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Extrait - Sécurité incendie

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SYNTHÈSE F I C H E

AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

1.23 ERP

Référentiel réglementaire de l’Ad’Ap

Présentation du dispositif d’Ad’Ap

Les agendas d’accessibilité programmée sont régis par les textes réglementaires suivants : – l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 [fiche 17.01h] relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; – le décret no 2014-1326 du 5 novembre 2014 [fiche 17.01f] modifiant les sections du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) ; – le décret no 2014-1327 du 5 novembre 2014 [fiche 17.01f] relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP ; – l’arrêté du 8 décembre 2014 [fiche 11.121] relatif à l’accessibilité des ERP situés dans le cadre bâti existant et des IOP existantes ; – l’arrêté du 15 décembre 2014 [fiche 11.123] fixant les modèles des formulaires Cerfa et Ad’Ap ; – l’arrêté du 27 avril 2015 [fiche 11.125] relatif aux délais de prorogation de dépôt ou d’exécution d’un Ad’Ap.

Les Ad’Ap s’inscrivent dans le prolongement de l’obligation d’accessibilité des ERP existants, à l’échéance du 1er janvier 2015, prévue par la loi du 11 février 2005.

Les arrêtés complémentaires suivants sont attendus : – l’arrêté relatif à l’attestation d’accessibilité pour les ERP accessibles au 1er janvier 2015 envoyée au préfet au plus tard le 1er mars 2015 (cité par l’article R. 111-19-33 [fiche 17.01f]) ; – l’arrêté relatif à la rédaction de l’attestation clôturant un Ad’Ap (cité par l’article R. 111-19-33 [fiche 17.01f]) ; – l’arrêté relatif aux documents de suivi de l’Ad’Ap (cité par l’article D. 111-19-45 [fiche 17.01f]) ; – l’arrêté relatif à l’appréciation de la situation financière et budgétaire (cité par l’article R. 111-19-34, § VI [fiche 17.01f]) ; – l’arrêté relatif à la justification des dérogations prévues à l’article R. 111-19-10 [fiche 17.01f] (cité par l’article R. 111-19-11 [fiche 17.01f]). Les deux derniers arrêtés sont particulièrement attendus, car ils déterminent de façon majeure la charge financière que représentera la mise en œuvre de l’Ad’Ap ainsi que sa durée de réalisation.

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Lorsque les exigences de mise en accessibilité d’un ERP existant n’ont pu être atteintes, et afin de limiter le risque de contentieux, il est possible pour un ERP public ou privé, y compris de 5e catégorie, « d’enjamber » cette date en produisant un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Un Ad’Ap est un engagement de l’exploitant ou du propriétaire de l’ERP à rendre accessible son établissement avec la programmation de travaux selon un échéancier déterminé.

Bâtiments visés par l’Ad’Ap Pour un ERP ou un IOP existant non accessible au 1er janvier 2015, un Ad’Ap doit être déposé par le propriétaire ou l’exploitant avant le 27 septembre 2015 selon les exigences de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 [fiche 17.01h] : « cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. »

Autres cas ERP ou IOP existant déjà accessible au 1er janvier 2015 : exigence d’attestation CCH, ART. L. 111-7-3 [fiche 17.01h] ET ART. R. 111-19-33 [fiche 17.01f]

Le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP existant ayant satisfait à l’exigence d’accessibilité au 1er janvier 2015 doit transmettre au représentant de l’État, avant le 1er mars 2015, un document établissant la conformité de son établissement aux règles d’accessibilité : – pour un ERP du 1er groupe : une attestation d’accessibilité, à laquelle doivent être joints des renseignements administratifs et des pièces établissant la conformité (par

