Skip to main content

L'huissier de justice #01 2016

Page 1

La consultation DIV dans le cadre du recouvrement de rétributions de parking

Qi

Aperçu du droit comparé de l'injonction de payer en Europe

RENCONTRES INATTENDUES

« La numérisation n’est pas un objectif, mais un moyen. » Jan De Meuter et Erik Van Tricht au sujet de la numérisation de la justice

PHOTOS CONGRÈS NATIONALE DE LA CNHB

L’HUISSIER DE JUSTICE

n Q

#01

Revue trimestrielle n˚ 1 avril 2016 année 5

PB- PP B- 00000 BELGIE(N) - BELGIQUE

Revue de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 1


RÉDACTION EN CHEF

Nicolas Decock, Sylvie Vanmaele, Charissa Voet

CONTENT

COMITÉ DE RÉDACTION

PRÉFACE  Marc Brackeva

03

Q UID NOVI?  Le service juridique CNHB

04

Eric Choquet, Nicolas Decock, Lionel De Mol, Patrick Gielen, Ivo Goeyens, Kris Slabbaert, Sylvie Vanmaele, Ronald Vanswijgenhoven, Charissa Voet

La consultation DIV dans le cadre du recouvrement de rétributions de parking

Q UID IURIS?  Emmanuel Guinchard

08

Aperçu du droit comparé de l'injonction de payer en Europe ACTUALITÉS

14

• Nouveau Comité de Direction • Concours 2015-2016 RENCONTRES INATTENDUES

15

Jan De Meuter (Président de SAM-TES) et Erik Van Tricht (Président de FRNB) : entretien sur la numérisation de la justice PHOTOS

Congrès Nationale de la CNHB

20 EDITEUR

KnopsPublishing Sint-Antoniusstraat 22 2200 Anvers PERIODICITÉ

Revue trimestrielle NUMÉRO D’AGRÉMENT

P 914378 EDITEUR RESPONSABLE 2016. Tous droits réservés à la CNHB. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sans l’accord de l’éditeur responsable. Vous pouvez envoyer vos contributions/articles à l’adresse suivante : secretariat@sam-tes.be.

Marc Brackeva Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles


PRÉFACE

MARC BRACKEVA, VOORZITTER

CHERS CONFRÈRES,

Je profite tout d’abord de cet avant-propos afin de vous remercier pour votre confiance renouvelée en moi en tant que président de la CNHB. Vous ne devez pas vous attendre à une note détaillée pleine de promesses de ma part. Le code de déontologie et la cession d’études sont, bien évidemment, au programme. Je peux également vous garantir que mon objectif pour les années à venir est de continuer sur la voie de l’innovation et de la professionnalisation de notre profession et de son organisation. La numérisation en est bien évidemment le fil rouge. En effet, si nous ne continuons pas à nous y investir, cette numérisation nous dépassera incontestablement, ou même pire, nous remplacera. Nous ne pouvons pas imposer ce scénario d’avenir à notre jeune génération et aux collaborateurs dans nos études. Je dirais même plus : il s’agirait là d’une grande perte pour la sécurité juridique dans notre démocratie si les ordinateurs venaient à remplacer la touche humaine d’un huissier de justice. La numérisation est un moyen visant à rendre notre prestation de services plus efficace pour le citoyen, mais elle ne peut jamais devenir un objectif en soi. Les ordinateurs n’ont et n’auront jamais la con­naissance du terrain, la capacité d’intuition ni la connaissance des hommes d’un huissier de justice. Mon collègue et président de la Fédération Royale du Notariat belge, Monsieur Erik Van Tricht, ainsi que le président de notre centre d’expertise, Monsieur Jan De Meuter, rejoignent unanimement mon point de vue

lors d’un entretien double que vous retrouverez dans ce numéro. La conversation portait sur les avantages et les inconvénients de la numérisation, d’une part, et la collaboration constructive ainsi que les éventuels projets futurs entre nos professions, d’autre part. Je vous conseille vivement de le lire ! Je voudrais conclure en attirant votre attention sur la nouvelle présentation de notre magazine. Jeune, novateur et transparent : voilà précisément la devan­ture que notre profession mérite. Notre magazine est dorénavant également disponible en ligne et il sera distribué parmi nos partenaires au niveau politique et socio-économique. Je vous souhaite une très bonne lecture !


QUID NOVI? N

LE SERVICE JURIDIQUE DE LA CNHB

La consultation DIV : addendum DANS « L’HUISSIER DE JUSTICE » de décembre 2014, le service juridique de la CNHB avait analysé une série de problématiques auxquelles l’huissier de justice est confronté dans la pratique. L’une de ces questions concernait l’accès de notre profession aux informations reprises dans la banque de données de la DIV.

Cette analyse doit être désormais complétée vu les récents développements en cette matière. Comme vous le savez, dans le passé, l’identification du propriétaire d’un véhicule dans le cadre du recouvrement de rétributions de parking était souvent difficile. Les exploitants/concessionnaires de parking d’une commune faisaient régulièrement appel à un huissier de justice afin de connaître cette information mais cette façon d’agir semblait, à de nombreux égards, illégale. L’accès à la DIV (et par extension à toute banque de données contenant des informations personnelles) est uniquement possible sous deux conditions cumulatives: »» L’objectif de la recherche doit reposer sur une base légale ; »» La Commission Vie Privée doit accorder une autorisation à une personne/profession afin que cette dernière accède à la banque de données en vertu d’une ou de plusieurs finalités prévues par la loi. Le souci, en ce qui concerne les « concessionnaires de parking », était qu’il n’existait pas d’objectif légal prévoyant cette recherche. Les législateurs régionaux ont certes résolu ce problème, mais cela n’empêche pas que les huissiers de justice ne peuvent pas utiliser leur accès à la DIV pour identifier le titulaire d’un numéro de plaque d’immatriculation sur demande d’un exploitant de parking. Comme mentionné ci-dessus, il ne suffit pas qu’il existe à cet égard une base légale, il faut encore que

