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IV.30
STRUCTURES
IV.313
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PETITS ÉLÉMENTS
IV.313.1
1
Règles d’exécution communes à toutes les maçonneries
Règles générales
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1).
La norme NF DTU 20.1 P1-1 édicte les règles générales qui ont essentiellement pour objet les travaux préparatoires et la protection des ouvrages en cours de réalisation contre les intempéries : – travaux préparatoires ; – protection contre les remontées d’humidité du sol ; – protection en cours de travaux contre les intempéries ; – interruptions et reprises. 2
Hourdage des joints
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1). – NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008 – indice de classement : P 15-201-1-1) : Travaux d’enduits de mortiers – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques.
La norme NF DTU 20.1 P1-1 distingue le hourdage des joints selon que les maçonneries sont enduites ou restent apparentes. La norme NF DTU 26.1 P1-1 définit le choix et les règles de mise en œuvre des enduits de façades. Maçonneries enduites. Le mortier d’enduit utilisé doit être compatible avec les caractéristiques des éléments de maçonnerie considérés selon la norme NF DTU 26.1. Une maçonnerie neuve à enduire doit normalement être constituée de matériaux et d’éléments de maçonnerie homogènes (de même nature), en particulier pour leur cohésion ou résistance au cisaillement et pour leur porosité, qui conditionnent la compatibilité mécanique des enduits. Le mélange sur une même surface d’éléments de nature différente (exemples : blocs de béton, béton cellulaire autoclavé, briques en fibres de bois ou matériau synthétique isolant) devant recevoir un même enduit adhérent est à proscrire. Les joints horizontaux sont assurés par le mortier réparti sur toute la largeur du mur. En cas de joints partiels sur la largeur, le mortier est réparti symétriquement de part et d’autre de l’axe longitudinal du mur. Les joints sont réalisés en montant la maçonnerie. Les joints verticaux peuvent être remplis ou non, comme énoncé précédemment. Les joints horizontaux et verticaux sont exécutés de façon qu’il n’existe aucune discontinuité entre eux. Maçonneries restant apparentes. Quels que soient le type de mur et la nature de la maçonnerie, le profil des joints des
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Version : 78
IV.313.1
maçonneries extérieures apparentes ne doit pas s’opposer au bon écoulement des eaux de ruissellement. Le jointoiement peut être réalisé selon deux techniques : – en montant la maçonnerie, le mortier étant serré au fur et à mesure du montage ; – après coup : dans ce cas, les joints, côté extérieur, sont dégarnis sur une profondeur de 10 à 15 mm au fur et à mesure du montage de la maçonnerie ; ensuite, ils sont garnis à l’aide d’un mortier dosé, puis lissé et serré au fer. Une autre méthode consiste à placer des liteaux en bois. Après les avoir retirés, les joints sont garnis avec un mortier gras.
IV.313.2
1
Règles d’exécution communes des points singuliers
Joints de dilatation et de retrait
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-4) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales.
La norme NF DTU 20.1 P4 préconise de recouper les maçonneries par des joints de dilatation ou de retrait dès qu’elles atteignent une grande surface. Espacement entre les joints. La distance maximale entre deux joints successifs ou entre l’extrémité du bâtiment et le premier joint est à déterminer en fonction : – du rôle des maçonneries (porteuses ou de remplissage) (tab. IV.313.2-1) ; – de la conception générale du bâtiment et de son implantation ; – de la nature des matériaux utilisés. Tab. IV.313.2-1. Distances maximales selon le rôle des maçonneries (source : guide Veritas).
Rôle des maçonneries
Distance entre joints
Conditions climatiques
Maçonneries porteuses
20 m
Régions sèches ou à fortes oppositions de température Régions humides et tempérées Régions sèches ou à fortes oppositions de température Régions humides et tempérées
35 m Maçonneries de remplissage
20 à 35 m 30 à 35 m
Pour les maçonneries porteuses comme pour les maçonneries de remplissage, des joints diapason sont nécessaires, dans la hauteur du dernier étage et dans le gros œuvre de la toiture-terrasse, lorsque la résistance thermique des ouvrages surmontant ce dernier étage est faible (fig. IV.313.2-1). 1
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IV.313.2
Version : 78
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PETITS ÉLÉMENTS
Fig. IV.313.2-1. Joint diapason (source : NF DTU 20.1 P4).
Joint de dilatation
Joint diapason Plancher terrasse
Fig. IV.313.2-2. Exemple de coupe horizontale d’une maçonnerie de blocs de coffrage (source : NF DTU 20.1 P1-1).
20 m maximum Joint de dilatation
Voir détail
Planchers intermédiaires
Maçonnerie
Détail du joint diapason
Chaînages verticaux
Chaînages horizontaux
Joint diapason Chaînages
Renfort Plancher
2
Chaînages
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1). – NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-4) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales.
La norme NF DTU 20.1 P1-1 précise la position et le mode de réalisation des chaînages. Ceux-ci ont pour rôle de rigidifier la construction et de constituer un ensemble apte à reprendre des efforts de traction. Ils sont soit horizontaux au niveau de chaque plancher et en couronnement de la construction, soit verticaux. L’amendement A1 précise : « Dans le cas de maçonneries de blocs de coffrage, un enrobage minimal des armatures, par le béton de remplissage, de 10 mm doit être respecté entre la paroi et l’armature la plus proche de la paroi » (fig. IV.313.2-2). La norme NF DTU 20.1 P4 indique les dispositions constructives minimales à mettre en œuvre pour la réalisation des chaînages. Chaînages horizontaux. Les chaînages horizontaux sont réalisés en béton armé. Ils sont situés : – soit au niveau de chaque plancher lorsque ceux-ci sont en béton ; 2
– soit immédiatement sous le plancher, en support des solives en acier ou en bois ainsi qu’en couronnement de la construction. Placés à l’aplomb des murs de façade et des murs de refend, ils ceinturent le bâtiment et doivent être continus. Les armatures des chaînages des différents murs sont liées entre elles de manière efficace pour assurer la continuité – en particulier dans les angles – et reprendre la poussée au vide (fig. IV.313.2-3). La section des armatures des chaînages horizontaux en béton armé, obligatoires au niveau de chaque plancher ou de dallage, doit respecter les dispositions de la norme NF DTU 20.1 P4. Cette prescription s’applique également aux murs de combles, dont la hauteur est supérieure à 0,60 m. Chaînages verticaux. Les chaînages verticaux (ou raidisseurs) sont mis en œuvre lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : – les murs en maçonnerie sont porteurs ; – les murs sont réalisés avec des matériaux relativement fragiles (briques creuses à perforations horizontales, blocs perforés en terre cuite à perforations verticales, blocs creux de granulats courants ou de granulats légers ou blocs pleins de béton cellulaire autoclavé) ; – le plancher haut est en béton armé ou précontraint. Leur section doit permettre la mise en place correcte du béton. Une alvéole de section carrée de 10 cm de côté ou circulaire de 10 cm de diamètre est, en général, suffisante. Ils sont réalisés en utilisant de préférence des blocs spéciaux, dits blocs d’angle (fig. IV.313.2-4) en cas d’isolation par l’intérieur ou répartie permettant de réaliser l’habillage requis (fig. IV.313.2-5). À l’inverse, en cas d’isolation par l’extérieur, les chaînages verticaux peuvent régner sur toute l’épaisseur de murs adjacents (fig. IV.313.2-6). 3
Jonction en façade de la maçonnerie avec les éléments en béton armé ou associés
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 :
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Version : 78
IV.313.2
STRUCTURES
Fig. IV.313.2-3. Chaînages horizontaux – Armatures (source : NF DTU 20.1 P4).
