» LA REGLE DU SERVICE FAIT (SERFAI) Vous consultez une version de démonstration des f iches pratiques de BIP. Seules les f iches ABPOAR (modèle d'arrêté de radiation pour abandon de poste), ADJADM (présentation du cadre d'emplois des adjoints adminsitratif s), CONACC (conditions d'accès à la f onction publique territoriale), REEMPR (résorption de l'emploi précaire) et SERFAI (règle du service f ait) sont consultables librement. Les liens présents sur c ette page néc essitent de dispo ser d'un c o mpte BIP po ur être c o nsultés. Pour vous abonner à BIP, contactez-nous par courriel : bip@cig929394.f r .
Plan: I. II. III. IV.
LE DROIT A REMUNERAT ION APRES SERVICE FAIT LA NOT ION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE SERVICE FAIT SIT UAT IONS PART ICULIERES
I. LE DROIT A REMUNERAT ION APRES SERVICE FAIT Les f onctionnaires ont droit, après service f ait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément f amilial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783AT ). Les articles 87 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184DI et LO260184FF) reprennent ce principe pour les f onctionnaires territoriaux et l’étendent aux agents non titulaires. D’ailleurs, dès lors que le f onctionnaire se trouve dans une situation lui ouvrant droit à rémunération, il ne peut valablement y renoncer par avance (CE 7 mai 1954 Lamaison, -voir CE070554 ). Ainsi, le f ait de priver l’agent de la rémunération à laquelle il a droit constitue un préjudice, au titre duquel l’intéressé pourra demander une indemnité réparatrice des troubles de toute nature (CE 22 mai 1991 n°84682, vo ir CE220591A ) : préjudice f inancier et, le cas échéant, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence (CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551, -voir CAA111001 ). En conséquence de la règle du service f ait, l’agent dont la nomination est annulée conserve le bénéf ice des sommes qui lui ont été versées en contrepartie du travail ef f ectué, même si la décision était illégale sur le f ond et même si l’intéressé avait connaissance de cette illégalité (CAA Paris 5 déc. 2006 n°04PA02604, -voir CAA051206 ). Concernant les modalités de la liquidation, celle-ci intervient après service f ait, sur une base mensuelle, ce qui s’oppose au versement d’un acompte (quest. écr. AN n°13300 du 18 avr. 1994, -voir QE180494 ), c’est-à-dire à un versement partiel en cours de mois.
II. LA NOT ION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT 1- Champ de la not ion Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de f inances rectif icative pour 1961, il y a absence de service f ait : lorsque l’agent s’abstient d’ef f ectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque l’agent, bien qu’ef f ectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa f onction Ces dispositions, rétablies par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social, sont applicables
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aux f onctionnaires de l’Etat, mais ni aux f onctionnaires territoriaux ni aux f onctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987, -voir DC280787 ). Par conséquent, sous réserve de l’appréciation du juge, les agents territoriaux sont en situation d’absence de service f ait uniquement lorsqu’ils s’abstiennent d’accomplir tout ou partie de leurs heures de service. : l’appréciation « qualitative » du service f ait ne peut, dans la FPT , donner lieu à une retenue sur la rémunération. C’est pourquoi le f ait que l’agent territorial, bien qu’ef f ectuant ses heures de service, n’exécute pas certaines de ses tâches, ne constitue pas une absence de service f ait ; un tel comportement relève du domaine disciplinaire (CE 22 juin 1994 n°109291, -voir CE220694B ). Suivant le même principe, un agent ne peut pas subir une retenue sur sa rémunération parce qu'il a passé, depuis son poste de travail, des appels téléphoniques personnels (CE 19 oct. 2012 n°329636, -voir CE191012A ). Il convient cependant de signaler un arrêt qui a remis en cause ce principe, en validant la retenue sur la rémunération d’un agent des services hospitaliers brancardier qui, présent au bloc opératoire, avait ref usé d’exécuter les tâches af f érant à sa f onction. Le juge a considéré que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant accompli son service et n’avait