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 4

la Commission Vie Privée donne son accord pour procéder à ces recherches dans un but précis. La Commission Vie Privée a fondé l’accès des huissiers de justice à la DIV sur la condition prévue dans l’A.R. du 20 juillet 2001 concernant l’inscription des véhicules, à savoir en ayant égard à la saisie conservatoire ou exécution. En outre, la base légale, en ce qui concerne la plupart des véhicules depuis septembre 2013, se trouve dans la loi du 19 mai 2010 portant création de la BanqueCarrefour des véhicules.1 La Commission Vie Privée n’a pour l’instant pas étendu cet accès à d’autres finalités légales. L’accès que les concessionnaires de parking ont actuellement à la banque de données de la DIV est structuré de la même manière. D’une part, il existe une base légale (loi, décret ou ordonnance), et d’autre part, chaque concessionnaire doit recevoir l’autorisation de la Commission Vie Privée pour effectuer des recherches ayant une finalité précise (but : identification des mauvais payeurs) dans la banque de données de la DIV. On pourrait se demander si un tel formalisme n’entrave pas l’optimalisation du fonctionnement de ces concessionnaires de parking qui souhaiteraient sous-traiter ces activités auprès de tiers, notamment les huissiers de justice. En d’autres termes, si un concessionnaire X a un accès à la DIV et qu’un huissier de justice Y bénéficie également de cet accès, existe-t-il un obstacle pratique s’opposant à une recherche par l’huissier de justice sur demande du concessionnaire, dès lors que la recherche ne cadrerait pas avec l’objectif pour lequel l’huissier de justice a accès à la banque de données ? Le service juridique a soumis cette question au Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale auprès de la


Commission vie privée, qui s’est prononcé le 9 juillet 2015. Le Comité sectoriel a répondu qu’un tel accès était possible, mais moyennant le respect de conditions strictes. Il n’est donc pas question d’un chèque en blanc. Afin d’apprécier correctement la réponse de la Commission de la vie privée, il est nécessaire, tout d’abord, de donner une explication détaillée relative à l’accès à la DIV pour les concessionnaires de parkings.

I. L’accès à la DIV que les concessionnaires ont en leur qualité propre Comme vous le savez, les villes et communes soustraitent la gestion des places de parking à des concessionnaires. L’identification des propriétaires de véhicules qui ne payaient pas leurs places de parking posait souvent problème dans le passé. La Commission de la vie privée avait expressément décidé que concéder la compétence de recouvrer les amendes de stationnement nécessitait de veiller à ce que les « amendes » ne soient ni des rétributions ni des taxes à défaut d’une base légale spécifique mais deviennent des créances privées. L’attention médiatique s’est portée sur la jurisprudence qui, partant de ce point de vue, a conclu que les données d’identification obtenues (entre autre via les huissiers de justice) l’avaient été de manière irrégulière et que les usagers mauvais payeurs devaient être libérés de leur obligation. Le législateur a, par la suite, remédié à cette situation avec la loi du 22 décembre 2008.2 Cette loi a créé une base légale afin que les villes et communes, leurs concessionnaires et les régies communales autonomes reçoivent un accès à la DIV pour le recouvrement des rétributions et des taxes de parking. A la suite de l’instauration de cette base légale, la Commission de la vie privée a rendu une autorisation unique (délibération 12/2009) par laquelle elle autorisait que la DIV satisfasse aux demandes de ces instances d’obtenir les données d’identification, mais seulement si ces instances souscrivaient une déclaration d’engagement (accord de conformité) envers la Commission de la

vie privée visant le respect des conditions imposées par la délibération 12/2009. Chaque ville/commune/concessionnaire/régie autonome de parking doit ainsi s’engager au moyen d’une telle déclaration; et ce, par ville ou parking sous sa gestion ou dont elle aurait la concession. De plus, chaque concessionnaire ou régie autonome doit aussi conclure un contrat/accord de communica­tion/d’échanges des données avec le SPF mobilité. Il est également utile de savoir que la modification légale de 2008 a été annulée : la Cour Constitutionnelle était, en effet, d’avis qu’il s’agissait en l’espèce d’une compétence régionale et pas fédérale. L’accès a ainsi de nouveau été empêché. Les régions y ont remédié, la Flandre par décret du 9 juillet 2010,3 Bruxelles par ordonnance du 22 janvier 2009 et du 3 avril 2014,4 et la Wallonie par décret du 27 octobre 2011.5 La CVP a dès lors repris la délibération 12/2009 et l’a actualisée avec des délibérations par région en ce qui concerne les concessionnaires privés.6 Pour les communes, une autorisation unique a, par ailleurs, été adoptée (délibération 5/2015). Les communes doivent ainsi aussi souscrire une telle 1 Loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, M.B., 28 juin 2010. 2 Articles 14-16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses, M.B., 29 décembre 2008, 68722. 3 Décret flamand du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, M.B., 10 juin 2008, 29107. 4 Décret wallon du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie, à savoir le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, M.B., 24 novembre 2011, 69540. 5 Ordonnance bruxelloise du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, M.B., 30 janvier 2009, 7287. 6 Pour le territoire flamand: Délibération AF n° 17/2010 du 21 octobre 2010, pour le territoire wallon: Délibération AF n° 04/2012 du 29 mars 2012, pour le territoire bruxellois : Délibération AF n° 23/2013 du 25 juillet 2013.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 5


déclaration d’engagement afin d’accéder à la DIV en vue d’obtenir l’identité des titulaires de plaque minéralogique redevables d’une amende ou d’une taxe de stationnement. Il est important de préciser qu’il faut qu’il s’agisse de parkings que l’exploitant privé a en concession. La compétence légale des entreprises privées est, par ailleurs, seulement d’application dans le cadre de la gestion d’un parking public payant, situé sur la voie publique et donné en concession. Par conséquent, une entreprise privée qui gère aussi bien des parkings privés que publics, ne peut avoir aucun accès au répertoire de la DIV afin d’obtenir les données néces­ saires pour la gestion de son ou ses parkings privés. Le contraire reviendrait à contourner la finalité légale et donc à commettre une entorse à la loi relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.

II. Recherches dans la DIV par les huissiers de justice pour le compte des concessionnaires Comme précisé ci-dessus, la Chambre nationale a alors vérifié auprès de la Commission vie privée s’il était possible pour les huissiers de justice de procéder à des consultations DIV à la requête de concessionnaires de parking. De ce fait, il ne s’agirait rien moins que d’une forme de sous-traitance ou d’outsourcing permettant aussi bien aux huissiers de justice qu’aux concessionnaires de naviguer côte-à-côte pour des raisons évidentes d’efficacité et de rationalisation de la procédure. La Commission de la vie privée a répondu positivement à cette requête, mais a lié une telle manière de procéder à des conditions techniques et juridiques strictes. Ainsi, l’huissier de justice interviendra en tant qu’ « exécutant » du concessionnaire, ce qui implique qu’il devra conclure un contrat idoine avec le concessionnaire comme prévu à l’article 16 de la loi sur la protection de la vie privée.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 6

L’huissier de justice devra informer la DIV de cette nouvelle finalité pour ce type de consultations de telle sorte qu’elle puisse lui attribuer un code d’accès spécifique quant à ce. La relation entre le responsable (concessionnaire) et l’exécutant (huissier de justice) devra être explicité de manière transparente au titulaire de la plaque d’immatriculation qui fait l’objet de la recherche. Bien entendu, l’huissier de justice devra agir dans les limites de l’autorisation dont bénéficie le concessionnaire, et pourra donc procéder à des recherches DIV uniquement pour les parkings pour lesquels le conces­ sionnaire disposerait d’un accès propre à la banque de données. Enfin, l’huissier de justice devra faire attention aux écarts commis vis-à-vis de la finalité dès lors qu’il pourrait être tentant de faire usage de données qu’il possède déjà dans le cadre d’autres dossiers. L’objectif n’est pas d’utiliser les données d’un dossier de saisie pour identifier quelqu’un. Il est requis dans un tel cas de procéder à une nouvelle consultation DIV.


