Skip to main content

Le point sur la convention chomage 2017 CIG Versailles

Page 1

Supplément au n° 266 – Novembre 2017

Le point sur… La convention chômage 2017 Convention UNEDIC du 14 avril 2017, son Règlement Général (RG) et ses textes associés (annexes et accords d’application) - Arrêté ministériel du 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017) (Voir aussi Actualités Statutaires n° 261) Conformément à l’objectif des partenaires sociaux, la convention chômage et ses textes associés ont été agréés avant l’élection du Président de la République. Son application est progressive : des dispositions applicables au 1er octobre 2017, d’autres au 1er novembre 2017, et enfin les dernières au 1er janvier 2018. Cette convention est marquée par d’importantes modifications par rapport aux conventions antérieures. Accessoirement, une modification importante de la convention 2017, qui ne concerne pas directement les employeurs publics, est la suppression de l’annexe 4 relative aux salariés d’entreprises d’intérim. Ils relèvent dorénavant du droit commun, à savoir le Règlement Général.

Ainsi sont modifiés,  La détermination de l’affiliation, de la durée d’indemnisation, du Salaire Journalier de Référence (SJR), marqués par la notion de « jours travaillés ». On note à cet effet notamment des dispositions propres aux fonctionnaires,  Les durées d’indemnisation des séniors, et le retour de plusieurs filières d’indemnisation,  La simplification des règles de cumul entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et les revenus professionnels non-salariés. Outre ces modifications importantes, la dématérialisation de l’inscription et du dossier de demandeur d’emploi, au niveau de pôle emploi, largement commencée sous la convention antérieure, se poursuit, et les règles sont adaptées à cette dématérialisation, telles la détermination du délai d’attente (qui fixe le point de départ d’attribution des allocations), l’application du délai de déchéance (les droits antérieurs peuvent-ils encore être versés ?) ou du délai de forclusion (l’inscription est-elle intervenue dans les délais règlementaires ?). Sont présentés ci-après :    

La durée de validité de la convention 2017 et son entrée en vigueur, L’impact de la dématérialisation, Les dispositions applicables au 1er octobre 2017, Les dispositions applicables au 1er novembre 2017 :  La notion de jours travaillés,  La recherche de l’affiliation,  La durée d’indemnisation et les dispositions concernant les séniors,  Le calcul du Salaire Journalier de Référence (SJR) et le calcul de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE),  Le différé spécifique.

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 1 www.cigversailles.fr


er

 Les dispositions applicables au 1 janvier 2018 :  Les périodes de suspension du contrat de travail et la disponibilité des fonctionnaires,  Le délai de forclusion,  Le cumul de l’ARE avec les revenus d’une activité professionnelle non salariée.

LA DUREE DE VALIDITE ET SON ENTREE EN VIGUEUR Cette convention a vocation à s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2020, et par principe, à toutes les pertes er d’emploi à compter du 1 octobre 2017. S’agissant des pertes d’emploi issues de procédures de licenciement engagées antérieurement, elles resteront régies par les dispositions de la convention du 14 mars 2014. A noter que cette dérogation concerne tous les licenciements, et n’est plus limitée aux seuls licenciements économiques, comme le prévoyaient les conventions antérieures. Toutefois, de nombreuses dispositions font une entrée progressive (voir le détail ci-après).

LA POURSUITE DE LA DEMATERIALISATION ET SES IMPACTS Des modifications au Règlement Général (RG) ont été apportées pour tenir compte de la généralisation de la dématérialisation du dossier du demandeur d’emploi engagée par l’Unedic. Lors de son inscription, le demandeur d’emploi renseigne la demande d’allocations qui reprend notamment ses différents employeurs, ses formations, ses périodes de maladie, ses rentes et pensions, une éventuelle ouverture de droits antérieure, ses reprises d’activité ou ses activités conservées. Tous les éléments déclarés doivent être justifiés. Ainsi, ce document constitue un élément indispensable pour l’instruction d’une demande d’allocations d’assurance chômage. De plus, sous cette convention, la demande détermine la date de versement des allocations, puisque le paiement des allocations ne peut intervenir avant la date du dépôt de la demande (RG-art 39). Enfin, le paiement des allocations est enfermé dans des délais. Ainsi, la demande d’allocations se prescrit par 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi (RG-art 44). De même, les droits ouverts antérieurement sont repris, sous réserve qu’ils ne soient pas déchus (RG-art 26). En conséquence, de cette demande dépendent :   

L’instruction du dossier (conditions, calcul, charge de l’indemnisation), Le point de départ de l’indemnisation (délai de forclusion), Le délai de déchéance.

