ligne du temps signalant tous les événements importants au sein ou en lien avec la profession a, de plus, été créée, et une fonction « discussion en ligne » mise à la disposition de tous les utilisateurs pour prendre contact avec le Webmaster.
10
Plus que tout, l’Intranet veut être une feuille de route, et la Chambre nationale invite chaque utilisateur à faire part de suggestions ou d’éléments susceptibles d’amélioration, tant sur le plan technique et linguistique que sur le plan du contenu. Il est dans l’intérêt de chacun de faire en sorte que l’Intranet soit une plateforme conviviale et la plus complète possible, de telle sorte que, dans le futur, la consultation de celui-ci fasse partie de la routine de chaque étude d’huissier de justice. Pour plus de détails sur le contenu de l’Intranet « Nouvelle formule », il est renvoyé à la circulaire 2016CIR029 ainsi qu’à la page d’accueil du site de la CNHB, rubrique « Intranet ».
Nomination candidats-huissiers de justice : cru 2016 A la suite de l’examen comparatif 2015–2016, 6 stagiaires francophones et 11 stagiaires néerlandophones ont réussi aussi bien l’épreuve écrite qu’orale, leur donnant ainsi droit à se classer en ordre utile en vue de leur éventuelle nomination en tant que candidats-huissiers de justice. Le nombre de places vacantes étant supérieur au nombre de lauréats, tous ont donc été nommés en cette qualité par arrêté royal du 16 juin 2016 (M.B., 27 juin 2016). La CNHB leur adresse ses plus sincères félicitations.
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 10
27/09/16 13:57
RÉGIME LINGUISTIQUE
NOM
PRÉNOM
ARRONDISSEMENT
FR
Dath Franck Hainaut Janssens de Varebeke Moreau Richoux
Anne-Catherine Claudie Charles Sébastien Jean-Louis Joachim Damien Alexandre
Hainaut Eupen Hainaut Brabant Wallon Liège Hainaut
NL
Boedt Debersaques Gasia Haouhaou Hoskens Roels Schepers Sels Steenssens Van Overstraeten Vergauwen
Jelle Mathieu Olivier Youssef Eva Michelle Eline Hanne Yannick Ben Jan Karen
Flandre occidentale Flandre occidentale Louvain Anvers Anvers Flandre orientale Limbourg Anvers Anvers Flandre orientale Anvers
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 11
11
27/09/16 13:57
… Sur le plan législatif Le droit de gage La loi du 26 novembre 2014 a postposé l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, au plus tard au 1er janvier 2017. Ce report a alors offert la possibilité de consulter les praticiens sur la nouvelle règlementation à l’encontre de laquelle certains aspects entravant la pratique avaient été constatés. Cela a amené le gouvernement à introduire à nouveau un avant-projet de loi afin de mettre davantage au point ainsi que d’affiner le droit de gage et le fonctionnement envisagé du registre des gages. Le conseil des ministres a approuvé cet avant-projet de loi le 15 juin dernier. Les principales modifications dans ce projet sont les suivantes: »» l’adaptation d’un certain nombre de références croisées à la suite de l’évolution de la législation dont question; »» la clarification du privilège qu’octroie le droit de gage au créancier gagiste; »» la confirmation qu’un droit de gage peut être constitué sur un bien meuble après qu’il soit devenu immeuble par destination; »» la restauration de la possibilité autrefois existante d’un re-nantissement avec l’autorisation du débiteur gagiste;
12
»» la suppression de la possibilité de l’opposabilité du droit de gage sur une dette à réaliser par l’enregistrement; »» le caractère automatique du registre; »» l’élargissement de l’accès au registre des gages afin d’assurer l’efficience du système et de l’opposabilité du droit de gage à tous les tiers; »» le raccourcissement à un mois, pour raison de sécurité juridique, du délai pour l’introduction d’une requête en contrôle judiciaire a posteriori; »» la confirmation que le droit de gage implique un privilège sur tous les droits plus récents portant sur des biens mis en gage; »» la suppression du droit d’enregistrement sur le nantissement d’un fonds de commerce ainsi que sur la constitution d’un privilège agricole. Il semble cependant que le SPF Finances ait fait savoir que le registre des sûretés mobilières ne pourrait pas être opérationnel pour le 1er janvier prochain et qu’il demanderait pour cela que, dans l’article 109 de la loi de 2013 précitée, la date du 1er janvier 2017 soit remplacée par la date du 1er janvier 2018 ; à moins que le Roi ne fixe une date à plus brève échéance.
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 12
27/09/16 13:57
… Sur le plan jurisprudentiel CJUE – Affaire C223/14: Tecom Mican SL/Man Diesel & Turbo SE Cette décision a été rendue dans le cadre d’un litige opposant MAN Diesel, une société allemande, et Tecom Mican (« Tecom »), une société espagnole. Les deux sociétés avaient conclu un contrat d’agence que MAN Diesel a ultérieurement résilié de manière unilatérale. À la suite de cette résiliation, Tecom a demandé au greffier de la juridiction compétente en Espagne, de notifier à MAN Diesel, par l’intermédiaire de l’entité allemande compétente, une lettre de mise en demeure réclamant le paiement d’une somme qu’elle estimait lui être due. Etant d’avis qu’il n’existait aucune procédure judiciaire nécessitant de recourir à l’entraide judiciaire réclamée, le greffier a refusé de faire droit à la demande de notification introduite par Tecom. Cette société a alors formé un recours contre ce refus, mais le greffier l’a rejeté, précisant qu’il n’était pas possible de considérer que n’importe quel acte privé constituait un « acte extra judiciaire » susceptible d’une « notification » au sens du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Saisi du recours de Tecom contre la décision du greffier, le Tribunal de première instance espagnol a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) plusieurs questions préjudicielles sur la notion d’« acte extrajudiciaire » au sens du règlement. Ces questions étaient au nombre de 4 : « 1. Peut-on considérer comme un «acte extrajudiciaire» au sens de l’article 16 du règlement n° 1393/2007 un acte purement privé, indépendamment du fait qu’il n’a pas été émis par une autorité publique ou un officier ministériel non judiciaire? 2. Si tel est le cas, peut-on considérer comme un acte extrajudiciaire tout acte privé, ou ce dernier doit-il réunir certaines caractéristiques précises? 3. Même lorsque l’acte privé réunit ces caractéristiques, un citoyen de l’Union peut-il demander la signification et la notification par la procédure prévue à l’article 16 de l’actuel règlement n° 1393/2007, lorsqu’il a déjà fait réaliser cette notification par le biais d’une autre autorité
publique non judiciaire comme, par exemple, un notaire? 4. En dernier lieu, faut-il tenir compte, aux fins de l’article 16 du règlement n° 1393/2007, du fait que cette coopération a des incidences transfrontières et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur? Quand convient-il de considérer que la coopération a «une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur»? Pour rappel, l’article 16 du règlement n° 1393/2007 est libellé comme suit: « Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement. » Le règlement ne donne toutefois pas de définition de ce qu’il y a lieu d’entendre par « acte extrajudiciaire ». Restait donc à déterminer si une simple mise en demeure constituait un tel acte pouvant être notifié par les voies officielles. Dans un arrêt du 11 novembre 2015, la Cour de Justice a défini pour la première fois la notion d’« acte extrajudiciaire » qui doit faire l’objet d’une transmission formelle aux destinataires résidant dans un autre État membre, et a inclus, à ce titre, une simple mise en demeure privée. Selon la CJUE, une simple mise en demeure privée, non établie par un huissier, est un acte extra-judiciaire. Elle impose ainsi aux autorités nationales la notification selon les mêmes règles qu’un acte judiciaire ou extra judiciaire. Dans son arrêt précité, la Cour a déclaré que la notion d’acte extrajudiciaire inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant dans un autre État membre est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale. A ce titre, la Cour a souligné que la transmission de tels actes entre États membres contribuait à renforcer le bon fonctionnement de l’Union, dans le domaine de la coopération en matière civile ou commerciale. Inclure la simple mise en demeure privée, et tout acte nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit, au nombre des actes extrajudiciaires est pour
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 13
13
27/09/16 13:57
le moins étonnant compte tenu de la signification qui avait été donnée jusqu’ici à cette notion. A cet égard, nous pouvons utilement nous reporter, en droit international, à l’article 17 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commercial qui dispose que « les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention. » Dès lors, il en découle logiquement qu’en droit international, un acte extrajudiciaire est un acte émanant des autorités et officiers ministériels, excluant ainsi de facto les actes privés. Le manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye confirme cette approche en ce qu’il indique que les actes extrajudiciaires se distinguent des actes judiciaires dans la mesure où ils ne sont pas directement liés à un procès, et des actes purement privés du fait qu’ils nécessitent l’intervention d’une autorité ou d’un officier ministériel. Même si les implications d’une telle décision sont difficilement mesurables aujourd’hui, cette jurisprudence a ouvert une (regrettable) brèche pouvant entraîner à terme une remise en question du recours à la lettre de sommation par le biais d’un huissier de justice dès lors que la notification d’une simple lettre de sommation aura d’une certaine manière les mêmes effets et la même valeur.