Fig. IV.313.2-5. Exemple de chaînages verticaux (source : NF DTU 20.1 P1-1).
Coupes sur chaînages horizontaux Maçonnerie
Maçonnerie
Chaînage
Plancher à entrevous
Poutre béton Plancher en dalle pleine de béton armé
Blocs spéciaux d'angle
Chaînage Chaînages verticaux
Fig. IV.313.2-6. Exemple de chaînages verticaux (source : NF DTU 20.1 P1-1).
Maçonnerie
Plancher bois ou métal Chaînage plat
Liaisons efficaces dans les angles
Chaînages d'angle
Chaînages d'angle
Fig. IV.313.2-4. Exemple NF DTU 20.1 P1-1).
de
blocs
spéciaux
d’angles
(source
:
cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1).
La norme NF DTU 20.1 P1-1 précise les liaisons entre les murs de façade et les autres parties de la construction constituant la structure intérieure de la construction (planchers et murs de refends ou ossature du bâtiment lorsque celle-ci est en béton armé).
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Ces éléments, réalisés en béton armé, sont : – jonction des maçonneries porteuses avec les chaînages horizontaux et abouts de plancher ; – habillage extérieur des chaînages, linteaux, bandeaux et abouts de plancher en béton armé ; – jonction de la maçonnerie de remplissage enduite et des éléments d’ossature en béton armé. Concernant le problème des ponts thermiques — notamment en isolation thermique par l’intérieur ou en isolation thermique par l’extérieur —, il peut être nécessaire de faire appel, au cas par cas : – soit à des rupteurs thermiques relevant d’un avis technique (Atec) et document technique d’application (DTA) ; – soit au cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre (CPT) du CSTB, dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur. L’examen au cas par cas dans le cadre de l’Atec ou d’un DTA des systèmes de rupteurs thermiques a pour but de vérifier : – qu’ils répondent aux exigences réglementaires, outre celles relatives à l’isolation thermique en termes de stabilité structurale, sécurité en cas d’incendie et d’isolation acoustique ; – que compte tenu de leur disposition, ils n’affectent pas l’étanchéité à l’air et à l’eau (notamment entre locaux superposés) des raccords entre la façade et les murs et planchers ; – que les dispositions de leur mise en œuvre sont compatibles avec celles des techniques de construction associées pour ce qui concerne le déroulement du chantier. 3
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IV.313.2
4
Version : 78
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PETITS ÉLÉMENTS
Jonction entre maçonneries et baies
Fig. IV.313.2-7. Position de la menuiserie d’une baie.
Les jonctions entre la paroi maçonnée et les baies portent sur plusieurs éléments : le linteau, les trumeaux et la pièce d’appui.
Menuiserie en applique
Maçonnerie
Jonctions entre allège et trumeau porteur. Deux cas se présentent, selon que les matériaux d’allège et de trumeau sont : – de même nature : la liaison est alors effectuée par harpage ; – de nature différente : dans ce cas, un joint de coupure est marqué dans l’enduit et garni avec un mastic plastique.
Bâti dormant
Tableaux de baie. L’exécution des tableaux dépend de la position de la menuiserie par rapport à la maçonnerie. En général, elle vient : – soit en applique sur le mur lorsque celui-ci est doublé : la tête de mur est alors arrêtée normalement ; – soit en feuillure (fig. IV.313.2-7) : dans ce cas, des éléments spéciaux sont utilisés afin d’éviter de retailler les pièces sur le chantier. L’amendement A1 précise : « Dans le cas de maçonneries de blocs de coffrage, les tableaux de baie sont réalisés à l’aide de blocs d’angles ou directement coffrés » (fig. IV.313.2-8). Linteaux. Ils sont exécutés en béton armé coulé en place ou préfabriqué. La longueur d’appui sur la maçonnerie est déterminée en appliquant la norme NF DTU 20.1 P4. Elle ne peut être inférieure à 0,20 m pour des linteaux isolés. S’il est prévu un habillage, le linteau peut être coulé dans des éléments spéciaux formant coffrage. L’amendement A1 précise : « Dans le cas de maçonneries de blocs de coffrage, les linteaux sont réalisés à l’aide de blocs linteaux de maçonnerie courante de même nature. »
En feuillure
Maçonnerie
Bâti dormant
Appuis de baie. Les appuis présentent un profil en pente vers l’extérieur et comprennent, côté intérieur, un rejingot qui fait partie intégrante de l’appui et qui reçoit le dormant de la menuiserie (fig. IV.313.2-9). Les raccords avec la maçonnerie font l’objet de soins particuliers.
Fig. IV.313.2-8. Jonction entre maçonneries et baies (source : amendement A1 de NF DTU 20.1 P1-1).
Jonction entre maçonneries et baies
4
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Version : 78
IV.313.3
STRUCTURES
Fig. IV.313.2-9. Pièce d’appui en béton.
5
R É G L E M E NT A TI O N
Pièce d'appui saillante
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1).