Or, parallèlement à la démarche de dématérialisation généralisée, le Règlement Général précise que les demandeurs d’emploi peuvent procéder au dépôt par voie électronique auprès de pôle emploi. Cette dématérialisation n’est pas sans poser de difficultés aux employeurs publics auto-assurés, difficultés déjà rencontrées sous la convention 2014, qui vont se généraliser. En effet, l’employeur public auto-assuré n’a pas accès à ces éléments dématérialisés, et aura des difficultés à recueillir tous les éléments nécessaires à l’instruction d’une demande, et au versement des allocations d’assurance chômage.

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 2 www.cigversailles.fr


Pourtant, les employeurs publics auto-assurés assurent la gestion de l’assurance chômage pour leurs agents privés d’emploi (Code du travail-art L 5424-2), et le juge administratif considère qu’il leur appartient d’examiner les conditions d’ouverture de droits, et les conditions de versement (CE 287782 Commune de Bonnières-sur-Seine du 18.10.2006). Ils doivent donc disposer des mêmes éléments que pôle emploi. En aucun cas, l’employeur public auto-assuré est tenu par les conclusions de pôle emploi quant à la charge de l’indemnisation, et il doit vérifier les conditions en examinant tous les justificatifs. Ces justificatifs peuvent d’ailleurs être demandés par le comptable public pour procéder au versement des allocations d’assurance chômage. Il apparaît donc impératif d’exiger de pôle emploi ou de l’allocataire, l’imprimé écrit « demande d’allocations », renseigné, justifié, daté et signé, ou de constituer un tel imprimé selon le même modèle que celui de l’Unedic. Il est également permis de s’interroger sur la notion de « date de dépôt de la demande » : pour les employeurs publics auto-assurés, est-ce la demande déposée auprès de pôle emploi, ou est-ce la demande d’allocation adressée à l’employeur public ?

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1ER OCTOBRE 2017 La part patronale de la contribution employeur est majorée de 0,05 %, portant cette contribution patronale pour les employeurs publics à :  

5,45 % pour les agents dont la rémunération nette est supérieure ou égale au seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité (IM 313 depuis le 1.03.2017), la part salariale reste fixée à 1 %, 6,45 % pour les agents dont la rémunération est inférieure au seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité (IM 313 depuis le 1.03.2017).

Les modulations des contributions, la surtaxation sur les contrats courts, et l’exonération de la contribution sur les CDI des jeunes de moins de 26 ans sont supprimées. Attention, ces dispositions ne concernent pas les employeurs publics auto-assurés.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1ER NOVEMBRE 2017 1 - La notion de « jours travaillés » La prise en compte des jours travaillés constitue le changement important de cette convention. Afin de garantir des droits équivalents entre les demandeurs d’emploi (une même durée de travail donne une même durée d’indemnisation), afin de mettre fin aux disparités issues de la convention 2014 « où, à salaire horaire équivalent, une personne qui alterne courtes périodes de chômage et courtes périodes d’emploi touche un revenu global supérieur à celui d’une personne en CDI à temps plein » *(accord national interprofessionnel du 28 mars 2017), et afin de s’adapter au marché du travail qui a de plus en plus recours à des contrats courts (à durée égale de travail, la durée d’indemnisation est égale quel que soit le nombre de contrats et leur répartition dans le temps), cette convention consacre le principe de la prise en compte des jours travaillés dans la période où est appréciée la condition d’affiliation. Attention, cette notion de jours travaillés est différente de la notion de travail effectif. Cette notion est en effet destinée à ne plus prendre en compte les jours de suspension de contrat de travail ou de disponibilité des fonctionnaires (voir ci-après). Cette notion va avoir des conséquences sur les différentes étapes de l’instruction d’une demande d’allocations, soit :  dans la recherche de l’affiliation,  dans la détermination de la durée d’indemnisation,  dans le calcul du Salaire Journalier de Référence servant au calcul de l’ARE,  dans les effets d’une démission. Enfin, le plafond du différé spécifique d’indemnisation est ramené à 150 jours.

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 3 www.cigversailles.fr


2 - La recherche de l’affiliation (RG-art 3) Au préalable, l’affiliation est le lien juridique avec un employeur. Elle est appréciée au cours d’une période (période dite Période de Référence d’Affiliation : PRA), qui varie en fonction de l’âge du demandeur d’emploi, et qui sert à déterminer la durée d’indemnisation. Le terme de cette période est la date de la perte d’emploi étudiée. Une affiliation minimum est nécessaire pour ouvrir des droits. La recherche de l’affiliation se fait en jours ou en heures, le plus favorable étant retenu. La conversion jour/heure est inchangée, à savoir 1 jour = 7 heures travaillées. er