donc pas droit à rémunération (CAA Bordeaux 12 déc. 2006 n°04BX00049, voir CAA121206B ) ; or, cet agent relevait de la f onction publique hospitalière, et n’était donc en principe pas assujetti à l’assimilation de la seule non exécution des obligations de service à une absence de service f ait. Si cet arrêt de la CAA de Bordeaux mérite d'être signalé, sa portée doit cependant être relativisée, car il est isolé et a été contredit à de nombreuses reprises par le Conseil d'Etat, juge administratif suprême. Il n'en reste pas moins que l’incertitude entourant le régime de retenue applicable aux agents territoriaux demanderait à être levée par la loi ou par le juge. Par ailleurs, il a été jugé que le ref us d’exécuter des obligations supplémentaires, par exemple de travailler un samedi pour remplacer un collègue absent, ne constituait pas une absence de service f ait dès lors que l’agent a été présent à son poste durant ses horaires normaux de service hebdomadaire, qu’il a accompli l’ensemble des obligations de service et qu’aucune disposition de son statut ne prévoit de sujétions particulières. Ce ref us peut par contre justif ier une sanction disciplinaire (CE 23 mai 2007 n°287394, -voir CE230507 ). A l’inverse, sont par exemple en situation d’absence de service f ait : l’agent qui quitte son service pendant quelques heures en cours de journée, sans y avoir été légalement autorisé (CAA Douai 22 mai 2002 n°99DA11370, -voir CAA220502 ) l’agent absent durant une journée sans y avoir été autorisé (CAA Marseille 17 f év. 2004 n°99MA02231, voir CAA170204 ) l’agent qui a été absent pendant douze jours de son service sans autorisation, puis a demandé à l’autorité territoriale de déduire cette période de ses congés annuels, ce qu’elle a ref usé à bon droit (CAA Paris 26 oct. 2004 n°00PA02670, -voir CAA261004 ) l’agent parti en congé annuel sans y avoir été expressément autorisé et qui n’a pas déf éré à la mise en demeure de rejoindre son poste (CAA Bordeaux 6 nov. 2003 n°99BX02762, -voir CAA061103 ) l'agent qui ref use de rejoindre son nouveau poste malgré une mise en demeure, quand bien même son af f ection serait illégale, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une décision manif estement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public (CE 23 sept. 2013 n°350909, -voir CE230913B). Le f ait d’accomplir des tâches supplémentaires équivalentes à celles qui auraient dû être ef f ectuées durant l’interruption du service ne peut rattraper l’absence de service f ait et éviter la retenue sur rémunération (CE 24 juil. 1981 n°25268 et 25269, -voir CE240781 ). L’absence de service f ait doit être prouvée par l’administration, au moyen notamment de dispositif s de contrôle de l’assiduité (CAA Nantes 5 juin 1996 n°94NT 00734, -voir CAA050696 ).
2- Le principe de non rémunérat ion en l’absence de service f ait En application du principe de rémunération après service f ait, l’agent qui n’accomplit pas son service n’a droit à aucune rémunération. C’est pourquoi le juge a été amené à établir : qu’un accord dérogeant à ce principe n’avait aucune valeur juridique (CE 13 mai 1947 Arbitre, -voir CE130547 ) que la décision d’accorder à des agents la rémunération af f érant à une journée durant laquelle ils ont f ait grève était illégale (CAA Douai 21 juin 2007 n°07DA00028, -voir CAA210607 ; quest. écr. AN n°41308 du 10 f év. 2009, -voir QE100209 et CONGRE )
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III. LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE SERVICE FAIT A) CONSEQUENCES PECUNIAIRES 1- Procédure et délais de ret enue Le f ait de procéder à une retenue pour absence de service f ait constitue une mesure purement comptable, qui est donc af f ranchie, notamment, des règles liées à la procédure disciplinaire ; ainsi : l’agent n’a pas à f aire l’objet d’une inf ormation préalable ni à être mis à même d’assurer sa déf ense (CE 18 avr. 1980 n°10892, -voir CE180480B ) aucune mise en demeure préalable n’est exigée (CE 15 janv. 1997 n°135693, -voir CE150197A ) aucune mention spécif ique ne doit obligatoirement f igurer sur le bulletin de paie (CAA Paris 1er f év. 2000 n°97PA01328, -voir CAA010200 ) n ordre de recette n’est pas requis (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175 ) la retenue n'a pas à être motivée (CE 2 nov. 2015 n°372377, -voir CE021115).