Ouvrant
Joint
Pente
La norme NF DTU 20.1 P1-1 décrit les dispositions à mettre en œuvre lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments ; les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d’eau en provenance du sol.
Bâti dormant
Hauteur du rejingot
α
Larmier
Largeur du rejingot
Saillie
La norme NF DTU 20.1 P1-1 rappelle que pour chacun des quatre types de murs, les points singuliers font l’objet d’une mise en œuvre obéissant à des règles particulières. Les prescriptions des différents types de murs (I à IV) sont proposées au point clé IV.310.3.
Bâti dormant
2
α
Hauteur du rejingot Largeur du rejingot
Les appuis de baie sont réalisés sur place en béton, en pierre naturelle ou reconstituée, en éléments de terre cuite assemblés au mortier ou en éléments préfabriqués (béton, pierre, terre cuite). L’ensemble de leurs caractéristiques géométriques doit répondre aux exigences du tableau IV.313.2-2. Tab. IV.313.2-2. Caractéristiques géométriques des appuis de baie (source : NF DTU 20.1 P1-1)
Appui
Rejingot Largeur minimale (mm)
Coulé en place avant la pose de la menuiserie Appui en pierre naturelle massive, mise en place avant la pose de la menuiserie Appui réalisé à l’aide de petits éléments de maçonnerie en briques
Hauteur minimale (mm)
Pente minimale (%)
25 40
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Principe
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1). – NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-4) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales.
Ouvrant
Nu extérieur de la façade
Prescriptions particulières selon le type et la réalisation du mur
R É G L E M E NT A TI O N
Pièce d'appui non saillante
Pente
IV.313.3
1
Nu extérieur de la façade
Joint
Jonction entre les murs de soubassement
30 25
10
Typologie
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1).
Murs avec doublage intérieur (murs de type II et III). Les murs de type III comprennent une lame d’air avec des dispositifs en pied de collecte et de rejet des eaux d’infiltration éventuelles qui sont mis en place avant le montage des maçonneries et peuvent être réalisés selon les indications de la figure IV.313.3-1, qu’il y ait un bandeau saillant ou non. La mise en place de l’isolant intermédiaire ou du complexe isolant s’effectue de la manière suivante : – pour les murs de type IIa (sans lame d’air) : par fixation mécanique ou par collage ; – pour les murs de types IIb et III (cas où une lame d’air est nécessaire) : par fixation mécanique, clouage ou agrafage, sur tasseaux verticaux en bois ou en profils métalliques. Murs avec bardage extérieur traditionnel rapporté (murs de type IV). Les règles d’exécution de ces murs sont celles
définies pour les matériaux utilisés. Toutefois, les fixations du bardage à la paroi en maçonnerie font l’objet de précautions précises. Murs doubles. La norme NF DTU 20.1 P1-1 énonce les
principales règles. 5
Info XML : Validation : 01/06/2015
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IV.313.3
Version : 78
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PETITS ÉLÉMENTS
Fig. IV.313.3-1. Murs de type III – Réalisation du relevé étanche (source : NF DTU 20.1 P1-1/ NF DTU 20.1 P4).
Plancher non saillant Lame d'air Briques creuses
Relevé en chape de bitume armé type 40 Défoncé
Exutoire
Plancher
Plancher
Défoncé
Exutoire
Profilé en PVC
≥ 3 cm
Relevé en feuille de polyéthylène (e ≥ 200 µm)
Cloison de doublage
Lame d'air
Joint vertical non garni (tous les mètres)
Lame d'air
Blocs de béton creux
Briques pleines apparentes
≥ 3 cm ≥ 10 cm
≥ 3 cm
Décrochement
Jointoiement après coup
Lame d'air
Briques pleines apparentes Profilé en PVC
≥ 3 cm
Joint vertical non garni (tous les mètres)
Plancher
Plancher
≥ 3 cm ≥ 10 cm
Plancher avec bandeau saillant Briques pleines apparentes Profilé spécial
Cloison de doublage Lame d'air Plancher
Cloison de doublage
Briques pleines apparentes
Lame d'air
Cornière en PVC
≥ 3 cm
Bandeau saillant ≥ 3 cm
Rejingot Plancher
Deux cas sont à considérer (fig. IV.313.3-2) : – la paroi porteuse est située du côté extérieur : une bande de matériau résilient doit être disposée entre la sous-face du plancher haut et la tête de la paroi intérieure, afin d’éviter sa mise en charge ; – la paroi porteuse est située du côté intérieur : des dispositions sont prises pour assurer la stabilité de la paroi extérieure non porteuse. Murs composites. Ce type de mur doit être réalisé avec des matériaux de maçonnerie ayant des comportements mécaniques et thermohygrométriques voisins. Les seules associations traditionnelles admissibles sont les suivantes : – la brique HD destinée à rester apparente avec la brique LD, ou avec la brique HD enduite ou non ; 6
Décrochement
– le bloc de béton destiné à rester apparent avec le bloc creux en béton ou la pierre naturelle ; – le béton banché avec la pierre naturelle ; – le béton banché avec la brique HD destinée à rester apparente ; – le béton banché avec le bloc en béton destiné à rester apparent.
REMARQUE Les briques LD désignent les briques de terre cuite d’une masse volumique apparente sèche inférieure ou égale à 1 000 kg/m³ utilisées pour les maçonneries protégées. Les briques HD désignent : – toutes les briques de terre cuite utilisées pour les maçonneries non protégées ; – les briques de terre cuite d’une masse volumique apparente sèche supérieure à 1 000 kg/m³ utilisées pour les maçonneries protégées.
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Version : 78
IV.313.4
STRUCTURES
Fig. IV.313.3-2. Murs doubles.
Mur extérieur porteur
Béton apparent
Mur intérieur porteur
Plancher
Mur double à paroi extérieure filante
Attache
Plancher
Plancher
Attache
Matériau résilient
Attaches Plancher Habillage nu du plancher
Attache Plancher
Murs de remplissage. Les murs de remplissage sont des parois bâties entre les éléments porteurs en béton armé, en acier ou en bois. Ils peuvent être extérieurs ou intérieurs : – les murs de remplissage extérieurs constituent l’enveloppe de la façade. Ils répondent aux prescriptions définies au point clé IV.310.3. De plus, il convient d’éviter les risques d’infiltration au droit de la jonction entre les éléments de la structure et la paroi de remplissage ; – les murs de remplissage intérieurs sont réalisés de manière à ne pas supporter, même accidentellement, les charges apportées par des structures horizontales. Montés après l’ossature porteuse, ces murs sont désolidarisés des poutres ou des planchers par un joint résilient placé en partie supérieure (fig. IV.313.3-3). 3
cahier des clauses techniques types et amendement A1 (juillet 2012 – indice de classement : P 10-202-1-1).