“

Par conséquent, une entreprise privée qui gère aussi bien des parkings privés que publics, ne peut avoir aucun accès au répertoire de la DIV afin d’obtenir les données nécessaires pour la gestion de son ou ses parkings privés.” La conclusion qui fût tirée de l’analyse publiée l’année dernière doit dès lors être adaptée. Il n’est a priori pas possible pour l’huissier de justice de rechercher l’identité d’une personne restée en défaut de paiement de parking sur demande d’un concessionnaire de parking en vue du recouvrement d’une rétribution. Une exception ad hoc peut être toutefois accordée si l’huissier de justice se conforme aux conditions qui ont été posées par la Commission Vie Privée dans son avis du 9 juillet 2015. En outre, le service juridique souhaite insister sur le fait que ce qui précède est valable uniquement sur le territoire belge, et uniquement pour les concessions pour lesquelles les concessionnaires ont reçu une autorisation individuelle de la Commission Vie Privée. Ainsi, si un huissier de justice reçoit une demande de recherche d’un concessionnaire pour un parking situé à l’étranger, il doit, en l’état actuel de la législation, toujours refuser cette mission.7 Cela vaut aussi s’il reçoit une demande de recherche pour une concession pour laquelle le concessionnaire ne dispose pas d’un accès propre à la DIV, ou si cela concerne un parking dont le concessionnaire dispose de la gestion privée.

7 Vous savez probablement que le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur l’échange transfrontalier de données en vue de l’identification de per­sonnes soupçonnées d’avoir commis des infractions dans le cadre de l’usage de la route, signé le 25 avril 2013 et prochainement en vigueur, rendra possible pour la DIV et son homologue hollandais la consultation directe réciproque des banques de données, sans l’intermédiaire de l’huissier de justice. Notre profession ne pourra donc pas s’appuyer sur ce traité pour consulter la banque de données de la DIV pour le compte de concessionnaires étrangers ou de gestionnaires de parkings étrangers. A cet égard, cela ne change rien à la situation que nous con­naissons actuellement: nous ne pouvons jamais consulter la banque de données de la DIV pour des instances étrangères, à moins que nous n’ayons reçu un mandat de saisir d’un mandant étranger et que le titre pour ce faire soit valable en Belgique pour procéder à une saisie conservatoire ou exécutoire. Pour la saisie conservatoire, une ordonnance du juge des saisies territorialement compétent sera nécessaire, et pour une saisie-exécution, il faudra veiller à ce que le titre ne soit pas seulement exécutoire à l’étranger mais aussi en Belgique. Ce qui n’ira certainement pas de soi en matière fiscale.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 7


QUID IURIS? I

EMMANUEL GUINCHARD, SENIOR LECTURER IN LAW, NORTHUMBRIA UNIVERSITY

Aperçu du droit comparé de l’injonction de payer en Europe SI TOUS LES ETATS de l’Union européenne, sauf le

Danemark, disposent aujourd’hui d’une injonction de payer, c’est en raison de l’existence de l’injonction de payer européenne.2 Toutefois, celle-ci n’est applicable que dans les affaires transfrontières et tous les droits internes ne connaissent pas l’injonction de payer. Il en va ainsi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où le jugement par défaut apparaît alors comme le substitut de choix, ou encore en Irlande, le défaut au sens procédural valant défaut au sens substantiel. Cependant, la majorité des Etats membres considère qu’une procédure spécifique de recouvrement de créances, caractérisée par l’inversion du contentieux, de sorte que le principe de la contradiction est respecté mais a posteriori (ce qui garantit sa compa­ tibilité avec l’article 6 CESDH), est avantageuse. Les modalités varient considérablement. Par exemple, un Etat – l’Autriche – rend l’utilisation de la procédure d’injonction de payer obligatoire. Ceci constitue toutefois un phénomène isolé. Plus nombreux sont les Etats qui fixent un plafond, variable, au montant de la créance recouvrable. On retrouve ici l’Autriche (75.000 euros), mais également l’Estonie (6400 euros) ou le Portugal (15.000 euros pour les relations entre un professionnel et un consommateur ou B2C, une telle limite n’existant pas pour les relations entre professionnels ou B2B). L’évolution historique – hier de la France, aujourd’hui de l’Espagne,3 pour ne citer que ces pays – tend à montrer que ce plafond a tendance à augmenter progressivement pour finalement disparaître. 1

La différence fondamentale entre les diverses injonctions de payer a plutôt trait à l’existence ou non d’un contrôle préalable par le juge et corrélativement à l’exigence ou non pour le demandeur de produire des documents justificatifs. Le premier modèle, dit « par preuve » ou

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 8

« documentaire » et dont le droit français constitue l’exemple type, rassemble la quasi-totalité des pays de l’Europe du Sud (tous sauf le Portugal).4 Il oblige le demandeur à présenter un certain nombre de documents dont le bien-fondé sera sommairement vérifié par le juge avant de rendre l’ordonnance d’injonction de payer. En raison de ce contrôle (rapide mais réel), un seul recours est, à titre de principe, à la disposition du défendeur. Le droit espagnol constitue un bon représentant de cette famille. Ainsi l’article 814 LEC sur la demande d’injonction de payer dispose-t-il qu’en sus des informations minimales traditionnelles comme le domicile des parties (celui du défendeur commandant la compétence territoriale5), cette demande doit être accompagnée de documents prouvant l’existence de la dette et énumérés à l’article 812 LEC.6 Ce dernier retient une formulation large. Il s’agit soit de documents, quel que soit leur forme ou support, signés du débiteur ou revêtus de sa marque au sens large (par exemple un sceau) et qu’elle soit physique ou électronique, soit de documents certes produits unilatéralement par le créancier, à l’instar d’une facture, mais qui attestent normalement d’une dette au regard du contexte.7 Le greffier, après examen concluant des documents, rendra l’injonction de payer, auquel le défendeur peut s’opposer dans les 20 jours, opposition nécessitant d’expliquer brièvement les raisons pour lesquels le défendeur conteste l’existence de la dette (article 815.1 LEC). A défaut, le créancier obtient un titre exécutoire. On observe donc quelques variations non négligeables par rapport au prototype français, en particulier la personne compétente au sein de la juridiction (même si le juge figure toujours en arrière-plan, voire, dans l’hypothèse d’un contrat entre un profes­ sionnel et un consommateur, au premier plan suite à la récente mise en conformité avec la jurisprudence