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FICHE No

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ERP AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

exemple, attestation de conformité d’un contrôleur technique agréé ou d’un architecte, délivrée spécialement ou à l’occasion de travaux soumis à permis de construire après le 1er janvier 2007, arrêté municipal d’ouverture de l’ERP accordé sur la base de la conformité aux règles d’accessibilité, procès-verbal du groupe de visite de la CCDSA) ; – pour un ERP de 5e catégorie : une déclaration sur l’honneur. La forme de ces documents doit être précisée par un arrêté annoncé par l’article R. 111-19-33 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. Cependant, selon la communication du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, chargé de la construction, cet arrêté ne paraîtra pas. Le responsable du dépôt de l’attestation est le propriétaire de l’ERP ou l’exploitant si le bail le précise (CCH, art. R. 111-19-32 et art. R. 111-19 33 [fiche 17.01f]). L’attestation est envoyée à la préfecture en recommandé avec accusé de réception. Un exemplaire doit également être envoyé à la commission communale d’accessibilité de la commune concernée, qui le transfère le cas échéant à la commission intercommunale. Remarque : La non-parution de l’arrêté annoncé par l’article D. 111-19-34 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f] pose la question de la valeur juridique des documents transmis en préfecture avant le 1er mars 2015 au titre de l’attestation. ERP neuf réalisé selon les exigences de l’arrêté du 1er août 2006

Ce document, tenant lieu d’agenda d’accessibilité programmée pour un ERP rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et le 27 septembre 2015, est le formulaire Cerfa no 15247 présenté par l’arrêté du 15 décembre 2014 [fiche 11.123]. Doivent y être joints des renseignements administratifs, la présentation de la nature des travaux réalisés, la situation actuelle de l’établissement au regard des règles d’accessibilité et toutes pièces justificatives. Pour un ERP de 5e catégorie, les pièces justificatives peuvent être remplacées par une déclaration sur l’honneur. Ce document tient lieu d’Ad’Ap et doit être approuvé par le préfet. L’arrêté préfectoral ayant accordé des éventuelles dérogations doit également être joint. Ce document doit être déposé auprès de l’administration avant le 27 septembre 2015.

ERP ou IOP existant non accessible au 1er janvier 2015, mais le devenant sans travaux avant le 27 septembre 2015 suite au changement de référentiel CCH, ART. R. 111-19-47 [fiche 17.01f]

CCH, ART. R. 111-19-27 [fiche 17.01f]

Pour un ERP neuf construit selon les exigences de l’arrêté du 1er août 2006 [fiches 11.96 à 11.96l], et soumis à permis de construire, une attestation après achèvement des travaux, réalisée selon les exigences de l’article R. 111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f] et de l’arrêté du 22 mars 2007, a été jointe à la déclaration d’achèvement. La réglementation relative aux Ad’Ap ne précise pas expressément si cet ERP, récent et de fait non concerné par l’échéance du 1er janvier 2015 applicable aux ERP existants (loi du 11 février 2005), doit de nouveau faire l’objet de l’envoi d’une attestation auprès de l’autorité administrative. ERP ou IOP existant accessible postérieurement au 1er janvier 2015 et avant le 27 septembre 2015 après travaux, selon la précédente réglementation CCH, ART. R. 111-19-47 [fiche 17.01f]

Il s’agit principalement d’ERP ou d’IOP ayant déposé antérieurement au 1er janvier 2015 une demande d’auto-

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risation de travaux pour être accessibles selon les exigences de l’arrêté du 21 mars 2007. Si ces travaux sont réalisés au-delà du 1er janvier 2015, et achevés avant le 27 septembre 2015, le propriétaire ou l’exploitant adresse avant le 27 septembre 2015 un document attestant de son respect des exigences d’accessibilité selon l’article R. 111-19-47 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f].