A compter du 1 novembre 2017, sont pris en compte les jours travaillés. A noter aussi que le dernier jour de février compte pour un seul jour (le dernier jour de février comptait pour 3 jours sous les conventions antérieures). Les différentes PRA sont modifiées (RG-art 3 -1). La convention 2017 a modifié la période de référence pour les séniors. Ainsi :  Elle est de 28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans (antérieurement, l’appréciation sur 28 mois concernait les salariés privés d’emploi de moins de 50 ans),  Elle est de 36 mois pour les salariés privés d’emploi de 53 ans et plus. La condition minimale d’affiliation pour ouvrir des droits est de 88 jours ou 610 heures travaillés (chez un ou plusieurs employeurs) (RG-art 3 -1). Ces 88 jours sont la conversion en jours travaillés des 122 jours calendaires exigés sous les conventions antérieures. La condition minimale peut être remplie en heures (610 heures) et non en jours. Le décompte des jours travaillés (RG-art 3-2) est limité à 5 jours par semaine civile. Lorsque la période d’emploi est inférieure à la semaine civile, l’affiliation correspond au nombre de jours travaillés dans la limite de 5 jours. Ainsi, la prise en compte des jours travaillés exclut les week-ends et les jours fériés. Attention, en cas d’emplois concomitants :  Cette limite de 5 jours par semaine s’applique aussi,  Un même jour travaillé dans 2 ou plusieurs emplois compte pour 1 seul jour. En revanche, toutes les heures travaillées des différents contrats sont sommées. La prise en compte des formations professionnelles rémunérées du livre IX du code du travail, tient compte également de cette notion de jours travaillés dans la recherche d’affiliation ; ainsi, ces formations sont prises en compte dans la limite des 2/3 des jours travaillés, ou heures travaillées (RG-art 3-3 dernier alinéa).

3 - La détermination de la durée d’indemnisation A la différence de la durée d’affiliation, la durée d’indemnisation demeure calculée en jours calendaires : le nombre de jours indemnisables reste le nombre de jours dans le mois (28, 29, 30, 31). Pour déterminer la durée d’indemnisation en jours calendaires, à partir des jours travaillés d’affiliation, le nombre de jours travaillés est affecté d’un coefficient égal à 1,4 (correspondant au quotient 7 jours calendaires par semaine civile/ 5 jours travaillés maxi par semaine civile). Le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur (RGart 9). Exemple : pour un CDD de 18 semaines correspondant à 90 jours travaillés, la durée d’indemnisation est de 90 x 1,4 = 126 jours calendaires

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 4 www.cigversailles.fr


NB : La durée se déterminant exclusivement à partir des jours travaillés retenus pour l’affiliation, les heures travaillées seront converties en jours. La durée minimale d’indemnisation est de 122 jours, si la condition des 88 jours travaillés (ou 610 heures travaillées) est remplie. Les durées maximales restent inchangées : 730 jours et 1 095 jours. Toutefois, la durée maximale de 1 095 jours n’est applicable qu’à partir de 55 ans (au lieu de 50 ans sous les conventions antérieures), et une troisième durée d’indemnisation est créée pour les salariés privés d’emploi âgés entre 53 ans et moins de 55 ans. NB : l’âge pris en compte est celui à la date de la perte d’emploi étudiée Ainsi :   

Pour les agents privés d’emploi de moins de 53 ans, la durée maximale est de 730 jours, Pour les agents privés d’emploi âgés de 53 ans et moins de 55 ans, la durée maximale est de 913 jours, Pour les agents privés d’emploi âgés d’au moins 55 ans, la durée maximale est de 1095 jours.

Un nouveau cas d’allongement de la durée d’indemnisation est institué pour les allocataires d’au moins 53 ans, justifiant de 652 jours travaillés (donc 652 x 1.4, soit 913 jours d’indemnisation), qui accomplissent une formation éligible à l’ARE Formation, car validée dans le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). Chaque jour travaillé au-delà de 652 jours ouvre un droit potentiel à l’allongement de la durée d’indemnisation,  

dans la limite de 130 jours travaillés supplémentaires (ou 182 jours calendaires correspondant à 130 x 1,4, respectant ainsi la durée maximale de 1 095 jours), et du nombre de jours de formation effectivement suivis et éligibles à l’ARE Formation.

Exemple : Soit un allocataire de 54 ans, justifiant de 752 jours travaillés, qui sont pris en compte dans la limite de 652 jours (pour rappel 652 jours travaillés = 913 jours calendaires d’indemnisation). En cours d’indemnisation, il effectue une formation éligible à l’ARE Formation de 200 jours calendaires. 1 - Droit potentiel supplémentaire : 752 – 652 = 100 jours travaillés soit 100 x 1,4 = 140 jours calendaires 2 - Décompte des périodes de formation indemnisée au titre de l’ARE : 200 jours auxquels est appliqué le plafond de 182 jours 3 - Détermination de la durée d’allongement : est retenue la durée la plus courte entre le droit potentiel supplémentaire (1), soit 140 jours et les périodes de formation retenues (2), soit 182 jours. Ici, l’allongement de la durée d’indemnisation est de 140 jours calendaires. Soit une durée totale d’indemnisation de 913 + 140 = 1 053 jours calendaires.