La norme NF DTU 20.1 P1-1 indique les tolérances locales applicables pour les ouvrages de maçonnerie. Fig. IV.313.3-3. Joint de désolidarisation entre ossature et mur de remplissage. Coupe verticale
Élévation
Plancher
Plancher
Contraintes admissibles
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-4) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales.
La norme NF DTU 20.1 P4 définit les contraintes de compression auxquelles sont soumises les structures porteuses verticales. Elles ne peuvent pas excéder les valeurs retenues pour le matériau de base et indiquées dans les normes correspondantes.
IV.313.4 1
Plancher
Joint souple
Poutre
Joint souple
Tolérances
Cas général
R É G L E M E NT A TI O N
– NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008 – indice de classement : P 10-202-1-1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 :
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GRP : bonhom JOB : mp⊕xml DIV : BONI04F313 p. 8 folio : 8 --- 4/6/015 --- 10H5
IV.313.5
Tolérances de planéité
Les tolérances de planéité sont définies en fonction de la nature des matériaux et selon la qualité de la maçonnerie. Celle-ci est de deux niveaux : – le premier niveau correspond à une maçonnerie brute à enduire ; – le second niveau correspond à une maçonnerie restant apparente. 3
Tolérances sur les ouvertures
Les tolérances admises prennent en compte les différents modes de pose de la menuiserie : – pose en tableaux, en feuillures ou en applique ; – pose de la menuiserie avant ou après l’exécution de la pièce d’appui ; – mode de calfeutrement de la menuiserie (humide, humide renforcé ou sec).
IV.313.5
Comportement au feu
R É G L E M E NT A TI O N
– Arrêté du 14 mars 2011 [NOR : IOCE1107534A] modifiant l’arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, JO du 31 mars 2011. – Arrêté du 25 octobre 2013 [NOR : INTE1326855A] modifiant l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement pour la prise en compte de la classification européenne des produits linéaires d’isolation de tuyauterie, JO du 19 novembre 2013. – NF EN 13501-2 (mars 2013 – indice de classement : P 92-800-2) : Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 2 : classement à partir des données d’essais de résistance au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation.
Les protections exigées contre le risque et les conséquences d’un incendie sont décrites, pour la plupart, dans des textes réglementaires.
8
Version : 78
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PETITS ÉLÉMENTS
D’une manière générale, les écarts doivent rester dans les limites suivantes : – être inférieurs à 2 cm pour les distances entre deux parties d’ouvrage voisines (distance entre deux murs) ; – être inférieurs à plus ou moins 1 cm pour les cotes de dimensionnement d’un ouvrage (épaisseur d’un mur) ; – être inférieurs à 1,5 cm quant à la verticalité d’un parement (verticalité d’une face de mur). 2
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Dans le but d’assurer la protection des occupants ou de garantir la pérennité des biens, ces textes exigent notamment que : – la stabilité des structures soit réalisée pendant une durée requise ; – la propagation, le développement et l’intensité de l’incendie soient limités. Ces deux obligations sont exprimées dans les notions de résistance au feu et de réaction au feu. Paramètres. Le comportement au feu dépend de plusieurs paramètres : – le matériau constituant l’élément maçonné ; – le type d’élément maçonné (plein ou creux, épais ou mince) ; – le mortier utilisé pour le joint (nature et épaisseur) ; – la relation entre la charge appliquée sur le mur et la résistance du matériau utilisé ; – l’élancement du mur ; – la masse volumique apparente des éléments constitutifs. Résistance au feu. L’arrêté du 14 mars 2011 introduit : • les classements européens (« euroclasses ») ; • les méthodes d’évaluation de ces performances à partir : – des actions thermiques en fonction des conditions d’exposition au feu, – des critères d’aptitude à la fonction de l’élément. Les actions thermiques sont soit prédéterminées, soit établies à partir de l’examen de scénarios d’incendie. Les actions thermiques prédéterminées, dites « conventionnelles », et les critères de performances sont définis dans la norme NF EN 13501-2. Cette norme européenne spécifie la méthode de classement des produits et des éléments de construction à partir des données des essais de résistance au feu faisant partie du domaine d’application directe de la méthode d’essai correspondante. Réaction au feu. La réaction au feu prend en compte la manière dont les matériaux peuvent alimenter un incendie : – par la quantité de chaleur dégagée ; – par la production de gaz inflammables. Les méthodes de classification des matériaux et le référentiel des essais sont décrits dans l’arrêté du 25 octobre 2013. Cet arrêté distingue : – les produits de construction, qui sont visés par les euroclasses (essais selon les normes de type NF EN) ; – les matériaux d’aménagement, qui relèvent toujours des catégories dites « M » (essais selon les normes NF de type P 92).
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Version : 78
VII.10
VOIRIE
VII.121
PRINCIPALES RÈGLES DE CONCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES POUR PIÉTONS DES BÂTIMENTS NEUFS
VII.121.1
Généralités
VII.121.1
3
ERP/IOP
R É G L E M E NT A TI O N 1
Maisons individuelles
R É G L E M E NT A TI O N
– Code de la construction et de l’habitation. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 [NOR : MLVU0766613C] relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, non parue au JO, BO no 2007-23.
Les dispositions constructives à appliquer aux maisons individuelles sont fixées par l’arrêté du 1er août 2006 modifié. Les cheminements piétons y sont traités plus spécifiquement aux articles 18 et 22. Ces dispositions sont précisées par l’annexe 7 de la circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007. Comme le prévoit l’article R. 111-18-6 du Code de la construction et de l’habitation, elles s’appliquent également dans leur intégralité, en ce qui concerne les aménagements extérieurs, aux logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2
Bâtiments d’habitation collectifs
R É G L E M E NT A TI O N
– Code de la construction et de l’habitation. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 [NOR : MLVU0766613C] relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, non parue au JO, BO no 2007-23.
