Le point sur...
Fév. 2016 N° 2016/05
Mot-clé :
Droit syndical
L’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
L’essentiel Mise à jour du Point sur n° 2015/08 de mai 2015 en orange : les ajouts Références :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 57, 59, 100 et 100-1 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 20141624 du 24 décembre 2014
Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Seront abordés dans le cadre de cette circulaire les conditions d’exercice de la liberté syndicale (I) et les droits et garanties des représentants syndicaux (II).
Maison des collectivités
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I - Conditions d’exercice du droit syndical A- Les locaux syndicaux (article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) Dans les collectivités de plus de 50 agents, la collectivité doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement et représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Dans la mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. En principe, les locaux mis à disposition sont situés dans les bâtiments administratifs mais ils peuvent, en cas d’impossibilité, être situés en dehors. Si la collectivité est contrainte de louer des locaux, après concertation avec les organisations syndicales, elle en supporte la charge. Si la location est effectuée directement par l’organisation syndicale, une subvention représentative des frais de location et d’équipements des bureaux lui est versée par la collectivité. Elle tient compte de l’évolution du coût de l’immobilier. Les locaux mis à disposition doivent comporter les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (mobilier, téléphone, ordinateur, accès Internet et aux moyens d’impression de la collectivité ...). Le CDG, dont les effectifs cumulés de son propre personnel et du personnel des collectivités affiliées sont supérieurs à 500 agents, met un local distinct à la disposition de chaque organisation syndicale représentée au Comité Technique placé auprès du CDG ou au CSFPT. Les modalités d’utilisation du local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales et à défaut fixées par l’autorité territoriale. La concertation doit présider dans la fixation des moyens matériels mis à disposition (prise en charge des coût des télécommunications, des frais d’acheminement du courrier).
B- Les réunions syndicales (article 5 à 8 du décret précité) Toute organisation syndicale peut tenir des réunions statutaires ou d’information dans les locaux administratifs en dehors des horaires de service. En cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors des locaux administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Ces réunions peuvent aussi avoir lieu durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister. Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d’information par trimestre. Tout agent a le droit de participer à une heure mensuelle d’information de son choix ou aux réunions tenues sur les heures regroupées. Un même agent ne peut toutefois participer à plus de 12 heures par année civile au titre de ces réunions (délais de route compris). La demande d’autorisation doit être adressée par l’organisation syndicale à l’autorité territoriale au moins une semaine avant la date de réunion. Chaque réunion ne peut concerner que le personnel de la collectivité dans laquelle la réunion est organisée et avoir lieu en dehors des locaux ouverts au public. Elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d’ouverture des services aux usagers. Elle est accordée sous réserve des nécessités de service. Tout représentant, mandaté par une organisation syndicale à cet effet, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à la collectivité ou à l’établissement dans lequel se tient la réunion. L’autorité territoriale doit être informée de cette venue au moins un jour avant la date fixée pour le début de la réunion si celle-ci se tient dans les locaux administratifs. L’organisation de réunions non autorisées dans les locaux administratifs pendant les heures de service est considérée comme une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction à l’encontre de son auteur et ce malgré la qualité de représentant syndical de l’organisateur de la réunion.
C- Affichage des documents d’origine syndicale (article 9 du décret précité) Les organisations syndicales ayant une section déclarée dans la collectivité ainsi que les organisations représentatives peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage. Ils doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables, aménagés de façon à assurer la conservation des documents, être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité territoriale. L’autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
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D- Distribution de documents d’origine syndicale Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués dans l’enceinte des locaux administratifs dans les conditions suivantes :
La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service, se dérouler en dehors des locaux ouverts au public ou alors en dehors des heures d’ouverture au public.
Ces documents doivent être communiqués à l’autorité territoriale pour information. Lorsque cette distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.
Cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité. Seules ces restrictions sont autorisées et le juge veille à ce que la liberté syndicale ne soit pas entravée par des restrictions supplémentaires édictées par une autorité territoriale. Ainsi, il est illégal de soumettre à autorisation préalable de l’autorité territoriale la distribution de documents syndicaux à l’intérieur d’un bâtiment communal. A l’inverse, la distribution de documents étrangers à l’exercice du droit syndical tel que défini par la loi sont interdits.
E- Usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à des fins syndicales (article 4-1 du décret précité) Les conditions d’utilisation, par les organisations syndicales, des TIC ainsi que certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du Comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non discrimination. Les modalités d’utilisation sont formalisées par une décision de l’employeur local après avis du Comité technique. On retiendra ainsi :
La mise à disposition de messagerie électronique aux coordonnées des syndicats, de pages d’informations syndicales
réservées sur le site intranet de la collectivité. L’organisation syndicale doit désigner en son sein la personne référente de l’administration
Chaque organisation syndicale peut demander la création de liste de diffusion. L’autorité territoriale détermine les modalités de la mise à disposition en précisant notamment les conditions d’accès et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des agents. Elle fixe les règles relatives à la taille de messages, à leur fréquence et au nombre de destinataires autorisés par envoi, l’envoi de pièces jointes, les horaires d’envoi afin d’être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique. Les agents figurant sur ces listes peuvent demander à tout moment à en être radiés, demande à laquelle l’organisation syndicale doit faire droit. L’utilisation des TIC doit avoir un objet purement syndical, à l’instar de l’affichage et de la distribution de documents. Il est interdit « d’interpeller » des responsables hiérarchiques par le biais de messages électroniques identiques envoyés en nombre puisque la pétition électronique n’est pas pour l’instant autorisée. L’interdiction de la pétition électronique s’inscrit dans la volonté de limiter l’action syndicale à la défense d’intérêts professionnels et à éviter qu’elle ne soit assimilée à une revendication politique.
Il est possible de s’appuyer sur le décret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions d’accès aux technologies de l’information et de la communication et à l’utlisation de certaines données par les organisations syndicales dans la fonction publique de l’état ainsi qu’à son arrêté d’application du 4 novembre 2014. F- Collecte des cotisations syndicales Elles peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs mais en dehors des locaux ouverts au public, ou en dehors des horaires d’ouverture au public par des représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service. Elles ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
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II - Droits et garanties des mandataires syndicaux Le statut prévoit certaines mesures de nature à faciliter l’accomplissement des missions confiées aux représentants syndicaux sous la forme d’heures syndicales. La loi du 12 mars 2012 a modifié l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 (nouvel article 100-1). A- Autorisations spéciales d’absence (articles 14 à 18 du décret précité) 1- Autorisations d’absence pour activités syndicales institutionnelles (articles 16 et 17 du décret précité) Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs (voir lexique in fine) dont ils sont les membres élus et nommément désignés, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat. Agents bénéficiaires Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements concernés. Le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’est pas limité pourvu qu’ils aient été désignés conformément aux statuts de leur organisation syndicale et justifient d’un mandat. La durée des autorisations La durée de l’autorisation d’absence accordée à un même agent ne peut excéder dix jours par an. Elle est accordée à l’agent pour assister aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des Unions, fédérations ou confédérations de syndicat non représentées au Conseil commun de la fonction publique. Ce contingent individuel est porté à 20 jours pour permettre à l’agent de participer aux réunions des congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des unions, fédérations ou confédérations de syndicat représentées au Conseil commun de la fonction publique. L’agent doit être en service au moment de la réunion. S’il participe à un congrès ou une réunion en dehors des heures de service, il ne peut bénéficier d’heures de récupération. La demande doit être présentée 3 jours au moins avant la date de réunion appuyée par une convocation précisant la nature exacte de la réunion. L’autorité territoriale doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service. Ce refus doit être motivé.
2- Autorisations d’absence pour activités institutionnelles administratives (article 18 du décret précité) Les représentants syndicaux titulaires et suppléants membres de certains organismes ou instances consultatives de la fonction publique bénéficient d’autorisations d’absence pour y siéger sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes. Il s’agit du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique, du Centre national de la fonction publique territoriale, des Commissions administratives paritaires et des organismes statutaires de la fonction publique territoriale (Comité technique, Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, Commission de réforme). Sa durée comprend outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ces autorisations d’absence se cumulent avec celles accordées au titre des autorisations d’absence délivrées au titre des articles 15 et 16 du décret. L’attribution des autorisations d’absence au titre des articles 14 à 18 doit s’apprécier différemment des décharges d’activité de service (C)
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B – Crédit de temps syndical (articles 12 et 13 du décret précité) Principe posé à l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, il est composé de deux contingents, l’un accordé sous autorisations d’absence, l’autre sous la forme d’un crédit mensuel d’heures de décharges d’activité de service. 1- Le contingent d’autorisations d’absence Il est calculé au niveau de chaque comité technique proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale, à raison d’une heure d’autorisation pour 1000 heures accomplies par lesdits électeurs. Pour les collectivités qui relève du Comité technique placé auprès du CDG, ce barème est appliqué au nombre d’heures accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique. Chaque organisation syndicale désigne, parmi ses représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné, les bénéficiaires des autorisations d’absence. Ces dernières bénéficient à ces représentants pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions de leurs organismes directeurs dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément au statut de leur organisation (article 15 du décret précité). Lorsque l’autorisation d’absence relevant du crédit de temps syndical est délivrée à des agents employés par des collectivités et établissements relevant du comité technique placé auprès du CDG, ce dernier rembourse les employeurs des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations*.