avocats à la TVA, la Cour avait procédé à l’examen du recours en annulation de cette même disposition qui avait été introduit en parallèle. Avant de se prononcer sur la validité de la TVA sur les prestations d’avocat au regard des dispositions constitutionnelles, la Cour avait, cependant, cru bon d’interroger la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), au moyen d’un recours préjudiciel, quant à la validité de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui institue la TVA au regard de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union ; et plus particulièrement de son article 47 (v° C.cons., arrêt n° 165/2014 du 13 novembre 2014).
CJUE – Affaire Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen ASBL e.a., Jimmy Tessens e.a., Orde van Vlaamse Balies ainsi que Ordre des avocats du barreau d’Arlon e.a. contre Conseil des ministres Dans le numéro de décembre 2014 de notre revue, nous vous informions qu’après le rejet par la Cour constitutionnelle du recours en suspension introduit par les avocats à l’encontre de l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses et abrogeant l’article 44, § 1er, 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, assujettissant ainsi les prestations des
14
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 14
27/09/16 13:57
Plus concrètement, notre plus haute juridiction s’interrogeait principalement sur la question de savoir si l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA et l’augmentation des coûts pour ces services qu’implique cet assujettissement étaient compatibles avec le droit à un recours effectif et, en particulier, avec le droit à l’assistance d’un avocat. En outre, elle se demandait si la réglementation en cause au principal était conforme au principe de l’égalité des armes, dès lors que cette augmentation des coûts ne frappait que les justiciables non assujettis ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, tandis que les justiciables assujettis avaient la possibilité de déduire la TVA acquittée pour ces prestations.
En date du 28 juillet 2016, la CJUE a rendu son arrêt et a dit, en substance, pour droit que soumettre les frais et honoraires des avocats à la TVA. ne constituait, en principe, pas une entrave à l’accès à la justice. Pour plus de détails concernant le raisonnement de la Cour, nous vous renvoyons aux considérants de la décision.1
1 Via le lien suivant: http://curia.europa.eu/juris/document/ document.jsf?text=&docid=182290&pageIndex=0&doclang= fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=542340
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 15
15
27/09/16 13:57
QUID IURIS? I
INEZ SCHELLENS, CANDIDATE-HUISSIER DE JUSTICE
HERMAN HELLENBOSCH, AVOCAT AU BARREAU D’ANVERS
Exécution provisoire, garantie et cantonnement I. TITRE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION : 1. Art. 1494 du C.jud. : Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Art. 1495 du C.jud. : Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu’après avoir été signifiée à la partie. Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l’article 1414, 1 la condamnation au paiement d’une somme d’argent, qui fait l’objet d’une décision encore susceptible d’opposition, ne peut être exécutée avant l’échéance d’un mois suivant la signification de la décision, à moins que l’exécution provisoire de celle-ci n’ait été ordonnée. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d’exécution. Lorsque le débiteur reste en défaut, un créancier ne peut procéder à l’exécution forcée que s’il dispose d’un titre exécutoire. Le titre exécutoire est un titre représentant le droit d’action du créancier. Revêtu de la formule exécutoire, il permet l’exécution forcée.2 La force exécutoire d’une décision judiciaire est sa propriété qui habilite une partie à faire réaliser ce que le juge a décidé, le cas échéant, avec l’aide de la force publique, par l’intermédiaire des moyens d’exécution déterminés par la loi. La force exécutoire sert à la réali sation de l’avis rendu par le juge.3
16
Il s’agit d’une propriété qui est attribuée de plein droit aux décisions judiciaires. Ce caractère exécutoire est octroyé à des actes par les fonctionnaires publics compétents à cet effet, qui sont habilités à apposer sur ces actes la formule exécutoire. Cette tâche incombe à l’État, le créancier ne pouvant jamais poursuivre lui-même par la contrainte ou la violence.4 2. Jusqu’à la modification législative du 19 octobre 2015,5 la loi prévoyait que les voies de droit que sont l’opposition et l’appel à l’encontre de jugements définitifs suspendaient leur exécution. Seules les décisions judiciaires qui étaient rendues en dernier ressort pouvaient définitivement être exécutées. Par ailleurs, des titres autres qu’un jugement ou un arrêt qui, à proprement parler, n’entraient pas en ligne de compte pour un moyen de recours suspensif, tels qu’un acte notarié, un procès-verbal d’arrangement à l’amiable ou un jugement d’accord, pouvaient être immédiatement exécutés.6 Seules les décisions judiciaires susceptibles d’être encore contestées par un recours ordinaire n’étaient en principe pas exécutables. L’opposition et l’appel suspendaient l’exécution forcée. L’exception était l’exécution par provision, laquelle pouvait être donnée à une décision soit de plein droit, soit à la suite d’une disposition expresse du juge.
