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Comité des oeuvres sociales associations gouvernance et tenue des comptes dg

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GUIDE DES ASSOCIATIONS (DATE DE PUBLICATION : 11/2016) RÉGIME JURIDIQUE RÉGIME FISCAL PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Comités des œuvres sociales 1280 Les comités des œuvres sociales (COS) sont aux collectivités locales et aux établissements publics ce que sont les comités d’entreprise pour les entreprises. Ces organismes ont pour activité : -le versement de certaines prestations individuelles et d’aides remboursables : cette activité qui n’est pas concurrentielle n’est pas lucrative ; -l’organisation d’activités sociales et culturelles (voyages, spectacles, centres de vacances). 

Activité de vente de voyages. L’administration considère que cette activité n’est pas lucrative si les conditions suivantes sont satisfaites (rescrit 2005-89-OSBL repris au BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 80-12/09/2012) : -ne peuvent bénéficier des services que les salariés de la collectivité et leurs ayants droit. Les voyages peuvent être vendus à des tiers dès lors que ces derniers accompagnent un salarié ou un ayant droit ayant acheté le même voyage. La vente à des tiers ne peut dépasser 10 % du montant total des ventes ;


  

-l’association ne doit pas faire de marge. Elle peut néanmoins dégager une marge commerciale permettant exclusivement de financer ses coûts de fonctionnement et qui ne doit pas dépasser 20 % de l’écart entre le prix habituel de voyage et le prix dont bénéficie l’association (il peut être toléré qu’à titre exceptionnel une marge plus élevée soit réalisée afin de financer une action sociale). Ainsi, pour un voyage vendu au prix de 110 dans le public et au prix de 100 à l’association, la marge ne peut excéder 20 % de 10, soit 2. Billetterie. L’administration considère que l’activité n’est pas lucrative si les conditions suivantes sont satisfaites (rescrit 2005-89OSBL repris au BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 80-12/09/2012) : -ne peuvent bénéficier de ce service que les salariés de la collectivité et leurs ayants droit ; -l’association ne doit pas faire de marge. Les mêmes tolérances que les activités de voyage sont admises. Centres de vacances. Il convient d’appliquer les solutions données pour les associations de tourisme social (BOFiP-IS-CHAMP-10-5030-20-§ 90-12/09/2012), étant cependant précisé que le public accueilli doit être représentatif de toutes les catégories de personnels de la collectivité, sans exclusion de lieux ni de dates et pour des activités semblables.


De la bonne gouvernance des associations" Article édité et mis en une par la rédaction Afficher / Masquer la tooltip

Les associations, au même titre que les entreprises, doivent être régies par des règles de bonne gouvernance. Les explications de Jean-Michel Huet, directeur associé chez BearingPoint. REUTERS/Jose Manuel Ribeiro

Les associations, au même titre que les entreprises, doivent être régies par des règles de bonne gouvernance. Les explications de Jean-Michel Huet, directeur associé chez BearingPoint. Les associations sont, comme les entreprises, régies par des règles de bonne gouvernance. L'instance suprême est l'assemblée générale qui, à la différence des entreprises, ne suit pas la règle censitaire "une action = une voix" mais un pur système démocratique où "un membre = une voix". Ce principe d'égalité entre individus ne doit pas masquer que la gouvernance des associations, au niveau notamment du conseil d'administration, est un enjeu prédominant et avec, pour beaucoup d'associations, une maturité qui doit se renforcer.


Le conseil d'administration d'une association est un lieu de gouvernance essentiel. "L'Institut Français des Administrateurs (IFA) estime que des réserves de progrès résident dans le jeu collectif des acteurs, mais également dans le bon fonctionnement et le bon travail du conseil d'administration, qui demeure la clef de voûte de la bonne gouvernance", notait Daniel Lebègue, Président de l'IFA lors d'une conférence sur le sujet de la gouvernance associative. Tout comme nous avions évoqué la professionnalisation des bénévoles dans le travail opérationnel de l'association, le même phénomène se dessine autour de la gouvernance.

Cette tendance se note à trois niveaux. Dans la composition des conseils d'administration -qui ne sont pas une assemblée d'amis-, mais bel et bien, une instance de gouvernance. A ce titre, les associations matures doivent ouvrir leur conseil à des administrateurs qui ne sont pas membres de ladite association, sur le modèle des administrateurs indépendant des entreprises. Un certain formalisme doit être respecté, avec notamment une couverture assurantielle des administrateurs, une délégation claire et écrite des délégations de pouvoir et un suivi sérieux des conflits d'intérêts concernant les administrateurs (conventions réglementées, par exemple). Ces éléments classiques en entreprises sont souvent négligés en association alors que c'est un pivot de la gouvernance. Le travail des administrateurs: il s'agit bien d'une instance de définition de la stratégie, de suivi du respect du projet associatif et de contrôle stricte et bienveillant. Le conseil d'administration n'est pas une instance de gestion mais bien de gouvernance. Dans le jeu des délégations du conseil, une particularité des associations par rapport aux entreprises, est le rôle du bureau. Emanation du conseil, composé de 4 à 6 membres généralement, le bureau est l'instance exécutive de l'association, instance à plusieurs pour rappeler la dimension collective d'une association. Si dans les fondations ce schéma est classique et opérationnel, il est parfois plus fou dans les associations. Là encore c'est la logique de délégation qui en cause. Un conseil, plus nombreux, plus stratégique, ayant du recul, doit déléguer à ce sous-ensemble les pouvoirs de gestion plus quotidiens. Pour


