DSP
v
0.100
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
TABLE DES MATIE v RES
Conséquences
Conventions de gestion du service public de droit privé
PARTIE 0
TABLES Table des matières
0.100
Index des modèles et exemples
0.110
Index alphabétique
0.200
Liste des abréviations
0.300
Caractère réglementaire de certaines clauses du contrat de DSP I.102
Définition de la clause réglementaire
I.102-1
Notion générale Régime juridique
Identification de la clause réglementaire
I.102-2
Critère général Typologie
PARTIE I
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC CRITÈRES DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC Caractère contractuel de la DSP
Dénomination du contrat
I.1 I.100 I.100-1
Nécessité de l’élément contractuel
I.100-2
Mention par la loi Implications Habilitation par décision unilatérale Habilitation statutaire Absence d’habilitation
Confrontation au droit de l’Union européenne
Nature du contrat par lequel une personne publique délègue un service public Absence de qualification législative Exécution même du service public Présence d’une personne publique
I.110
Autorisation d’occupation du domaine public
Marché public
I.110-2
Mandat
I.110-3
Prêt à la collectivité publique I.100-3
I.101 I.101-1
I.110-4
Interdiction de principe Reprise d’annuités
Garantie d’emprunt par la collectivité publique
I.110-5
Un acte distinct Des conditions législatives Aides d’État Notion de service public
I.120
Élément organique
I.120-1
Rattachement à une personne publique Critères
1
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
I.110-1
Biens affectés au service géré Biens utilisés par le service géré Exigence de « justification » Occupation avec droit réel
Mandat de maîtrise d’ouvrage Mandat de recouvrement
Présentation Communication interprétative Jurisprudence Caractère administratif du contrat de DSP
Clauses additionnelles à la DSP
Paiement par la collectivité publique Marché séparé
Ancienneté de la catégorie Dénominations variables
©
I.101-2
Notion de subdélégation Contrat de subdélégation de droit privé Contrat de subdélégation de droit public
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Élément de finalité : activité d’intérêt général
I.120-2
I.120-3
Référence à la prérogative de puissance publique Applications du critère de l’exclusivité Recherche d’une justification Existence de services publics sans prérogatives de puissance publique Interprétation
Tendances de la jurisprudence
Types d’occupation du domaine public
I.120-4
I.125 I.125-1
Notion de service d’intérêt économique général
I.125-2
I.140-4
Présentation Concession de distribution d’énergie Concession d’énergie hydraulique Concession d’aménagement Concession de plage Concession hospitalière I.140-5
Critère de la gestion d’un service public
I.150
Étendue de l’activité
I.150-1
Transfert de responsabilité Distinction entre participation au service public et gestion du service public I.150-2
Solutions législatives Solutions jurisprudentielles Critère de la rémunération et du risque
I.160
Critère tiré de la rémunération par les résultats de l’exploitation I.125-3
I.160-1
Consécration jurisprudentielle du critère Consécration législative du critère
Transfert du risque d’exploitation, condition nécessaire de la rémunération par les résultats de l’exploitation I.130 I.130-1
Sources Définitions
Service d’intérêt économique général et service délégué
I.140-3
Apports de la jurisprudence Adoption d’une définition
Solutions législative et jurisprudentielle
Le processus de requalification L’objet principal L’analyse du contrat Les éléments extérieurs au contrat Service public et service d’intérêt économique général
Critères législatifs
Non conformité Proposition législative sur les concessions
L’absence de requalification en DSP Les sujétions non caractéristiques du service public Application aux concessions de plage
Activité d’intérêt général constitutive de service public
I.140-2
Réforme
Activités privées et activités d’intérêt général Autorisation conventionnelle et autorisation unilatérale Contrats d’occupation du domaine public et concession de travaux Passation des contrats d’occupation du domaine public
Activité d’intérêt général sans service public
Intention du législateur
Autres textes législatifs
Occupation du domaine public et gestion d’un service public Critère : les obligations imposées par le contrat Applications Convention de DSP et convention d’occupation du domaine public
DSP
Emploi du terme « délégation » par la loi Généralité de la loi Travaux préparatoires
Notion extra-juridique Degrés d’intérêt général
Élément formel : prérogatives et sujétions spécifiques
v
Mise en œuvre du critère financier
I.160-3
Origine des recettes Intégration de la notion de risque I.130-2
Coïncidence Divergence
Distinction entre délégation de service public et marché public I.170
Prestation de service et gestion du service
Conséquences
I.130-3
Transparence Droit exclusif Obligations de service public et aides Définition législative de la délégation
Délégation de service public et autres sens du terme délégation Délégation de compétence Délégation en matière de gestion d’un service
I.160-2
Présentation Référence au risque avant 2008 Intégration du risque par le Conseil d’État : l’arrêt Département de la Vendée
Gérance I.140 I.140-1
I.170-1
Question de la compatibilité entre marché public et gestion du service La gestion du service, prestation de service I.170-2
Notion Qualification avant la loi de 1993 Qualification après la loi de 1993
Partenariat
I.170-3
Notion Rapport avec la DSP
2 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Contrat de partenariat public-privé
Définition
I.180 I.180-1
Contrat global Critères
Rémunération Affermage succédant à une concession
Détermination des dispositions caractéristiques de l’affermage
Utilisation sous conditions
I.180-2
Caractéristiques de l’opération Clauses obligatoires
Combinaison avec la délégation de service public
I.220-2
L’arrêt Commune d’Élancourt Problème de la redevance
Travaux I.180-3
Incertitudes Positions doctrinales Loi du 28 juillet 2008
I.220-3
Catégories de travaux Candidature à l’exécution de travaux Régie intéressée
I.230
Identification de la régie intéressée
I.230-1
Rémunération Régie intéressée et mandat TYPES DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC Concession
I.2 I.200
Éléments caractéristiques
I.200-1
Idée générale de la concession Concession de travaux et concession de service Charge des investissements Maîtrise d’ouvrage des travaux Rémunération par les usagers
Textes spécifiques aux concessions
Législation européenne
I.200-2
I.210-1
Procédure de publicité applicable aux concessions de travaux
I.210-2
I.211 I.211-1
I.211-2
Concession de service et marché de service Règles applicables à la passation de la concession de service Affermage
I.220
Comparaison avec la concession Caractéristiques communes Différence avec la concession
I.240-1
Absence d’obligation de qualifier l’espèce à l’intérieur du genre convention de délégation de service public Les contrats sui speciei La qualification par les parties I.240-2
Avenant Modification substantielle I.250
Préambule
Seuil Procédure Exceptions
Procédure de publicité applicable aux concessions de service
I.240
Enjeux fiscaux des différents contrats
Critères définis par la CJCE Application en France Concession en droit communautaire : régime juridique
Contrats innommés
Transformation de la nature du contrat I.210
Gestation d’une définition communautaire de la concession de service public Définition de la concession de travaux dans la directive 2004/18 du 31 mars 2004 Champ d’application Transposition de la directive « Travaux »
Précisions jurisprudentielles
I.230-2
Régie intéressée et régie comptable Régie intéressée et délégation de service public
Liberté contractuelle et qualification du contrat
Règles applicables à la concession et à l’affermage Règles applicables à la concession Concession en droit communautaire : notion
Des notions différenciées
I.220-1
I.250-1
« Autonomie » du droit fiscal des délégations de service public ? Un principe d’assimilation aux contrats de droit privé Un souci d’adaptation aux spécificités des contrats publics Les modalités de l’adaptation
Définition de la concession, de l’affermage et de la régie intéressée au travers de la doctrine administrative
Première approche du régime fiscal de ces contrats, au regard des différents impôts commerciaux La TVA L’impôt sur les sociétés La contribution économique territoriale Les taxes foncières
3
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
I.250-2
Démarche générale Concession Affermage Cas d’assimilation par le droit fiscal de la concession et de l’affermage Régie intéressée
o
v
Mise à jour n 12
I.250-3
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
I.3
PARTIES Collectivités publiques
Compétence ratione materiae de l’État et des collectivités locales
I.300 I.300-1
I.300-2
I.300-3
Principe Exceptions
Relations entre personnes publiques en matière de délégation de service public
I.300-4
Collectivité locale et établissement public Transfert de compétence Plusieurs collectivités peuvent-elles être délégantes ? Substitution Délégataires
I.310-1
« Entreprise » « Opérateur sur un marché concurrentiel » Entreprise publique locale Collectivité locale Établissement public
Candidatures de groupements d’entreprises
I.310-2
I.310-3
Définition La régie directe La régie dotée de la seule autonomie financière
II.110-1
Affirmation du principe Limites au principe de liberté de choix du mode de gestion
Les principaux paramètres intervenant dans le choix du mode de gestion
II.110-2
Le mode de gestion préexistant Le degré de maîtrise du service souhaité par la collectivité La nécessité de réaliser des investissements Les données financières Les incidences fiscales II.110-3
Une réponse à la diminution des ressources locales Une meilleure efficacité économique Une plus grande compétence technique Un allégement des responsabilités supportées par la personne publique Un moyen de s’affranchir de certaines contraintes propres à l’administration publique II.110-4
Le recours à la concession Le recours à l’affermage Le recours à la régie intéressée II.120
Le rapport de présentation
II.120-1
Une formalité essentielle Le contenu du rapport II.120-2
Généralités L’avis sur les projets de délégation de service public L’avis sur les projets de création d’une régie dotée de l’autonomie financière Autres consultations obligatoires pour avis
PROCÉDURE DE PASSATION
La gestion directe
La liberté de choix du mode de gestion