1 Il se peut toutefois que dans un futur proche la position institutionnelle du Danemark change et que le Danemark participe au règlement injonction de payer européenne, puisque si le référendum du 3 décembre 2015 sur la transformation de l’opt-out actuel en opt-in est positif (http://um.dk/en/news/ newsdisplaypage/?newsID=DCB9FAA3-37A6-4673-989F0C771B7CFAFE), le gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaiterait participer à un certain nombre de règlements et directives, dont le règlement IPE. A défaut, l’Union européenne pourrait signer un accord avec le Danemark prévoyant l’application du Règlement IPE dans les relations avec ce dernier pays, sur le modèle de celui signé (notamment) à propos du Règle­ ment Bruxelles I (44/2001) et qui a trouvé à s’appliquer une nouvelle fois avec le nouveau règlement Bruxelles Ibis (1215/2012), et sa modification. 2 Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (ci-après IPE). Sur celui-ci, voir le Rapport de la Commission au Parlement

européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer, 13 octobre 2015, COM/2015/0495 final. Parmi les commentaires : P. GIELEN, « Guide pratique de la procédure euro­péenne d’injonction de payer », J.T., 2009. 661 ; G. PAYAN, « La procédure d’injonction de payer européenne : entre efficacité et insécurité », Ius & Actores 2014/2, p 241 ; E. GUINCHARD, « Vers une réforme faussement technique du règlement RPL et superficielle du règle­ment IPE? », Rev. trim. dr. eur., 2014, p. 479. 3 Sur ce dernier, voir l’article 812.1 LEC [équivalent du Code de procédure civile / Code judiciaire], http://www.boe.es/ buscar/act.php?id=BOE-A-2000323&tn=1&vd=&p=20151028: « Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe [les italiques sont de nous] ». Avant la loi 37/2011, le seuil était de 250.000 euros et, avant la loi 13/2009, de 30.000 euros.

4 On notera qu’en Afrique le droit de l’OHADA connaît également l’injonction de payer documentaire. 5 Article 813 LEC in limine. 6 Article 814. 1 LEC: “El procedimiento monitorio comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor […] y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o docu­mentos a que se refiere el artículo 812”. 7 Article 812.1 LEC: “cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes: 1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica. 2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor”. V. ég. l’article 812.2 LEC.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 9


européenne8), le moindre délai d’opposition et le fait qu’elle doit être motivée. La structure s’avère en revanche identique. A l’opposé de ces droits, rassemblant les pays du Nord de l’Europe (auxquels il faut ajouter le Portugal), le modèle, dit « sans preuve » ou « non documentaire » et dont le droit allemand représente l’archétype, consiste à dispenser le demandeur de toute justification. La présence d’un juge, et même d’un être humain, ne s’avère donc point nécessaire. En compensation, le défendeur bénéficiera de deux recours. Cette dichotomie du droit comparé ne s’avère néanmoins point tranchée. D’abord, certains droits consacrent d’importants écarts par rapport à leur modèle. Ainsi, concernant l’injonction de payer germanique, et l’Autriche et le Portugal connaissent une injonction de payer non documentaire avec un seul recours. C’est ce type d’injonction de payer qu’on rencontre en droit européen. Dans un arrêt du 13 décembre 2012,9 la Cour de justice a en effet confirmé les

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 10

analyses doctrinales voyant dans l’IPE une représentante du modèle germanique puisqu’elle a, dans une formule générale, affirmé le caractère exhaustif des conditions posées par l’article 7 IPE, qui ne prévoit pas la production de preuves, seulement leur description. Or il n’existe qu’un seul recours de principe dans l’IPE, calquée donc sur le droit autrichien.10 On ne peut toutefois qu’observer que les limites fixées, dans un souci de protection du défendeur, à l’utilisation de l’injonction de payer autri­ chienne ont disparu lors de l’élaboration de l’injonction de payer européenne, seuls les éléments en faveur de l’efficacité de l’injonction de payer ayant été retenus. En particulier, le plafond de 75.000 euros connu du droit autrichien11 s’avère absent de l’IPE. De même, l’injonction de payer autrichienne n’est pas utilisable lorsque le défendeur est domicilié ou réside ou a son siège à l’étranger,12 ce qui n’est point le cas de l’IPE.13 D’autre part, la cohabitation entre les deux grands modèles de l’injonction de payer au sein d’un même ordre juridique s’avère parfaitement possible,14 comme l’illustre


“

Dans la première moitié de 2013, ce sont plus de 1.7 million d’affaires qui ont été introduites par voie d’injonction de payer électronique.” le cas polonais. En effet, il existe en Pologne à la fois une injonction de payer qui ne peut être introduite électroniquement et qui requiert du demandeur la présentation de preuves,15 et une injonction de payer électronique qui relève du modèle sans preuve. Cette dernière, introduite en 2010 et réglementée aux articles 50528 et suivants du Code de procédure civile polonais, connaît, en pratique, un grand succès. En effet, dans la première moitié de

2013, ce sont plus de 1.7 million d’affaires qui ont été introduites par voie d’injonction de payer électronique.16 Cet engouement s’explique probablement par le fait que, contrairement à l’injonction de payer ordinaire, le prétendu créancier n’a pas à fournir de preuves, se contentant seulement d’affirmations.17 Afin de maintenir l’égalité des parties, et à la différence ici encore de l’injonction de payer traditionnelle, l’opposition n’a pas à être motivée, et le défendeur n’est point dans l’obligation d’avancer quelque preuve que ce soit à son soutien.18 Le système, comparable à une injonction de payer européenne automatisée, semble bien fonctionner puisque le taux de recours n’a été que de 3 % lors de

8 La loi 4/2011 a ajouté à l’article 815 LEC un paragraphe 3 imposant au greffier de transmettre le dossier au juge si les documents justificatifs soumis par le créancier ne lui paraissent pas convaincants. La loi 42/2015 du 5 octobre 2015 (entrée en vigueur le 7 octobre 2015) a ajouté un paragraphe 4 qui impose au greffier, avant de rendre une injonction de payer dans des relations entre un professionnel et un consommateur, de ren­voyer l’affaire au juge pour qu’il puisse relever d’office l’éventuel caractère abusif d’une clause quelconque et en tirer les conséquences. Cette ultime modification de l’article 815 LEC a été rendue nécessaire par la jurisprudence Banco Español de Crédito (v. expressément l’exposé des motifs no V de la loi 42/2015), où la Cour de justice (aff. C-618/10, 14 juin 2012) a décidé que « La directive 93/13/CEE […] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, […] s’oppose à une réglementation d’un État membre […] qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un profes­ sionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier » (point 1 du dispositif et point 57 des motifs). On observe donc que la jurisprudence européenne tend à imposer aux législations nationales, dans les relations B2C, le modèle documentaire de l’injonction de payer, d’ailleurs dans sa formulation la plus ‘pure’, c’est-à-dire conférant le premier rôle au juge et non à un autre membre de la juridiction, là où le législateur européen privilégie avec l’IPE le modèle non documentaire, et travaille en faveur de sa forme la plus poussée, à savoir une procédure entièrement automatisée. Un compromis serait de distinguer les relations B2C des relations B2B : voir E. GUINCHARD, « Quelques leçons de droit comparé pour l’injonction de payer en Europe ? », Ius & Actores 2014, p. 229, n°8 et s. 9 CJUE, Iwona Szyrocka, aff. C-125/11.