que cela fonctionne dans le respect des règles de bonne gouvernance, ce bureau devra avoir les bonnes délégations et le cas échéant les bon contrepouvoir (notamment sur le suivi des flux financiers). La bonne articulation entre les trois instances que sont assemblée générale, conseil d'administration et bureau est la condition sine qua non d'une bonne gouvernance qui doit allier souplesse -nous sommes dans le monde du bénévolat- et rigueur -l'appel à cotisation ou à don entraîne une obligation de sincérité et d'honnêteté dans la gestion des moyens. Une bonne formalisation et le respect de règles classiques de bonne gouvernance sont à suivre par les associations, surtout celles dont la taille rend incontournable l'irréprochabilité des actes de gestion.


Fiche pratique n°6 Association

Les règles de bonne gouvernance: un préalable à la transparence Les dirigeants des organismes sans but lucratif et à forte activité doivent pouvoir s’appuyer, pour exercer leurs fonctions, sur une organisation efficace et transparente. Pour disposer d’une organisation performante, il convient de mettre en place des règles dites de « bonne gouvernance » adaptées à la nature des organisations et de leurs missions. Les règles de bonne gouvernance sont l’ensemble des règles permettant à un organisme de fonctionner durablement conformément à son objet, et en toute transparence, vis-à-vis de son environnement direct, qu’il s’agisse des adhérents, des usagers ou encore de donateurs.

Principes de bonne gouvernance

La charte de déontologie Lorsque les dirigeants de l’association décident d’adopter une charte de déontologie, celle-ci fixe les principes de bonne conduite de l’association. Rédigée et mise en oeuvre par le conseil d’administration, elle couvre les différentes activités de l’association et notamment ses relations avec les tiers (donateurs et prospects,bénéficiaires de l’aide ou du soutien de l’association, organismes gouvernementaux français et étrangers, etc.). Lorsque qu’il existe un organe de contrôle interne, il veille au respect des règles de gouvernance et de la charte de déontologie par les dirigeants et les principaux collaborateurs. Il fait part de son avis au conseil.

Une stricte séparation des pouvoirs Dans le cas d’associations disposant d’administrateurs élus (bureau, conseil d’administration, assemblée générale) et d’une direction générale composée de salariés, la séparation des rôles entre élus (au rôle politique) et salariés (au rôle technique), doit être formalisée   

Formaliser le rôle du président et du directeur Rédiger une charte du bénévole Rédiger un règlement intérieur en complément des statuts

Le projet associatif clair et défini L’association doit définir ses orientations, sa vision, ses valeurs et ses missions de façon compréhensible et cohérente. L’ensemble est rappelé dans ses communications.

L’adoption d’un plan stratégique Le conseil d’administration doit adopter une stratégie, qu’il présente sur des documents de communication et de sensibilisation interne, et organiser le suivi formalisé de ce plan stratégique dans les services. La direction générale doit présenter au conseil d’administration, annuellement, un rapport sur l’exécution du plan.

La transparence administrative Il faut que les missions et l’activité de l’association concordent avec les statuts et l’objet social. Les statuts doivent être disponibles au siège de l’association, mais également facilement accessibles aux tiers (Internet ou autre mode). Les autorisations d’agrément doivent être à jour.

Une organisation formalisée


Un manuel de procédures internes permet d’identifier qui fait quoi et comment. Ces procédures peuvent être contrôlées par le commissaire aux comptes (voir détail ci-après).

La gestion désintéressée de l’association L’association est administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect aux résultats de son exploitation. Les administrateurs peuvent s’appuyer sur une direction, composée de salariés qualifiés, qui auront pour tâche de mettre en oeuvre le projet porté par les dministrateurs. L’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices. Les activités de nature commerciale et à caractère lucratif sont marginales et encadrées. Elles sont cantonnées dans un secteur comptable ou une filiale. Les activités non lucratives sont largement prédominantes. Les frais remboursés aux dirigeants sont limités et ne doivent pas constituer des rémunérations indirectes déguisées. Ils sont appuyés de piècejùstificatives et sont soumis à une procédure interne de contrôle qui inclut un contrôle du comité d’audit, s’il existe. Sont écartées notamment les dépenses somptuaires et celles engagées hors de l’activité sociale. La rémunération des directeurs salariés n’est pas excessive. Le cumul d’un emploi rémunéré et d’une fonction élective est soumis à conditions. ,.‘attribution d’une fonction salariée à un administrateur nécessite un accord spécifique du CA. Sa mission doit être définie et distincte de ses fonctions électives. La réalité de la mission salariale d’un administrateur fait l’objet d’un contrôle par le CA ou le comité spécialisé nommé à cet effet.