Les dispositions constructives à appliquer aux bâtiments d’habitation collectifs sont fixées par l’arrêté du 1er août 2006 modifié. Les cheminements piétons y sont traités plus spécifiquement aux articles 2, 4 et 10. Ces dispositions sont précisées par l’annexe 6 de la circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007. Comme le prévoit l’article R. 111-18-2 du Code de la construction et de l’habitation, elles s’appliquent également – dans leur intégralité en ce qui concerne les aménagements extérieurs –aux logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
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– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 [NOR : MLVU0766613C] relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, non parue au JO, BO no 2007-23.
Les dispositions constructives à appliquer aux ERP/IOP sont fixées par l’arrêté du 1er août 2006 modifié. Les cheminements piétons y sont traités plus spécifiquement aux articles 2, 4 et 14. Ces dispositions sont précisées par l’annexe 8 de la circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007. 4
Lieux de travail
R É G L E M E NT A TI O N
– Code du travail. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011.
Bien que les articles R. 4214-26 à R. 4214-28 du Code du travail disposent que les lieux de travail neufs doivent être accessibles aux personnes handicapées, aucun arrêté n’est venu préciser les modalités d’application propres à en assurer l’accessibilité. À défaut de prescriptions réglementaires, le concepteur peut s’appuyer sur l’arrêté du 1er août 2006 modifié relatif aux ERP/IOP. 5
Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
R É G L E M E NT A TI O N
– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Arrêté du 15 janvier 2007 [NOR : EQUR0700133A] portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février 2007, dernière modification par l’arrêté du 18 septembre 2012, JO du 2 octobre 2012. 1
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VII.121.2
PRINCIPALES RÈGLES DE CONCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES POUR PIÉTONS DES BÂTIMENTS NEUFS
Les dispositions constructives à appliquer aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique sont fixées par l’arrêté du 15 janvier 2007 modifié. À noter que certaines dispositions constructives décrites dans l’arrêté du 15 janvier 2007 modifié peuvent être appliquées aux bâtiments, à défaut d’équivalence dans les arrêtés du 1er août 2006 modifiés, en particulier en ce qui concerne les traversées pour piétons et les mobiliers. 6
Bâtiments mixtes
Certains bâtiments peuvent avoir plusieurs destinations : habitation, ERP, lieu de travail. Deux cas de figure se présentent alors : – s’il est possible de différencier les cheminements en fonction de leur usage exclusif, la réglementation concernée est appliquée ; – à défaut, il est fait application de la réglementation la plus contraignante.
VII.121.2
1
Caractéristiques des espaces adaptés dédiés à la circulation piétonne
depuis l’accès au terrain. Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, ceux qui sont accessibles doivent être signalés de manière adaptée. La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande que le cheminement accessible soit le même pour tous, que l’on soit valide ou non. j Caractéristiques générales. Le cheminement accessible doit présenter les caractéristiques suivantes : – être horizontal et sans ressaut ; – respecter les profils en long et les profils en travers définis plus loin.
Sol ou revêtement de sol. Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit : – être non meuble ; – être non glissant ; – être non réfléchissant ; – ne pas présenter d’obstacle à la roue. Ainsi, les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm (fig. VII.121.2-1). La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande que les trous et fentes soient perpendiculaires au cheminement.
j
Fig. VII.121.2-1. Caractéristiques des trous et fentes tolérés.
Cheminements extérieurs
≤ 2 cm
R É G L E M E NT A TI O N
– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Arrêté du 15 janvier 2007 [NOR : EQUR0700133A] portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février 2007, dernière modification par l’arrêté du 18 septembre 2012, JO du 2 octobre 2012. – Circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 [NOR : MLVU0766613C] relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, non parue au JO, BO no 2007-23. – NF P 98-352 (juillet 2014 – indice de classement : P 98-352) : Cheminements – Bandes de guidage tactile au sol, à l’usage des personnes aveugles et malvoyantes ou des personnes ayant des difficultés d’orientation. DOCUMENTATION
– P. Grépinet, Concevoir un bâtiment accessible aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Méthode », 2e éd., 2010. – C. Le Bloas, Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Mémento illustré », 4e éd., 2015.
Généralités. Les dispositions constructives réglementaires des cheminements extérieurs issues des trois arrêtés applicables (arrêtés du 1er août 2006 et arrêté du 15 janvier 2007) sont présentées ci-après. Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée principale des bâtiments – ou l’une de leurs entrées principales – 2
Version : 78
≤ 2 cm
Ø ≤ 2 cm ≤ 2 cm
Repérage. j Positionnement. Une signalisation adaptée doit être mise en place : – à l’entrée du terrain de l’opération ; – à proximité des places de stationnement pour le public ou les visiteurs ; – en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Cette signalisation permet à un visiteur handicapé de se diriger à l’intérieur de la parcelle.
Caractéristiques. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement, afin de permettre une perception au pied ou à la canne. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère ayant les propriétés suivantes : – être continu ; – être tactile, afin de permettre le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle ; – être visuellement contrasté par rapport à son environnement, afin de faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
j
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Version : 78
VII.121.2
VOIRIE
Ce repère tactile continu ne doit pas pour autant constituer une gêne au cheminement ou un danger pour les usagers en fauteuil roulant ou pour ceux qui marchent avec difficulté. À titre d’exemple, peuvent ainsi constituer des repères adaptés, s’ils sont disposés le long du cheminement (fig. VII.121.2-2) : – un matériau spécifique ; – une plate-bande ; – une bordure ou un muret ; – la transition entre un matériau dur employé pour le cheminement et une pelouse. Fig. VII.121.2-2. Exemples de dispositifs de guidage.
– être nécessairement placés tous les 10 m en cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 % ; – ménager un espace rectangulaire de 1,20 Z 1,40 m, hors obstacle éventuel. La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande : – de mettre en place une bordure chasse-roue en cas de cheminement en pente ; – de mettre en place, à partir de 4 % de pente, une main courante sur au moins un côté, voire de part et d’autre du cheminement, ainsi qu’une seconde main courante de hauteur intermédiaire ; – d’aménager des paliers de repos dès 2 % de pente et dès qu’un changement de direction est supérieur à 45o ; – de créer des appuis ischiatiques d’une hauteur de 70 cm environ sur les longs trajets. Fig. VII.121.2-3. Schémas types des profils en long.