L’arrêté du 21 mars 2007 applicable aux ERP existants est abrogé et remplacé par l’arrêté du 8 décembre 2014 [fiche 11.121]. Cet arrêté, plus souple, reprend globalement les dimensions indiquées dans la réglementation antérieure mais de manière moins contraignante (par exemple, possibilité de remplacer un plan incliné maçonné permettant de franchir le seuil d’un établissement par un dispositif mobile). En conséquence, sans travaux, un ERP peut devenir accessible selon ce nouveau référentiel. Le propriétaire ou l’exploitant adresse avant le 27 septembre 2015 un document tenant lieu d’Ad’Ap et attestant ainsi de son respect des exigences d’accessibilité. Ce document est décrit par l’article R. 111-19-47 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. Il s’agit, comme pour les ERP ou IOP existants accessibles postérieurement au 1er janvier 2015 et avant le 27 septembre 2015 après travaux, du formulaire Cerfa no 15247 [fiche 11.123].

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ERP

FICHE No

1.23

AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Modalités d’application de l’Ad’ap Responsabilité du dépôt de l’Ad’Ap CCH, ART. L. 111-7-5 [fiche 17.01h] ET ART. R. 111-19-32 [fiche 17.01f]

L’article L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01h] cite indistinctement le propriétaire ou l’exploitant. L’article R. 111-19-32 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f] désigne le « propriétaire de l’ERP » comme responsable du dépôt de la demande d’Ad’Ap, mais également de l’éventuelle attestation d’accessibilité prévue à l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01h], des éventuelles demandes de prorogation des délais de dépôt ou de mise en œuvre, ainsi que du dépôt des éléments de suivi de l’Ad’Ap. L’obligation peut incomber à l’exploitant en cas de clause dans le bail mettant expressément les travaux d’accessibilité à la charge du preneur.

Compétence de l’autorité administrative CCH, ART. L. 111-7-6, ART. L. 111-7-8 [fiche 17.01h] ET ART. R. 111-19-31 [fiche 17.01f]

Le préfet est le seul compétent pour instruire les Ad’Ap, accorder des dérogations, et valider les Ad’Ap selon l’article R. 111-19-31 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. Il décide également de la prorogation éventuelle du délai de dépôt d’un Ad’Ap, ou du délai de réalisation (CCH, art. L. 111-7-8 [fiche 17.01h]). Un Ad’Ap peut porter sur un seul ERP ou IOP, mais également de manière globale sur un patrimoine composé de plusieurs ERP ou IOP situés dans plusieurs départements. Dans le cas d’un Ad’Ap regroupant des ERP sur plusieurs départements, la décision de validation ou de prorogation est prise par le préfet du département dans lequel est implanté le siège social ou le principal établissement, le siège de la collectivité territoriale, de l’établissement public, de l’administration ou du service de l’État (CCH, art. L. 111-7-6 [fiche 17.01h]). L’instruction du dossier par ce seul préfet est confirmée par l’article R. 111-19-37 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. L’article L. 111-7-6 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01h] n’interdit pas a contrario au propriétaire d’un patrimoine de plusieurs ERP de déposer par département des Ad’Ap regroupant plusieurs ERP.

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Seule la commission départementale d’accessibilité est compétente dans le cadre d’un Ad’Ap selon l’article R. 111-19-30 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. La commission départementale d’accessibilité est également compétente pour donner un avis concernant une demande d’autorisation jointe à la demande d’approbation d’un Ad’Ap, ainsi que pour les demandes de dérogation prévues par l’article R. 11119-10 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f].

Dépôt de l’Ad’Ap auprès de l’autorité administrative CCH, ART. D. 111-19-35 [fiche 17.01f]

Le dossier de l’Ad’Ap est déposé auprès du préfet en 2 exemplaires par pli recommandé et par voie électronique. Pour un Ad’Ap concernant un seul ERP sur une seule période, le dossier est envoyé au maire, si ce dernier a la compétence pour instruire, avec la demande d’autorisation de travaux prévue à l’article R. 111-19-17 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. Le dossier est envoyé en 4 exemplaires. Le dossier est également adressé à la commission communale qui le transfère à la commission intercommunale le cas échéant. Ces points sont précisés par l’article D. 111-19-35 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f].