L’avis de la commission consultative des services publics locaux
PARTIE II
Les différents modes de gestion des services publics
II.110
La formalisation de la décision de déléguer en ce qui concerne les collectivités locales
Précédent jurisprudentiel Confirmation législative
DÉCISION DE DÉLÉGUER
II.100-2
Le recours à un type déterminé de DSP
Nature du contrat Limites résultant des règles de passation des marchés du délégataire
Problème de la dissociation entre candidature et signature
La gestion dite « externalisée »
Les critères du choix de la DSP I.310
Qualité du délégataire
La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière La gestion directe par un organisme statutairement dédié Choix de la gestion directe
Le recours à une délégation de service public
Établissements publics de regroupement Établissements publics spécialisés
Compétence pour gérer et compétence pour déléguer
DSP
Établissements publics Sociétés d’économie mixte Associations Les « marchés d’exploitation de service public » Le contrat de partenariat La délégation de service public
Principes de répartition Compétence de l’État à l’égard des services nationaux Compétence des collectivités locales Compétence des communes à l’égard des services d’intérêt communal Compétence du département à l’égard des services d’intérêt départemental Services d’intérêt régional
Compétence des établissements publics
v
II.1 II.100 II.100-1
L’avis du comité technique paritaire
II.120-3
Une obligation d’origine législative consacrée par la jurisprudence Stade de la consultation
La décision de l’assemblée délibérante
II.120-4
Une décision sur le principe de la délégation La convocation des élus
4 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Élaboration et analyse des offres
Droit à l’information des élus Transmission au représentant de l’État Réversibilité de la décision Caractère décisoire de la décision
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE Mesures de publicité préalable
Transparence de la passation des conventions de délégation de service public
Élaboration et envoi du document programme
II.2 II.200 II.200-1
Égalité d’accès des concurrents à la commande publique Liberté d’accès aux documents administratifs Obligation spécifique de transparence à la charge des collectivités locales Obligation de transparence étendue aux informations détenues par le précédent délégataire Préservation de l’égalité d’accès à l’octroi des délégations de service public
Les types de publication
II.200-2
Vérification des dossiers de candidatures Groupements Cas des sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées Compétence liée de la commission des délégations de service public Motivation de la décision de la commission Contrôle du juge administratif
Négociation avec les candidats
II.230 II.230-1
Objet, modalités et limites de la négociation II.200-3
II.200-4
II.210
II.210-1
II.210-2
II.240
Choix du délégataire
II.240-1
Remise en cause du principe de l’intuitu personae Respect des critères de choix Contrôle du juge administratif
Approbation du choix par l’assemblée délibérante (collectivités locales)
II.240-2
Saisine de l’assemblée délibérante Information des élus Délibération sur le choix du délégataire Transmission
Signature et transmission du contrat (collectivités locales)
II.240-3
Compétence de l’autorité exécutive Transmission de la convention et des pièces Notification au délégataire
5
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
II.230-2
Obligation de négocier Modalités de la négociation Durée de la négociation Principaux éléments de la négociation Questions nouvelles Régularisation des offres Respect des conditions initiales de mise en concurrence Égalité de traitement des candidats Choix du délégataire
Composition Compétence exclusive pour dresser la liste des candidats
L’examen des candidatures
II.220-3
Importance de la phase de négociation Compétence exclusive de l’autorité habilitée à signer la convention Candidats appelés à la négociation Nouvel avis de la commission de délégation Assistance de personnes qualifiées
en ce qui concerne les collectivités locales
Rôle de la commission de délégation de service public
II.220-2
Délai de remise des offres Durée de validité des offres
Généralités
Absence de pré-information obligatoire Exception dans le domaine des transports publics Sélection des candidats
Élaboration des offres
Pouvoirs de la commission de délégation Régularisation des offres Contenu de l’avis Portée de l’avis
Mentions obligatoires Des mentions qui doivent apparaître au plus tard dans le dossier de consultation Modèle indicatif d’avis interne Modèle d’avis communautaire
La publication d’un avis de pré-information
II.220-1
Nature du document programme Contenu du document programme Approbation du document programme Envoi du document programme Modification du document programme en cours de consultation Cohérence du document programme Réunions d’information et/ou de visite des installations
Ouverture des plis et avis de la commission de délégation (collectivités locales)
Obligation réglementaire Insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales Insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné Publications supplémentaires La question de la publication au niveau européen Frais de publicité Envoi des avis à la publication
Le contenu des avis d’appel public à candidatures
II.220
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Suspension et abandon de la procédure de délégation
Suspension de la procédure
II.250 II.250-1
Exploitation provisoire du service par l’ancien délégataire Conditions procédurales
Abandon de la procédure
II.250-2
Origines
II.300 II.300-1
Une procédure un peu lourde Modifications législatives
Modalités d’application
II.300-2
Principales étapes de la procédure Obligations de publicité allégées
Seuils d’application
II.300-3
II.310
En cas d’échec de la procédure
Champ d’application et mise en œuvre
II.310-1
Échec de la procédure Procédure réservée aux collectivités locales Intervention de l’assemblée délibérante
Contrôle du juge administratif
II.310-2
Généralités
II.320 II.320-1
Principales hypothèses d’absence de procédure Conformité au droit communautaire Autres hypothèses
Monopoles institués par la loi
II.320-2
Création récente des sociétés publiques locales Régime juridique Délégation de service public à une SPL
II.400-2
Principe du juge unique Procédure juridictionnelle Délai de jugement Ordonnance Pouvoirs du juge
Conditions de recevabilité du référé précontractuel
II.400-3
Contrats concernés Requérants Délais de saisine du juge
Les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence
Les effets du référé précontractuel
II.400-4
II.400-5
Exécution de l’ordonnance Contestation de l’ordonnance Absence d’exception de recours parallèle Convention d’exploitation provisoire du service public Référé contractuel
II.402
Conditions de recevabilité
II.402-1
Intérêt à agir Absence de recours en référé précontractuel préalable Défaut d’information du candidat du rejet de son offre et non respect d’un délai dit de « standstill » II.402-2
Abandon d’une conception extensive par analogie avec le référé précontractuel Des moyens limitativement énumérés
Pouvoirs du juge
II.402-3
Recours en contestation de validité du contrat
II.404
Généralités
II.320-3
Notion d’établissement public local Statuts prévoyant l’activité déléguée Contrats des établissements publics locaux
Sociétés publiques locales
Définition Origine communautaire
Des pouvoirs limitativement énumérés par la loi Une annulation du contrat réservée à des hypothèses particulières
Principe constitutionnel Établissements publics titulaires de monopoles légaux Fédérations sportives
Établissements publics locaux
II.400 II.400-1
Moyens invocables
Objet du contrôle Détournement de procédure Absence de procédure
Référé précontractuel
Moyens recevables Moyens irrecevables
Montants Modalités de calcul Négociation directe
II.4
CONTENTIEUX DE LA PASSATION
Le juge du référé précontractuel
II.3
Procédure simplifiée
DSP
Généralités
Pouvoir discrétionnaire de renoncer à la procédure Conséquences indemnitaires
EXCEPTIONS
v
II.320-4
II.404-1
L’arrêt « Tropic » Système contentieux antérieur à l’arrêt « Tropic » Caractère exclusif du recours « Tropic »
Conditions de recevabilité
II.404-2
Un recours introduit à l’encontre d’un contrat dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007 Un recours introduit à l’encontre d’un contrat administratif Un recours introduit par un concurrent évincé Délai de saisine et mesures de publicités appropriées Obligation de joindre la décision attaquée
6 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Moyens invocables
II.404-3
Inopposabilité de la jurisprudence SMIRGEOMES Typologie des moyens invocables Cause juridique des moyens
Pouvoirs du juge
II.404-4
Diversité des sanctions Typologie des vices et des sanctions attachées Atteinte excessive à l’intérêt général Substitution de motif Indemnisation accordée en réparation des droits lésés Recours pour excès de pouvoir
Recours pour excès de pouvoir et conventions de délégation de service public
II.410 II.410-1
La notion de recours pour excès de pouvoir Principe d’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé contre un contrat Exception au principe : le recours du candidat évincé
Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat
II.410-2
II.420-3
II.420-4
Généralités Personnes exposées au risque pénal
CONDITIONS CONTRACTUELLES D’EXÉCUTION DU SERVICE III.1
RÉFÉRENCE À DES DOCUMENTS TYPES Documents types et modèles
III.100
Valeur juridique II.420-5
Généralités Suspension normale Suspension accélérée
Le « risque pénal »
III.100-1
Les collectivités locales L’État
Sources II.430 II.430-1
III.100-2
Les collectivités locales L’État
Application
III.100-3
Jurisprudence Actualisation
7
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
II.440-4
PARTIE III
Introduction de l’instance Effets du jugement Voies de recours
Contrôle du juge pénal
L’office du juge administratif en matière de droit de la concurrence
II.420-2
Principe L’obligation de transmission Actes soumis à transmission
Procédure spécifique de suspension
II.440-3
Mesures conservatoires Injonctions Sanctions pécuniaires Publicité des sanctions Astreintes Engagements
La légalité des délégations de service public subordonnée au respect du droit de la concurrence Les conditions du contrôle
Compétence de principe dévolue au préfet Demande du tiers lésé
Procédure de déféré préfectoral
II.440-2
Sanctions encourues II.410-3