4 - Le calcul du Salaire Journalier de Référence et le calcul de l’ARE Au préalable, l’ARE est calculée par rapport à un salaire journalier de référence (SJR) correspondant à la rémunération normale et habituelle du salarié sur les 12 derniers mois (Salaire de Référence). Il est donc impératif de faire figurer dans l’attestation pôle emploi, dans le tableau relatif aux salaires, si nécessaire, le nombre de jours habituellement travaillés et payés, par mois, n’ayant pas donné lieu à rémunération ou à rémunération normale. Là aussi, la notion de jours travaillés est prise en compte, et il n’est plus tenu compte des jours d’appartenance juridique à un ou des employeurs, comme sous les conventions antérieures. Le SJR est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans la période de référence de 12 mois, et tient compte des salaires perçus au titre de chaque jour travaillé.

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 5 www.cigversailles.fr


Ainsi, le SJR est égal au Salaire de Référence (salaires de base et primes des 12 derniers mois se rapportant aux jours travaillés) / nombre de jours travaillés dans la période de 12 mois x 1,4 (conversion en jours calendaires) (RG-art 13). A noter que la conversion des jours travaillés en jours calendaires n’est pas arrondie, les décimales sont conservées. Le nombre de jours travaillés maximal dans les 12 mois est de 261 jours (soit 365 calendaires x 1/1,4). Le nombre de jours travaillés (pour rappel, pas nécessairement les jours de travail effectif) est réduit du nombre de jours d’absence de rémunération ou de rémunération anormale sur les jours habituellement travaillés (par exemple, maladie sans traitement, ou demi traitement, service non fait, etc.). Ce nombre de jours est donc à indiquer dans l’attestation pôle emploi. Un SJR « adapté » est nécessaire dans 2 situations (RG-art 13): - Lorsque la condition minimale d’affiliation est remplie en heures (610 heures) et non en jours (soit moins de 88 jours travaillés) : La durée d’indemnisation est alors portée à 122 jours calendaires. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les allocataires, en termes de capital de droits, puisque la durée d’indemnisation est alignée sur une durée supérieure en jours à celle réellement travaillée, le SJR doit être adapté. Il est affecté pour cette occasion d’un coefficient correspondant aux jours travaillés requis. Ce coefficient vise donc à corriger l’écart entre le nombre de jours réellement travaillés dans la période de référence d’affiliation (PRA), et le nombre de jours travaillés requis. Soit SJR x nombre de jours travaillés dans la PRA / 88 Le coefficient est arrondi au centième le plus proche, et ne peut excéder 1. Exemple : Un allocataire justifie de 61 jours travaillés à raison de 10 heures, il remplit donc la condition minimale d’affiliation en heures, soit 610 heures. Son salaire de référence est de 6 100 €. Il ouvre donc droit à 122 jours d’indemnisation. Or, 61 jours x 1,4 = 85,4 arrondi à l’entier supérieur, soit 86 jours, inférieurs aux 88 jours travaillés requis. Calcul du SJR initial : 6 100 / (61 jours x 1,4) = 71,43 € Coefficient : 61 jours travaillés / 88 jours travaillés requis = 0,69 Calcul du SJR définitif : 71,43 € x 0,69 = 49,29 €. Ce SJR adapté servira au calcul de l’ARE. NB : si le nombre de jours réellement travaillés est de 87, le SJR n’est pas adapté, puisque 87 x 1,4 = 121,8 arrondi à l’entier supérieur, soit 122. -

Lors d’un rechargement :

Le demandeur d’emploi bénéficie d’un rechargement de droits, lorsqu’à l’épuisement de ses droits ouverts antérieurement, il justifie d’au moins 150 heures travaillées (dans les 28 ou 36 derniers mois), postérieurement à la perte d’emploi ayant ouvert les droits antérieurs (RG-art 28). La durée minimale du rechargement est de 30 jours calendaires (correspondant à 30 x 1/1,4 = 21,42, soit 22 jours travaillés). Comme en matière d’admission, et pour les mêmes raisons, le SJR est adapté lorsque le demandeur remplit la condition d’heures, sans justifier du nombre de jours travaillés (22) correspondant aux 30 jours d’indemnisation. Il est là aussi affecté d’un coefficient égal au quotient du nombre de jours travaillés par le nombre de jours correspondant aux 30 jours calendaires d’indemnisation. Soit SJR X nombre de jours travaillés dans la PRA /22 Le coefficient est arrondi au centième le plus proche, et ne peut excéder 1. NB : si le nombre de jours réellement travaillés est de 21, le SJR n’est pas adapté, puisque 21 x 1,4 = 29,4 arrondi à l’entier supérieur, soit 30. Le calcul de l’ARE à partir de ce SJR reste inchangé (RG-art 14), à savoir,

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 6 www.cigversailles.fr


Elle est égale : 

 

er

er

Soit à (40.4 % x SJR) + une partie fixe définie par l’UNEDIC chaque année au 1 juillet (au 1 juillet 2017, elle est de 11,84 €). Cette partie fixe est proratisée en cas de travail à temps non complet ou partiel, par un coefficient réducteur égal à la durée hebdomadaire du salarié/durée hebdomadaire légale ou conventionnelle, Soit à, 57 % x SJR, er er Soit à l’allocation minimale déterminée par l’Unedic au 1 juillet (28,86 € au 1 juillet 2017), qu’il convient aussi de proratiser en cas de durée de travail à temps non complet ou à temps partiel (comme ci-dessus).