Durée de l’Ad’Ap CCH, ART. L. 111-7-11 [fiche 17.01h] ET ART. R. 111-19-39 [fiche 17.01f]

La mise en œuvre d’un Ad’Ap est prévue par l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 [fiche 17.01h] sur une durée de 3 ans à compter de la validation de l’Ad’Ap par l’autorité administrative (CCH, art. L. 1117-11 [fiche 17.01h]). Cependant l’article R. 111-19-39 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f] permet des durées supérieures : • 1 période de 3 ans est normalement accordée à un ERP de 5e catégorie ; • 2 périodes de 3 ans sont accordées à un ERP de la 1re à la 4e catégorie (sauf travaux simples) ; • 2 périodes de 3 ans sont accordées à un patrimoine composé de plusieurs ERP, dont au moins un de la 1re à la 4e catégorie ;

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• 2 périodes de 3 ans peuvent être accordées en cas de « contraintes techniques ou financières particulières » à un ERP de 5e catégorie ou à un patrimoine composé de plusieurs ERP de 5e catégorie ; • 3 périodes de 3 ans peuvent être accordées « à titre exceptionnel », « dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe », comportant ou non des ERP de 5e catégorie. Sont alors pris en compte les exigences de continuité de service, le nombre de communes d’implantation et le montant des investissements nécessaires rapporté au budget d’investissement. Les modalités permettant de solliciter 2 ou 3 périodes pour « contraintes techniques ou financières particulières » ou « à titre exceptionnel » sont définies par l’arrêté du 27 avril 2015 [fiche 11.125]. La connaissance de cet arrêté est essentielle pour la constitution d’une demande d’Ad’Ap. En cas de dépassement de la date limite de dépôt de l’Ad’Ap, la durée d’exécution de l’Ad’Ap sera réduite à hauteur du nombre de mois de retard (CCH, art. L. 111-7-10 [fiche 17.01h]).

Conditions de prorogation des délais de dépôt des Ad’Ap et des délais de réalisation CCH, ART. L. 111-7-6, ART. L. 111-7-8 [fiche 17.01h], ART. R. 111-19-40 ET ART. R. 111-19-42 [fiche 17.01f]

La date limite de dépôt d’un Ad’Ap est fixée au 27 septembre 2015. Le délai de dépôt peut être prorogé pour une durée de 3 ans, en cas de « difficultés techniques et financières particulières » ou en cas de rejet d’un premier agenda (CCH, art. L. 111-7-6 [fiche 17.01h]). Cependant l’article R. 111-19-40 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f] réduit à 6 mois maximum le délai fixé par le préfet le délai pour redéposer un Ad’Ap en cas de rejet d’un premier agenda. La mise en œuvre de l’Ad’Ap peut également être prorogée selon les mêmes conditions « si des circonstances de force majeure l’imposent » pour une durée de 3 ans renouvelable (CCH, art. L. 111-7-8 [fiche 17.01h]). La durée de l’agenda peut être prolongée de 1 an en cas de « difficultés graves ou imprévues » ou en cas de « reprise d’une procédure administrative ». Ces délais supplémentaires peuvent être accordés suite au dépôt d’un dossier défini selon les modalités de l’article R. 111-19-42 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f].

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Le contenu de la demande est précisé par l’arrêté du 27 avril 2015 [fiche 11.125]. La demande de prorogation est réputée rejetée en cas de non réponse de l’administration dans un délai de 3 mois suivant la demande (CCH, art. R. 111-19-44 [fiche 17.01f]).