Palier
Pente < 4 % Palier OUI
Pas de distance maximale entre paliers
≥ 4 et ≤ 5 % Palier
Palier
≤ 10,00 m
≥ 4 et ≤ 5 % Palier
≤ 10,00 m
Palier
> 5 et ≤ 8 % Palier
OUI
≤ 2,00 m
L’emploi de bandes de guidage ne doit être envisagé que lorsque l’emploi de matériaux « ordinaires » ne permet pas un guidage efficace. Dans ce cas : – leur implantation sur le cheminement doit être étudiée dès la conception de celui-ci ; – elles respectent les caractéristiques prescrites par la norme NF P 98-352, dont notamment les contrastes tactile et visuel, l’usure et la glissance.
Palier
> 8 et ≤ a
≤ 0,50 m
Palier
> 8 et ≤ a
Palier
≤ 0,50 m
Profils en long.
Plan incliné. Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement en cas d’impossibilité technique : – jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; – jusqu’à 10 % pour les habitations et les ERP/IOP, sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ; – jusqu’à 12 % pour les voies ouvertes à la circulation publique, sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur (fig. VII.121.2-3). Ces paliers doivent présenter les caractéristiques suivantes : – être horizontaux ;
Bâtiments d'habitation et ERP/IOP : a = 10 % Voies ouvertes à la circulation publique : a = 12 %
j
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Ressauts. Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein présentant les caractéristiques suivantes (fig. VII.121.2-4) : – sa hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm ; – cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 % ;
j
3
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VII.121.2
Version : 78
PRINCIPALES RÈGLES DE CONCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES POUR PIÉTONS DES BÂTIMENTS NEUFS
Fig. VII.121.2-4. Schémas des ressauts.
– les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pasd’âne », sont interdites. La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande de réaliser un contraste visuel au niveau des ressauts.
H ≤ 2 cm
Bord arrondi
H ≤ 4 cm
12 cm Chanfrein à 1/3
– la distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m ;
Profils en travers. Comme le montre le tableau VII.121.2-1, la largeur minimale du cheminement varie selon les types de constructions (fig. VII.121.2-5). La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande une largeur de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant. L’environnement permanent ou temporaire du cheminement doit être pris en compte, tel que : – la présence de mobilier urbain, quel qu’il soit ; – la proximité de stationnements automobiles pouvant entraîner, en cas de stationnement en épi, un empiétement des porte-à-faux des véhicules sur les cheminements ; – la croissance des végétaux. Le dévers du cheminement piéton doit être inférieur ou égal à 2 % (fig. VII.121.2-6). La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande de limiter le dévers à 1 % en cheminement courant.
Fig. VII.121.2-5. Exemples de rétrécissements admissibles ou non.
NON La longueur de diminution de passage est trop importante
b a ≤2%
TOLÉRÉ
NON
b a ≤2%
Bâtiments d'habitation : a ≥ 1,20 m ; b ≥ 0,90 m ERP/IOP : a ≥ 1,40 m ; b ≥ 1,20 m
4
a ≤2% La poubelle pourrait être positionnée ailleurs.
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VII.121.2
VOIRIE
Tab. VII.121.2-1. Largeur minimale du cheminement accessible par types de constructions.
Types de constructions
Fig. VII.121.2-6. Profil en travers d’une voie ouverte à la circulation publique.
Largeur minimale du cheminement accessible (m)
Habitations
Principe 1,20 libre de tout obstacle
ERP/IOP
1,40 libre de tout obstacle
Voies ouvertes à la circulation publique
1,40 libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel
Exception Entre 0,90 et 1,20, sur une faible longueur, lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité Entre 1,20 et 1,40, sur une faible longueur, lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité 1,20 en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement
Hauteur libre. Lorsque des éléments, tels qu’une signalisation, doivent être mis en place au-dessus du cheminement – quel que soit son usage –, une hauteur libre minimale de 2,20 m doit être assurée sous ces éléments. À défaut, un dispositif de rappel est implanté au sol.
2
Version : 78
Espaces de manœuvre et d’usage
R É G L E M E NT A TI O N
– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014.
≥ 1,40 m (1,20 m possible si aucun mur de part et d'autre) ≤2%
DOCUMENTATION
– P. Grépinet, Concevoir un bâtiment accessible aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Méthode », 2e éd., 2010. – C. Le Bloas, Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Mémento illustré », 4e éd., 2015.
Les espaces de manœuvre et d’usage sont applicables dans le cadre des aménagements extérieurs des bâtiments, et non dans le cadre de l’espace public. De tels espaces définis par les arrêtés du 1er août 2006 modifiés sont nécessaires : • devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible et équipées d’un système de contrôle d’accès, mais aussi en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Appelé « espace de demi-tour », cet espace possède un diamètre minimal de 1,50 m (fig. VII.121.2-7) ;
Fig. VII.121.2-7. Espace de manœuvre de demi-tour.
Entrée bâtiment
1,50 m
Contrôle d'accès
Cheminement accessible
1,50 m
a
Bâtiments d'habitation : a ≥ 1,20 m ERP/IOP : a ≥ 1,40 m
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a
5
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VII.121.2
Version : 78
PRINCIPALES RÈGLES DE CONCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES POUR PIÉTONS DES BÂTIMENTS NEUFS
• de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Permettant de manœuvrer la porte, cet espace de manœuvre correspond à 1,70 m en poussant et 2,20 m en tirant (fig. VII.121.2-8) ; • devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement, afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les dimensions de cet espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement sont : – de 0,80 Z 1,30 m pour les habitations et les ERP/IOP, – de 0,90 Z 1,30 m pour les voies ouvertes à la circulation publique (fig. VII.121.2-9).
Fig. VII.121.2-9. Espaces d’usage.