Parmi ces 3 montants, le montant retenu est le plus élevé, en vérifiant le plafond égal à 75 % x SJR. Si le montant le plus élevé est supérieur au plafond, l’ARE est égale au plafond.

5 - Les jours travaillés et la démission Pour rappel, les allocations d’assurance chômage sont versées en cas de perte involontaire d’emploi ou de démissions dites légitimes par l’Unedic (RG-art 2; Accord d’application n° 14). A noter que les partenaires sociaux ont ajouté un nouveau cas de démission légitime : le salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, son tuteur, ou curateur. En conséquence, une démission, sans motif légitime, n’ouvre pas de droit à l’ARE, ni en admission, ni en reprise de droits. Une démission ouvre toutefois des droits dans 2 situations :  

un réexamen favorable à l’issue d’un délai de 121 jours, une ou des reprises d’emploi postérieurement à la démission.

Des dispositions relatives au chômage volontaire sont également applicables en situation de reprise de droits. - Le réexamen : L’intéressé, qui se voit opposer dans un premier temps une décision de rejet au motif de sa perte volontaire d’emploi, peut demander le réexamen de sa situation, à l’issue d’un délai de 121 jours (calendaires) suivant son départ volontaire (accord d’application de l’UNEDIC n° 12) ; cette possibilité de réexamen doit d’ailleurs figurer dans la décision de rejet initiale. Il doit démontrer ses efforts de recherches d’emplois ou de formations, attestés par tout justificatif (candidatures spontanées, reprise d’activité de courte durée etc.). Dans le secteur public auto-assuré, il revient à l’autorité territoriale d’apprécier ses efforts de reclassement. Cette appréciation ne porte que sur les seuls 121 jours suivant son départ volontaire, en faisant abstraction du motif du départ. Pour procéder à cet examen, l’intéressé doit donc fournir tous les justificatifs de ses efforts, étant précisé que pour le juge administratif, les seules réponses aux convocations de pôle emploi ne suffisent pas à démontrer la volonté de trouver un emploi, des démarches spontanées et personnelles sont nécessaires (CE 158466 du 12.05.1995, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c. M. N.) A l’issue de cet examen, l’autorité territoriale, 

ième

soit décide d’indemniser, et l’indemnisation débute au plus tôt au 122 jour suivant son départ volontaire, ou à la date de sa demande de réexamen si elle est postérieure (étant précisé que ses efforts sont toujours appréciés sur les seuls 121 jours suivant la démission). La charge revient au régime (employeur public auto-assuré ou pôle emploi) qui l’a employé le plus longtemps au cours des 28 derniers mois (si moins de 53 ans) ou 36 derniers mois (si 53 ans et plus) (Code du Travail-art R5424-2 à R5424-5).

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 7 www.cigversailles.fr


soit notifie de nouveau une décision de rejet, en motivant et en indiquant les délais de voie de recours devant le tribunal administratif : le pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale se faisant sous le contrôle éventuel du juge administratif en cas de contentieux.

- La ou les reprises d’emploi postérieurement à une démission : Une démission voit ses effets annulés dès lors que l’intéressé, privé involontairement d’emploi, justifie postérieurement à sa démission, d’au moins 65 jours travaillés (et non plus 91 jours d’affiliation sous les conventions antérieures), ou 455 heures travaillées (RG- art 4 e), continus ou discontinus, chez un ou plusieurs employeurs.

- En situation de reprise de droit : Comme sous la convention 2014, le principe reste que les droits ouverts doivent être versés jusqu’à épuisement, sauf à ce que l’allocataire opte, sous certaines conditions, aux nouveaux droits (RG- art 26). Ainsi, l’allocataire qui a cessé de bénéficier de ses allocations d’assurance chômage, alors que ses droits antérieurs n’étaient pas épuisés, bénéficie du reliquat de ces droits antérieurs, sous réserve : 

Que ces droits ne soient pas déchus : le délai de déchéance est égal à la durée des droits notifiée allongée de 3 ans, à compter de la date où toutes les conditions d’ouverture de droits étaient réunies. Ce délai est interrompu par les reprises d’emploi en CDD (loi 79-11 art 8), par la durée d’un contrat de service civique (Code du serv.nat.-art L 120-11), et en cas de versement du complément de libre choix d’activité, de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, ou de versement de l’allocation journalière de présence parentale (Code de la sec.soc.-art L 532-2 et L 544-8),

Qu’il n’ait pas renoncé volontairement à son dernier emploi.