10 Les auteurs autrichiens en sont parfaitement conscients. Voir par ex. W. JELINEK, « Austria : Vereinfachte Forderungsbetreibung in Österreich », in Vesna Rijavec, T. IVANC et T. KERESTES (dir.), « Simplification of Debt Collection in the EU », Kluwer, 2014, p. 47, spéc. p. 55, qui explique que la raison pour laquelle les injonctions de payer autrichienne et européenne présentent de nombreux points communs est que la première a servi de modèle à la seconde. L’auteur, retraçant l’évolution législative, observe par ailleurs que l’injonction de payer ne figurait pas dans le Code de procédure civile de 1895 en raison de sa restriction à certains territoires seulement (point 2.2.3 p. 56). Aujourd’hui, l’IPE est connue du droit de l’Union européenne mais ne s’applique véritablement que dans certains Etats. 11 V. § 244 (1) ZPO [équivalent du Code de procédure civile/Code judiciaire], https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/ Bundesnormen/10001699/ZPO%2c%20Fassung%20vom%20 01.12.2015.pdf. Antérieurement à la mi-2009, le plafond était de 30 000 euros. 12 V. § 244 (2) 3 ZPO : « Ein Zahlungsbefehl darf nicht erlassen werden, wenn […] der Beklagte seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz im Ausland hat ». 13 De sorte que W. JELINEK, o.c., considère qu’une faille a été comblée, du moins au sein de l’Union européenne : point 2.4.6, 2ème paragraphe, in fine, p. 61. 14 En dehors même de l’hypothèse injonction de payer européenne/ injonction nationale avec preuves. 15 D’après P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, « Poland: Simplification of Debt Collection in Portugal – National and EU Perspective », in Vesna Rijavec, T. IVANC et T. KERESTES (dir.), « Simplification of Debt Collection in the EU », Kluwer, 2014, p. 179, spéc. p. 192. Une troisième forme d’injonction de payer ressort également du modèle avec preuve : celle que les auteurs nomment ‘injunction’ mais non électronique : voir p. 193. 16 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 185. 17 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 193. 18 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 195.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 11


“

Si le défendeur choisit initialement de répondre par voie électronique, il doit le faire jusqu’au bout.” la première année (2010–2011), pour plus de 1.6 million d’affaires introduites par cette voie.19 Un seul tribunal, celui de Lublin, a compétence pour toute la Pologne (confirmant la tendance à la centralisation du conten­ tieux qu’on observe également en matière d’injonction de payer européenne), avec près de 110 greffiers spécialement affectés à cette procédure, ainsi que trois juges. Cette composition reflète l’idée d’une procédure pour créances incontestées, qui ne devrait donc guère sou­ lever de contentieux à strictement parler et, partant,

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 12

ne point nécessiter l’intervention d’un juge, ce d’autant qu’elle n’est disponible que pour les créances de moins de trois ans.20 La représentation par un professionnel du droit n’est pas obligatoire. Toute la procédure se veut électronique. En particulier, l’injonction de payer proprement dite et le titre exécutoire qui en découle en l’absence d’opposition n’existent que sous forme électronique, et ne sont accessibles que sur le portail informatique du tribunal après création d’un compte suite à la fourniture de divers renseignements et la vérification de leur corrélation avec les informations figurant sur la base de données de la sécurité sociale.21 Il faut cependant noter que le défendeur peut former une opposition sur papier, celui-ci étant ensuite scanné


“

Il appartient donc à chaque pays de choisir son modèle, selon ses sensibilités, tout en reconnaissant que l’injonction de payer n’est qu’un élément dans une chaîne et qu’il doit être complété au niveau de la procédure d’exécution.” par le tribunal.22 L’idée maîtresse est qu’une fois la procédure électronique choisie, il n’est pas possible de revenir en arrière : si le demandeur ayant introduit l’affaire par voie électronique envoie ultérieurement des documents par la poste au tribunal, celui-ci n’est pas obligé d’en tenir compte ; si le défendeur choisit initialement de répondre par voie électronique, il doit le faire jusqu’au bout.23 L’un des avantages de la voie électronique est qu’une fois l’injonction de payer devenue titre exécutoire, il est possible de contacter directement, à partir du même portail, un huissier de justice pour procéder à l’exécution.24 Le succès de l’injonction de payer électronique – l’automatisation étant grandement facilitée par le modèle sans preuve – est encore plus net en Allemagne, puisque d’après les chiffres pour 2014, qui viennent d’être rendus publics (16 novembre 2015), les Amtsgericht ont connu 5.6 millions (5.590.228) d’injonctions de payer (Mahnverfahren),25 un chiffre impres­ sionnant même s’il s’avère en constante diminution depuis 2003. Toutefois, si l’adoption du modèle non documentaire privilégie l’effica­cité (avec potentiellement des conséquences négatives non négligeables pour le prétendu débiteur lorsque l’injonction de payer n’est pas signifiée à personne, de sorte qu’il pourrait ne pas en avoir connaissance et en conséquence ne jamais faire opposition – hypothèse ne figurant pas dans les statistiques officielles, celles-ci comptabilisant uniquement le nombre d’injonctions de payer rendues, considérant comme acquise la bonne information du défendeur26), c’est sans pour autant la garantir, puisque cette efficacité sera, en pratique, mesurée à l’aune de l’exécution de l’injonction de payer devenue exécutoire. On en veut pour preuve l’injonction de payer portugaise, qui relève du modèle germanique. D’après des auteurs portugais, la jurisprudence constitutionnelle portugaise sur le droit de l’exécution déclarant inconstitutionnelle la règle limitant les motifs de refus d’exécution d’une injonction de payer à laquelle il n’a pas été fait opposition, jurisprudence conjuguée à l’opacité du patrimoine du débiteur dans ce pays, prive le système de toute efficacité.27 Ils ajoutent que l’exécution est fastidieuse et dure en moyenne 3 ans et 7 mois sans pour autant que l’on sache véritablement si au bout de cette durée le créancier a effectivement été payé.28 On saurait difficilement être plus dur à l’égard de son propre système. Il appartient donc à chaque pays de choisir son modèle, selon ses sensibilités, tout en reconnaissant que l’injonction de payer n’est qu’un élément dans une chaîne et qu’il doit être complété au niveau de la procédure d’exécution (voire de la procédure ordinaire s’il suffit d’une simple opposition non motivée pour y revenir).