2- Assiet t e de la ret enue La retenue doit porter sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et « les primes et indemnités diverses versées aux f onctionnaires en considération du service qu'ils ont accompli » (CE 12 nov. 1975 n°90611, v o i r CE121175 ). Elle peut toucher un avantage indemnitaire versé annuellement, s’il est octroyé en contrepartie du service f ait (CE 22 mars 1989 n°71710, -voir CE220389 ). Le SFT ne f ait en revanche pas partie de l'assiette de la retenue. Une réponse ministérielle a précisé que devaient en revanche être exclues de l'assiette de calcul les sommes allouées à titre de remboursement de f rais ainsi que le supplément f amilial de traitement (quest. écr. AN n°23310 du 4 août 2003, -voir QE040803). On signalera toutef ois que le juge administratif , à l'inverse, a établi que le SFT ne devait pas être versé en l'absence de service f ait (CAA Douai 19 juin 2003 n°99DA00541, -voir CAA190603b). Si elle ne doit pas obligatoirement porter sur la rémunération du mois au cours duquel s’est produite l’absence de service f ait, elle doit cependant être calculée sur la rémunération du mois correspondant à l’absence (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175 ).
3- Mont ant et port ée de la ret enue * Mode de calcul Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de f inances rectif icative pour 1961, l’absence de service f ait, pendant une f raction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue d’1/30ème. Rétabli par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social, cet article est applicable aux f onctionnaires de l’Etat, mais ni aux f onctionnaires territoriaux ni aux f onctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987, -voir DC280787 ). Pour la f onction publique territoriale, aucune disposition ne détermine donc comment doit être calculée la retenue. C’est pourquoi est appliqué, par déf aut, le principe de la proportionnalité : la retenue est proportionnelle à la durée réelle de l’absence de service f ait ; ainsi : l’absence de service f ait durant une journée f onde une retenue égale à un trentième de la rémunération mensuelle la retenue à appliquer à l’agent en situation d’absence de service f ait durant une demi-journée doit équivaloir à un soixantième de la rémunération mensuelle (CAA Nancy 31 mai 2001 n°97NC00480, -voir CAA310501 ). pour une absence d’une heure, il convient d’opérer une retenue d’1/151,67èmes de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d’heures ef f ectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). Ce mode de calcul a été conf irmé par le Conseil d'Etat et par voie de réponse ministérielle (CE 17 juil. 2009 n°303588, -voir CE170709 ; quest. écr. AN n°43145 du 23 sept. 1996, -voir QE230996 ).
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Le juge administratif a établi que le principe de proportionnalité était applicable quel que soit le motif de l’absence de service f ait (CAA Nantes 29 déc. 2006 n°06NT 00634, -voir CAA291206 ), et donc pas seulement en cas de grève. * Portée de la retenue En cas d’absence de service f ait pendant plusieurs jours consécutif s, le décompte des retenues doit selon le juge porter sur toutes les journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus d’absence de service f ait, y compris sur les journées comprises dans cet intervalle et durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à accomplir, hormis les jours de congés annuels préalablement accordés (CE 27 juin 2008 n°305350, -voir CE270608B ). Dans un cas d'espèce portant sur la grève, le juge a précisé que le montant de la retenue était obtenu en comparant la durée de la grève aux obligations de service correspondant à la période au cours de laquelle l'absence de service f ait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée (CE 17 juil. 2009 n°303588, voir CE170709 ). L'application de ce principe a des conséquences sur le mode de calcul de la retenue en cas de grève durant une garde suivie d'une période de repos ; pour plus de détails, -voir CONGRE .
4 - Plaf ond de la ret enue La retenue ne peut excéder la part saisissable de la rémunération (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175 pour plus de détails, -voir ELREGE ).
et,
Cette garantie a été réaf f irmée dans une circulaire du ministre de la f onction publique du 30 juillet 2003 (journal of f iciel du 5 août 2003) relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève.
5- Incidences de la ret enue sur les cot isat ions Les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être opérées sur la f raction de la rémunération qui est retenue pour service non f ait (avis CE n°169379 du 8 sept. 1995, -voir AV080995 et CE 28 oct. 1998 n°186949, -voir CE281098 ).
B) LES AUT RES INCIDENCES 1- Discipline L’absence irrégulière de l’agent peut donner lieu, en plus d’une retenue sur rémunération, à l’engagement d’une procédure disciplinaire (CAA Marseille 17 f év. 2004 n°99MA02231, -voir CAA170204 ). Cette possibilité ne concerne évidemment pas les absences régulières telles que la grève.