Contenu du dossier présenté à l’administration CCH, ART. D. 111-19-34 [fiche 17.01f]

Le contenu du dossier est indiqué par l’article D. 11119-34 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. Le contenu du dossier est différent selon qu’il s’agit d’un Ad’Ap pour un ERP simple de 5e catégorie sur une seule période, pour un ou plusieurs ERP sur plusieurs périodes, pour plusieurs ERP situés sur plusieurs départements, ou pour plusieurs ERP appartenant à une collectivité territoriale. Il comporte notamment : – le nom, l’adresse, ainsi que le numéro Siren/Siret ou la date de naissance du demandeur ; – la dénomination de l’ERP ou de l’IOP, avec catégorie et type d’établissement, ou, si l’agenda porte sur plusieurs établissements, la liste des établissements, avec le nombre de périodes et d’années sollicitées ; – la présentation de la situation de l’établissement ou l’analyse synthétique du patrimoine ; – un document de synthèse concernant les conditions d’accessibilité de l’établissement ou du patrimoine (points forts et lacunes, descriptif des types de handicaps pour lesquels le bâtiment est accessible, présentation des contraintes du cadre bâti) ; – si le propriétaire ou l’exploitant est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d’accessibilité menée sur le territoire ; – la liste de la totalité des travaux ainsi que la liste des demandes de dérogation ; – la programmation des travaux sur les années et les périodes ; – l’estimation financière ; – si l’Ad’Ap porte sur un établissement sur une seule période, la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier l’établissement ; – si l’Ad’Ap porte sur plusieurs établissements ou installations, une présentation d’ensemble de la mise en accessibilité des établissements et installations ; – si l’Ad’Ap comporte une demande de durée complémentaire (pour contraintes techniques, financières ou liées à la complexité du patrimoine), tous les éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée.

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ERP

FICHE No

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AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Les formulaires Cerfa no 15246 et no 13824 [fiche 11.123] reprennent et précisent les éléments décrits par cet article.

Formulaires Cerfa Les éléments constituant le dossier d’Ad’Ap sont formalisés : – dans le formulaire Cerfa no 15246 : demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) [fiche 11.123] ; – dans le formulaire Cerfa no 13824 : demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP [fiche 11.123] ; – ou dans le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique (pièces PC39 et 40, ou PA 50 et 51).

Dérogations possibles dans le cadre d’un Ad’Ap CCH, ART. R. 111-19-10 [fiche 17.01f]

bâtiment, sur ses abords, ou sur la viabilité de l’exploitation de l’établissement notamment : – coût ou nature des travaux d’accessibilité impossibles à financer ou ayant un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement. L’existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie par le dépassement de seuils fixés par arrêté (arrêté non paru à la date de rédaction du document). Dans ce cas, une nouvelle demande de dérogation doit être faite en cas de dépôt ultérieur d’un permis de construire ; ce dernier point ne rend pas pérennes certaines dérogations ; – rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rendant inutile, en aval, une prescription technique d’accessibilité ; – refus en assemblée générale par les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant de réaliser des travaux de mise en accessibilité pour un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un ERP existant, la dérogation est accordée de plein droit. Ce type de dérogation s’appliquera notamment aux cabinets de professions libérales ou aux commerces situés en rez-dechaussée d’immeubles d’habitation.

Types de dérogation

Mesures de substitution

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet, pour les cas suivants.

Une dérogation doit être accompagnée d’une mesure de substitution lorsque l’ERP remplit une mission de service public. Pour les autres ERP, les mesures de substitution, certes souhaitables, ne sont pas obligatoires.

Impossibilité technique

Impossibilité technique résultant : – soit de l’environnement du bâtiment : caractéristiques du terrain, présence de constructions existantes, classement de la zone de construction, notamment dans le cadre du plan de prévention du risque inondation (PPRI) ; – soit de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux réalisés. Monument historique, secteur sauvegardé

• Travaux à l’extérieur et ou à l’intérieur d’un établissement classé monument historique ou d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont la modification est soumise à conditions. • Établissement aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique, lorsque ces travaux portent atteinte à la qualité de ces espaces protégés. Disproportion manifeste

Disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité et leur coût ou leurs effets sur l’usage du

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Demande et justification des dérogations