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 16
27/09/16 13:57
L’exécution de plein droit implique qu’elle ne doit pas être demandée par une partie, ni ne doit être expressément ordonnée par le juge.7 L’exécution par provision donnait au créancier la possibilité de procéder à l’exécution provisoire. 3. Sous l’effet de la modification législative du 19 octobre 2015, le principe de base de l’exécution des jugements a été inversé. À compter du 1er novembre 2015, l’appel n’est plus suspensif, à moins que le juge n’en statue autrement par décision spécialement motivée. L’objectif du législateur est de limiter l’utilisation de l’appel en tant que moyen de report d’une exécution forcée et, dans le même temps, de s’attaquer à l’arriéré judiciaire observé au niveau des cours d’appel.8 Le juge ne peut s’écarter, que moyennant une motivation particulière, du fonctionnement suspensif de l’opposition ou du fonctionnement non suspensif de l’appel. Grâce à l’exécution provisoire de la décision judiciaire, le créancier peut s’opposer aux manœuvres dilatoires de son débiteur récalcitrant.9
1 Art. 1414 C. Jud. : Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé. 2 DIRIX, E., BROECKX, K., “Beslag”, APR 2010, n° 206, Wolters Kluwer, Mechelen. 3 TAELMAN, P., BROECKX, K., “Rechtsmiddelen en hun (niet-)schorsende werking na Pot pourri I”, Dossier de documentation des journées d’étude POT POURRI I, La Charte, Bruxelles, 2015, p. 10. 4 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid. 5 Moniteur belge, 22 octobre 2015. 6 COPPENS, A., “Voorlopige vs. definitieve uitvoering”, note sous Cass. (3e ch.) RG C.14.0396.N, 23 février 2015 (ONSS/ Vanthienen nv), NjW n° 321, 319-320. 7 CLIJMANS, N., “Het tenietdoen van de voorlopige tenuitvoerlegging in hoger beroep. Cassatie licht toe”, RABG 2006, éd. 18, 1367. 8 SCHEERS, D., THIRIAR, P., Pot pourri I – Gerechtelijk recht, Intersentia, Mortsel, 2015, 147; TAELMAN, P., BROECKX, K., note de bas de page 3 supra. 9 SCHEERS, D., THIRIAR, P., ibid. 148.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 17
17
27/09/16 13:57
Art. 1397 du C.jud. (nouvelle disposition) : Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l’article 1414, l’opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l’exécution. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l’article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit constitué une. L’opposition suspend (à moins que le juge n’ait ordonné l’exécution provisoire), tandis que l’appel ne suspend pas (plus). Le fonctionnement suspensif implique que le jugement rendu par défaut ne peut pas être exécuté après la formation de l’opposition et que la poursuite entamée ne peut plus être poursuivie.10 Le législateur a opéré une distinction entre ces deux recours, laquelle distinction est dictée par le fait que le défaut implique l’absence de caractère contradictoire et que la partie absente n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense en droit.11 À la suite de la modification législative du 19 octobre 2015, le créancier peut faire exécuter, immédiatement après la signification, tout jugement rendu afférent à une demande ayant été portée à la connaissance de la justice après le 31 octobre 2015 et pour autant que le jugement ne concerne pas une matière légalement exclue de ce régime,12 sans qu’il faille attendre l’expiration du délai d’appel – et même si la partie adverse a intenté un appel. Nous parlons d’une exécution provisoire lorsqu’elle est effectuée sur la base d’un jugement à l’encontre duquel un appel a été intenté ou lorsque l’opposition est formulée alors que le juge a ordonné l’exécution provisoire.13
II. EXÉCUTION PROVISOIRE ET RESPONSABILITÉ DU CRÉANCIER EXÉCUTOIRE Art. 1398 du C.jud. (nouvelle disposition) : L’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l’a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement. 4. Le principe selon lequel l’exécution provisoire s’effectue à ses propres risques s’appliquait dans l’ancienne législation et demeure, dans la nouvelle législation, intégralement applicable. La jurisprudence antérieure à la modification législative reste par conséquent d’actualité. Le fait qu’un jugement soit exécutoire n’implique aucune obligation pour la partie au bénéfice de laquelle il existe. Il ne s’agit que d’une possibilité, à laquelle il peut être renoncé.14 La personne qui mandate l’exécution d’un jugement exécutoire agit à ses propres risques, indépendamment des règles du cantonnement.15 Si une partie a sollicité l’exécution d’un jugement qui est éventuellement partiellement réformé en appel, elle devra non seulement restituer ce qu’elle a perçu, mais elle devra également indemniser tous les éventuels dommages que la partie adverse a subis à la suite de cette exécution.16 En relèvent par exemple les coûts d’exécution et les intérêts encourus après le paiement d’une somme d’argent résultant de l’exécution provisoire. Si le jugement tend au paiement d’une somme d’argent et que la partie condamnée procède à son versement, en cas d’annulation du jugement en appel, le créancier sera tenu de procéder au remboursement des montants reçus, à majorer des intérêts à compter du moment du paiement.17 Dans pareil cas, le débiteur ne devra pas obtenir la condamnation du créancier, la décision du juge d’appel constituant le titre exécutoire pour la restitution des montants ayant été versés aux termes du jugement rendu
18
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 18
27/09/16 13:57
par le premier juge. Une nouvelle action en restitution n’est par conséquent pas recevable.18 S’il s’agit de la réforme d’un jugement afférent à un ou plusieurs engagements de faire quelque chose, le dommage devra dans ce cas être estimé par le juge.19 5. D’après la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité est une responsabilité en matière de risques sans faute.20 La partie qui a fait exécuter un jugement doit, en cas de réforme ou d’annulation totale ou partielle de ce jugement en appel, indemniser, en plus de la restitution de ce qu’elle a perçu en exécution du jugement réformé ou annulé, les dommages qui ont été causés par l’exécution, sans qu’il ne soit à cet effet requis que dans le cadre de cette exécution, il ait été question de toute mauvaise foi ou de toute erreur au sens des art. 1382–1383 C.civ.21 Il ne peut pas être déduit de la circonstance qu’une partie ait refusé de procéder volontairement à l’exécution d’un jugement exécutable par provision qu’elle a commis une erreur qui exclut l’application des dispositions de l’art. 1398, deuxième alinéa, à l’égard de la partie qui a mandaté, à ses propres risques, l’exécution forcée de ce jugement.22 L’obligation de remboursement des montants obtenus par une partie sur le pied de l’exécution provisoire d’une décision judiciaire produit ses effets jusqu’au moment où a été effectué le paiement. Le montant n’est toutefois pas exigible avant la date de la décision rendue par le juge d’appel.23 Il est toutefois essentiel que le débiteur soit tenu au paiement par le biais d’une exécution provisoire. Si le condamné procède d’initiative au paiement sans y être contraint par une mesure d’exécution, nous ne pouvons pas parler d’une exécution provisoire au sens de l’article 1398 du C.jud. et le principe de la responsabilité en matière de risques ne peut dès lors pas être appliqué.24 6. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la responsabilité en matière de risques doit être interprétée de manière limitative.25 Elle s’applique en cas d’exécution provisoire, mais pas en cas d’utilisation de voies de recours extraordinaires. Elle n’est pas applicable lorsque l’exécution se déroule en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui est annulée après un recours en cassation. Dans pareil cas, le créancier sera tenu de procéder au remboursement en application des règles du paiement indu. Il en
10 BROECKX, K., “Voorlopige tenuitvoerlegging en kantonnement na uitvoerend beslag”, dans X., Meester van het proces, Topics gerechtelijk recht, Larcier, Brussel, 141. 11 TAELMAN, P., BROECKX, K., note de bas de page 3 supra, 25. 12 Art 1399 du C.jud. Voir infra, n° 7. 13 SCHEERS, D., THIRIAR, P., note de bas de page 9 supra, 148. 14 Cass. 20 novembre 1953, Pas. 1954, I, 220; COPPENS, A., note de bas de page 6 supra, 320. 15 Cass. AR C.93.182.N, 7 avril 1995 (Firma V.D.V., P.V.B.A./Verdonck); comp. Cass. (1re ch.) AR C.95.0233.N, C.95.0331.N, C.95.0332.N, 2 oktober 1997 (Vulstoffen Exploitatie B.V.B.A./Generale Bank N.V.). 16 COPPENS, A., note de bas de page 6 supra, 319. 17 Cass. AR C.14.0396.N, 23 février 2015. 18 DIRIX, E., “Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement, overzicht van rechtspraak”, TPR 2002, afl. 2, 1210, 24. 19 DIRIX, E., ibid. 20 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, n° 371, 254; BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, 155; COPPENS, A. note de bas de page 6 supra, 319; DIRIX, E., note de bas de page 18 supra, TPR 2002, 1210, 24; DIRIX, E., “Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement, overzicht van rechtspraak”, TPR 2007, afl. 4, 2066, n° 39; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., “Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement, overzicht van rechtspraak”, TPR 2015, afl. 1, 331, n° 49. 21 Cass. RG C.93.182.N, 7 avril 1995 (Entreprise V.D.V., P.V.B.A./Verdonck). 22 Cass. 26 février 2010, AR C.08.0597.F. 23 Cass. le 15 septembre 1983, Arr. Cass. 1983-84, 41; Pas. 1984, 42, concl. M.P. ; RW 1983-84, 2887; JT 1985, 185. 24 BROECKX, K., note de bas de page 1 supra, 156; DIRIX, E., note de bas de page 120 supra, TPR 2007, 2067, n° 41 ; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, 333, n° 51. 25 DIRIX, E., note de bas de page 18 supra, TPR 2007, 2067, n° 40.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 19
19
27/09/16 13:57
découle que lorsque le créancier a perçu le paiement de bonne foi, l’intérêt sera dû à compter de la date de l’arrêt en cassation.26 Une saisie à titre conservatoire effectuée moyennant la permission du juge des saisies n’est pas constitutive d’une exécution provisoire d’un jugement au sens de l’art. 1398 du C.jud. Lorsque cette permission est ultérieurement retirée ou réformée et que l’abrogation de la saisie est ordonnée, la partie saisie qui, à l’égard du saisissant, réclame le dédommagement du dommage causé par la saisie, doit apporter la preuve que le saisissant a commis une faute en procédant à la saisie ou en la maintenant.27 7. Art. 1398/1 du C.jud. (nouvelle disposition) : Par dérogation à l’article 1397, alinéa 1er, et sauf dispositions spéciales, l’opposition contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n’en suspend pas l’exécution. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l’exécution provisoire si une des parties le lui demande.