Définition Conclusions à fin d’annulation Conclusions à fin de suspension Assimilation au recours pour excès de pouvoir
Actes susceptibles d’être déférés
II.440-1
L’autorité de la concurrence Autorités communautaires Ententes Les abus de position dominante
II.420-1
Autorité compétente pour déférer
II.440
Pratiques contrôlées
II.420
Généralités
II.430-2
Généralités Délit de concussion Corruption et trafic d’influence Abus de bien social et recel d’abus de bien social Faux et usage de faux Soustraction et détournement de biens Prise illégale d’intérêts Délit de favoritisme
Les autorités de la concurrence
Jurisprudence Cayzeele Identification des clauses réglementaires Conditions de recevabilité Moyens d’annulation Effets de l’annulation d’une clause réglementaire Déféré préfectoral
Principaux délits en matière de délégations de service public
Contentieux de la concurrence
Détermination des actes détachables Intérêt à agir Moyens d’annulation Les effets de l’annulation d’un acte détachable
Recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat
Peines encourues Cas d’exonération Acteurs du « risque pénal » Engagement de l’action pénale
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
CONDITIONS GÉNÉRALES Objet du contrat
III.2 III.200
Nature et qualification du service délégable
Services délégables et services non délégables
III.200-1
Indifférence de la nature du service Limitation en raison de la nature du service Limitation en raison d’une disposition législative
Gestion d’un service administratif et gestion d’un service industriel et commercial
DSP
Détermination du civilement responsable
III.220-3
Responsabilité principale du délégataire Répartition de la charge indemnitaire
Fautes propres au délégant
III.220-4
Responsabilité quasi délictuelle Contrôle sur le délégataire Comportement contractuel
Clauses contractuelles III.200-2
Qualification du service Conséquence de la nature du service sur le droit applicable à la délégation
Gestion déléguée de plusieurs services
v
III.220-5
Clauses relatives à la responsabilité Clauses procédurales
Responsabilité pénale
III.220-6
Infractions imputables au délégataire ou à ses agents Responsabilité pénale de la collectivité délégante III.200-3
Principe Assouplissements
Assurances
III.230
Risques assurés
Segmentation du service
III.200-4
Possibilité de délégation d’une partie du service Limites à la segmentation du service
Nécessité de respecter les limites prévues au contrat
Clauses de la convention de délégation de service public en matière d’assurance III.200-5
Nécessaire détermination de l’objet de la délégation Interdictions législatives Spécialité de la délégation et activités accessoires Compétence territoriale III.210
Entrée en vigueur
III.210-1
État Collectivités locales Modalités Liberté de la collectivité publique Droit de la concurrence Obligation de fixer une durée Modalités de détermination de la durée Fixation d’une durée contractuelle de référence dans certains secteurs
Typologie
III.210-3
III.240-1
Exclusivité et monopole Exclusivité et préférence III.240-2
Engagement de ne pas conclure un contrat ayant le même objet Engagement de ne pas favoriser l’activité de concurrents Obligation de protection limitée Respect de l’exclusivité III.250
Stipulations contractuelles
III.220 III.220-1
Détermination de la compétence en l’absence d’attribution législative Cas particuliers
Distinction entre exclusivité, monopole et préférence
Obligations du déLégataire
Responsabilité civile et responsabilité pénale Risque transféré
Juridiction compétente
III.240
Conditions de validité et de respect de l’exclusivité
Interdiction de la prolongation Possibilité exceptionnelle de prolongation pour motif d’intérêt général Possibilité exceptionnelle de prolongation à raison de l’exécution d’investissements Modalités de la prolongation permise Responsabilité du délégataire envers les tiers
III.230-3
Mise en concurrence Modalités Sanction Exclusivité
III.210-2
Prolongation des conventions
III.230-2
Obligation d’assurance Justification de l’assurance Clauses de non-recours Risque non assurable
Formation du contrat d’assurance
Prise d’effet et durée
Durée initiale
III.230-1
Risques de dommages causés à autrui Risques de dommages subis
III.220-2
III.250-1
Regroupement des obligations Obligations essentielles Interprétation du contrat Principe de loyauté
Obligations relatives à l’exécution du service public
III.250-2
Obligations caractéristiques du service public « Lois du service » Continuité Adaptation Transparence
8 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Qualité du service
III.250-3
Des exigences explicites Nature des exigences
Modification des obligations
III.250-4
Modifications unilatérales ou bilatérales Indemnisation
Inexécution des obligations
III.250-5
Absence d’exception d’inexécution Obligations de résultat et obligations de moyens Force majeure Cession de la convention
Cession du contrat par le délégataire
III.260 III.260-1
Analyse de l’opération Absence de nécessité d’une nouvelle procédure de passation Incidence du droit de l’UE
Changement de la collectivité délégante
III.260-2
Suppression de la commune délégante Perte de compétence par le délégant Réforme législative
Fiscalité afférente aux travaux d’investissement
III.320
Investissements financés par la collectivité délégante
III.320-1
Généralités Activités des organismes publics soumises à la TVA Mécanisme de transfert du droit à déduction Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales (FCTVA) Traitement des éventuelles redevances perçues par la collectivité auprès de son délégataire Traitement des éventuelles subventions versées par la collectivité à son délégataire Traitement des investissements au regard de l’impôt sur les sociétés
Coût des investissements supporté par le délégataire
III.4
RÉGIME DES BIENS Biens apportés par le délégant et par le délégataire
OUVRAGES ET TRAVAUX Terrain et ouvrages
Acquisition du terrain
III.3 III.300 III.300-1
Terrain déjà acquis par la collectivité publique Terrain non acquis par la collectivité publique
Constructions
Biens apportés par le délégant
III.400 III.400-1
Dépenses de premier établissement Nature des biens apportés Propriété État des biens et inventaire
Biens apportés par le délégataire III.300-2
III.320-2
Cas du contrat de concession Traitement des dépenses de premier investissement au regard de l’impôt sur les sociétés
III.400-2
Biens entrant dans le patrimoine du délégant Biens appartenant au délégataire
Permis de construire Propriété des constructions Travaux
III.310
Nature juridique des travaux et ouvrages
III.310-1
Critère du but Caractère immobilier Conséquences
Typologies contractuelles
III.310-2
Permis de construire Autorisations domaniales Installations classées Loi sur l’eau
III.500 III.500-1
Des indicateurs contractuels Distinction entre qualité de service et exécution du service Finalité des indicateurs
Exemples d’indices de qualité III.310-3
Maîtrise d’ouvrage de la collectivité publique Maîtrise d’ouvrage du délégataire Règles de passation des marchés de travaux du délégataire
Autorisations relatives aux travaux
Qualité du service
Définition d’indicateurs de qualité
Travaux d’entretien Travaux de modernisation et extension
Contrats pour l’exécution des travaux
III.5
FONCTIONNEMENT DU SERVICE
III.310-4
III.500-2
Indices relatifs à la productivité Indices relatifs aux effectifs directs ou indirects employés Indices relatifs aux relations avec les usagers Indices relatifs au traitement des plaintes et réclamations Indices relatifs à la sécurité et à l’hygiène Application aux services de distribution d’eau Relations avec les usagers
III.510
Compétence juridictionnelle en cas de contentieux
III.510-1
Droits et obligations des usagers
9
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
III.510-2
Recours en cas de dommages de travaux publics Responsabilité du fermier pour dommages causés aux tiers Recours pour excès de pouvoir
Recherche de responsabilité de l’usager
III.510-4
Principe général Pratiques commerciales en matière de publicité, de vente et de crédit Pratiques illicites Obligations de sécurité et de conformité des produits Interdiction des clauses abusives
Droits des usagers à l’accès aux services publics
III.510-6
III.520-1
III.520-2
Une obligation législative Une étape à ne pas omettre
Personnel mis à disposition
III.520-3
Distinction entre détachement et mise à disposition Autorisation législative Modalités pratiques Personnels non titulaires
Personnel du délégataire
III.520-4
III.520-5
Qualification Textes dont l’application a été éludée Monopole des sociétés de travail temporaire Distinction entre marchandage et prestation de service
III.530-1
III.530-2
Les contrats du délégataire privé exclus du champ d’application du code des marchés publics Cas particulier des sociétés d’économie mixte délégataires Cas particulier des concessionnaires d’ouvrages routiers Cas particulier de la sous délégation III.530-3
Exigence de transparence Les pouvoirs adjudicateurs intervenant dans les secteurs classiques Les entités adjudicatrices intervenant dans les secteurs de réseaux Cas particulier résultant d’un bail emphytéotique administratif Cas des concessionnaires de travaux Règlement du service
III.540
Généralités
III.540-1
Objet du règlement du service Opposabilité du règlement Modèles de règlement de service
Des agents de droit privé Des rapprochements réglementaires et législatifs des droits et obligations des différents personnels Obligation d’emploi de travailleurs handicapés Cas de la régie intéressée
Marchandage
Considérations générales
Les contrats du délégataire au plan communautaire
Textes applicables aux fonctionnaires Textes applicables aux agents non titulaires
Consultation du comité technique paritaire
III.530
Les contrats du délégataire au regard du droit interne
III.520
Dispositions générales
III.520-7
Au plan du droit interne Au plan communautaire Objectifs Principes dégagés par la jurisprudence Dispositions de conventions collectives Substitution d’une personne publique à un employeur privé Reprise de l’activité d’une personne publique par une autre personne publique Conséquences d’une telle substitution sur le contrat de travail
Diversité des délégataires et des formes de délégation Distinction entre délégataire et mandataire
Respect de la procédure par l’exploitant Actions engagées par les usagers Personnel
III.520-6
Régularité de la situation sociale des délégataires Sanctions du recours au travail illégal Lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail
Contrats du délégataire III.510-5
Introduction Aide aux personnes en situation de précarité Droit d’accès, de raccordement et frais de branchement au réseau d’eau Droit au raccordement au réseau électrique Respect de la vie privée et refus de raccordement aux réseaux Offre cohérente de services en milieu rural
Contentieux spécifiques en cas de contestation des tarifs
Travail illégal ou dissimulé
Reprise du personnel III.510-3
Situation juridique
Droits des usagers au regard du code de la consommation
DSP
Prêt de main-d’œuvre Sanctions
Compétence relative aux clauses abusives dans les contrats
Recherche de responsabilité de l’exploitant
v
Distinction entre clauses réglementaires et clauses contractuelles
III.540-2
Clauses contractuelles Clauses réglementaires Limites Action des tiers contre les clauses réglementaires d’un contrat Information du public
III.550
Généralités
III.550-1
Documents mis à la disposition du public Information sur l’exécution des services
10 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Consultation des usagers
III.550-2
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) Consultations ouvertes sur internet
Financement des délégataires
III.605
Deux grandes catégories de financement
III.605-1
Financement « corporate » Financement de projet Mise en place d’une société de projet
Modèle financier : hypothèses et ratios
III.605-2
Hypothèses du modèle financier Ratios utilisés CONDITIONS FINANCIÈRES Équilibre du contrat
Équilibre général du contrat
III.6 III.600 III.600-1
Répartition des risques entre la collectivité et le délégataire Adaptation de la rémunération Marge du délégataire
Contributions financières des collectivités
III.600-2
Principe général Principe d’équilibre financier des services publics industriels et commerciaux Exigences du service public, contraintes particulières de fonctionnement Réalisation d’investissements Dispositions particulières
Clauses financières relatives aux investissements
III.600-3
Droit des aides d’État
III.600-4
Absence d’incompatibilité liée à la nature du contrat Hypothèse d’absence d’aide Hypothèse de qualification comme aide
III.610-1
III.610-2
Proportionnalité Principe d’égalité Pratique de tarifs différenciés Dispositions législatives applicables à certains secteurs Principe de non-rétroactivité
Transfert de charges
Exemple : règles de fixation du tarif de l’eau
Paiements III.600-5
III.620
Paiement par les usagers du service
III.620-1
Généralités Exemple : distribution d’énergie calorifique Procédures applicables en cas de non-paiement par l’usager
Paiement entre la collectivité et le délégataire III.602 III.602-1
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
III.620-2
Principe Délais de règlement et pénalités de retard Compensations Indexation
III.630
Règles applicables aux indices
III.630-1
Champ d’application Dispositions législatives III.602-2
Mise en pratique
III.630-2
Partie fixe Périodes prises en compte Pluralité des formules d’indexation
11
©
III.610-4
Assiette de la facturation de l’eau Règles de fixation des niveaux de prix de l’eau Grille tarifaire
Principes Limites de la prohibition : les aides licites
Application du régime des aides d’État à la DSP
III.610
Établissement des clauses tarifaires
Interdiction de la prise en charge de services et de paiements étrangers à l’objet de la délégation III.610-3
Responsabilité pour fait du prince Responsabilité pour faute Imprévision et force majeure administrative Clause contractuelle d’indemnisation Théorie des sujétions imprévues Cas d’un contrat de délégation de service public conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin Les aides au délégataire
Tarif de base
Principes de fixation du tarif
Principe Garantie à première demande Cautionnement Autres techniques – Cession de créance
Versement d’indemnités par la collectivité délégante
III.605-3
Ordre de priorité des sources de financement Fonds propres Quasi fonds propres Dette senior Garanties et sûretés offertes aux prêteurs Crédit-bail Contribution des collectivités
Cadre général Diversité des tarifications possibles Modification des tarifs
Généralités Garanties d’emprunts Clauses relatives au crédit-bail
Garanties des engagements du délégataire
Sources de financement
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Modification des formules d’indexation
III.630-3
Disparition d’indices, modification des bases 100 Changement de nomenclature Clauses habituelles de révision de la formule d’indexation Limitations ou dérogations au jeu de la formule
Indices utilisés
III.630-4
Mécanisme général
III.640
Nature des recettes complémentaires
Principes
III.650 III.650-1
III.650-2
III.650-3
III.660
III.660-2
III.680
Absence de disposition législative générale Légitimité et nécessité du contrôle Transports publics guidés et remontées mécaniques Distribution d’électricité
IV.100-1
Définition Hypothèses de recours à un avenant IV.100-2
Une liberté de conclure des avenants désormais encadrée Avis de la commission de délégation de service public Autorisation de l’assemblée délibérante IV.100-3
Maintien de l’objet de la convention Interdiction de toute modification substantielle d’un élément essentiel de la délégation Cas particulier des avenants de prolongation Respect des seuils Autres conditions de validité
IV.2
MODIFICATIONS UNILATÉRALES Modifications à l’initiative de l’autorité délégante
Généralités
III.680-1
Spécificité de certains services
Généralités
Conditions de légalité des avenants
Redevance domaniale Redevances de participation au résultat Droits d’entrée
Principes
IV.100
Régime de passation
Dispositions législatives Diversité des redevances
Redevances de contrôle et de sécurité
IV.1
Avenants
III.660-1
Typologie des redevances
III.690-2
Principe L’amortissement de caducité Les provisions pour renouvellement Les provisions pour grosses réparations
MODIFICATIONS BILATÉRALES
Nécessité d’une prise en compte contractuelle Problèmes liés au principe de l’utilisation des moyens du service Risques induits par une activité extérieure à la délégation Activité accessoire et qualification du contrat Redevances payées au délégant
Spécificités propres aux contrats de délégation de service public
MODIFICATIONS DU CONTRAT
Généralités Cas particuliers Observations de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes
Vente de prestations à des tiers
III.690-1
L’exploitant du service est une société privée L’exploitant du service est une personne morale de droit public
III.640-2
Contribution à l’équilibre du contrat Diversité des recettes complémentaires
Traitement contractuel des recettes complémentaires
III.690
PARTIE IV
Fondements de la limitation Cas des transports urbains Cas de la restauration scolaire Cas de l’électricité Recettes complémentaires
Impôt sur les sociétés et autres personnes morales délégataires
III.640-1
Motivation de la révision des tarifs de base Révision périodique Révision exceptionnelle des tarifs
Limitations de l’évolution des tarifs dans certains secteurs
DSP
Champ d’application
Salaires Produits et services divers Énergies Source des indices Révision des tarifs de base
v
III.680-2
IV.200 IV.200-1
Notion Affirmation jurisprudentielle du pouvoir de modification unilatérale Interdiction de renoncer à l’exercice du pouvoir de modification unilatérale
Conditions de mise en œuvre
IV.200-2
Présence d’un intérêt général Interdiction de changer l’objet ou de bouleverser l’économie générale de la convention Objet de la modification Engagement de la responsabilité pour utilisation abusive du pouvoir de modification unilatérale
12 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Indemnisation du délégataire
IV.200-3
Justification Conditions Étendue de l’indemnisation
Cas particuliers d’application
IV.200-4
Utilisation du pouvoir de modification unilatérale en présence d’un délégataire personne morale de droit public Utilisation du pouvoir de modification unilatérale en cas de transfert du contrat entre personnes publiques
Contentieux des mesures de modification unilatérale
Communication spécifique aux services publics de l’eau, de l’assainissement et à la collecte et la destruction des déchets
Rapport annuel
V.120
Dispositions législatives générales
IV.200-5
Recours indemnitaire Recours de pleine juridiction en contestation de validité et demande de rétablissement de l’état antérieur du contrat
V.120-1
Obligation récente Contenu du rapport Objectifs
Rapports particuliers
V.120-2
Loi sur l’eau, l’assainissement et les déchets Dispositions applicables aux contrats de transports Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques Dispositions spécifiques aux délégations d’autoroutes Loi sur les pompes funèbres Loi sur l’électricité Comptes du service délégué
PARTIE V
CONTRÔLES
V.130
Obligations législatives et réglementaires
CONTRÔLES PAR LE DÉLÉGANT Contrôle interne
V.1 V.100
Généralités
V.100-1
Contrôles internes et contrôles externes Évolution du contrôle interne
Contrôle interne de gestion
V.100-2
V.100-3
V.100-4
Recours à la comptabilité analytique Utilisation du rapport annuel du délégataire Obtention des informations Prise en charge du coût du contrôle Droit à l’information
Principe du droit à l’information
Champ d’application et modalités Exceptions Cas particulier des associations subventionnées
V.130-2
Application du plan comptable général de 1982 Analyse des dépenses et des recettes
Objectifs de l’annexe sur les conditions d’exécution du service
Contrôle du respect des principes généraux et des engagements contractuels
V.110 V.110-1
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
V.140-2
Le respect des grands principes gouvernant l’exécution des services publics Principe d’égalité Principe de continuité Principe d’adaptabilité Principe de l’équilibre contractuel Principe de liberté de choix de l’autorité délégante en fin de contrat V.140-3
Aspects économiques et financiers de la tarification Aspects juridiques de la tarification Compte rendu technique
V.150
Dispositions générales
V.150-1
Obligations législatives et réglementaires Contenu
Dispositions spécifiques pour l’eau et l’assainissement V.110-2
V.150-2
Obligation réglementaire Indicateurs pour l’eau potable Indicateurs pour l’assainissement Fichier des abonnés
13
©
V.140 V.140-1
Analyse des tarifs pratiqués
Un principe essentiel Documents mis à la disposition du public Documents mis à la disposition des élus Cas des organismes subventionnés
Documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués
Contenu du compte rendu financier