Le mode de justification des dérogations liées aux contraintes techniques et financières est détaillé dans l’arrêté du 27 avril 2015 [fiche 11.125]. Ces éléments sont essentiels à la constitution du dossier d’Ad’Ap. La liste des dérogations fait partie des éléments demandés dans le dossier d’Ad’Ap (CCH, art. D. 111-19-34 I, 5o [fiche 17.01f]). Cependant, les dérogations doivent être également présentées dans le cadre de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, selon les dispositions habituelles énoncées par l’article R. 11119-17 et suivants du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01f]. L’instruction de la demande est effectuée par le service en charge de l’instruction des permis, par le maire dans les autres cas. Les demandes de dérogation sont accordées après avis de la commission départementale d’accessibilité (CCH, art. L. 111-7-3 [fiche 17.01h]) Les dérogations sont accordées ou refusées par l’administration à la suite de l’étude des demandes d’autorisation ou de permis, indépendamment de la validation de l’Ad’Ap.

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ERP AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Suivi et contrôle de l’exécution des Ad’Ap

un Ad’Ap, ainsi que la liste des ERP accessibles (CGCT, article L. 2143-3 [fiche 17.04c]).

CCH, ART. L. 111-7-9 [fiche 17.01h] ET ART. D. 111-19-45 [fiche 17.01f]

Le dispositif Ad’Ap comporte des points de contrôle. Pour les Ad’Ap nécessitant plusieurs périodes, le responsable de l’Ad’Ap doit transmettre, selon les mêmes modalités que le dossier de demande de validation d’Ad’Ap, un point de situation et un bilan des travaux en fin de première année et à mi-parcours de l’Ad’Ap. Le contenu de ces documents est défini par un arrêté (arrêté non paru à la date de rédaction du document). Dans les 2 mois suivant la fin de l’Ad’Ap, une attestation d’achèvement de l’Ad’Ap est transmise au préfet ayant approuvé l’agenda ainsi qu’à chacune des commissions d’accessibilité communales ou intercommunales concernées (CCH, art. D. 111-19-46 [fiche 17.01f]). Pour les ERP du 1er groupe, elle est rédigée par un contrôleur technique ou un architecte autre que celui de l’opération. Pour les ERP de 5e catégorie, l’attestation revêt la forme d’une déclaration sur l’honneur. Les documents de suivi, comme les dossiers d’Ad’Ap, sont également transmis à la commission communale ou intercommunale d’accessibilité. Cette commission tient à jour par voie électronique la liste des ERP ayant déposé

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Sanctions CCH, ART. L. 111-7-9, ART. L. 111-7-10 ET ART. L. 111-7-11 [fiche 17.01h]

Les différentes étapes de la réalisation de l’Ad’Ap sont accompagnées de sanctions en cas de manquement aux obligations du responsable de l’Ad’Ap : – le dépôt d’un Ad’Ap au-delà de la date limite est sanctionné par une amende de 1 500 à 5 000 euros (CCH, art. L. 111-7-9 [fiche 17.01h]) ; – le défaut de transmission de l’attestation finale est sanctionné par une amende de 1 500 euros (CCH, art. L. 111-7-10 [fiche 17.01h]) ; – en cas de non réalisation de l’Ad’Ap, une provision comptable peut être imposée pour contraindre à la réalisation des travaux ; une sanction pécuniaire, représentant 5 à 20 % du montant des travaux restant à réaliser, peut être prononcée (CCH, art. L. 111-7-11 [fiche 17.01h]). La responsabilité pénale peut être également engagée (CCH, art. L. 152-4) à compter de la date limite de dépôt de l’Ad’Ap, le 27 septembre 2015, soit 12 mois après la publication de l’ordonnance relative aux Ad’Ap. Sont encourues une peine de 6 mois de prison en cas de récidive et une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros.

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Arrêté du 25 juin 1980 modifié

A R T I C L E S

MS 5 À MS 7 MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE

F I C H E

BOUCHES ET POTEAUX D’INCENDIE PRIVÉS ET POINTS D’EAU

7.03 ERP

LIVRE II – TITRE I – CHAPITRE XI – SECTION II – SOUS-SECTION I

ART. MS 5

Objet § 1. Quand les prises d’eau publiques sont trop éloignées

§ 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d’eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre.

ou d’un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d’incendie normalisés peut être imposée.