20
Art. 1399 du C.jud. (nouvelle disposition) : L’opposition et l’appel suspendent l’exécution : 1° des jugements définitifs concernant l’état des personnes ; 2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l’urgence réputée ou invoquée au sens de l’article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation. L’exécution provisoire de ces jugements ne peut être autorisée. Art. 1401 du C.jud. (nouvelle disposition) : Si les premiers juges ont écarté l’exécution provisoire, celle-ci peut toujours être demandée lors de l’appel. 8. Il résulte de la lecture conjointe des articles 1401 et 1406 du C.jud. que le juge d’appel, auquel la même compétence d’appréciation est octroyée qu’au premier juge, peut se prononcer tant à propos d’une demande en exécution provisoire qu’à propos d’une demande relative à l’octroi ou au refus du droit au cantonnement,28 même
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 20
27/09/16 13:57
“
Il va de soi que cette nouvelle approche de l'exécution ne restera pas sans conséquence. L'exécution doit en effet débuter antérieurement.”
si cette action est introduite pour la première fois par-devant lui.29 Art. 1402 du C.jud. : Les juges d’appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l’exécution des jugements ou y faire surseoir. Cette disposition vise à empêcher que le juge d’appel ne remette à nouveau en question l’opportunité de l’exécution provisoire. Elle n’empêche toutefois pas que le juge d’appel annule la décision litigieuse en matière d’exécution provisoire si elle a été prise en méconnaissance du droit de la défense.30 Cette disposition n’empêche pas que le juge d’appel annule l’exécution provisoire lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi ou lorsque la décision a été prise en méconnaissance du droit de la défense. Une absence de motivation de la décision du premier juge quant à l’exécution ne permet pas au juge d’appel d’interdire l’exécution provisoire ou d’y faire surseoir.31 Si le juge d’appel ne peut pas suspendre l’exécution, il dispose toutefois de la possibilité d’intervenir. 9. L’exécution provisoire n’est pas constitutive d’une renonciation tacite, ni dans le chef du débiteur, ni dans le chef du créancier qui procède à l’exécution. Le débiteur est en effet tenu « dans un premier temps » de donner suite à la décision exécutoire et le créancier n’y renonce que s’il notifie sans réserve et procède à l’exécution sans avoir lui-même intenté un appel sur un point précis du jugement.32 Il va de soi que cette nouvelle approche de l’exécution ne restera pas sans conséquence. L’exécution doit en effet débuter antérieurement. Deux dispositifs juridiques moins usités par le passé, à savoir la garantie et le cantonnement, seront désormais beaucoup plus fréquemment employés.
III. GARANTIE 33 Art. 1400 du C.jud. (partiellement renouvelé) : § 1 Le juge peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie qu’il détermine et dont il fixe, s’il y a lieu, les modalités. § 2 La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la consignation, conformément à l’article 1404. 10. En vertu des dispositions de l’art. 1400 du C.jud., le juge peut subordonner l’exécution de la condamnation totale ou partielle à la constitution d’une garantie. Le juge détermine le montant et les modalités de la garantie à constituer. Il est généralement admis que le juge peut toujours imposer une garantie, même d’office, même sans que cela lui soit expressément demandé. Le juge dispose ainsi d’une compétence d’appréciation souveraine. La garantie doit suffire pour répondre à l’obligation de restitution complète du créancier en cas d’éventuelle réforme en appel d’une exécution provisoire. Cette règle vise à protéger le débiteur d’une possible insolvabilité du créancier ayant provisoirement obtenu gain de cause. La garantie constituée par le créancier poursuit le même objectif que le cantonnement par le débiteur, à savoir la protection de ce dernier, même si son fonctionnement est différent.
26 Cass. AR C.14.0396.N, 23 février 2015. 27 Cass. (1re ch.) AR C.03.0475.F, 17 février 2005 (Distribois/Zurich, Generali Belgium e.a.). 28 Voir infra n° 16. 29 Cass. 19 septembre 2002; Cass. 3 janvier 1992. 30 Cass. (1re ch.) AR C.02.0055.N, 1er avril 2004 (Koninklijk HogerOp-Merchtem-Brussegem/V.C.A. e.a.). 31 Cass. (voltallige kamer) AR C.03.0231.N, 1er juin 2006 (Hannecard, Hannethane/Novograph); CLIJMANS, N., note de bas de page 7 supra, 1368; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, 329, n° 47. 32 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, n° 375, 257. 33 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, n° 31, 151-152.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 21
21
27/09/16 13:57
La garantie à laquelle le juge peut subordonner l’exécution provisoire n’est pas l’accessoire nécessaire de celle-ci, mais seulement, lorsque le juge ordonne de la constituer, une condition préalable à ladite exécution.34 La garantie – qui est une condition devant être remplie préalablement à l’exécution – diffère dès lors du cantonnement en ce sens que ce dernier est constitutif d’un paiement conditionnel après l’exécution. Alors que la garantie ne nécessite aucune voie de droit préalable, le cantonnement dépend de l’intentement d’un recours. La garantie peut être imposée pour tous les types de condamnation, sauf en cas d’interdiction expresse stipulée par la loi, alors que le cantonnement ne peut être utilisé qu’en cas de condamnations au paiement d’une somme d’argent.
Le cantonnement des causes de la saisie est décrit comme suit : »» le droit revenant au débiteur; »» de faire obstacle à la saisie à titre conservatoire ou à la saisie arrêt-exécution ou de libérer les avoirs sur lesquels elle porte; »» en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d’un séquestre agréé ou commis, un montant; »» suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais. Le cantonnement des causes met un terme à l’indisponibilité de la partie saisie. Le cantonnement de l’objet de la saisie est décrit comme suit : »» une forme de dépôt spécifique en vertu de laquelle à la suite d’une saisie à titre conservatoire sur des fonds ou des biens mobiliers qui sont détenus par une personne autre que le débiteur;
IV. CANTONNEMENT (ART. 1403 ET SUIVANTS DU C.JUD.) 11. L’exécution provisoire et le cantonnement sont deux dispositifs juridiques distincts. Le cantonnement n’est pas une modalité d’exécution de l’exécution provisoire ; il rend l’exécution provisoire sans objet en raison du paiement conditionnel qui en est la conséquence.35 La notion de cantonnement est utilisée dans deux acceptions différentes.36
34 Cass. le 14 juin 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1354; Pas. 1984, I, 1260; RW 1985-86, 892. 35 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, 47, 158. 36 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 386; BROECKX, K., ibid., 44-46,158; BROECKX, K., “Kantonnement”, dans X., Gerechtelijk recht: Artikelgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Partie V, Titre I, Ch. IV, Wolters Kluwer, C.jud. art. 1403-3, nos 2-3. 37 BROECKX, K., note de bas de page 35 supra, C.jud. art. 1403-6, nos 9-14. 38 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 389. 39 BROECKX, K., ibid., C.jud. art. 1403-7, nos 15-16.
22
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 22
27/09/16 13:57
»» le débiteur, son créancier ou le tiers qui détient les biens ; »» peut demander au juge des saisies que les biens saisis soient donnés en dépôt à un séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations.
L’intervention du juge des saisies n’est pas requise en cas de cantonnement aux mains de l’huissier de justice. L’intervention du juge des saisies n’est pas non plus requise en cas de cantonnement à l’amiable.
Le cantonnement de l’objet ne met pas un terme à l’indisponibilité de la partie saisie.