Distinction entre « conditions d’exécution du service public » et « qualité de service » Indicateurs relatifs aux conditions d’exécution du service
Activité traditionnelle Règles de fonctionnement Besoins nouveaux Caractéristiques du contrôle Contrôle interne et certification
Outils du contrôle interne de gestion
V.130-1
Information de l’autorité délégante Obligations réglementaires découlant du CGCT Obligations contractuelles
Annexe sur les conditions d’exécution du service
Définition du contrôle interne de gestion Rôle de l’administration Obligation générale de surveillance Contrôle prévu au contrat Fondement du contrôle
Modalités du contrôle interne de gestion
V.110-3
Présentation d’un rapport annuel En cas de transfert de compétence à un EPCI En cas de délégation
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
CONTRÔLES EXTERNES Juridictions financières
Contrôle des comptes
V.2 V.200 V.200-1
Vérification des comptes des collectivités territoriales les plus importantes Autres organismes soumis au contrôle Contrôle des comptes relatifs aux services publics locaux Extension du contrôle aux comptes des délégataires de service public Les moyens d’investigation des juridictions financières Procédure juridictionnelle
Contrôle de gestion
V.200-2
V.200-4
V.200-5
V.230
Préambule
V.230-1
Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées
V.230-2
V.230-3
Répartition des compétences Les directions à compétence nationale Les directions territoriales V.230-4
Généralités Un champ d’application particulièrement vaste L’exercice du droit de communication
Le pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration
V.200-6
Mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public V.210 V.210-1
V.230-5
Objets et formes du contrôle La prescription du droit de reprise de l’administration fiscale Les différents délais de prescription
La procédure de vérification de comptabilité et de redressement
Rôle du ministère public près les chambres régionales des comptes Articulation entre les procédures pénales et financières Échanges d’informations et de pièces
Organisation générale de la Mission interministérielle
Contrôle fiscal
Le droit de communication de l’administration fiscale
Juge d’appel des chambres régionales Les différents organismes contrôlés par la Cour des comptes Rapport annuel de la Cour des comptes
Relations entre l’autorité judiciaire et les juridictions financières
V.220-2
Commission de régulation de l’énergie (CRE) Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) Réseau ferré de France dans son rôle de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires Création de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
L’organisation de l’administration fiscale V.200-3
Cadre légal Procédure Portée du contrôle
Rôle de la Cour des comptes
Caractéristiques des autorités de régulation
Principe de la vérification de comptabilité informatisée Les brigades de vérification Durée de conservation des documents Menace d’une procédure d’évaluation d’office Procédure de contrôle de comptabilités informatisées
Saisine par le préfet Date limite d’adoption du budget Équilibre budgétaire Inscription de dépenses obligatoires Exécution du budget
Contrôle des marchés ou des conventions de délégation de service public
DSP
Principe du contrôle fiscal Les formes du contrôle
Principe et définition Examen de la bonne administration des collectivités territoriales Moyens du contrôle de gestion Procédure du contrôle de gestion Contrôle de gestion sur demande
Contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets
v
V.230-6
Définition Une procédure encadrée Une procédure contradictoire Le champ d’application de la procédure contradictoire de redressement Le déroulement de la procédure contradictoire de redressement La procédure de régularisation au cours de la vérification de comptabilité L’instauration d’une nouvelle garantie pour le contribuable Les particularités des services publics délégués
Statut Autorités de régulation
Origine de la notion de régulation Libéralisation des secteurs de réseaux Partage des trois fonctions de réglementation, d’opération et de régulation Fondement de l’intervention des autorités de régulation Définition
V.220 V.220-1
V.3
SANCTIONS Pénalités
V.300
Définition
V.300-1
Types de sanctions Montant des pénalités
14 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
DSP
v
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
Conséquences de la résiliation
Non-production des comptes Modalités de paiement
Modalités d’application des pénalités
V.300-2
Modalités de mise en œuvre Absence de mise en demeure Contrôle du juge administratif Imputabilité Renonciation à l’application des pénalités
Clauses contractuelles
Sanction administrative contractuelle
V.310 V.310-1
V.310-2
V.310-3
V.320-1
Caractère définitif et résolutoire de la sanction Fautes graves du délégataire Hypothèse de défaillance du délégataire
Modalités de mise en œuvre
Transition
VI.200-1
Opportunité de clauses Objet des clauses VI.200-2
Motifs Prolongation Passation d’un marché de gérance selon la procédure négociée sur le fondement de l’article 35 du Code des marchés publics Convention provisoire Réquisition des moyens de l’ancien délégataire Situation de fait VI.210
Remise au délégant
VI.210-1
Remise des moyens du service Référé
Catégories de biens V.320-2
Mise en demeure motivée Conséquences financières Reprise des contrats privés par la personne publique Pouvoirs du juge du contrat
Clauses contractuelles
VI.200
Sort des biens en fin de contrat V.320
Sanction administrative contractuelle
Continuité du service en fin de convention
Continuation
Clauses types Synthèse des dispositions contractuelles Déchéance
VI.2
MODALITÉS DE FIN DE CONTRAT
Mise en demeure motivée Conséquences financières pour le titulaire Fin de la mise en régie Contrôle du juge administratif
Clauses contractuelles
VI.210-2
Biens « de retour » Biens « de reprise » Biens propres
Cas particulier des fichiers
V.320-3
Clauses types Synthèse des dispositions contractuelles
VI.210-3
Exemple de clause Secteurs de l’eau et de l’assainissement Absence de droit de propriété Droit sui generis Protection de la vie privée
Cas particulier des quotas d’émission de gaz à effets de serre
Biens appartenant à des tiers
FIN DU CONTRAT VI.1
FIN ANTICIPÉE
Résiliation pour motif d’intérêt général et renonciation au bénéfice de la délégation VI.100
Pouvoir de résiliation unilatérale
VI.100-1
VI.210-5
Établissement crédit-bailleur Exemple de clause Reprise des engagements
VI.220
Les clauses de « subrogation »
VI.220-1
Clauses de « subrogation Engagements directs
Transfert des contrats
Existence Motifs Procédure
VI.220-2
Contrats transférables Continuité du service public
15
GROUPE MONITEUR
VI.210-4
Système des quotas Biens meubles Propriété
PARTIE VI
©
VI.100-3
V.300-3
Caractère provisoire de la sanction Effets d’une mise en régie injustifiée Mise sous séquestre du concessionnaire de service public
Modalités de mise en œuvre
Renonciation au bénéfice de la délégation Subordination à une stipulation Conditions Conséquences
Clauses types Synthèse des dispositions contractuelles Mise en régie provisoire
VI.100-2
Indemnisation Contestations
– DSP – Juin 2013
o
v
Mise à jour n 12
0.100
TABLES TABLE DES MATIE v RES
VI.220-3
Responsabilité subsidiaire Enrichissement sans cause Règlement des comptes de la concession
Règlement des comptes liés à l’exploitation
VI.230 VI.230-1
VII.110-3
Réformation d’une mesure d’exécution Indemnisation Résiliation du contrat Annulation d’une mesure d’exécution Procédures de référé en matière d’exécutions des DSP VII.120
Référé-constat et référé-expertise VI.230-2
Dispositions approuvées par le Conseil national de la comptabilité Traduction comptable du statut des biens de la concession : les amortissements Les provisions Biens de reprise et biens propres Évolutions envisagées des règles comptables
Autres opérations
VII.110-2
Détermination du tribunal compétent Ministère d’avocat Existence d’une action
Pouvoirs du juge
Comptes définitifs Indexations Traitement de certains aspects fiscaux Période de prescription
Règlement des comptes liés aux investissements
DSP
Conditions générales de recevabilité
Contrats de travail
Condamnation de la collectivité délégante en cas d’insolvabilité
v
VII.120-1
Définition et objet Conditions de mise en œuvre Déroulement des mesures d’instruction
Référé-provision
VII.120-2
Définition et objet Conditions de mise en œuvre Pouvoirs du juge
Référé conservatoire VI.230-3
Information des tiers Transfert des contrats de travail : arrêté des comptes liés aux créances salariales Transfert des baux et droits dont la durée dépasse celle de la convention de délégation de service public
VII.120-3
Définition et objet Conditions de mise en œuvre
VII.2
NULLITÉ Action en nullité
VII.200
Généralités
VII.200-1
Recours en déclaration de nullité et déféré préfectoral Recours pour excès de pouvoir Déclaration d’inexistence
PARTIE VII
Procédure
LITIGES EXÉCUTION
VII.1
Conciliation
VII.100
Généralités
VII.100-1
Définition Liberté de recours à la conciliation
Modalités de recours à la conciliation
VII.100-2
VII.100-3
Nature de la transaction Conditions de validité Contenu des contrats de transaction Effets de la transaction Le pouvoir d’homologation de la transaction par le juge Contestation de mesures d’exécution
Généralités
VII.200-3
Deux catégories d’irrégularités Irrégularités externes Irrégularités internes Moyens d’ordre public VII.200-4
Jugement déclaratif de nullité Nullité totale ou partielle Répétition de l’indu
Confirmation du contrat
VII.200-5
De rares possibilités de confirmation Réparation de l’irrégularité
Conséquences indemnitaires VII.110 VII.110-1
Décisions de l’autorité délégante en cours d’exécution Litiges en cours d’exécution
Fondements de la nullité
Déclaration de nullité
Deux voies de mise en œuvre Conciliation conventionnelle Conciliation institutionnelle
Les suites de la conciliation : la transaction
VII.200-2
Compétence exclusive du juge du contrat Intérêt à agir Prescription Exception de nullité
VII.200-6
Pouvoir d’indemnisation du juge Conditions préalables à une éventuelle indemnisation Application de la théorie de l’enrichissement sans cause Mise en œuvre de la responsabilité quasi délictuelle de l’administration Partage de responsabilité
16 Mise à jour no 12
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Juin 2013
II.404-1
DSP PROCÉDURE DE PASSATION v Benoît Neveu CONTENTIEUX DE LA PASSATION
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT
II.404 Mots clés .