POINT DE VUE SOCOTEC À partir d’un certain stade de développement du feu, l’eau devient le seul agent extincteur possible, qu’elle soit projetée seule ou sous forme de mousse. Elle peut être fournie par des bouches et/ou poteaux d’incendie publics ; c’est la meilleure solution et la plus économique pour l’exploitant, mais elle est insuffisante si son établissement atteint une certaine superficie. Il faut alors installer des bouches ou poteaux d’incendie privés et les alimenter par des conduites spéciales. Une étude particulière de chaque cas devrait être menée en collaboration avec les services publics de secours et de lutte contre l’incendie. § 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés : – soit par des branchements particuliers d’incendie des établissements intéressés ; – soit directement par les conduites publiques.

POINT DE VUE SOCOTEC Les bouches et les poteaux d’incendie constituent des produits de construction au sens du règlement produits de construction. Les normes harmonisées servant de référence pour leur marquage CE sont : – pour les bouches d’incendie, la NF EN 14339 (février 2006), avec son complément national NF S 61-211/CN (avril 2007) ; – pour les poteaux d’incendie, la NF EN 14384 (février 2006), avec son complément national NF S 61-213/CN (avril 2007).

POINT DE VUE SOCOTEC Jusqu’à la parution du décret no 2015-235 du 27 février 2015 [fiche 17.04d], les dispositions techniques étaient définies par la circulaire interministérielle no 465 du 10 décembre 1951 [fiche 18.02a] relative à la création et à l’aménagement des points d’eau. Le décret no 2015-235 du 27 février 2015 [fiche 17.04d] met désormais à la charge de chaque préfet le soin de rédiger, au plus tard pour le 1er mars 2017, et sur la base d’un référentiel national à paraître, un règlement départemental relatif à la défense contre l’incendie. La circulaire du 10 décembre 1951 [fiche 18.02a], bien que non abrogée, est de ce fait en voie d’obsolescence : rendue immédiatement caduque sur la forme par le décret no 2015-235 du 27 février 2015 [fiche 17.04d], elle le sera également sur le fond dès lors que le référentiel national aura été publié.

ART. MS 6

Détermination des points d’eau nécessaires § 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l’incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l’incendie.

POINT DE VUE SOCOTEC Une bouche ou poteau d’incendie assure un débit nominal de 60 m3/h sous une pression minimale de 1 bar.

Conformément à l’article GN 14, § 3 [fiche 2.05], le seul mode de preuve exigible est le marquage CE de ces éléments.

Dans le cas d’établissements à faibles risques, il peut être admis l’implantation d’une seule prise d’incendie.

Pour les poteaux d’incendie comme pour les bornes d’incendie, les règles d’installation sont encadrées par la norme NF S 62-200 (août 2009).

La capacité des réserves d’eau complémentaires, artificielles ou non, est déterminée en fonction des risques. En aucun cas, elle ne peut être S 120 m3.

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FICHE No

7.03

ERP

Arrêté du 25 juin 1980 modifié (MS 5 à MS 7)

BOUCHES ET POTEAUX D’INCENDIE PRIVÉS ET POINTS D’EAU

§ 2. L’itinéraire entre le ou les points d’eau et l’établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers. POINT DE VUE SOCOTEC La distance séparant les points d’eau du risque doit permettre une mise en œuvre aussi rapide que possible des lances tout en évitant d’exposer dangereusement les engins d’incendie. L’itinéraire destiné au passage des dévidoirs des sapeurs-pompiers, équipés de 200 m de tuyaux, nécessite une largeur minimale de 1,40 m.

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ART. MS 7

Accessibilité des points d’eau Les emplacements des points d’eau doivent être : – facilement accessibles en permanence ; – signalés conformément à la norme française ; – situés à 5 m au plus du bord de la chaussée ou de l’aire de stationnement des engins d’incendie.