19 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 184. 20 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 187. 21 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., pp. 183-184. 22 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 183. 23 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 193. 24 P. FIEDORCZYK et K. BAGAN-KURLUTA, o.c., p. 184. 25 Voy. « Zivilgerichte – Fachserie 10 Reihe 2.1 – 2014 », p. 13, https://www.destatis.de/ DE/Publikationen/Thematisch/ Rechtspflege/GerichtePersonal/ Zivilgerichte2100210147004.pdf? __blob=publicationFile. 26 Sur les conditions à laquelle le modèle sans preuve pourrait être accepté, voir E. GUINCHARD, « Quelques leçons de droit comparé pour l’injonction de payer en Europe ? », Ius & Actores 2014, p. 229, n°8 et s. 27 J. CARAMELO GOMES, M. JOAO MIMOSO, N. BESSA VILELA et C. CORDEIRO DE ALMEIDA, « Portugal: Simplification of Debt Collection in Portugal – National and EU Perspective », in Vesna Rijavec, T. IVANC et T. KERESTES (dir.), « Simplification of Debt Collection in the EU », Kluwer, 2014, p. 363, spéc. p. 378: « The Constitutional Court has […] declared unconstitutional the rule that limited grounds for opposition to the enfor­ce­ment of an uncontested order for payment application. The consequences for the efficiency of the mechanism are terrible. The formalistic approach it clearly follows is […] a benefit to the non-compliant in prejudice of the real victim. Moreover, when the debtor’s assets invisibility that is common in Iberia (Spain and Portugal) is added, the efficiency of the system is completely non-existent ». V. ég. p. 380 où les auteurs estiment que dans la mesure où le règlement IPE n’aborde pas la question de l’exécution proprement dite, la jurisprudence de la Cour constitu­ tionnelle devrait également s’appliquer à l’IPE, entrant alors en conflit avec les articles 21 et 22 du règlement IPE. 28 J. CARAMELO GOMES, M. JOAO MIMOSO, N. BESSA VILELA et C. CORDEIRO DE ALMEIDA, o.c., pp. 380-381.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 13


ACTUALITÉS 1

NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION

L’assemblée générale de la CNHB a élu un nouveau comité de direction le 18 mars 2016. Le vote a montré que le président, Marc Brackeva, a largement conservé la confiance des membres. En outre, nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles personnes : Messieurs Philippe Willems, en tant que rapporteur, et Peter Coene, en tant que trésorier. Vous trouverez la composition complète du comité de direction ci-dessous.

Marc Brackeva (NL) président Thierry Deboulle (FR) vice-président Frank Maryns (NL) vice-président Philippe Willems (NL) rapporteur Axel de Donnea (FR) rapporteur adjoint Peter Coene (NL) trésorier Paul Coster (FR) trésorier adjoint Vital Jennen (NL) secrétaire Caroline De Mey (NL) secrétaire adjoint

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 14

2

Le processus de nomination des nouveaux candidats-huissiers de justice pour l’année 2016 arrive à son terme. CONCOURS 2015–2016

Comme l’année passée, le Roi a déterminé le même nombre (maximum) de candidats-huissiers de justice à nommer pour l’année 2016, soit 17 francophones et 28 néerlando­ phones. Pour être nommé candidat-huissier de justice, le stagiaire, valablement inscrit, devait passer avec succès un concours composé d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. L’examen écrit a eu lieu en décembre 2015 dans les locaux de l’Université Saint-Louis (Bruxelles) tandis que l’épreuve orale s’est déroulée dans les locaux d’illa BXL (Anderlecht), courant de la deuxième moitié du mois de janvier 2016. La publication des nominations des lauréats au Moniteur Belge est attendue prochainement.

Quelques chiffres : Sur les 84 (34 FR + 50 NL) stagiaires valablement inscrits au concours ; »» 82 (32 FR + 50 NL) ont participé à l’épreuve écrite ; »» 22 (8 FR + 14 NL) ont réussi cette 1ère étape et pris part à l’épreuve orale ; »» 17 (6 FR + 11 NL) ont réussi l’épreuve orale. Cette deuxième édition a donc vu 19 % de réussite côté franco­phone et 22 % de réussite côté néerlandophone. La profession continue par ailleurs à se féminiser, avec la présence de 52 (25 FR + 27 NL) demoiselles parmi les 84 stagiaires inscrits au concours, soit près de 74 % de demoiselles franco­phones et 54 % de demoiselles néerlandophones.


RENCONTRES  INATTENDUES JAN DE MEUTER (PRÉSIDENT DE SAM-TES) ET ERIK VAN TRICHT (PRÉSIDENT DE FRNB) : ENTRETIEN SUR LA NUMÉRISATION DE LA JUSTICE, interview de Anne Knops

« La numérisation n’est pas un objectif, mais un moyen. » Monsieur le Président, notre Ministre de la Justice accorde une importance particulière à la numérisation et à l’informatisation de la justice, qu’en pensez-vous ? VAN TRICHT  Ce ne serait pas très judicieux de ne pas y accorder une grande importance à l’heure actuelle. Elle permet en effet de simplifier et aussi d’assurer une partie des tracasseries administratives. De fait, plus les étapes sont nombreuses dans une activité administrative, plus les risques sont nombreux de commettre des erreurs et d’accuser du retard. La Justice doit donc se lancer pleinement dans la numérisation. Je m’exprime avec prudence : nous ne pouvons pas rester au vingtième siècle, certainement pas en 2016. DE MEUTER  Le Ministre Geens est en effet l’énième ministre qui annonce qu’il va informatiser la justice, mais nous constatons dans la pratique qu’il a un plan global à l’esprit. Son projet d’informatisation part d’une vision claire. Contrairement au projet Phénix, ce ministre développe de manière graduelle et très pragmatique, en collaboration avec les partenaires de la justice, quelques pierres angulaires indispensables, pour ensuite pouvoir les poser ensemble. En outre, je constate que les esprits ont mûri entre-temps. Tout le monde, non seulement au sein de la justice, mais aussi dans toutes les couches de la société, se rend compte que cette informatisation est une nécessité absolue et chacun est disposé à libérer des moyens pour y parvenir et ce, malgré la situation budgétaire précaire.