2- Avancement et ret rait e La période non rémunérée pour absence de service f ait, ne donnant pas lieu à retenue pour pension, n’est en conséquence pas prise en compte pour le calcul des droits au titre de la retraite (CE 16 nov. 2001 n°223283, -voir CE161101 ). Concernant la question de l’avancement, aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de réponse expresse. Une circulaire du 26 f évrier 2001 du ministre de l’économie et des f inances a établi que l’absence de prélèvement de cotisations ne pouvait avoir d’incidence sur l’avancement. Du côté de la jurisprudence, le juge a tout d’abord validé l’annulation en première instance d’une décision suspendant les droits à avancement en raison d’une absence irrégulière, au motif qu’aucune disposition du statut ne subordonnait l’avancement à l’accomplissement de services ef f ectif s (CE 19 juin 1981 n°13975, -voir CE190681 et CE 28 oct. 1988 n°61640, -voir CE281088 ). Cela semble impliquer qu’une période d’absence irrégulière ne correspond pas à une période de services ef f ectif s, et ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’une durée de services ef f ectif s est exigée, ce qui est le cas pour la promotion interne et, bien souvent, pour l’avancement de grade. En l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, seuls les principes suivants semblent donc pouvoir être retenus : dès lors qu’aucune condition de services ef f ectif s n’est exigée, une absence irrégulière (et donc, par extension, toute absence de service f ait, quel qu’en soit le motif ) ne peut avoir une incidence sur l’avancement
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lorsqu’une condition de services ef f ectif s est exigée, une période d’absence irrégulière ne serait pas prise en compte pour l’avancement
IV. SIT UAT IONS PART ICULIERES 1- L’absence de service f ait rémunérée permise par le st at ut Les dispositions statutaires prévoient des situations dans lesquelles l’agent est autorisé ou contraint à ne pas accomplir tout ou partie de son service, en continuant à percevoir une rémunération, notamment : congés rémunérés suspension décharge d’activité de service autorisations d’absence congé spécial maintien en surnombre droit de retrait
2- L’annulat ion d’une évict ion illégale * Le principe de la réparation L’agent dont l’éviction (exclusion temporaire, licenciement, révocation, mise à la retraite d’of f ice) illégale est annulée n’a pourtant pas droit, en l’absence de service f ait, à rémunération pour la période correspondante. T outef ois, lorsque l’absence de service f ait résulte d’une décision illégale sur le f ond, l’intéressé est f ondé à demander réparation, non seulement du préjudice f inancier (CE 7 avr. 1933 n°04711, -voir CE070433 ), qui correspond au montant de la rémunération que l’agent aurait perçu s’il n’avait pas été évincé, mais aussi, le cas échéant, du préjudice moral (CE 25 oct. 1995 n°141444, -voir CE251095 ) et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence (CAA Marseille 12 nov. 1998 n°96MA12465, -voir CAA121198 ). La même règle s'applique à l'agent qui a été af f ecté à d'autres f onctions que celles qui étaient ou qui auraient dû être les siennes (CAA Marseille 17 déc. 2013 n°12MA01429, -voir CAA171213b). L'agent illégalement suspendu a également le droit à une réparation (CAA Douai 17 juil. 2014 n°13DA01777, -voir CAA170714). Pour déterminer le montant de la réparation, il est à la f ois tenu compte, le cas échéant, de l’importance respective des irrégularités commises par l’autorité territoriale et des f autes de l’agent (CE 7 avr. 1933 n°04711, voir CE070433 ). Le f ait que l’éviction ait été annulée sur le f ond ou bien simplement sur la f orme sera pris en considération (CE 9 juin 1961 Pioro, -voir CE090661 ). Ainsi, après l’annulation pour simple vice de f orme d’une sanction de mise à la retraite d’of f ice justif iée, sur le f ond, par des f aits graves, l’administration, si elle doit réintégrer l’agent de manière rétroactive, n’est en revanche pas tenue de lui accorder une indemnité (CE 14 f év. 1997 n°111468, -voir CE140297 ). * Le calcul de l’indemnité réparatrice L’indemnité réparatrice doit en premier lieu inclure une somme correspondant à la rémunération nette dont l’agent a été privé en raison de son éviction illégale. T raditionnellement, la jurisprudence excluait les indemnités af f érant à l’exercice ef f ectif des f onctions (CE 25 juin 1976 n°94375, -voir CE250676 ; CE 25 nov. 2009 n°324285, -voir CE251109A ). Le Conseil d'Etat a cependant f ait évoluer sa jurisprudence en établissant que doivent être prises en compte dans l'indemnisation les primes et indemnités dont l'agent avait une chance sérieuse de bénéf icier, à l'exclusion de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des f rais, charges ou contraintes liés à l'exercice ef f ectif des f onctions. Ainsi, toutes les primes ou indemnités liées à l'exercice ef f ectif des f onctions ne doivent pas être systématiquement exclues de la réparation, telles que l'indemnité d'exercice des missions des préf ectures (IEMP) et l'indemnité f orf aitaire pour travaux supplémentaires (IFT S) qui, selon le Conseil d'Etat, n'ont pas seulement pour objet de compenser des f rais, charges ou contraintes liés à l'exercice ef f ectif des f onctions (CE 6 déc. 2013 n°365155, -voir CE061213).