Cette condition de chômage involontaire est opposable uniquement lorsque le salarié privé d’emploi justifie d’une affiliation significative, exprimée également en jours travaillés, à savoir, à partir de 65 jours travaillés (91 jours d’appartenance sous la convention 2014, soit 91 x 1/1,4) ou 455 heures. Toutefois, le chômage involontaire est inopposable, 

si l’activité perdue dure moins de 6 jours travaillés (soit 6 x 1,4 = 8 jours calendaires comme l’était exprimé sous la convention 2014), ou si cette activité perdue représente moins de 17 heures travaillées par semaine,

si les droits restants permettent à l’allocataire d’être indemnisé jusqu’à l’âge d’une retraite à taux plein.

A NOTER : Toutes ces règles relatives à la démission s’appliquent aux pertes volontaires d’emploi propre au secteur public, car ainsi qualifiées par le juge administratif, soit :   

En cas de radiation des cadres pour abandon de poste (CE 90227 30.11.1992 OPHLM de la Charente c, M Gros), En cas de refus de renouvellement de contrat identique et continu (CE 272373 du 2.11.2003 Mme N), En cas de refus du poste proposé, par le fonctionnaire qui a demandé à réintégrer après sa disponibilité (CE 380116 du 24.02.2016 Région Poitou Charentes).

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 8 www.cigversailles.fr


6 - Le différé spécifique d’indemnisation Le différé spécifique d’indemnisation, exprimé en jours calendaires, s’applique lorsque le salarié privé d’emploi a perçu des indemnités de rupture supérieures aux montants prévus par la loi (indemnité supra légales). Il reporte, avec le différé congés payés (en cas de versement d’indemnité compensatrice de congés payés), et le délai d’attente de 7 jours, le point de départ de l’indemnisation (RG-art 21). NB : les indemnités allouées par un juge ne donnent pas lieu au calcul d’un différé spécifique. Il ne concerne pas directement l’employeur public qui ne peut verser d’indemnité de rupture supérieure à ce que prévoit la loi. Toutefois, l’employeur public peut être amené à l’appliquer lorsque la perte d’emploi à étudier relève d’un employeur privé (emploi postérieur à l’emploi public). Le plafond de ce différé est ramené à 150 jours (au lieu de 180 sous la convention 2014). Pour les salariés licenciés économiques le plafond reste inchangé, 75 jours. Calcul du différé spécifique : montant des indemnités de rupture supra légales / 91,4. Ce diviseur est indexé sur l’évolution du plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2018 Dans la logique d’un calcul des droits sur la base des jours travaillés, l’innovation importante de la convention 2017 et son règlement général, est d’exclure du décompte de l’affiliation, les périodes n’ayant donné lieu à aucune rémunération ou indemnité. C’est le cas notamment pour la fonction publique des périodes de disponibilité. Sur ce point, se pose un problème juridique, que le juge administratif devra vraisemblablement trancher. Les dispositions relatives au délai de forclusion, c’est-à-dire le délai durant lequel la perte d’emploi est prise en compte pour une ouverture de droits, sont adaptées à la dématérialisation engagée par l’Unedic. Enfin, dans le but de limiter les indus et les régularisations, la convention 2017 et ses textes associés simplifient les règles de cumul entre les allocations d’assurance chômage et les revenus d’activités professionnelles non salariées.

1 - Les suspensions de contrat de travail et la disponibilité des fonctionnaires Les périodes de suspension du contrat de travail, qui sont rémunérées ou indemnisées, sont regardées comme des périodes d’emploi, et sont en conséquence retenues dans la recherche de l’affiliation selon les er modalités de décompte décrites ci-dessus (Dispositions applicables au 1 novembre 2017 – 2 La recherche de l’affiliation) (RG-art 3 § 3). En effet, dans le code du travail, certaines situations conduisent à une suspension du contrat de travail. La circulaire UNEDIC n° 2017-20 du 24.07.2017 cite en conséquence les périodes de congés de maladie, de congé parental d’éducation, de congé de formation. Sont toutefois exclues de la durée d’affiliation, les congés non rémunérés ou indemnisés tels :   

Les congés sabbatiques (code du travail-art L 3142-28), Les congés sans solde et assimilés (ne donnant pas lieu à rémunération et cotisation), Les suspensions du contrat de travail permettant au salarié d’exercer une activité non salariée, sauf celle exercée dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise et les périodes de mobilité volontaire sécurisée (code du travail-art L 1222-12).

A ces différentes situations résultant de l’application du droit du travail, les partenaires sociaux ont également exclu de la durée d’affiliation, les périodes de disponibilité prévues par les dispositions statutaires des 3 fonctions publiques. Cette exclusion propre à la fonction publique n’est pas sans soulever des problèmes d’interprétation de la notion de disponibilité.