Avez-vous, en tant que profession, des contributions et/ou des attentes spécifiques ? VAN TRICHT  En ce qui concerne les contributions, nous investissons déjà depuis de nombreuses années dans l’informatique. Depuis l’année passée, l’enregistrement se déroule de façon numérique : les actes sont transmis aux bureaux d’enregistrement par voie électronique et sont ensuite traités par les bureaux des hypothèques. Au niveau des sociétés, il y a l’E-dépôt : un processus durant lequel les actes de société peuvent être déposés par voie électronique pour leur communication et publication. Nous avons commencé par les actes constitutifs. Un stade ultérieur portera sur les modifica­ tions de statuts et d’autres choses encore.

Regardons du côté des huissiers de justice. Monsieur le Président, comment se présente la situation chez vous ? Quelles initiatives prenez-vous ou quelles attentes avez-vous en tant qu’huissier de justice ? DE MEUTER  À l’instar des notaires, nous sommes convaincus que l’informatisation de la justice ne doit pas seulement se faire au sein de la justice, mais que tous les acteurs juridiques doivent prendre des initiatives à leur manière au sein de leur domaine d’application et doivent s’assurer qu’ils suivent l’évolution. La justice et ses partenaires juridiques sont des vases communicants. Numériser une seule partie n’a aucun sens. La justice n’est pas une île.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 15


Existe-t-il des dossiers concrets ? DE MEUTER  En ce moment, nous nous attelons au déploiement technique de la procédure administrative relative aux créances incontestées, où tout ce que nous avons réalisé pendant dix ans au niveau de l’informatisation converge : l’utilisation de sources authentiques, une communication cryptée, notre dossier numérique, une traçabilité complète de chaque partie impliquée, les signatures électroniques, un audit et un accès complets, le travail entièrement synchronisé entre la Chambre Nationale et les huissiers de justice individuels, etc. Nous nous investissons également beaucoup dans la signification électronique, tant en matières civiles qu’en matières pénales. Son déploiement sera d’ailleurs en premier lieu réalisé entre les huissiers de justice et les notaires. Il s’agit d’un exemple de comment deux partenaires de la justice doivent développer une toute nouvelle application en collaboration avec la justice. Si nous parvenons à réaliser ces deux nouvelles applications pendant cette législature, nous aurons effectué un grand pas en avant sur l’échelle proverbiale de l’efficacité, tant au niveau administratif que social. Enfin, j’aimerais encore réaliser la source authentique de tous les exploits. Nous sommes

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 16

prêts au niveau technique, mais j’ignore si le législateur nous en donnera l’opportunité.

Pouvons-nous aborder en détail la vision du ministre. En tant que Présidents, vous avez très certainement aussi une vision. Vous vous occupez de la numérisation en fonction d’une meilleure prestation de services envers les citoyens ou en fonction d’une organisation plus efficace de votre profession. Pouvez-vous nous éclairer ? DE MEUTER  Nous sommes en premier lieu des officiers publics. Tout ce que nous faisons est directement lié à l’intérêt social. Quand nous déclarons que nous souhai­ tons numériser, notre point de départ est tout d’abord : comment pouvons-nous, en tant qu’officier public, rendre notre prestation de services plus efficace pour les citoyens et les entreprises ? De plus, une numérisation ultérieure est également nécessaire en vue d’améliorer le travail des huissiers de justice et de rendre leur étude plus efficace. C’est évident, les deux sont de toute façon liés. Enfin, je dois souligner que la numérisation n’est, au bout du compte, qu’un moyen. L’aspect le plus important


“

Contrairement au projet Phénix, ce ministre développe de manière graduelle et très pragmatique, en collaboration avec les partenaires de la justice, quelques pierres angulaires indispensables, pour ensuite pouvoir les poser ensemble.” JAN DE MEUTER

reste le contact avec le citoyen qui caractérise tant le notaire que l’huissier de justice. Ces partenaires juridiques ne peuvent pas convenablement accomplir leur rôle sans entretenir des contacts étroits avec le citoyen. Ces relations sont basées sur la confiance et la connaissance. Et c’est dans ce contexte que la numéri­ sation peut faciliter les relations et constituer un moyen afin de pouvoir travailler plus efficacement, mais le contact personnel, avec les exigences qualitatives requises, demeure l’élément le plus important.

“

Si nous considérons la numérisation comme un objectif en soi, nous faisons erreur.” ERIK VAN TRICHT

VAN TRICHT  Je ne peux qu’approuver cet avis. Si nous considérons la numérisation comme un objectif en soi, nous faisons erreur. Nous y tendons parfois un peu, surtout si nous considérons tout ce qui est « backoffice ». Si nous disons que nous devons tout numériser, je pense que nous ne travaillons pas de manière opti­male, car nous mettons alors l’accent sur la numérisation comme un objectif en soi. Et comme le président le mentionne à juste titre : il s’agit d’un moyen ! Nous devons donc bien davantage penser au « front office » et à la clientèle. Comment pouvons-nous améliorer la prestation de services grâce à la numérisation afin de faciliter la tâche des notaires et surtout du citoyen et de la clientèle ? Et ensuite bien évidemment pour mieux et plus facilement mettre à disposition notre prestation de services et notre savoir-faire. La charge administrative est devenue bien trop lourde et ce n’est pas nouveau. Tout le monde doit faire face à ce problème. Nous devons essayer de l’alléger, pour que nous puissions de nouveau

nous atteler à nos activités principales. Je pense que les huissiers de justice et les notaires l’ont bien compris et ont l’avantage d’être « une profession limitée », avec des membres qui s’occupent tous de la même cause. Quand je regarde par exemple les avocats, et je ne fais pas de reproche, je vois que leur profession est telle­ment diversifiée qu’il est difficile de mettre en place des applications numériques dans l’immédiat. Nous avons là un avantage de la profession limitée, qui est tout de même suffisamment large pour générer quelques moyens. De plus, les intérêts de cette même profession vont tous dans le même sens. DE MEUTER  Un exemple très concret de la collabo­ra­tion est le registre des contrats de mariage. Il s’agit d’une réalisation des notaires. Nous pourrons très prochainement nous y connecter par voie électronique pour ainsi améliorer notre prestation de services en tant qu’huissier de justice. La signification électronique que j’ai mentionnée auparavant est un exemple dans le sens inverse : quand nous procéderons à la signification par voie électronique, il est logique que le notaire soit le premier groupe avec lequel nous tenons à lancer ce projet. Lors d’une phase de lancement, il est important de pouvoir compter sur un « état d’esprit numérique » similaire à celui du partenaire pour que le projet aboutisse. Les notaires en sont pleinement convaincus. Ce sont deux exemples concrets qui profitent à tout le monde : l’huissier de justice, le citoyen, le notaire et la société – et donc également la justice.