Le cantonnement peut être demandé en cas de saisie déjà effectuée ou de saisie imminente et ne peut être exercé que par un débiteur redevable d’une somme d’argent.39
12. Le cantonnement est un droit absolu et personnel, le débiteur ne pouvant jamais être tenu d’y procéder. Le débiteur peut toutefois renoncer au droit de cantonnement.37
13. Le cantonnement après saisie conservatoire est exposé dans les dispositions de l’art. 1403 du C.jud.
Aucune autorisation préalable du juge des saisies ne doit être obtenue. Ce dernier peut intervenir au maximum pour vérifier les conditions légales ou pour évaluer d’éventuelles modalités, mais sans jamais donner l’autorisation ni évaluer l’opportunité.38
Art. 1403 du C.jud. : Le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie, en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d’un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais. Quand la saisie porte sur des sommes, ce dépôt peut être fait au moyen des fonds saisis; quand elle porte sur d’autres biens, il peut avoir lieu au moyen du produit de la vente de tout ou partie de ceux-ci. Le débiteur se pourvoit préalablement devant le juge des saisies, lequel règle le mode et les conditions du dépôt des fonds et s’il échoit, de la vente de tout ou partie des biens saisis. L’art. 1404 du C.jud. concerne le cantonnement après saisie exécutoire.
Cantonnement et saisie exécutoire Art. 1404 du C.jud. : Sauf s’il s’agit d’une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d’une décision judiciaire exécutoire frappée d’opposition ou d’appel, comme aussi lorsqu’une surséance aux poursuites a été ordonnée. Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l’extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 23
23
27/09/16 13:57
14. Le cantonnement des causes de la saisie permet au débiteur d’éviter l’exécution. Il a pour objectif de protéger le débiteur d’une éventuelle insolvabilité ultérieure du créancier.40 Le droit au cantonnement revient à tout débiteur qui est condamné au paiement d’une somme d’argent par le biais d’une décision judiciaire exécutoire, pour autant que le débiteur ait au préalable intenté un appel.41 La condamnation doit découler d’une décision judiciaire exécutoire statuant du versement d’une somme d’argent. Dès lors, les engagements de faire, de ne pas faire ou le dépôt de choses autres qu’une somme d’argent sont exclus.42 Le cantonnement après saisie exécutoire vaut paiement conditionnel dans l’attente de la décision du juge d’appel.43 Le cantonnement n’est plus possible lorsque les recours ordinaires ont été épuisés. En outre, l’appel doit effectivement être notifié, l’intention d’interjeter appel ne suffisant donc pas.44 De plus, l’appel doit être interjeté par le débiteur luimême et non par une éventuelle autre partie qui est tenue d’exonérer le débiteur et qui est dès lors un tiers à l’égard du créancier.45 Le cantonnement ne peut être invoqué que pour les montants pour lesquels un appel a été interjeté. En cas d’appel limité, le cantonnement ne pourra donc être lui aussi que limité.46 Sous réserve de dispositions légales autres, le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif. Un cantonnement ne peut pas faire obstacle à l’exécution d’un arrêt contesté par le biais d’un tel recours en cassation.47 Les coûts du cantonnement sont à charge du débiteur, même en cas de réforme partielle en degré d’appel.48 15. En vertu de l’art. 1404 du C.jud., le débiteur à l’encontre duquel une saisie est imposée peut également recourir au cantonnement lorsqu’une surséance aux poursuites est
24
ordonnée. Les cas d’application de la suspension des poursuites sont toutefois peu nombreux. Citons à titre d’exemple d’une suspension des poursuites, celle afférente à l’exécution sur la base d’actes authentiques, essentiellement d’actes notariés et dans des circonstances légales extrêmement rares, à savoir en cas d’inscription pour faux ou lorsque le juge a autorisé un sursis de paiement en exécution des dispositions de l’article 1134.49 Un motif de suspension jurisprudentielle supplémentaire, par exemple lorsque le contenu d’un acte notarié entraîne une contestation grave ou lorsque l’actualité exécutoire du titre est contestée, pourrait suspendre l’exécution de l’acte par le juge des saisies. Dans ces cas, le débiteur pourrait se prévaloir du droit au cantonnement.50 16. Le cantonnement en cas de saisie exécutoire est, dans certains cas, exclu par la loi, voire par décision judiciaire. Les versements alimentaires ne peuvent pas être cantonnés en vertu de la loi.51 Cette interdiction légale est dictée par l’urgence qui est systématiquement inhérente aux obligations alimentaires. Par ailleurs, le juge du fond peut également exclure le droit au cantonnement pour tout ou partie de la condamnation, si le retard dans le règlement expose le créancier à un préjudice grave. Art. 1406 du C.jud. : Le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu’il n’y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu’il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. L’interdiction de cantonnement ne peut pas être présumée. Elle ne peut du reste être prononcée d’office par le juge.52 L’interdiction judiciaire du cantonnement doit être expressément demandée par le créancier.53
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 24
27/09/16 13:57
“
Le débiteur dispose d’un droit de principe au cantonnement. L'exclusion de ce droit est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prise que moyennant l'indispensable prudence et en présence de motifs suffisants.”
Le débiteur dispose d’un droit de principe au cantonnement. L’exclusion de ce droit est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prise que moyennant l’indispensable prudence et en présence de motifs suffisants.54 Le juge doit aussi suffisamment motiver l’interdiction de cantonnement afin de permettre le contrôle par le juge d’appel.55
40 BROECKX, K., note de bas de page 36 supra, C.jud. art. 1403-3, no 2. 41 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, 51, 160. 42 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 410. 43 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2002, 1212, n° 27.
L’interdiction du cantonnement ne peut être imposée que par le juge du fond ou par le juge en appel, mais pas par le juge des saisies ni par le juge statuant en référé, sauf pour les condamnations qu’ils prononceraient eux-mêmes.56
44 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid., 411.
Le juge au degré d’appel peut annuler l’interdiction du cantonnement et autoriser le débiteur à procéder à un nouveau cantonnement.57
48 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2007, 2071, n° 48.
L’interdiction du cantonnement n’est possible que si le cantonnement entraînerait un préjudice grave pour le créancier, sans qu’il ne soit toutefois requis que ce préjudice soit irréparable. La charge de la preuve inhérente à l’existence des conditions incombe au créancier.58 On entend par préjudice grave, les besoins vitaux du créancier. Ces besoins vitaux peuvent concerner la survie économique d’une entreprise. Le non-paiement immédiat d’une somme de 125.000,00 € à une société dont le capital et le chiffre d’affaires sont limités a été, dans la jurisprudence, considéré comme un préjudice grave.59
45 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, 52, 160. 46 BROECKX, K., ibid. 47 Cass. AR 7856, 22 juin 1992 (R.J.V./Couchie).
49 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 413; BROECKX, K., note de bas de page 36 supra, C.jud. Art. 1404-5, nos 11-12. 50 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid.; BROECKX, K., ibid., n° 13. 51 Art. 1404, alinéa premier, du C.jud. 52 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid., 417. 53 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, 57, 161. 54 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2002, 1213, n° 28 ; DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2007, 2069, n° 44.
Un préjudice grave a également été retenu lorsque le créancier a besoin du paiement pour, à son tour, régler ses dettes auprès de ses créanciers. En revanche, le remboursement lacunaire d’un prêt n’a pas été considéré comme un préjudice grave.60
55 BROECKX, K., ibid.
17. Un cantonnement de l’objet de la saisie induit uniquement un déplacement. Les biens arrivent aux mains d’un séquestre et le cantonnement de l’objet de la saisie ne met pas un terme à l’indisponibilité. Les biens disparaissent toutefois du patrimoine du tiers et le concours avec les créanciers du tiers est ainsi évité. Dans ce cas, le cours des intérêts n’est pas suspendu.61
58 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2007, 2069, n° 44 ; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, 336, n° 56.
56 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 418. 57 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid.; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, 339, n° 63.