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 9 www.cigversailles.fr


En effet, les partenaires sociaux n’ont fait aucune distinction selon le type de disponibilité. Ainsi, s’ils ont admis, pour les salariés de droit privé, que les congés de maladie seront pris en compte, Il paraît difficile d’exclure les périodes de disponibilité prononcées à l’expiration des congés de maladie statutaires, donnant lieu au versement des prestations en espèces-maladie (dès lors que la maladie est reconnue en affection de longue durée). Le juge sera amené vraisemblablement à préciser les types de disponibilité à exclure. Cette exclusion de la disponibilité pose également un problème de légalité et de conformité au vu des normes jurisprudentielles édictées par le juge administratif dans ce domaine. Pour rappel, les normes jurisprudentielles relatives aux fonctionnaires en disponibilité : Le Conseil d’Etat considère, depuis 1992 (CE 108610 du 10.06.1992 Bureau d'aide sociale c, Mlle Huet ; CE 248705 du 14.10.2005 Hôpitaux de Saint-Denis), et selon une jurisprudence constante, que l’absence de réintégration faute d’emploi vacant constitue une perte involontaire d’emploi, donnant lieu au versement des allocations d’assurance chômage, la date de la perte d’emploi se situant à l’expiration du délai règlementaire pour présenter une demande de réintégration (CE 392860 du 27 janvier 2017). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’Unedic, pour motiver cette exclusion de la disponibilité dans la dernière convention, à savoir se conformer à la jurisprudence, le juge a écarté la période de disponibilité, non pas en tant qu’affiliation (appartenance juridique à un employeur) pour déterminer la durée des droits tels que le prévoyaient les règlements antérieurs, mais l’a écartée dans la comparaison des différentes périodes d’emploi pour déterminer le régime débiteur des allocations d’assurance chômage, tel que le prévoit le code du travail (art R 5424-2 à R 5424-5) (CE 397062 du 26.04.2017 Mme B.). En effet, le code du travail, pour déterminer le régime débiteur, ne vise pas la durée d’affiliation, mais vise la période où « est occupé » l’intéressé. Il y avait donc lieu de distinguer : 

La notion d’affiliation prévue dans le Règlement Général annexé à la convention, qui sert à calculer la durée des droits,

de la notion d’emploi « occupé » prévue dans le code du travail, qui sert à déterminer le régime débiteur des allocations d’assurance chômage.

En excluant, par confusion des 2 notions, la disponibilité de l’affiliation, la convention d’assurance chômage 2017 fait échec aux normes arrêtées par la juridiction administrative. Or, il est permis de s’interroger sur l’opposabilité de ces dispositions conventionnelles aux employeurs publics auto-assurés. En effet : D’une part, aucun représentant de chaque fonction publique n’a participé à cet accord et en est signataire. D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire du code du travail, n’est intervenue pour exclure du calcul des droits les périodes de disponibilité des fonctionnaires. Enfin, on a pu constater régulièrement que le juge administratif ne rend pas opposables certaines dispositions résultant de ces accords des partenaires sociaux. Ainsi, pour exemples : - Il a écarté le versement de l’Aide à la Reprise ou Création d’Entreprise (ARCE) (CE 378893 du 15.04.2015) - Il a considéré que : 

l’accord relatif aux cas de démissions légitimes définies par l’Unedic ne s’imposait pas aux employeurs publics qui gardaient un pouvoir d’appréciation (CE 215499 du 1.10.2001 commune de Bouc-Bel-Air c, Mme R- CAA Paris 09PA04094 du 03.02.2011- CAA Nantes 05NT00697 du 02.11.2006),

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 10 www.cigversailles.fr


les formations validées par pôle emploi comme éligibles à l’ARE Formation dans le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (au lieu et place de l’ARE) ne s’imposaient pas à l’employeur public (CAA Nantes 15NT01581 du 27.01.2017).

Cette exclusion de la disponibilité va avoir aussi des incidences sur l’indemnisation des fonctionnaires ayant ouvert des droits, auprès de pôle emploi, au titre d’emplois privés exercés durant la disponibilité, puis, qui après avoir demandé leur réintégration, se voient maintenus en disponibilité faute d’emploi vacant. Pôle emploi décidait, sous les conventions antérieures, d’interrompre le versement des allocations, considérant qu’il appartenait à l’employeur public d’indemniser ce fonctionnaire. Or, depuis la convention 2014, repris dans la convention 2017, tout droit ouvert doit être versé jusqu’à épuisement. Une telle situation s’apparente donc à une reprise de paiement, à savoir une perte involontaire d’emploi (le maintien en disponibilité), et des droits ouverts non épuisés. Ces conditions remplies, les droits antérieurs doivent donc être versés jusqu’à épuisement (RG- art 26). La position de pôle emploi, dépourvue de base légale et règlementaire, est donc juridiquement contestable. En effet, les directives et bulletins internes à pôle emploi ne peuvent être opposables aux tiers. De plus, la décision d’interrompre le versement des allocations d’assurance chômage est de la seule compétence des services de l’Etat, en cas de manquement à l’obligation de recherche active d’emploi (Code du Travail art R 5426-1 à R 5426-3), et aucune disposition règlementaire n’impose au fonctionnaire en situation de perte d’emploi, de rechercher exclusivement à réintégrer son administration d’origine : le fonctionnaire peut donc démontrer qu’il recherche tout emploi dans tout secteur. Compte tenu des nouvelles dispositions de la convention 2017 sur la disponibilité, on peut ajouter aux arguments précédents, que pôle emploi ne pourra plus décider l’interruption du versement des droits ouverts sous son régime, au motif que l’employeur public doit prendre en charge l’indemnisation, puisque : 