Nous arrivons maintenant au point de la collaboration entre vos professions. À ma connaissance, vous avez conclu un accord de protocole afin de collaborer au sujet de certains points. DE MEUTER  Les notaires ont toujours été l’exemple en matière d’informatisation. Ils ont d’ailleurs probablement encore et toujours une longueur d’avance sur les autres professions juridiques à ce niveau. Je pense qu’ en matière d’informatisation, nous avons effectuér un attrapage notable ces dernières 7 à 8 années, ce qui fait à présent de nous des partenaires à part entière. Ce protocole ne constitue rien d’autre qu’un écrit de la volonté de collaboration de deux parties qui partagent la même opinion.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 17


Le protocole existe et deux points de collaboration ou d’éventuelle collaboration en ressortent. Voyez-vous encore d’autres possibilités de collaboration, de convergence à l’avenir ?

“

Le ministre nous a contactés pour que nous regardions ensemble, entre autres, comment nous pourrions élaborer le projet de l’e-box.” ERIK VAN TRICHT

VAN TRICHT  Je pense que oui. Le ministre nous a contactés pour que nous regardions ensemble, entre autres, comment nous pourrions élaborer le projet de l’e-box, bien évidemment sur la base de notre expérience en la matière, et ceci pourra certainement aussi bénéficier à toutes les significations qui ne sont pas strictes. Tout dépendra toutefois de la mesure dans laquelle le ministre fait avancer le sujet et peut mettre des moyens à disposition, mais nous pourrons évidemment collaborer à ce niveau, j’en suis convaincu.

DE MEUTER  Nous avons organisé avec SAM-TES plusieurs séances de brainstorming en vue de préparer un congrès lors duquel le comité de direction présentera une note de vision 2016–2020. Comment voulons-nous faire évoluer la profession dans les années à venir ? L’informatisation y joue bien évidemment un rôle essentiel, mais il est tout à fait impensable que la connaissance du terrain puisse être remplacée par un ordi­nateur. Je donne deux exemples pour lesquels l’aspect humain est même prévu dans la législation, outre le volet informatique. Tout d’abord, la significa­tion électronique. Elle générera un gain d’efficacité considérable à la fois pour les études et pour les autorités, les entreprises et les citoyens. Toutefois, la loi prévoit que les huissiers de justice ont le choix : ils peuvent signifier par voie électronique, ce qui semble évident dans le cas d’un notaire ou d’un autre partenaire juridique, ou ils peuvent le faire de manière traditionnelle, sur les lieux. Ainsi, dans une affaire familiale, il sera préférable de signifier sur les lieux afin de pouvoir expliquer la finalité de l’exploit oralement

Pouvez-vous nous expliquer comment vous voyez le mariage entre efficacité, numérisation et robotique, d’une part, et le contact humain, d’autre part ? En d’autres termes, voyez-vous la profession et/ou la prestation de services, à la suite de cette numérisation, évoluer dans l’une ou l’autre direction ? VAN TRICHT  Absolument, nous disposons d’un propre et vaste service informatique. Tous ces collaborateurs travaillent exclusivement à des applications à l’attention du notariat. C’est pour vous dire à quel point nous prenons cela au sérieux. Ils convertissent les nombreux projets et idées en réalisations concrètes, telles que l’e-enregistrement. Il ne suffit pas de mettre le projet en œuvre, il faut continuellement le soutenir. Nous avons aussi développé énormément de savoir-faire sur ce point. Ainsi, nous pouvons aider les notaires avec les services informatiques et leur enlever quelques con­traintes. En outre, nous voulons réellement réduire les tracasseries administratives afin d’obtenir plus de temps pour le client et discuter avec lui, ce qui est bien plus intéressant et captivant que les nombreux travaux administratifs. Il s’agissait de l’un des sujets brûlants lors de notre dernier congrès à Liège : comment pouvonsnous libérer plus de temps grâce à la numérisation en vue d’améliorer le contact humain, de mettre notre savoir-faire aisément et rapidement, via l’informatique, à la disposition de la clientèle ?

“

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 18

Comment pouvons-nous libérer plus de temps grâce à la numérisation en vue d’améliorer le contact humain, de mettre notre savoir-faire aisément et rapidement, via l’informatique, à la disposition de la clientèle ?” ERIK VAN TRICHT

à la partie adverse. La procédure des créances incon­ testées est le deuxième exemple. Dans ce cas aussi, la descente sur les lieux d’un huissier de justice est nécessaire pour qu’il puisse pleinement jouer son rôle de médiateur et d’évaluateur de la solvabilité. Le contact avec la partie adverse est indispensable pour ainsi déjà pouvoir juger à la porte d’entrée, à partir du lancement du dossier, si le dossier a des chances de réussite et


“

Si nous ne le faisons pas, nous serons dépassés d’une manière ou d’une autre dans quelques années.” ERIK VAN TRICHT

s’il est utile de signifier. Ce contact humain et cette connaissance locale sont complémentaires aux informa­ tions que nous avons obtenues auparavant de manière informatisée à l’étude et ils contribuent également à une meilleure appréciation du dossier dès le début.

En guise de conclusion, puis-je terminer en disant que vos instituts se sont vus attribués une nouvelle tâche et surtout une nouvelle responsabilité, à savoir la mise à disposition d’outils, non seulement pour votre propre profession, mais également pour l’interaction avec le gouvernement ? VAN TRICHT  Il ne s’agit pas d’une mission, mais je pense et je crois que les notaires et les huissiers de justice partagent une seule vision : si nous ne le faisons pas, nous serons dépassés d’une manière ou d’une autre

dans quelques années. Nous considérons la numérisation tout d’abord comme une manière d’améliorer la prestation de services envers le citoyen, mais il ne faut également pas tourner autour du pot, nous devons également veiller à notre profession. Si nous ne fournissons pas ces efforts aujourd’hui, notre profession « en tant que telle » n’existera alors plus dans quelques années parce qu’elle sera dépassée par le monde numérique. DE MEUTER  Nous devons en effet répondre aux besoins de la société et veiller à ce que nous revêtions encore une certaine importance dans, disons, cinq ans. Nous pouvons uniquement y parvenir en nous montrant critiques vis-à-vis de notre fonctionnement lors de chaque déve­lop­pement au sein de notre profession – qu’il soit numérique, législatif ou d’une autre nature. Nous devons également oser innover et continuer à prendre des initiatives. VAN TRICHT  Et nous en revenons alors au début : la numérisation n’est pas un objectif, mais un moyen. Nous devons donc nous concentrer sur le moyen. Notre objectif, c’est le citoyen ! DE MEUTER  Et la boucle est ainsi bouclée.

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 19


PHOTOS

Congrès Nationale de la CNHB

1 NKGB-CNHB  avril 2016 — 20


SFEERBEELDEN

Nationaal Congres NKGB

1 NKGB-CNHB  april 2016 — 21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
L'huissier de justice #01 2016 by SAM-TES - Issuu