59 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid., 419. 60 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid.. 61 BROECKX, K., note de bas de page 36 supra, C.jud. art. 1407-06, nos 13-14.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 25
25
27/09/16 13:57
18. Le débiteur qui est condamné par une décision judiciaire exécutoire peut se soustraire à son exécution en déposant, conformément à l’art. 1403 du C.jud., soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d’un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais.62 Cela peut s’effectuer moyennant l’intervention du juge des saisies qui en déterminera les modalités (art. 1403 du C.jud.), ou directement aux mains d’un huissier de justice (art. 1405 du C.jud.). 19. L’intervention du juge des saisies s’impose dès la survenance d’une contestation quant au principe du droit au cantonnement ou quant à son application concrète. L’intervention du juge des saisies peut être demandée afin de faire déterminer les modalités du cantonnement.63 L’action est intentée lors de la citation et comme en référé. 20. Le cantonnement effectué directement aux mains d’un huissier de justice est régi par les dispositions de l’article 1405 du C.jud. Art. 1405 du C.jud. : Dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l’huissier de justice instrumentant, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais. L’huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une copie au débiteur. Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours sur un compte qu’il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie. Mention de ce versement est faite par l’agent de la Caisse des dépôts et consignations sur l’original de l’exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l’huissier garde la minute. Le retrait des fonds ne peut être fait par l’huissier que de l’accord du débiteur saisi ou en vertu d’une décision qui n’est plus susceptible de recours ordinaire.
26
“
Le créancier est tenu par l'acceptation de l’huissier de justice. Le caractère suffisant du montant cantonné ne pourra plus être remis ultérieurement en question.”
Le cantonnement peut se dérouler entre les mains de l’huissier de justice par le biais de la consignation d’une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie. L’intervention de l’huissier de justice est requise et il ne peut lier au cantonnement des conditions autres que les conditions légales.64 Il s’agit d’un dépôt rémunéré volontaire et l’huissier de justice est tenu de rédiger un PV de dépôt et de verser, dans les trois jours, les fonds reçus sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.65 Le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations effectué à l’expiration de ce délai de trois jours ne fait pas obstacle à un cantonnement juridiquement valable.66 Le versement direct entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ne peut faire naître un cantonnement juridiquement valable.67 De même, le versement entre les mains d’un huissier de justice autre que l’huissier de justice instrumentant ne répond pas aux conditions imposées à l’article 1405 du C.jud.68 Le créancier est tenu par l’acceptation de l’huissier de justice.69 Le caractère suffisant du montant cantonné ne pourra plus être remis ultérieurement en question.70 21. Le montant à cantonner doit être suffisant pour couvrir le principal, les intérêts (échus) et les frais tels qu’ils sont attestés par le titre invoqué.71 Un cantonnement partiel est exclu et des paiements échelonnés sont interdits.72 Le cantonnement ne peut pas être composé de versements étalés. En cas de saisie exécutoire, le cantonnement ne peut être composé que de fonds – d’autres valeurs mobilières telles
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 26
27/09/16 13:57
que l’or par exemple étant exclues. Il convient de constituer un cantonnement pour les causes de la saisie au principal, en intérêts et en frais, les cours fluctuant de l’or ne pouvant pas le garantir.73 Si plusieurs créanciers sont condamnés solidairement, le cantonnement ne pourra pas être limité à la quote-part solidaire dans les sommes dues. La sûreté constituée au moyen d’un cautionnement ou d’une garantie est possible moyennant l’accord de toutes les parties ; le créancier ne peut toutefois solliciter aucune garantie (bancaire) de substitution pour le risque lié à l’atteinte au titre exécutoire.74 22. Le cantonnement des causes de la saisie protège le créancier de l’éventuelle insolvabilité du débiteur. Il supprime l’indisponibilité, à laquelle se substituent les montants cantonnés. Il évite en outre la publication néfaste des avis de saisie.
acquitté sa dette à la date du cantonnement, de sorte qu’à compter de cette date, il n’est plus redevable du moindre intérêt sur cette dette.75 Art. 1407 du C.jud. : Dans tous les cas où une saisie, à titre conservatoire ou à titre exécutoire, frappe des fonds ou effets mobiliers qui se trouvent entre les mains d’une autre personne que le débiteur, celui-ci, le tiers qui les détient et le créancier qui les a saisis peuvent se pourvoir devant le juge des saisies, pour faire ordonner soit le dépôt des fonds ou effets mobiliers aux mains d’un séquestre agréé ou commis, soit, s’il s’agit d’espèces liquides ou à échoir, leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
62 DIRIX, E., BROECKX, K., ibid. 420. 63 BROECKX, K., note de bas de page 36 supra, art. 1403-6 C.jud., n° 12. 64 BROECKX, K., ibid., Art. 1405-2 C.jud., n° 2. 65 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 399. 66 Cass. AR C.95.0366.F, 5 septembre 1996 (Szarvadi/Modulmed N.V.).
Il induit la libération du montant qui excéderait les causes de la saisie.
67 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, 62, 164.
Le cantonnement en cas de saisie exécutoire vaut paiement conditionnel au créancier qui, par conséquent, est protégé en cas d’insolvabilité de son débiteur.
69 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 399.
68 BROECKX, K., ibid.; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, 339, n° 63. 70 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2007, 2067, n° 46. 71 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra, 421. 72 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2007, 2070, n° 46.
Plus aucun intérêt n’est dû à compter du moment du cantonnement. En cas de cantonnement en vertu de l’art. 1404, deuxième alinéa, le débiteur est réputé avoir
73 DIRIX, E., BROECKX, K., note de bas de page 2 supra. 74 DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2002, 1212, n° 27. 75 Cass. AR C.95.0366.F, 5 septembre 1996 (Szarvadi/Modulmed N.V.).
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 27
27
27/09/16 13:57
V. LE CANTONNEMENT IMPROPRE (AMIABLE) 23. Le cantonnement légal est laborieux et chronophage. Par ailleurs, le taux d’intérêt pratiqué par la Caisse des dépôts et consignations est peu intéressant. Ces constats ont entraîné l’apparition d’un dispositif particulier : le cantonnement impropre ou amiable.76
Bibliographie 1. BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., “Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement, overzicht van rechtspraak”, TPR 2015, afl. 1, 325-340. 2. BROECKX, K., “Kantonnement”, dans X., Gerechtelijk recht: Artikelgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Partie V, Titre I, Ch. IV, Wolters Kluwer, art. 1403-1 – art. 1407-7 du C.jud. (44 p.). 3. BROECKX, K., “Voorlopige tenuitvoerlegging en kantonnement
Cette pratique consiste, en méconnaissance des prescriptions légales, à bloquer le montant de la condamnation sur un compte commun ouvert au nom des deux conseils dans l’attente d’un arrêt rendu en appel.
na uitvoerend beslag”, dans X., Meester van het proces, Topics gerechtelijk recht, Larcier, Brussel, 2010, 141-169, 256. 4. CLIJMANS, N., “Het tenietdoen van de voorlopige tenuitvoerlegging in hoger beroep. Cassatie licht toe”, RABG 2006, éd. 18, 1366–1370. 5. COPPENS, A., “Voorlopige vs. definitieve uitvoering”, note
Pendant longtemps, l’incertitude a régné quant à savoir si le cantonnement amiable pouvait avoir les mêmes conséquences que le cantonnement légal.77 Le cantonnement amiable a en définitive été accepté et confirmé par le biais de plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation.78
sous Cass. (3e ch.) RG C.14.0396.N, 23 février 2015 (O.N.S.S./ Vanthienen nv), NjW n° 321, 319-320. 6. DIRIX, E., “Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement, overzicht van rechtspraak”, TPR 2002, afl. 2, 1208–1215. 7. DIRIX, E., “Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement, overzicht van rechtspraak”, TPR 2007, afl. 4,
Le juge du fond évalue de façon incontestable, à l’examen de la correspondance entre les parties et des circonstances de l’affaire, l’objectif qui était celui des parties dans le cadre de leur accord à propos de la consignation des fonds.79
2063–2072. 8. DIRIX, E., BROECKX, K., “Beslag”, APR Wolters Kluwer, Mechelen, 2010, 627. 9. SCHEERS, D., THIRIAR, P., Pot pourri I – Gerechtelijk recht, Intersentia, Mortsel, 2015, 226. 10. TAELMAN, P., BROECKX, K., “Rechtsmiddelen en hun (niet-)
Une consignation d’une somme d’argent ne doit pas être considérée comme un dépôt pur et simple dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Il peut être convenu qu’un paiement effectif sera réalisé, de sorte que les montants consignés reviennent au créancier dès qu’il est acquis que les fonds sont dus par le débiteur.80
schorsende werking na Pot pourri I”, Dossier de documentation des journées d’étude POT POURRI I, La Charte, Bruxelles, 2015.
