ENVIRONNEMENT ET URBANISME
ADMISSIBILITÉ AU PROCESSUS DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
LES TERRAINS CONTAMINÉS, VRAIMENT ? Frédéric Dufault
La nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation gouvernementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert) étant en vigueur depuis le mois de mars 2018, le nouveau régime ne permet pas encore de saisir la pleine portée de cette loi, puisqu’il reste 22 des 24 règlements qui doivent être adoptés dans le courant de l’automne 2018. Cependant, l’un d’eux, entré en vigueur depuis, est le règlement sur le régime des autorisations gouvernementales.
Ce nouveau règlement permet une modulation du régime d’autorisation en fonction du risque environnemental. Comme il a été mentionné dans un article précédent, la catégorisation des projets se fera en fonction du risque environ nemental, classant ceux-ci sur une échelle précisant les risques : négligeable, faible, modéré ou élevé.
Frédéric Dufault, urbaniste, est évaluateur environ nemental de site agréé (EESA) et vérificateur environnemental agréé (VEA), agréments qui sont décernés par l’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE). Il cumule plus de 15 années d’expérience dans le domaine de l’urbanisme et de la gestion immobilière et environnementale. Il est président de la firme Enviro 3D Conseils inc.
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Dans le cas des risques négligeables, aucune autorisation ne sera nécessaire, et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est encore à déterminer les usages et les activités qui se classent dans cette catégorie. Là où ce règlement devient intéressant pour certains promoteurs, c’est dans le cas d’un risque faible et de la réhabilitation de terrain contaminé, où un professionnel reconnu, idéalement membre d’un ordre professionnel, pourra émettre une déclaration de conformité qui sera transmise au MDDELCC et à la munici palité pour révision et commentaires. Ces derniers auront alors 30 jours pour étudier le dossier, faute de quoi le promoteur du projet pourra entreprendre ses travaux et considérer que le tout est conforme.
IMMOBILIER COMMERCIAL : : AOÛT – SEPTEMBRE 2018
QUATRE TYPES D’ACTIVITÉS SONT ADMISSIBLES AU PROCESSUS
• Projet relatif à la réhabilitation d’un terrain contaminé qui répond aux conditions imposées par l’article 268 de la LQE modifiée
• Projets relatifs aux travaux d’aqueduc, d’égout, d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable
• Projet relatif à l’établissement et à l’exploitation d’une usine de béton bitumineux située à plus de 800 m d’une habitation ou d’un lieu visé
• Projet de relocalisation d’une usine de béton bitumineux dans un lieu situé à 800 m ou moins d’une habitation ou d’un lieu visé
Le Ministère a donc prévu que certaines réhabilitations environnementales pourront être exemptées de la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation. L’article 268 de la LQE modifiée spécifie ces cas, en mentionnant que « 1⁰ la réhabilitation du terrain est effectuée uniquement par excavation des sols dont la concentration de contaminants excède les valeurs limites réglementaires et ces sols sont tous acheminés dans un lieu autorisé mentionné au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46), dans la mesure où ces lieux peuvent les recevoir ; 2⁰ la quantité de sols contaminés à excaver est d’au plus 10 000 m3 ; 3⁰ l’étude de caractérisation révèle : a) l’absence, dans le terrain, de matières résiduelles dange reuses, de composés organiques volatils chlorés et de liquides immiscibles mesurables ; b) en ce qui a trait à la gestion des eaux, seule la récupération des eaux s’accumulant dans l’excavation est requise dans le cadre des travaux de réhabilitation. » De plus, pour la réhabilitation qui implique la nappe phréatique, cet article précise qu’il faut s’assurer : « c) que les eaux souterraines récupérées seront rejetées vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou seront transportées dans un lieu autorisé par le ministre d) qu’aucun suivi de la qualité des eaux souterraines n’est requis après la réalisation des travaux. » Pour ce faire, le promoteur doit avoir en main les études environnementales de sites (ÉES), Phases I-II, et possi blement III, qui auront déterminé les volumes de sols contaminés, l’état de la nappe phréatique, le type ou la nature de la contamination et la présence de matières résiduelles dangereuses. Ces ÉES, effectuées idéalement par des professionnels reconnus par l’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE), permettront de valider le respect des critères du MDDELCC par le projet et permettront, possiblement, de mettre celui-ci sur la « voie rapide » s’il est admissible. En procédant ainsi, le Ministère désire accélérer le processus de réalisation de certains projets et, par le fait même, alléger la charge de travail des fonctionnaires et des promoteurs qui ne devront pas présenter une demande complète dans le cas de petits projets. Pour les projets de plus grande envergure, le processus restera toutefois
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le même. Les fonctionnaires du Ministère devraient cependant être plus disponibles pour aider les porteurs de projet à mieux préparer leur demande et les documents afférents à celle-ci. Malgré la bonne volonté du MDDELCC avec cette nouvelle approche, un petit bémol est de mise. On met de côté la volonté de l’approche souvent négligée, c’est-à-dire l’approche par « étude de risques », et les approches par traitement des sols sur place. Depuis quelques années, le Ministère fait preuve d’une volonté de procéder par valorisation des sols, de traitement sur place au lieu de procéder à la manière dig and dump. Les objectifs sont louables, étant donné que les sites acceptant les sols contaminés sont de plus en plus restreints et que les prix sont à la hausse sur un marché de plus en plus difficile. Alors, pourquoi ne pas favoriser les projets qui mettent de l’avant une valorisation des sols contaminés ou une utilisation sur place ? Une valorisation sur place ou une étude démontrant clairement que la contamination n’a pas d’impacts immédiats et à long terme sur les usagers immédiats et voisins du site ne serait-elle pas encore plus durable comme approche ? Cependant, rien n’empêche un propriétaire ou un promoteur de procéder ainsi ; mais ce dernier devra être patient et faire preuve d’une volonté de fer, car il reste encore du travail à accomplir dans les bureaux régionaux du MDDELCC. En effet, les analystes responsables des dossiers préfèrent encore la bonne vieille méthode du dig and dump lorsque vient le temps de présenter un projet de réhabilitation. IMMOBILIER COMMERCIAL : : AOÛT – SEPTEMBRE 2018
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