≥ 1,30 m
Fig. VII.121.2-8. Espaces de manœuvre de porte.
a
1,70 m
a
a
2,20 m
Ouverture en poussant ou en tirant Approche latérale
2,20 m
a
≥ 1,30 m
a
Bâtiments d'habitation et ERP/IOP : a ≥ 0,80 m Voies ouvertes à la circulation publique : a ≥ 0,90 m
construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Arrêté du 15 janvier 2007 [NOR : EQUR0700133A] portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février 2007, dernière modification par l’arrêté du 18 septembre 2012, JO du 2 octobre 2012. – Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, JO du 13 août 1977, dernière modification par l’arrêté du 21 mars 2013, JO du 25 avril 2013. – NF P 98-351 (août 2010 – indice de classement : P 98-351) : Cheminements – Insertion des handicapés – Éveil de vigilance – Caractéristiques, essais et règles d’implantation des dispositifs podotactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes. DOCUMENTATION
Ouverture en tirant
1,70 m
– C. Le Bloas, Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Mémento illustré », 4e éd., 2015.
a
Ouverture en poussant Approche frontale Bâtiments d'habitation : a ≥ 1,20 m ERP/IOP : a ≥ 1,40 m
3
Croisement d’un itinéraire de circulation
R É G L E M E NT A TI O N
– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la 6
Les arrêtés du 1er août 2006 modifiés disposent que lorsqu’un cheminement accessible croise une voie empruntée par des véhicules, un dispositif permettant l’éveil à la vigilance des piétons est mis en place au droit de l’intersection. Il peut consister en : – une signalisation ; – un contraste de couleur, de lumière ou de texture ; – une bande d’éveil à la vigilance (BEV) conforme à la norme NF P 98-351. De plus, les conducteurs des véhicules doivent être avertis de cette traversée par un marquage au sol et une signalisation verticale. Pour une meilleure compréhension par les automobilistes, il est conseillé que ces éléments soient conformes aux articles 40, 72-1 et 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963. L’arrêté du 15 janvier 2007 modifié dispose de plus que, dans l’espace public, au droit de chaque traversée de chaussée, un aménagement pour piétons doit être créé (fig. VII.121.2-10), comprenant : – un abaissé de trottoir de largeur minimale de 1,20 m ; – un dispositif conforme à la norme NF P 98-351 ; – un repère tactile placé sur le cheminement piéton en traversée de chaussée ;
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Version : 78
VII.121.2
VOIRIE
Fig. VII.121.2-10. Traversée pour piétons d’une voie ouverte à la circulation publique (source : C. Le Bloas, Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Mémento illustré », 4e éd., 2015).
Dispositif de repérage tactile (ou dispositif d'efficacité équivalente), pour se situer sur le passage piétons et détecter ses limites
500
587,75
L ≥ 1 200 Traversée piétons Pente < 5 % + 50 20 maximum + 50
Pose éventuelle au-delà de 50 mm de vue de bordure Marquage au sol conforme à l'article 118 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
Bande d'éveil de vigilance conforme à la norme NF P 98-351
(Cotes en mm)
– un marquage au sol conforme à l’article 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963. L’article 40 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 dispose notamment que la signalisation verticale avancée d’un passage pour piétons par un panneau A13b (fig. VII.121.2-11) : – est obligatoire en rase campagne ; – n’est pas obligatoire et doit rester exceptionnelle en zone 30 ou dans une zone de rencontre. L’article 72-1 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 dispose notamment que la signalisation verticale de position d’un passage pour piétons par un panneau C20a (fig. VII.121.2-11) : – est facultative ; – ne peut être implantée que si le marquage au sol conforme à l’article 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 est réalisé. 4
Escaliers
R É G L E M E NT A TI O N
– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuel-
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Fig. VII.121.2-11. Signalisation verticale d’un passage pour piétons (source : articles 40 et 72-1 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963).
A13b Signalisation verticale avancée
C20a Signalisation verticale de position
les lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Arrêté du 15 janvier 2007 [NOR : EQUR0700133A] portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février 2007, dernière modification par l’arrêté du 18 septembre 2012, JO du 2 octobre 2012. – Circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 [NOR : MLVU0766613C] relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, non parue au JO, BO no 2007-23. – NF P 98-351 (août 2010 – indice de classement : P 98-351) : Cheminements – Insertion des handicapés – Éveil de vigilance – Caractéristiques, essais et règles d’implantation des dispositifs podotactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les caractéristiques des escaliers décrites ci-après sont issues des arrêtés du 1er août 2006 modifiés et l’arrêté du 15 janvier 2007 modifié. Elles sont représentées sur la figure VII.121.2-12 et reprises dans le tableau VII.121.2-2. 7
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VII.121.2
Version : 78
PRINCIPALES RÈGLES DE CONCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES POUR PIÉTONS DES BÂTIMENTS NEUFS
Main courante. Pour tous les types de bâtiments, les escaliers extérieurs de trois marches ou plus doivent être munis de chaque côté d’une main courante, dont les caractéristiques sont les suivantes : – elle doit être placée à une hauteur h2 comprise entre 0,80 et 1m; – si un garde-corps tient lieu de main courante, celui-ci doit être situé pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; – elle doit se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans pour autant créer d’obstacle au niveau des cheminements croisés ; – elle doit être différenciée de la paroi support, par exemple par un contraste visuel. L’arrêté du 15 janvier 2007 modifié prévoit qu’une double main courante intermédiaire au moins soit implantée lorsque l’escalier situé dans un espace public est d’une largeur supérieure à 4,20 m. La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande de mettre en place une main courante dès qu’il existe une marche à franchir. Caractéristiques dimensionnelles. Pour les escaliers extérieurs de trois marches ou plus des habitations collectives et des ERP/IOP, il est fait application des exigences dimensionnelles applicables aux escaliers des circulations intérieures : • la largeur minimale entre mains courantes l doit être : – de 1 m pour les bâtiments d’habitation collectifs, – de 1,20 m pour les ERP/IOP ; • la hauteur maximale des marches h1 doit être : – de 17 cm pour les habitations collectives, – de 16 cm pour les ERP/IOP ; • la largeur minimale du giron g doit être de 28 cm, quel que soit le type de bâtiment. La circulaire no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 recommande : – de respecter la relation de Blondel selon laquelle 60 cm S (2 h1 + g) S 64 cm ; – que toutes les marches aient la même hauteur.
Enfin, la partie située sous l’escalier et de hauteur inférieure à 2,20 m doit être : – soit fermée ; – soit visuellement contrastée, signalée par un rappel tactile au sol et réalisée de manière à ne pas être dangereuse en cas de choc. Tab. VII.121.2-2. Récapitulatif des dimensions réglementaires des escaliers.