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Les primes modulables doivent être prises en compte à hauteur de leur taux moyen prévu par la réglementation (CE 25 f év. 2015 n°369898, -voir CE250215). La NBI doit également être prise en compte dans le calcul de l'indemnité réparatrice (CAA Marseille 12 nov. 2013 n°12MA00623, -voir CAA121113d). Par ailleurs, l’annulation de la décision d’éviction implique nécessairement la reconstitution de la carrière de l’agent et, donc, la reconstitution de ses droits sociaux. L’administration doit ainsi prendre en charge le versement non seulement de la part patronale, mais aussi de la part salariale des cotisations sociales et de retraite, sauf si l’indemnité réparatrice qu’elle verse à l’agent inclut les sommes correspondantes (CE 23 déc. 2011 n°324474, -voir CE231211A ). Sont enf in déduites, le cas échéant, du montant de la réparation liée à la privation de revenus : l’indemnité de licenciement (CE 7 oct. 1998 n°186909, -voir CE071098 ) les rémunérations des activités exercées (CAA Versailles 15 mars 2007 n°05VE00749, -voir CAA150307 les allocations d’assurance chômage (CE 25 oct. 1995 n°141444, -voir CE251095 ) le revenu minimum d’insertion (CE 15 déc. 1997 n°173691, -voir CE151297 ) la pension de retraite (CE 1er juil. 2005 n°261367, -voir CE010705 )
)
Les rémunérations complémentaires que l'agent aurait perçues même s'il n'avait pas été évincé d'un emploi ne doivent en revanche pas être déduites (CAA Paris 23 mai 2001 n°00PA00798, -voir CAA230501B )
3- L’absence de service f ait irrégulière imput able à l’administ rat ion Lorsque l’absence de service f ait est imputable à l’administration, celle-ci ne peut légalement priver de rémunération l’agent : est illégale la décision suspendant la rémunération d’un f onctionnaire auquel l’administration, sans régler statutairement sa situation, ref use de proposer une af f ectation (CE 8 avr. 2009 n°322193 et 322194, -voir CE080409). est illégale la décision de récupérer, pour absence de service f ait, la rémunération d'un agent que l'administration avait mis dans l'impossibilité d'exercer ses f onctions. Elle l'avait en ef f et réaf f ecté "pour ordre" après un congé de maladie, sans lui attribuer aucun emploi ni aucune mission (CE 19 déc. 2012 n°346245, -voir CE191212) l’administration ne peut ref user de réaf f ecter un agent qui n’est plus suspendu, et ne lui verser aucune rémunération, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire qu’elle a engagée. L’agent est alors f ondé à demander, par un recours de plein contentieux, réparation du préjudice né de la privation de sa rémunération (CE 25 nov. 1992 n°90907, -voir CE251192 ) l’administration qui réintègre l’agent dont le détachement a été interrompu malgré l’absence d’emploi vacant, alors qu’elle n’était tenue de le f aire qu’en cas de vacance d’emploi, doit lui verser sa rémunération malgré l’absence de service f ait (CE 15 mars 2002 n°236289, -voir CE150302 )