.
Ce qu’il faut retenir
ANNULATION DU CONTRAT ● ANNULATION POUR EXCÈS ● DE POUVOIR DES ACTES PRÉALABLES DÉTACHABLES
CONCURRENT ÉVINCÉ ● DROIT DES COCONTRACTANTS ● INDEMNISATION ● INTÉRÊT GÉNÉRAL ● JUGE DU CONTRAT ●
Les litiges relatifs à la validité des conventions de délégation de service public peuvent être portés par un concurrent évincé devant le juge du contrat, lequel exerce à cette occasion un contrôle de plein contentieux. c Le juge apprécie les conséquences des vices constatés et peut soit prononcer la résiliation du contrat, soit modifier certaines de ses clauses, soit encore décider de la pourc
suite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité délégante, soit accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit sous réserve de l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
TEXTES CODIFIE´S Code de justice administrative v Art. R. 421-1 TEXTES NON CODIFIE´S Pas de dispositions non codifiées
LITIGE ● MESURES DE PUBLICITÉ ● APPROPRIÉES
RECOURS DE PLEINE ● JURIDICTION
RÉSILIATION DU CONTRAT ● SUSPENSION ● DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT VALIDITÉ DU CONTRAT ●
II.404-1 Généralités 1 | L’arrêt « Tropic » Au travers de son arrêt d’assemblée du 16 juillet 2007, « Société Tropic Travaux Signalisation », le Conseil d’État a ouvert une nouvelle voie de recours aux candidats évincés d’une procédure de mise en concurrence, et notamment d’une procédure de délégation de service public. Cette nouvelle voie de recours, communément appelée « recours Tropic », leur permet, d’une part, de saisir directement le juge du contrat de conclusions aux fins d’annulation du contrat, et d’autre part, d’introduire en parallèle un
référé-suspension aux fins d’obtenir, dans l’attente de la décision au fond du juge administratif, la suspension du contrat contesté. JURISPRUDENCE CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545, publié au recueil Lebon : « Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis
1
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
v
Mise à jour no 11
II.404-1
PROCÉDURE DE PASSATION
v
DSP
CONTENTIEUX DE LA PASSATION
mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d’un contrat peut être accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution […] Considérant qu’il appartient en principe au juge d’appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n’apportent pas de limitation au droit fondamental qu’est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de la présente décision, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ».
2 | Système contentieux antérieur à l’arrêt « Tropic » La création prétorienne d’un recours en contestation de validité du contrat a permis de simplifier la tâche des concurrents évincés souhaitant contester, par un recours au fond, la légalité d’une procédure de passation d’un contrat public. Le système antérieur reposait sur l’idée qu’un tiers à un contrat administratif ne peut valablement saisir le juge du contrat afin d’obtenir son annulation. Mise à part l’hypothèse du recours en annulation de clauses réglementaires ou du contrat d’engagement d’un agent public, la seule solution consistait à contester par la voie du recours en excès de pouvoir la légalité d’un acte détachable du contrat, tel que la décision de passer le contrat, la décision de rejet de son offre ou encore la décision de signer le marché. Le requérant pouvait alors assortir sa requête de conclusions tendant à obtenir du juge qu’il enjoigne à l’administration, si celle-ci ne pouvait obtenir la résolution amiable du contrat, de saisir le juge du contrat qui pouvait seul, et dans ce cadre uniquement, prononcer l’annulation de la convention. Cette complexité excessive aboutissait le plus souvent à priver de réelle efficacité le recours du concurrent évincé, le
contrat étant le plus souvent, au jour où le juge du contrat était enfin amené à statuer, entièrement exécuté.
3 | Caractère exclusif du recours « Tropic » Dès lors qu’il dispose de la possibilité d’introduire un recours « Tropic », le candidat évincé n’est désormais plus recevable à introduire un recours en excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat : « qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ». Ainsi, le recours en excès de pouvoir introduit avant la signature du contrat devient sans objet et celui introduit après n’est plus recevable. Il faut par ailleurs relever que pour que la fin de nonrecevoir tirée de l’existence du recours « Tropic » puisse lui être opposée, d’une part, le requérant doit nécessairement avoir la qualité de « concurrent évincé », et d’autre part, le contrat contesté doit avoir été signé. Cette irrecevabilité est naturellement acquise quand bien même le recours en excès de pouvoir aurait été introduit antérieurement à la date de publication de l’avis d’attribution et que le requérant n’a eu connaissance de la signature que par le mémoire en défense de l’administration. Il peut en effet dans cette dernière hypothèse, sous réserve de la recevabilité ratione temporis de telles conclusions, saisir le juge du contrat d’un recours « Tropic ». À noter à cet égard une intéressante décision de la cour administrative d’appel de Lyon qui, à l’instar du mécanisme mis en œuvre par l’arrêt de section du Conseil d’État « Société Citécable Est » permettant au requérant d’invoquer pour la première fois en appel, à la suite de l’annulation de son contrat par un tribunal administratif, la responsabilité délictuelle de l’administration, semble admettre que l’appelant forme pour la première fois en appel des conclusions aux fins d’annulation du contrat : « Considérant que, si la société Portelinha, qui, n’ayant été informée que par le mémoire en défense présenté au cours de l’instance d’appel de ce que le contrat avait été signé, aurait été de ce fait recevable à former pour la première fois devant la cour le recours de pleine juridiction dont, ainsi que dit ci-dessus, elle disposait après cette signature, elle s’en est abstenue ; que, dans ces conditions, ses conclusions, qui tendent seulement à l’annulation d’un acte détachable du contrat, ne peuvent qu’être déclarées sans objet ».
2 Mise à jour no 11
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
DSP
v
II.404-2
PROCÉDURE DE PASSATION CONTENTIEUX DE LA PASSATION
De la même façon, le requérant semble pouvoir être admis à modifier le fondement juridique de sa requête en sollicitant non plus l’annulation d’un acte détachable, mais l’annulation du contrat : « Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses ; que, néanmoins, rien ne s’oppose à ce qu’il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d’enregistrement du recours, le contrat n’a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ledit recours perdra son objet si le contrat est signé en cours d’instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ». Cette approche a au demeurant déjà été admise par le Conseil d’État, s’agissant d’une requête en référé précontractuel, transformé en cours d’instance en référé contractuel. JURISPRUDENCE – CE Sect. 20 octobre 2000, Société Cité-Câble Est, req. n° 196553 ; Rec. CE 2000, p. 457. – TA Caen 9 juillet 2009, Société Foncière d’investissements immobiliers, req. n° 0800458. – CE 10 novembre 2010, Société AGRIMER, req. n° 340944. – CAA Paris 1er février 2011, Société Vedalab, req. n° 09PA01746. – CAA Lyon 7 avril 2011, SARL Ambulances du Livradois Forez, req. n° 09LY01896. – CAA Marseille 4 juin 2012, Société Azur Fêtes, req. n° 09MA01929. – CAA Lyon 5 janvier 2012, Société Portelinha, req. n° 10LY02248. – CAA Lyon 12 janvier 2012, Société Portelinha, req. n° 10LY02249. – CAA Lyon 2 février 2012, S. A.R. L. Lapied, req. n° 10LY02198. – CAA Bordeaux 5 juillet 2012, Cabinet d’assurances AXA A, req. n° 11BX00962.
II.404-2 Conditions de recevabilité 1 | Un recours introduit à l’encontre d’un contrat dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007 ● Principe. — Le recours « Tropic » ne peut être exercé qu’à l’encontre des contrats « dont la procédure de passation a été engagée postérieurement » à la date de lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Une procédure de consultation est considérée comme engagée au jour de publication de l’avis d’appel public à la concurrence. JURISPRUDENCE – CAA Douai 27 avril 2010, Cabinet MPC Avocats, req. n° 08DA01633. – CAA Paris 1er février 2011, Société Vedalab, req. n° 09PA01746. – CAA Douai 8 mars 2011, Société Soreve, req. n° 09DA00875. ● Exception. — Sont néanmoins recevables les conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat administratif dont la procédure de passation est antérieure au 16 juillet 2007, dès lors qu’elles ont été introduites devant le juge administratif antérieurement à cette date.