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Code de la construction et de l’habitation (articles R. 129-1 à R. 129-15)

F I C H E

17.01n

SÉCURITÉ DES IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION

HAB LIVRE I – TITRE II – CHAPITRE IX

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS D’IMMEUBLES COLLECTIFS À USAGE D’HABITATION Art. R. 129-1 — (Décret no 2004-1442 du 23 décembre 2004) Les équipements communs mentionnés à l’article L. 129-1 [fiche 17.01m] sont les suivants : – les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; – les installations de ventilation mécanique contrôlée ; – les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; – les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d’eau chaude ; – les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; – les installations, canalisations et réseaux divers d’alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d’évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ; – les systèmes de sécurité contre l’incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ; – les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; – les ascenseurs.

Sous-section 1 – Dispositions générales Art. R. 129-2 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Lorsque l’état des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 129-1 [fiche 17.01m], le maire en informe, en joignant

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tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à 1 mois. (Décret no 2012-1462 du 26 décembre 2012) Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu’il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier. Art. R. 129-3 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) L’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l’article L. 129-1 [fiche 17.01m] est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 1 mois. Art. R. 129-4 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 [fiche 17.01m] comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif.

Sous-section 2 – Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété Art. R. 129-5 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Lorsque les équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 129-1 [fiche 17.01m] sont situés dans un immeuble en copropriété, l’information prévue par l’article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder 21 jours.

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FICHE No

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HAB

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Le syndic dispose alors pour présenter des observations d’un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire. Art. R. 129-6 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Lorsque l’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d’équipements communs n’a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l’article L. 129-2 [fiche 17.01m] est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de 21 jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires. Art. R. 129-7 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Lorsque l’inexécution de l’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d’équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants au sens de l’alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de 15 jours à compter de la sommation de payer. Art. R. 129-8 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) La commune dispose d’un délai de 1 mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution. Art. R. 129-9 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu’elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s’est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. À défaut, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.

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Sous-section 3 – Autres dispositions Art. R. 129-10 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3 [fiche 17.01m], R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature. Art. R. 129-11 — (Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006) Les modalités d’application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.

SECTION 2 – DÉTECTEURS DE FUMÉE NORMALISÉS Art. R. 129-12 — (Décret no 2011-36 du 10 janvier 2011) Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins 1 détecteur de fumée normalisé. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Le détecteur de fumée doit : – détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ; – émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article. Art. R. 129-13 — (Décret no 2011-36 du 10 janvier 2011) (Décret no 2015-114 du 2 février 2015) La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l’occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent : – au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements

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Code de la construction et de l’habitation (articles R. 129-1 à R. 129-15)

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SÉCURITÉ DES IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION

attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ; – aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article. POINT DE VUE SOCOTEC

POINT DE VUE SOCOTEC La loi no 2010-238 du 9 mars 2010 imposait à chaque occupant d’équiper son logement d’un détecteur de fumée avant le 8 mars 2015 (articles L. 129-1 à L. 129-9 du Code de la construction et de l’habitation [fiche 17.01m]). La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 a transféré cette responsabilité au propriétaire, à charge seulement pour l’occupant d’assurer l’entretien de l’installation. Le décret no 2015-114 du 2 février 2015 met en cohérence l’article R. 129-13 du Code de la construction et de l’habitation avec ce transfert de responsabilité. Les détails de la mise en œuvre sont fixés par l’arrêté du 5 février 2013 [fiche 14.18], qui requiert également une modification dans ce sens.

Art. R. 129-14 — (Décret no 2011-36 du 10 janvier 2011) Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent

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Les détails de la mise en œuvre des consignes ainsi que des portes isolant les locaux poubelles et les sous-sols sont fixés par l’arrêté du 5 février 2013 [fiche 14.18].

Art. R. 129-15 — (Décret no 2011-36 du 10 janvier 2011) La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 [fiche 17.01m] se fait par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.

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