Dimensions
Escalier de 1 ou 2 marches (cm)
l (largeur entre mains courantes)
Habitations collectives et ERP/IOP : pas d’exigence (1) Espace public : – entre deux murs : P 140 – avec mur sur un seul côté : P 130 – en l’absence de mur : P 120 h1 Habitations collectives (hauteur de et ERP/IOP : pas marche) d’exigence Espace public : D 16 g Habitations collectives (largeur du giron) et ERP/IOP : pas d’exigence Espace public : P 28 h2 Pas de main courante (hauteur de la exigée main courante)
Nez de marches
Escalier de 3 marches et plus (cm) Habitations collectives : P 100 ERP/IOP : P 120 Espace public : – entre deux murs : P 140 – avec mur sur un seul côté : P 130 – en l’absence de mur : P 120 – entre mains courantes : P 120 Habitations collectives : D 17 ERP/IOP : D 16 Espace public : D 16 P 28
Entre 80 et 100 Espace public : au moins une double main courante intermédiaire est implantée lorsque l’escalier est d’une largeur supérieure à 4,20 m Habitations collectives et ERP/IOP : – contraste visuel par rapport au reste de l’escalier – revêtement non glissant – absence de débord excessif par rapport à la contremarche (Y 10 mm) Espace public : contraste visuel de 5 cm minimum sur la première et la dernière marche
(1) Pas d’exigences autres que les unités de passage exigées par la réglementation relative à la sécurité incendie.
5
Garde-corps
R É G L E M E NT A TI O N
Autres caractéristiques. Pour tous les escaliers extérieurs
des habitations collectives et des ERP/IOP, quel que soit le nombre de marches, il est fait application des autres exigences applicables aux escaliers des circulations intérieures, excepté celles concernant l’éclairage : • un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en haut de l’escalier, grâce à un contraste visuel et tactile pouvant être obtenu notamment : – soit par un simple changement de texture du revêtement de sol, – soit par la mise en place d’une bande d’éveil de vigilance définie par la norme NF P 98-351 ; • la première et la dernière marche doivent être pourvues d’une contremarche qui soit : – d’une hauteur minimale de 10 cm depuis la marche inférieure, – visuellement contrastée par rapport à la marche ; • tous les nez de marches doivent se distinguer nettement du reste de l’escalier et être non glissants. 8
– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Arrêté du 15 janvier 2007 [NOR : EQUR0700133A] portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février 2007, dernière modification par l’arrêté du 18 septembre 2012, JO du 2 octobre 2012. – NF P 01-012 (juillet 1988 – indice de classement : P 01-012) : Dimensions des garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardecorps et rampes d’escalier. DOCUMENTATION
– P. Grépinet, Concevoir un bâtiment accessible aux personnes handicapées, Éditions Le Moniteur, coll. « Méthode », 2e éd., 2010.
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Version : 78
VII.121.2
VOIRIE
Fig. VII.121.2-12. Schéma d’un escalier.
Contraste visuel et tactile pour habitations collectives et ERP/IOP ≥g
≥ 10 cm
h1 Main courante de chaque côté de couleur différenciée
0,50 m
g
0,80 ≤ H ≤ 1,00 m ≥ 2,20 m
≥g
h2
≥ 10 cm
l
Contraste visuel
Contraste + rappel tactile au sol ou clôture de l'espace
Fig. VII.121.2-13. Exemples de protections en cas de rupture de niveau.
≥ 0,90 m
NON
OUI
OUI
OUI
≤ 0,90 m
≥ 0,40 m
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9
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VII.121.2
Version : 78
PRINCIPALES RÈGLES DE CONCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES POUR PIÉTONS DES BÂTIMENTS NEUFS
Aménagements extérieurs aux bâtiments. Les arrêtés du 1er août 2006 modifiés disposent que dans le cadre des aménagements extérieurs aux bâtiments, quels qu’ils soient, lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 90 cm par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 40 cm, un dispositif de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes. Il peut s’agir par exemple (fig. VII.121.2-13) : – d’une plantation ; – d’une clôture légère ; – de mobilier... À partir de 1 m de hauteur de chute, ce dispositif doit répondre aux exigences de la norme NF P 01-012 (fig. VII.121.2-14). Aménagement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. L’arrêté du 15 janvier 2007 modifié
dispose que dans le cadre de l’aménagement des espaces publics, la notion de distance inférieure à 90 cm n’existe pas. Un garde-corps conforme à la norme NF P 01-012 permettant de
prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau d’une hauteur supérieure à 40 cm.
6
Éclairage
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– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014. – Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011.
H ≥ 1,00 m H' ≥ 90 cm
H ≥ 1,00 m H' ≥ 90 cm
Fig. VII.121.2-14. Principales caractéristiques dimensionnelles des garde-corps (source : norme NF P 01-012, figures 4, 5 et 31).
≥ 30 cm
≥ 30 cm
≥ 30 cm
≥ 30 cm
< 30 cm ≤ 0,11 m
≤ 0,11 m
≤ 0,11 m
10
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Version : 78
VII.121.3
VOIRIE
Afin de permettre aux piétons de circuler sans gêne visuelle, les arrêtés du 1er août 2006 modifiés disposent que les cheminements accessibles des ERP/IOP et des bâtiments d’habitation collectifs doivent être équipés d’un éclairage permettant d’obtenir les valeurs minimales d’éclairement mesurées au sol suivantes : – 20 lux en tout point du cheminement extérieur ; – 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; – 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement des ERP/IOP.
VII.121.3 1
Particularités
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Pour les ensembles résidentiels
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– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014.
L’arrêté du 1er août 2006 modifié dispose que les locaux ou équipements collectifs sont reliés à chaque logement par un cheminement accessible. Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés les locaux ou équipements collectifs ne permettent pas la réalisation d’un tel cheminement, un espace de stationnement adapté est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif.
Pour les habitations
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– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611477A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006, dernière modification par l’arrêté du 14 mars 2014, JO du 16 mars 2014.
L’arrêté du 1er août 2006 modifié dispose que lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celui-ci par un cheminement accessible.
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Pour les ERP/IOP
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– Arrêté du 1er août 2006 [NOR : SOCU0611478A] fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, dernière modification par arrêté du 17 mars 2011, JO du 12 avril 2011.
L’arrêté du 1er août 2006 modifié dispose que le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels.
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