La jurisprudence se montre à cet égard rigoureuse en refusant de requalifier les conclusions en annulation d’acte détachable en conclusions en annulation du contrat. Elle considère que : « un recours en annulation d’un acte détachable du contrat ne saurait s’analyser comme une action en justice ayant le même objet que le recours contestant la validité du contrat ouvert par la jurisprudence [« Tropic »], quand bien même la finalité poursuivie par le requérant, soit la résiliation ou l’annulation du contrat, serait la même dans les deux cas ». JURISPRUDENCE – CE 22 décembre 2008, Société Berri Développement, req. n° 313677. – CAA Bordeaux 4 mars 2010, Société Nicollin, req. n° 08BX02366. – CAA Bordeaux 20 octobre 2011, Département de la Martinique, req. n° 10BX01145.
2 | Un recours introduit à l’encontre d’un contrat administratif Le recours « Tropic » ne peut être exercé qu’à l’encontre d’un « contrat administratif ». ● Critères de qualification. — Un contrat doit être regardé comme administratif dès lors que, sauf dispositif législative expresse, celui-ci comporte une clause exorbitante de droit commun ou fait participer le cocontractant de l’administration à l’exécution du service public.
Une délégation de service public est donc par définition un contrat administratif puisqu’elle a pour objet de permettre à une personne morale de droit public de confier la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé (CGCT, art. L. 1411-1). JURISPRUDENCE – CE Sect. 20 avril 1956, Époux Bertin ; Rec. CE, p. 167. – CE 8 octobre 2010, Société d’HLM un toit pour tous, req. n° 316723.
3
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
v
Mise à jour no 11
II.404-2
PROCÉDURE DE PASSATION
v
DSP
CONTENTIEUX DE LA PASSATION
– CE 31 juillet 1912, Sté des granits porphyroïdes des Vosges ; Rec. CE, p. 909, concl. L. Blum. ● Contrats administratifs non soumis à obligation de publicité et de mise en concurrence. — Se pose la question de savoir si le champ d’application de la jurisprudence « Tropic Travaux Signalisation » s’applique aux seuls contrats soumis expressément par un texte à une obligation de publicité et/ou de mise en concurrence, ou si au-delà le concurrent évincé d’une mise en concurrence librement organisée par une personne publique serait également fondé à se prévaloir de cette jurisprudence pour contester la validité du contrat concerné. Cette question revêt un intérêt notamment en ce qui concerne les conventions d’occupation du domaine public qui ne sont pas soumises à une obligation de mise en concurrence (voir CE 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, req. nos 338272 et 338527), mais qui en pratique en font fréquemment l’objet. Le juge administratif ne s’est pas encore véritablement prononcé sur cette question. On peut toutefois observer que compte tenu des termes très généraux de l’arrêt « Société Tropic Travaux Signalisation », qui se réfère à « tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif », rien ne devrait s’opposer à ce qu’un recours « Tropic » soit engagé à l’encontre de contrats administratifs pour lesquels aucune procédure de passation n’est requise.
Il devrait en aller de même de recours dirigés à l’encontre d’avenants pour la conclusion desquels le requérant soutient qu’ils constituent en réalité de nouveaux contrats, pour lesquels une nouvelle procédure de mise en concurrence aurait dû être engagée.
3 | Un recours introduit par un concurrent évincé Le recours « Tropic » n’est ouvert qu’aux « concurrents évincés ». Le Conseil d’État exigeait initialement dans sa décision « Tropic » que le requérant ait présenté sa candidature à l’attribution du contrat. Il a ensuite admis que le requérant non candidat, fasse état d’éléments justifiant qu’il aurait pu être candidat. La qualité de concurrent évincé est désormais reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Le titulaire du contrat n’a en revanche pas qualité à agir.
JURISPRUDENCE – CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545, publié au recueil Lebon. – CE 16 novembre 2009, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, req. n° 328826. – CAA Lyon 22 mars 2012, Société Gimaex, req. n° 11LY01317. – CE Avis 11 avril 2012, Société Gouelle, req. n° 355446.
4 | Délai de saisine et mesures de publicités appropriées Le recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement « des mesures de publicité appropriées ». Le Conseil d’État a indiqué dans l’arrêt « Tropic » que ces mesures de publicité appropriées pouvaient consister en la publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Plusieurs arrêts de cours administratives d’appel ont exigé expressément que la mesure de publicité mentionne les modalités de consultation du contrat. Par ailleurs cette publicité doit concerner la conclusion du contrat en elle-même de telle sorte que la notification du rejet d’une offre ne peut être regardée comme suffisante. En outre, il a été jugé que le degré de publicité de la signature du contrat doit correspondre à celui exigé pour sa passation. Ainsi, ne peut constituer une mesure de publicité appropriée la publication d’un avis d’attribution dans un journal local, alors que le montant du contrat imposait la publication d’un avis d’appel public à la concurrence au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. JURISPRUDENCE – CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545, publié au recueil Lebon. – CAA Marseille 15 octobre 2009, Société X, req. n° 07MA03259. – CAA Lyon 5 mai 2011, Société SMTP, req. n° 10LY00134. – CAA Lyon 22 mars 2012, Société Gimaex, req. n° 11LY01317.
5 | Obligation de joindre la décision attaquée L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une déci-
4 Mise à jour no 11
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
DSP
v
II.404-3
PROCÉDURE DE PASSATION CONTENTIEUX DE LA PASSATION
sion, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le recours « Tropic » est un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours a donc à la fois pour objet de contester la légalité d’un contrat et de solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant. L’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative suppose donc que le recours soit accompagné, sauf en matière de travaux publics, de la copie du contrat, ou à tout le moins de l’accusé réception du courrier en sollicitant la communication, ainsi que de la décision explicite ou implicite de rejet des demandes indemnitaires. En revanche, la demande indemnitaire préalable n’a pas à être adressée à l’administration dans les deux mois de la réalisation des « mesures de publicité appropriées », pas plus que les conclusions indemnitaires, nécessairement motivées et chiffrées, accompagnant les conclusions aux fins d’annulation du contrat. JURISPRUDENCE – CAA Marseille 15 octobre 2009, Société X, req. n° 07MA03259. – CAA Douai 27 avril 2010, Cabinet MPC Avocats, req. n° 08DA01633. – CAA Douai 8 mars 2011, Société Soreve, req. n° 09DA00875. – CE Avis 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, req. n° 347002. – CE 4 juillet 2012, Ministre de la Défense et des anciens Combattants, req. n° 352714.
constance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant. JURISPRUDENCE – CE Sect. 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, req. n° 305420, RFDA 2008, p. 1128, concl. B. Dacosta. – CAA Marseille 10 octobre 2011, Département de la Corse du Sud, req. n° 09MA04637. – CAA Bordeaux 20 octobre 2011, Département de la Martinique, req. n° 10BX01145. – CE Avis 11 avril 2012, Société Gouelle, req. n° 355446.
2 | Typologie des moyens invocables Les moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’un recours Tropic sont multiples : a) Moyens tirés des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l’autorité délégante – absence d’avis de publicité ou publicité insuffisante ; – insuffisance des capacités techniques, professionnelles et financières de l’attributaire ou au contraire capacités suffisante d’un candidat évincé pour ce motif ; – erreur manifeste d’appréciation ; – offre non conforme aux prescriptions impératives du règlement de la consultation ; – non-respect des règles encadrant la négociation ; – application d’un critère non mentionné dans le dossier de consultation des entreprises ; – non-respect de la pondération des critères ;
II.404-3 Moyens invocables 1 | Inopposabilité de la jurisprudence SMIRGEOMES Le Conseil d’État considère qu’il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Cette exigence n’a pas été étendue au recours « Tropic », le requérant pouvant, à l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire invoquer tout moyen. Il ne résulte en effet d’aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens soulevés soit subordonné à la cir-
– insuffisance du délai de mise en concurrence et absence de garantie du secret des offres ; – erreur dans l’analyse des offres, qui compte tenu de la faible différence entre les deux premières offres, aurait pu conduire l’autorité délégante à lui donner la possibilité de négocier. JURISPRUDENCE – CAA Marseille 15 octobre 2009, Société X, req. n° 07MA03259. – CE 16 novembre 2009, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, req. n° 328826. – CAA Nantes 16 décembre 2010, Commune d’Epron, req. n° 09NT02195. – CAA Lyon 5 mai 2011, Société SMTP, req. n° 10LY00134. – CAA Marseille 10 octobre 2011, Département de la Corse du Sud, req. n° 09MA04637. – CAA Marseille 21 octobre 2011, Société SCAM TP, req. n° 08MA04768. – CAA Lyon 24 novembre 2011, Société Crystal, req. n° 10LY02005. – CAA Paris 20 mars 2012, CNAVTS, req. n° 11PA02323. – CAA Lyon 22 mars 2012, Régie départementale des transports de l’Ain, req. n° 11LY01323.