76 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, n° 70-74, 168-170; BROECKX, K., note de bas de page 36 supra, art. 1404-12 C.jud., n° 36. 77 BROECKX, K., ibid., n° 37-40.
Il ne suffit pas que les parties conviennent uniquement que ces dispositions vaudront paiement. La somme d’argent doit effectivement être placée hors de portée du solvens. Les fonds qui font l’objet d’un cantonnement amiable reviennent en définitive soit au débiteur-solvens, soit au créancier, en fonction de l’arrêt rendu à propos des droits de l’une ou de l’autre partie. Le concours n’y porte aucunement préjudice.81
28
78 BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, n° 64, 339; DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2002, n° 32, 1215; DIRIX, E., note de bas de page 20 supra, TPR 2007, n° 50, 2072. 79 BROECKX, K., note de bas de page 10 supra, n° 71-73; BROECKX, K., note de bas de page 35 supra, art. 1404-12 C.jud., n° 41. 80 Cass. AR 6657, 9 novembre 1990 (Bekla B.V.B.A./Fazzi-de Clercq). 81 Cass. 17 mars 2005; Pas. 2007, 228, RW 2006–2007, 1679, note V. SAGAERT; TBH 2007, 341, note I. PEETERS et A. ZENNER; BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., note de bas de page 20 supra, 339, n° 64.
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 28
27/09/16 13:57
RENCONTRES INATTENDUES ENTRETIEN ENTRE MONSIEUR FRANK MARYNS (VICE-PRÉSIDENT DE LA CNHB) & MONSIEUR MARC TAEYMANS (VICE-PRÉSIDENT DE L’IJE)
Les huissiers de justice et les juristes d’entreprise : prêts à collaborer ensemble Les juristes d’entreprise et les huissiers de justice entrent-ils fréquemment en contact les uns avec les autres dans leurs domaines professionnels ? MARC TAEYMANS Je pense qu’il y a peu de contact direct entre un juriste d’entreprise et un huissier de justice. Tant la réception des significations que leur exécution ne s’effectue actuellement pas par un juriste d’entreprise. N’importe quel employé au sein d’une entreprise peut se charger de la réception des signi fications et je ne pense pas que les entreprises dans lesquelles cette tâche est réservée au juriste d’entreprise soient nombreuses. Dans mon établissement, c’est le cas mais il s’agit là d’un pur hasard : nous sommes une banque et nous recevons de nombreuses significations de la part d’huissiers de justice. En ce qui concerne l’exécution de significations, les juristes d’entreprise instruisent un avocat dans la plupart des cas. FRANK MARYNS Je pense que les citoyens ne se rendent pas toujours compte que des contacts existent entre les juristes d’entreprise et les huissiers de justice. Par exemple, si nous contactons les services juridiques d’entreprises ou des responsables au sein de l’ONEM, nous sommes reçus par des juristes d’entreprise. Je suppose que les secrétariats sociaux disposent également de pas mal de juristes auxquels le statut de juriste d’entreprise peut s’appliquer. Idem pour une étude notariale : elle dispose aussi de collaborateurs juridi ques, mais il ne s’agit pas forcément de juristes d’entreprise.
MARC TAEYMANS Je me permets de compléter cette réponse : par « protégé par la loi », il faut entendre qu’un juriste d’entreprise est, à vrai dire, n’importe quelle personne qui exerce une fonction juridique au sein d’une entreprise et qui est membre de l’Institut. Néanmoins, pour devenir membre, les critères sont plutôt restrictifs et la tâche principale consiste à prodiguer des conseils juridiques à son employeur. Les collaborateurs juridiques d’études notariales ou de secrétariats sociaux sont donc bien des juristes au sein d’une exploitation, mais pas nécessairement des juristes d’entreprise. Il est cependant vrai que les juristes d’entreprise doivent davantage se faire connaître auprès des huissiers de justice afin que ces derniers aient plus rapidement le réflexe de demander à parler à un juriste d’entreprise. FRANK MARYNS Et vice versa. MARC TAEYMANS En effet, je crois que nous pouvons en tirer une conclusion commune : il est nécessaire que ces deux professions se mettent mutuellement davantage en avant.
Quels sont les domaines dans lesquels les juristes d’entreprise peuvent collaborer avec les huissiers de justice ? Comment pouvons-nous nous entraider ? FRANK MARYNS Nous pouvons, par exemple, informer les juristes d’entreprise au sujet de la nouvelle procédure de recouvrement des créances incontestées qui sera bientôt d’actualité. Ces informations seraient très utiles
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 29
29
27/09/16 13:57
pour de nombreuses entreprises qui y sont confrontées. Nous savons par expérience qu’une lettre recommandée n’est pas l’unique moyen pour résilier un contrat de travail et que les entreprises peuvent en retirer de nombreux avantages. Nous devons également les mettre au courant du fait que le nouveau statut de l’huissier de justice prévoit la reprise du constat dans ses tâches administratives. Nous effectuons donc des constats, pouvant ainsi renforcer la force probante. Quoi qu’il en soit, le législateur lui a conféré l’authenticité et les juges y sont donc tenus. L’appel à des experts plus onéreux peut ainsi être évité et le procédé est, en outre, proactif. Autre aspect utile pour les entreprises et leurs juristes d’entreprise : lors d’un recouvrement de créances, ils peuvent faire appel à un huissier de justice pour une enquête de solvabilité. Ils peuvent ainsi facilement évaluer la situation pour leur entreprise : allons-nous le transmettre ou non à notre conseiller ? De plus, le nouveau statut prévoit également la compétence institutionnelle en matière de recouvrement amiable de dettes. MARC TAEYMANS J’avais, moi-même, pensé à deux choses. Vous en avez cité une vous-même, à savoir la gestion des créances. Lorsqu’une entreprise possède un très grand nombre de dossiers de recouvrement, la gestion des créances peut avoir de lourdes conséquences financières pour une entreprise. Je pense donc qu’une collaboration plus étroite pourrait exister entre les services au sein d’une entreprise et les huissiers de justice. Dans certaines entreprises, la gestion des
30
créances est une tâche assignée au département finances et pas au département juridique. Ici aussi, je pense qu’il serait utile que les huissiers de justice puissent s’adresser aux juristes d’entreprise en ce qui concerne le recouvrement dans les relations B2B, la gestion des créances en matière de dettes d’argent non contestées. Ils pourraient alors promouvoir cela au sein de leur propre entreprise comme étant une bonne solution pour faciliter la gestion des créances. L’autre domaine dans lequel une collaboration serait possible est la future signification électronique. En effet, elle permet d’établir, par entreprise, une adresse d’élection de domicile électronique afin d’y signifier un acte qui, si j’ai bien compris, serait repris sur une plateforme sécurisée proposée par les huissiers de justice et sur laquelle des entreprises pourraient se connecter en vue de recevoir et consulter l’acte qui leur serait destiné, après avoir expressément et systématiquement donné leur accord. Je pense que les juristes d’entreprise pourraient être les personnes adéquates aidant les huissiers de justice dans la vérification de l’adresse : par exemple, l’adresse significations@« entreprise x ».be qui serait enregistrée sur la plateforme des huissiers de justice. Les juristes d’entreprise pourraient alors confirmer qu’il s’agit effectivement de l’adresse créée par l’entreprise sur laquelle elle recevra les actes. Vous citez ensuite les constats. Là aussi, les juristes d’entreprise ne connaissent pas très bien ce procédé. Un huissier de justice peut aider à alléger la charge de la
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 30
27/09/16 13:57
“
Je pense donc qu’une collaboration plus étroite pourrait exister entre les services au sein d’une entreprise et les huissiers de justice.” MARC TAEYMANS
preuve qui incombe à une entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire. Lors de contestations au sujet de pratiques du marché, il peut être nécessaire de, par exemple, attester du contenu d’un site web en raison de publicités mensongères qui y sont publiées. Comme vous le savez, un site web peut être adapté n’importe quel jour à n’importe quelle heure. Il est donc utile de faire appel à un huissier de justice afin de constater des violations. Il prend une capture d’écran de la page du site web et la certifie. Je pense à une dernière chose : le séquestre. Je pense ici, par exemple, à un cas où il est nécessaire de faire examiner une copie d’un matériel informatique par des experts en raison d’une violation de certains droits. Il est alors possible de d’abord mettre le matériel en dépôt auprès d’un huissier, et donc de le mettre sous séquestre, afin qu’elle soit conservée de manière sécurisée et que l’examen puisse ensuite être effectué par un expert.