2- Le contingent de décharges d’activité de service Ce contingent est accordé sous la forme de décharges d’activité de service (infra). L’autorité territoriale attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales à la suite de chaque renouvellement général des comités techniques sous la forme d’un contingent variant selon le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Un nombre d’heures mensuelles est déterminé par application d’un barème fixé à l’article 19 du décret. Les collectivités ou établissements calculent eux-mêmes le contingent à attribuer lorsqu’ils ne sont pas obligatoirement affiliés au CDG*. Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement au CDG, celui-ci calcule le contingent. Ces heures sont réparties, par le centre de gestion, entre les organisations syndicales, selon les critères définis par les articles 12 et 13 du décret. Le centre de gestion rembourse les rémunérations et les charges salariales de toute nature supportées par les collectivités ou établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service sur la base du barème réglementairement défini à l’article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Répartition entre les organisations syndicales du crédit mensuel d’heures de décharges d’activité de service à compter de 2015 et pour la durée du mandat syndical en cours : CFDT : 491 heures ; FO : 302 heures ; CGT : 207 heures ; TOTAL :
1 000 heures
* Pour obtenir ce remboursement, la collectivité doit retourner un imprimé au CDG en joignant la copie de la convocation au congrès ou à la réunion entrant dans le champ d’application de l’article 14 du décret.
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C- Décharges d’activité de service (articles 19 et 20 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) Définition et mise en oeuvre Une décharge d’activité de service constitue une autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale. Ces décharges d’activité peuvent être totales ou partielles. Elles peuvent être cumulées avec l’ensemble des autorisations spéciales d’absence pour mandat syndical (supra). Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires parmi leurs représentants (titulaires ou non titulaires) en activité dans la collectivité ou l’établissement ou dans les collectivités ou établissements obligatoirement affiliés au centre de gestion. Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Elle communique la liste nominative à l’autorité territoriale et le cas échéant au Président du CDG si la décharge donne lieu à un remboursement des charges salariales. L’attribution de ces décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement l’objet d’une décision de l’autorité administrative qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le contingent d’heures peut être utilisé par les organisations syndicales comme elles l’entendent, sans aucun droit de regard de l’autorité territoriale. L’administration n’a en dehors du pouvoir disciplinaire, aucun droit de contrôle sur les activités confiées par l’organisation syndicale durant la décharge de l’agent. Cette dernière est chargée de comptabiliser le nombre d’heures de décharge attribué aux agents désignés. L’agent déchargé de service est réputé en activité et continue à bénéficier des droits statutaires attachés à cette position :
droit à rémunération y compris le régime indemnitaire lié au grade et à l’affectation sous réserve de certaines exceptions, droit à avancement sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois ou de l’emploi pour les agents bénéficiant d’une décharge de service pour une quotité minimale de 70 % de temps complet,
concernant la promotion interne, la loi du 5 juillet 2010 autorise la promotion d’agents qui «consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical».
D- Le congé pour formation syndicale (article 57 7° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires peuvent bénéficier, si les nécessités du service le permettent, d’un congé pour formation syndicale, au plus égal à 12 jours par an, dans les conditions prévues par le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale. Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du CSFPT. Cette liste a été fixée par un arrêté ministériel du 9 février 1998. Dans les collectivités ou établissements employant 100 agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel. La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. À défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la Commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion. Le congé pour formation syndicale ne peut être refusé que pour un motif s’y opposant tiré des nécessités du service. À la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette attestation à l’autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.
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LEXIQUE A Affichage des documents : il est effectué sur des panneaux d’information réservés à cet usage dans la collectivité ou l’établissement, accessibles au personnel, en dehors des espaces accessibles au public, en nombre suffisant, de dimension convenable et aménagés pour en assurer la conservation.
C Congrès : est considérée comme congrès, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation syndicale, ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet. Conseil commun de la fonction publique (organisations syndicales représentées) : créé par le décret n°2012-148 du 30 janvier 2012, il intervient pour toute question d’ordre général commune aux 3 fonctions publiques. Composé de 3 collèges, les organisations syndicales représentées sont les suivantes : CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, CFTC, CGC, FA-FP
O Organisations syndicales représentatives : organisations syndicales disposant de sièges au comité technique et celles qui dans le prolongement se sont vu attribuer des sièges au CSFPT. Organisme directeur : est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
P Préavis (organisation syndicale) : pour les réunions d’informations mensuelles, l’organisation syndicale présente une demande à l’autorité territoriale au moins une semaine avant la tenue de la réunion. Toutefois, celle-ci peut faire droit à des demandes présentées dans un délai plus court. Préavis (agent) : l’agent qui souhaite obtenir une autorisation d’absence pour assister à une réunion syndicale doit adresser une demande 3 jours avant la date prévue de la réunion.
R Réunions statutaires ou d’informations: toutes les réunions d’instances mentionnées par les statuts des syndicats (circulaire 9 juillet 2013)
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