5
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
v
Mise à jour no 11
II.404-4
PROCÉDURE DE PASSATION
v
DSP
CONTENTIEUX DE LA PASSATION
– CAA Lyon 22 mars 2012, Société Gimaex, req. n° 11LY01317. – CAA Marseille 4 juin 2012, Société Azur Fêtes, req. n° 09MA01928. – CE 4 juillet 2012, Ministre de la Défense et des anciens Combattants, req. n° 352714.
b) Moyens tirés de la méconnaissance d’une disposition législative ou réglementaire relative à l’objet et l’étendue du contrat. JURISPRUDENCE CE 16 novembre 2009, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, req. n° 328826.
c) Moyens tirés de l’insuffisance d’information sur les motifs de rejets d’une offre et sur le délai que s’impose l’autorité délégante avec de signer le contrat. JURISPRUDENCE CAA Bordeaux 5 juillet 2012, Cabinet d’assurances AXA A, req. n° 11BX00962.
3 | Cause juridique des moyens Le juge administratif considère traditionnellement que le requérant n’est pas fondé à soulever, après l’expiration du délai de recours ou du délai d’appel ou de pourvoi, un moyen (sauf d’ordre public) tenant à une cause juridique distincte de celles soulevées dans ce délai. La jurisprudence distingue ainsi en excès de pouvoir les moyens se rattachant à la légalité interne de la décision de ceux relatifs à sa légalité externe. Il existe en plein contentieux autant de causes juridiques que de fondements de responsabilité (responsabilité contractuelle, responsabilité extracontractuelle pour faute, responsabilité sans faute, responsabilité quasi-contractuelle). Le recours « Tropic » étant un recours de plein contentieux totalement autonome, il est difficile d’identifier les différentes causes juridiques susceptibles d’être identifiées par le juge administratif. Il a simplement été jugé que tous les moyens relatifs aux « fautes », c’est-à-dire aux irrégularités commises par l’administration lors de la passation du contrat se rattachent à une cause juridique identique. JURISPRUDENCE – CE Sect. 20 février 1953, Sté Intercopie ; Rec. CE 1953, p. 88. – CE Ass. 15 juillet 1954, Sté des aciéries et forges de Saint-François ; Rec. CE, p. 482 ; AJDA 1954, p. 205, concl. P. Laurent. – CAA Marseille 15 octobre 2009, Société X, req. n° 07MA03259.
II.404-4 Pouvoirs du juge 1 | Diversité des sanctions
● Principe. — Le recours « Tropic », en sa qualité de recours de pleine juridiction, confère une importante marge de manœuvre au juge administratif, qui, constatant l’existence d’un vice doit prendre en considération ses conséquences pour décider de prononcer ou non son annulation.
Il peut ainsi, en considération de l’illégalité commise : – soit prononcer la résiliation du contrat ou modifier certaines de ses clauses ; – soit décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante ; – soit accorder des indemnisations en réparation des droits lésés ; – soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. ● Origine de la solution.
— Ce large pouvoir d’appréciation conféré au juge administratif, propre à l’office du juge du plein contentieux, n’est pas une nouveauté en contentieux administratif. Ainsi, le juge de l’exécution, saisi par un tiers avant la création du recours « Tropic », pour qu’il enjoigne à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, à la suite de l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’un acte détachable, devait-il prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que le vice dont il était entaché et vérifier que la nullité du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
JURISPRUDENCE CE 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, req. n° 248950.
2 | Typologie des vices et des sanctions attachées Il a pu être jugé que justifiaient l’annulation du contrat : – l’insuffisant degré de publicité de l’avis d’appel à la concurrence ;
6 Mise à jour no 11
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
DSP
v
II.404-4
PROCÉDURE DE PASSATION CONTENTIEUX DE LA PASSATION
– son attribution à un soumissionnaire ayant présenté une offre non-conforme aux exigences du règlement de consultation et au projet de contrat ;
eaux usées. Dans une autre affaire, le juge s’est limité à une résiliation avec effet différé d’une délégation de service public de transport terrestre de voyageurs.
– l’irrégularité de nature à modifier le choix de l’attributaire telle que la modification de la pondération des critères ou des erreurs matérielles ;
JURISPRUDENCE – CAA Marseille 21 octobre 2011, Société SCAM TP, req. n° 08MA04768. – CAA Lyon 22 mars 2012, Régie départementale des transports de l’Ain, req. n° 11LY01323.
– l’insuffisance du délai de mise en concurrence et l’absence de garantie du secret des offres. JURISPRUDENCE – TA Caen 9 juillet 2009, Société Foncière d’investissements immobiliers et FONCIM, req. n° 0800458. – CAA Marseille 10 octobre 2011, Département de la Corse du Sud, req. n° 09MA04637. – CAA Marseille 21 octobre 2011, Société SCAM TP, req. n° 08MA04768. – CAA Lyon 24 novembre 2011, Société Crystal, req. n° 10LY02005. – CAA Paris 20 mars 2012, CNAVTS, req. n° 11PA02323. – CAA Lyon 22 mars 2012, Société Gimaex, req. n° 11LY01317. – CAA Bordeaux 5 juillet 2012, Cabinet d’assurances AXA A, req. n° 11BX00962.
3 | Atteinte excessive à l’intérêt général Le juge administratif se montre relativement rigoureux dans l’appréciation de l’atteinte excessive portée à l’intérêt général, et l’écarte souvent sans justifier réellement sa décision. Il a, à plusieurs fois récemment précisé que l’annulation de contrats entièrement exécutés ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général même si celle-ci peut être de nature à priver le maître d’ouvrage des garanties postcontractuelles qui y sont attachées. JURISPRUDENCE – CAA Nantes 16 décembre 2010, Commune d’Epron, req. n° 09NT02195. – CAA Marseille 21 octobre 2011, Société SCAM TP, req. n° 08MA04768. – CAA Lyon 24 novembre 2011, Société Crystal, req. n° 10LY02005. – CAA Paris 20 mars 2012, CNAVTS, req. n° 11PA02323. – CAA Lyon 22 mars 2012, Société Gimaex, req. n° 11LY01317. – CAA Marseille 4 juin 2012, Société Azur Fêtes, req. n° 09MA01928. – CAA Bordeaux 5 juillet 2012, Cabinet d’assurances AXA A, req. n° 11BX00962.
Le juge se réfère le plus souvent à l’objet du contrat pour juger de l’atteinte excessive portée ou non à l’intérêt général. En matière de délégation de service public, il ne fait pas de doute que l’atteinte à la continuité du service public puisse notamment constituer un motif légitime avancé par l’autorité délégante, motif qui ne sera toutefois pas forcément retenu par le juge. Ainsi, saisi de tels arguments, le juge administratif n’a pourtant pas hésité à annuler une convention d’affermage du service public de l’assainissement des
Si l’on se réfère par ailleurs à la jurisprudence relative à l’annulation d’un acte détachable, il faut considérer que l’atteinte excessive à l’intérêt général ne peut être déduite du seul fait que le responsable du contrat exerce des missions de service public, mais peut en revanche tenir au degré d’avancement de son exécution ou de conséquences financières importantes résultant de sa nullité. Le juge administratif considère également dans un certain nombre de cas que la continuité du service public peut être assurée en régie ou par la conclusion d’un contrat temporaire. JURISPRUDENCE – CE 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, req. n° 248950. – CE 19 décembre 2007, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Confolentais, req. n° 291487. – CAA Marseille 16 octobre 2008, Communauté d’agglomération de Montpellier, req. n° 08MA01375. – CAA LYON 5 novembre 2009, Société Véolia Propreté, req. n° 07LY02662. – CAA Lyon 7 janvier 2010, Société Ophrys, req. n° 09LY02174. – CAA Lyon 10 juin 2010, SEEDR, req. n° 09LY01098. – CAA Bordeaux 1er juillet 2010, Sydec, req. n° 08BX01968. – CAA Bordeaux 7 juin 2011, Association Collectif des Citoyens du BreuilCoiffault, req. n° 09BX02775. – CAA Bordeaux 31 janvier 2012, STSR, req. n° 10BX02851.
4 | Substitution de motif ● Principe. — Le juge administratif considère que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
7
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012
v
Mise à jour no 11
II.404-4
PROCÉDURE DE PASSATION
v
DSP
CONTENTIEUX DE LA PASSATION
Il peut dans l’affirmative procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. ● Application au recours « Tropic ». — La cour administrative d’appel de Marseille semble avoir implicitement admis qu’une telle substitution de motif soit sollicitée du juge de la validité du contrat.
JURISPRUDENCE – CE Sect. 6 février 2004, Mme Hallal, req. n° 240560. – CAA Marseille 15 octobre 2009, Société X, req. n° 07MA03259.
5 | Indemnisation accordée en réparation des droits lésés ● Combinaison des sanctions. — En apparence, le considérant de principe de l’arrêt « Tropic » semble imposer de façon alternative au juge de la validité du contrat, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit de faire application d’une des autres sanctions qui lui sont ouvertes.
Une telle lecture de cette jurisprudence paraît toutefois restrictive, le Conseil d’État ayant depuis précisé qu’en vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité soit de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat, soit d’engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préju-
dice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. JURISPRUDENCE CE Avis 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, req. n° 347002. ● Application des règles indemnitaires classiques. — Le juge administratif considère que lorsqu’un candidat demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché.
Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a en revanche droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il lui appartient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché et le cas échéant, de l’indemniser de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. Ces principes sont appliqués par le juge de la validité du contrat. JURISPRUDENCE – CE 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, req. n° 249630. – CAA Lyon 24 novembre 2011, Société Crystal, req. n° 10LY02005. – CAA Lyon 5 mai 2011, Société SMTP, req. n° 10LY00134.
8 Mise à jour no 11
©
GROUPE MONITEUR
– DSP – Décembre 2012