Le fonctionnaire maintenu en disponibilité est bien en situation de perte involontaire d’emploi,

mais il ne pourra ouvrir des droits au titre de la perte de cet emploi public, puisque sa disponibilité ne constitue plus de l’affiliation ouvrant des droits.

Compte tenu de ce qui précède, ces dispositions relatives à la disponibilité des fonctionnaires sont sources de contentieux à venir.

2 - Le délai de forclusion Le délai de forclusion est le délai durant lequel le salarié privé d’emploi doit s’inscrire comme demandeur d’emploi. Par principe, il est de 12 mois, mais peut être allongé par divers évènements (période de versement de prestations en espèces de la sécurité sociale, congé parental d’éducation, création ou reprise d’entreprise, etc.) (RG-art 7). Passé ce délai, la perte d’emploi n’est plus prise en compte, et les droits ne peuvent pas être ouverts. La convention a adapté ce délai de forclusion aux pratiques de pôle emploi, et compte tenu du processus de généralisation de la dématérialisation. En effet, de plus en plus, il n’est pas procédé à une nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, mais à des actualisations de l’inscription par voie électronique. Ainsi, la perte d’emploi à étudier doit se situer dans les 12 mois précédant :  

soit la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi (comme sous les conventions antérieures), soit la veille de l’actualisation précédant la demande d’allocations généralement dématérialisée (avec toutes les conséquences de la dématérialisation pour les employeurs publics auto-assurés citées plus haut).

Il semble donc nécessaire que pôle emploi, lors de leur rejet pour un renvoi auprès d’un employeur public autoassuré, fasse apparaître précisément la date de la dernière actualisation.

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 11 www.cigversailles.fr


3 - Le cumul entre l’ARE et les rémunérations d’une activité professionnelle non salariée Pour rappel, les allocataires peuvent cumuler partiellement leurs allocations d’assurance chômage avec les revenus d’une activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou non salariée, reprise postérieurement à la perte d’emploi qui a ouvert des droits, (RG-art 30 pour les activités salariées - Accord d’application n° 11 pour les activités non salariées). Pour bénéficier de ce cumul, l’allocataire doit demeurer inscrit comme demandeur d’emploi et être à la recherche d’un emploi. Il doit fournir les justificatifs de ses rémunérations afin que le régime débiteur des allocations d’assurance détermine le nombre de jours indemnisables par mois. Les modifications apportées par la convention 2017 concernent les activités professionnelles non salariées (hors microentreprises, dont les règles restent inchangées), qui débutent et pour lesquelles la rémunération ne peut être connue et justifiée. Antérieurement, le nombre de jours indemnisables dans le mois considéré, se déterminait à partir d’un forfait de rémunération établi sur la base de l’assiette forfaitaire retenue pour les assurances sociales (BMAF), puis à partir de 2014, établi à partir d’un pourcentage du plafond annuel de sécurité sociale. L’application d’un tel forfait entraînait de nombreuses régularisations et indus. er

Afin de limiter les indus, les règles de cumul sont simplifiées à compter du 1 janvier 2018. Ainsi, est versé dans le mois, 70 % du montant de l’allocation mensuelle qui serait servi en l’absence d’activité. Il n’est donc plus fait application du forfait. Une régularisation annuelle intervient au vu des justificatifs (Déclaration sociale des Indépendants, Attestation URSSAF ou RSI, avis d’imposition). NB : en revanche, les rémunérations des activités conservées se cumulent intégralement avec l’ARE. Une activité est considérée comme conservée lorsque qu’elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte d’emploi qui a ouvert les droits. Il s’agit donc d’activité ayant débuté avant la perte d’emploi étudiée, et ayant généré des revenus parallèlement aux revenus qui ont servi au calcul de l’ARE (RG-art 33).

Service assurance chômage CIG Grande Couronne

Supplément Actualités statutaires – le mensuel n° 266 14/11/2017

Page 12 www.cigversailles.fr


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Le point sur la convention chomage 2017 CIG Versailles by GAYRAUD - Issuu