Existe-t-il d’autres tâches exécutées par l’huissier de justice qui sont peut-être moins connues, mais qui peuvent également être utiles pour les juristes d’entreprise ? FRANK MARYNS Les juristes d’entreprise peuvent faire appel à nous si, par exemple, ils souhaitent qu’une dette soit payée par le biais d’un recouvrement amiable. En outre, nous pouvons également donner des consul tations touchant à notre domaine professionnel. MARC TAEYMANS Oui, cela peut s’avérer utile lors de l’exécution d’un jugement en raison de votre expérience en la matière. FRANK MARYNS En effet, mais il convient aussi de mentionner notre devoir d’information qui est repris parmi nos missions attribuées. Ce devoir d’information est double : à la fois envers l’entreprise condamnée afin de l’exhorter à respecter rapidement la décision rendue, et envers le créancier afin de l’informer sur ses chances de réussite et le fait qu’il doit rester patient.
Les huissiers de justice misent énormément sur la numérisation. Comment les juristes d’entreprise l’abordent-ils ? À quel(s) niveau(x) les huissiers de justice peuvent-ils encore progresser ici ? MARC TAEYMANS La numérisation constitue, bien évidemment, un sujet brûlant dans le monde judiciaire. Il va de soi que les entreprises sont, pour la plupart, informatisées et travaillent d’ores et déjà avec des plateformes numériques. Rien de neuf donc pour les juristes d’entreprise en vue de travailler de cette manière. Nous nous réjouissons toutefois que la numérisation se profile au sein du monde judiciaire. Nous espérons que cette numérisation accélérera les processus, car une justice qui fonctionne correctement profite avant tout aux entreprises : « time is money ». Cependant, je ne crois pas que la numérisation de la justice règlera tous les problèmes, mais il est certain que nous saluons toute initiative qui permettra un déroulement plus rapide et plus efficace des processus. De plus, je pense que nous, en tant que juristes d’entreprise, devons aussi continuer à aborder la numérisation. Nous disposons d’ores et déjà d’un excellent site web (www.ije.be), sur lequel les huissiers de justice et les autres acteurs de la justice retrouvent de très nombreuses informations au sujet du statut et de la profession des juristes d’entreprise. Nous essayons désormais, en interne, de mettre sur pied un forum sur lequel ils pourront échanger leurs connaissances de manière électronique ainsi qu’améliorer les contacts. FRANK MARYNS Cela a déjà été mentionné à maintes reprises : l’informatisation et la numérisation ne constituent pas des objectifs en soi, il s’agit de moyens. En outre, nous devons également tenir compte de la vie privée et de la sécurité. Les normes qu’il convient de respecter dans ces deux domaines ne sont pas des moindres et c’est justifié, bien évidemment. MARC TAEYMANS Les juristes d’entreprise poseront certainement la question suivante : quel est le niveau de sécurité de votre plateforme numérique ? FRANK MARYNS Il existe des garanties légales pour les plateformes numériques gérées par la Chambre Nationale.
septembre 2016 NKGB-CNHB
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 31
31
27/09/16 13:57
Les juristes d’entreprise connaissent-ils la nouvelle procédure de recouvrement dans les relations B2B et comment la considèrent-ils ? FRANK MARYNS Au moment où je vous parle, les juristes d’entreprise ne peuvent pas encore l’utiliser étant donné que la procédure ne s’applique pas encore dans la pratique. Entre-temps, le centre d’expertise des huissiers de justice travaille d’arrache-pied afin que la plateforme informatique, sur laquelle tous les dossiers de cette procédure seront enregistrés de manière numérique, soit prête à temps. Lorsque tout sera fin prêt, nous promouvrons bien évidemment cette procédure, car il s’agit d’un service qui est attendu avec impatience. MARC TAEYMANS De fait, les entreprises attendent cette procédure, surtout celles qui possèdent un important portefeuille de créances à recouvrer. Mais elle se limite naturellement aux créances envers d’autres entreprises et ne concerne donc pas celles envers des particuliers. Je peux m’imaginer qu’une entreprise de télécommunications, qui possède tant des entreprises que des particuliers parmi ses clients, devra faire une distinction dans le traitement des créances. Par exemple : utiliserons-nous la procédure administrative pour l’un et la procédure judiciaire pour l’autre ? L’utilisation de cette procédure administrative exigera un changement de mentalité pour les entreprises et les juristes d’entreprise. Mais les avantages en sont manifestes : le coût est réduit et le gain de temps est important, surtout si le juriste d’entreprise effectue le contrôle du caractère incontesté de la dette. FRANK MARYNS Une déclaration d’intention existe d’ores et déjà en vue d’étendre la procédure aux relations B2C mais nous n’y sommes pas encore. Il convient de d’abord évaluer si la procédure en B2B se déroule avec succès. Quoi qu’il en soit, le but du législateur est de réduire la charge de travail des tribunaux, conformément à la réglementation européenne. MARC TAEYMANS Toutes les étapes de cette procédure s’effectuent-elles de manière électronique ? FRANK MARYNS L’essentiel demeure le contact personnel avec les huissiers de justice. Nous souhaitons rester des gens de terrain qui se rendent sur place pour aboutir à une conversation. Nous pouvons ainsi immédiatement appliquer notre rôle social de médiateur et, dès lors que la
32
“
Une déclaration d’intention existe d’ores et déjà en vue d’étendre la procédure aux relations B2C mais nous n’y sommes pas encore.” FRANK MARYNS
dette n’est, en effet, pas contestée, proposer un plan de remboursement avec lequel le donneur d’ordre est d’accord. La dette incontestée n’est donc pas envoyée de façon électronique : nous allons signifier la sommation sur place, ce qui nous permet aussi d’immédiatement nous faire une idée de la solvabilité. Le volet électronique n’intervient qu’après cette étape. L’huissier de justice introduit toutes les données dans le Registre Central pour le recouvrement des Créances Incontestées (le RCCI). L’ensemble est alors transmis électroniquement au Registre Central. Le juge, car il s’agit toujours d’un juge, peut alors, sur la base de ces informations, juger si toutes les conditions sont remplies afin de, dans ce cas-ci, délivrer un titre administratif qui peut être exécuté immédiatement. MARC TAEYMANS Et l’avocat intervient-il encore dans le processus par la suite ? Après la requête qu’il doit adresser à l’huissier de justice au début de la procédure ? FRANK MARYNS Non, en principe pas. Si le débiteur vient à contester la dette, la procédure suit son cours habituel et le créancier peut faire appel à un conseiller, bien qu’il n’y soit pas contraint. MARC TAEYMANS En conclusion, je pense que les juristes d’entreprise ne connaissent pas suffisamment cette procédure. Il serait judicieux que les huissiers de justice prennent des initiatives afin d’informer les juristes d’entreprise, lorsque le moment sera opportun. FRANK MARYNS Oui, tout à fait, j’ai appris que les juristes d’entreprise suivaient une formation permanente. Nous aussi, bien évidemment, c’est d’ailleurs désormais repris dans notre statut. Il se pourrait que nous conjuguions nos efforts et dispensions une formation à propos de ce thème. Par ailleurs, le centre d’expertise collabore avec la FEB dans le but de créer une brochure informative au sujet de cette procédure. Cette brochure pourra alors également être distribuée à vos membres.
NKGB-CNHB septembre 2016
De Gerechtsdeurwaarder 2016/09_FR_DEF.indd 32
27/09/16 13:57