4 - L’agent incarcéré ou int erdit d’exercer ses f onct ions * L’incarcération Si l’agent est incarcéré, l’administration peut : prendre une mesure de suspension interrompre le versement de la rémunération, sur la base de l’absence de service f ait, sans suspendre l’agent (CE 25 oct. 2002, requête n°247175, -voir CE251002A ). En revanche, elle ne peut placer l'agent incarcéré en disponibilité d'of f ice (CAA Bordeaux 10 janv. 2012 n°11BX00925, -voir CE100112). Si l’autorité territoriale opte pour la suspension, elle peut y mettre f in, notamment si elle décide f inalement de priver l’agent de sa rémunération (CE 13 nov. 1981 n°27805, -voir CE131181 ). A l’issue de son incarcération, l’agent doit, si la suspension est terminée, se présenter à son administration en vue de reprendre son service, af in de pouvoir à nouveau prétendre à sa rémunération (CE 25 nov. 1992 n°90907, -voir CE251192 ). La durée d’incarcération issue de l’application d’une peine n’est pas prise en compte pour la constitution du droit à pension (CE 29 janv. 2003 n°243188, -voir CE290103A ). * L’impossibilité d’exercer les f onctions dans le cadre d’un contrôle judiciaire
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Si l’agent est mis dans l’impossibilité d’exercer ses f onctions dans le cadre d’un contrôle judiciaire, l’administration peut, sans prononcer sa suspension, tirer les conséquences comptables de l’absence de service f ait en suspendant simplement sa rémunération (CE 16 f év. 2005 n°226451, -voir CE160205 ). Elle peut également le suspendre, quitte à y mettre ultérieurement f in en vue d’interrompre le versement de la rémunération de l’agent (CE 6 déc. 1993 n°90982, -voir CE061293 ). Cependant, elle doit rechercher, dans un délai raisonnable, la possibilité de conf ier à l'agent d'autres tâches que celles qu'il exerçait avant son placement sous contrôle judiciaire, dans la limite des attributions f ixées par le statut particulier (CE 11 juin 2014 n°368314, -voir CE110614). Néanmoins, si l’agent est en congé de maladie avec maintien d’une rémunération au moment où lui est inf ligée la mesure de contrôle judiciaire qui l’empêche d’assurer son service, l’administration ne peut suspendre le versement de la rémunération statutairement maintenue durant le congé de maladie (CE 28 juil. 1989 n°90147, voir CE280789 ). A l'inverse, le f onctionnaire qui sollicite un congé de maladie alors qu'il est en cours de contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer ses activités prof essionnelles ne pourra pas prétendre à une rémunération durant ce congé (CE 8 oct. 2012 n°346979, -voir CE081012 ).
5- L’agent empêché d’accomplir son service Il peut également arriver que l’absence de service f ait, sans être imputable à l’administration, s’impose à l’agent ; deux cas d’espèce correspondant à ce cas de f igure peuvent être signalés : en cas d’absence de service f ait liée à un cas de f orce majeure contraignant l’agent à l’éloignement, aucune disposition ne prévoit le versement de la rémunération, qui ne peut être accordé, partiellement ou totalement, que par voie de mesure gracieuse (T A Paris 21 déc. 1965 n°2418/63, -voir T A211265 ). est illégale la retenue décidée à l’encontre d’un prof esseur non gréviste dans l’impossibilité d’assumer ses f onctions du f ait de la f ermeture de l’établissement (T A Nice 28 mars 2008 n°0403817, -voir T A280308 ) FICHES EN RENVOI - Conséquences de l’exercice du droit de grève - Rémunération : généralités
CONGRE
ELREGE
TEXTES EN RENVOI - Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987 DC280787 - Loi n°83-634 du 13 juil. 1983 . art. 20
LO130783AT
- Loi n°84-53 du 26 janv. 1984 . art. 87 . art. 136
LO260184DI LO260184FF
- Quest. écr. AN n°13300 du 18 avr. 1994
QE180494
- Quest. écr. AN n°43145 du 23 sept. 1996
QE230996
- Quest. écr. AN n°23310 du 4 août 2003
QE040803
- Quest. écr. AN n°41308 du 10 fév. 2009 - Avis CE n°169379 du 8 sept. 1995 - CE 7 avr. 1933 n°04711 - CE 13 mai 1947 Arbitre - CE 7 mai 1954 Lamaison - CE 9 juin 1961 Pioro - CE 12 nov. 1975 n°90611
QE100209 AV080995 CE070433 CE130547 CE070554
CE090661 CE121175
- CE 25 juin 1976 n°94375
CE250676
- CE 18 avr. 1980 n°10892
CE180480B
- CE 19 juin 1981 n°13975
CE190681
- CE 24 juil. 1981 n°25268 et 25269 - CE 13 nov. 1981 n°27805 - CE 28 oct. 1988 n°61640 - CE 22 mars 1989 n°71710
CE240781 CE131181 CE281088 CE220389
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- CE 22 mars 1989 n°71710 - CE 28 juil. 1989 n°90147
CE220389 CE280789
- CE 22 mai 1991 n°84682
CE220591A
- CE 25 nov. 1992 n°90907
CE251192
- CE 6 déc. 1993 n°90982
CE061293
- CE 22 juin 1994 n°109291
CE220694B
- CE 25 oct. 1995 n°141444
CE251095
- CE 15 janv. 1997 n°135693
CE150197A
- CE 14 fév. 1997 n°111468
CE140297
- CE 15 déc. 1997 n°173691
CE151297
- CE 7 oct. 1998 n°186909
CE071098
- CE 28 oct. 1998 n°186949
CE281098
- CE 16 nov. 2001 n°223283
CE161101
- CE 15 mars 2002 n°236289
CE150302
- CE 25 oct. 2002 n°247175
CE251002A
- CE 29 janv. 2003 n°243188
CE290103A
- CE 16 fév. 2005 n°226451 - CE 1er juil. 2005 n°261367
CE160205 CE010705
- CE 23 mai 2007 n°287394
CE230507
- CE 27 juin 2008 n°305350
CE270608B
- CE 24 nov. 2008 n°322192 et 322511 - CE 17 juil. 2009 n°303588
CE241108 CE170709
- CE 25 nov. 2009 n°324285
CE251109A
- CE 21 fév. 2011 n°322780
CE210211
- CE 23 déc. 2011 n°324474 - CE 8 oct. 2012 n°346979
CE231211A CE081012
- CE 19 oct. 2012 n°329636
CE191012A
- CE 19 déc. 2012 n°346245
CE191212
- CE 23 sept. 2013 n°350909
CE230913B
- CE 6 déc. 2013 n°365155
CE061213
- CE 11 juin 2014 n°368314
CE110614
- CE 25 fév. 2015 n°369898
CE250215
- CE 2 nov. 2015 n° 372377
CE021115
- CAA Nantes 5 juin 1996 n°94NT00734 - CAA Marseille 12 nov. 1998 n°96MA12465
CAA050696 CAA121198
- CAA Paris 1er fév. 2000 n°97PA01328
CAA010200
- CAA Paris 23 mai 2001 n°00PA00798
CAA230501B
- CAA Nancy 31 mai 2001 n°97NC00480
CAA310501
- CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551
CAA111001
- CAA Douai 22 mai 2002 n°99DA11370
CAA220502
- CAA Douai 19 juin 2003 n°99DA00541
CAA190603b
- CAA Bordeaux 6 nov. 2003 n°99BX02762 - CAA Marseille 17 fév. 2004 n°99MA02231
CAA061103 CAA170204
- CAA Paris 26 oct. 2004 n°00PA02670
CAA261004
- CAA Paris 5 déc. 2006 n°04PA02604
CAA051206
- CAA Bordeaux 12 déc. 2006 n°04BX00049 - CAA Nantes 29 déc. 2006 n°06NT00634 - CAA Versailles 15 mars 2007 n°05VE00749 - CAA Douai 21 juin 2007 n°07DA00028
CAA121206B CAA291206 CAA150307 CAA210607
- CAA Bordeaux 10 janv. 2012 n°11BX00925
CE100112
- CAA Marseille 12 nov. 2013 n°12MA00623
CAA121113d
- CAA Marseille 17 déc. 2013 n°12MA01429 - CAA Douai 17 juil. 2014 n°13DA01777 - TA Paris 21 déc. 1965 n°2418/63 - TA Nice 28 mars 2008 n°0403817
CAA171213b CAA170714 TA211265 TA280308
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2016 - CIG petite couronne |
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