Les organes de gouvernance et de direction Une assemblée générale informée et active Il n’est pas nécessaire qu’une association ait beaucoup de membres pour être bien gouvernée.Le quorum est fixé pour toutes les assemblées par les statuts. Le cumul des procurations est limité. L’association sollicite activement la participation de ses membres à l’assemblée générale et les convoque suffisamment longtemps à l’avance pour que le quorum soit habituellement atteint à la première convocation.Les documents relatifs à l’ordre du jour (comptes annuels et rapports, texte des résolutions, liste des candidats connus) doivent être adressés ou mis à disposition des membres dans le délai prévu par les statuts,ou à défaut, dans un délai raisonnable avant l’assemblée. L’association peut en apporter la preuve.Dans les associations de plus de 50 membres, le vote à distance par correspondance ou Internet est organisé pour permettre l’expression de tous. Les nominations d’administrateur font l’objet d’une information préalable avec profession de foi des candidats. Un scrutin séparé par candidat est organisé. Il n’y a pas de vote de liste bloquée, mais le président ou le conseil peut exprimer un soutien. Le secrétariat des assemblées est assuré formellement le proçès-verbal retrace les débats. Il est signé par le bureau, reporté sur les registres, et les formalités éventuelles à la préfecture sont effectuées dans les délais légaux.

Pour un conseil d’administration efficace Le conseil veille à un certain renouvellement de ses membres qui sont élus par l’assemblée selon les principes suivants     

Le nombre de mandats successifs est limité Une limite d’âge est instaurée pour tout ou partie du conseil d’administration Certains administrateurs sont missionnés pour favoriser, solliciter, apprécier des candidatures Les candidats sont sollicités pour leurs compétences diversifiées, leur disponibilité et leur adhésion aux valeurs Le conseil d’administration se réunit suffisamment souvent pour assurer ses missions. Les administrateurs doivent être assidus et effectuer les tâches prévues entre les réunions.

Idéalement, les travaux du conseil devraient comprendre chaque année 

L’examen de la stratégie,


  

Le contrôle et la recherche de l’efficacité et de la transparence, L’examen des comptes et de l’emploi des fonds, L’analyse du compte-rendu de mission des différents comités.

Les réunions du conseil d’administration doivent être précédées, pour une bonn& information, de l’envoi plusieurs jours à l’avance d’un dossier de référence sur les questions à l’ordre du jour. Le conseil d’administration nomme et organise des comités spécialisés chargés de préparer en groupe des décisions importantes ou sensibles. Ces petits groupes d’administrateurs, comités d’administrateurs ou comités spécialisés, préparent et éclairent les décisions du conseil ou du président. II peut s’agir de commissions spécialisées (scientifique, stratégique, financière) qui peuvent être composées d’administrateurs et de personnalités qualifiées.

Proposition d’un questionnaire d’autodiagnostic sur l’état de la gouvernance dans l’association Ce type de questionnaire d’évaluation de la transparence de la gestion pourrait être intégré aux contrats de versement de subvention par une collectivité publique, comme condition impérative pour être gestionnaire de fonds publics. Il s’agirait alors pour la collectivité de faire valider les informations fournies par le président de l’association par un professionnel indépendant. Une proposition de questionnaire est élaborée ci-après. Elle vise à permettre à la collectivité de mieux appréhender l’organisation du pouvoir de décision et de gestion dans la structure associative (transparence indispensable à la confiance accordée par la collectivité), à sécuriser l’emploi des fonds qu’elle acceptera de verser alors, dans la confiance de la bonne utilisation des deniers publics.

La certification des comptes Les comptes annuels de l’association sont audités en vue de leur certification par le commissaire aux comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice social (voir ci-dessus partie relative au commissaire aux comptes).


Les clés d’une bonne gouvernance (avril 2014)

Lorsqu’une association sollicite un agrément ministériel (environnement, éducation populaire, jeunesse et sport, famille…) l’État lui impose, en contrepartie, de se doter d’une bonne gouvernance. L’association doit alors répondre à trois critères : avoir un objet d’intérêt général, une transparence financière et un fonctionnement démocratique.

Un objet d’intérêt général On dit d’une association qu’elle exerce une activité d’intérêt général lorsqu’elle ne réserve pas ses activités à ses seuls membres mais qu’elle est ouverte à tous sans discrimination. En d’autres termes, elle ne doit donc pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes (exemples : associations d’anciens combattants ou d’anciens élèves). Au-delà, l’activité doit être principalement non lucrative et présenter une utilité sociale en fournissant des besoins insuffisamment pris en compte par le secteur marchand ou en répondant à ces besoins dans des conditions différentes du secteur marchand appréciées au travers de la règle des « 4 P » : o produit proposé ; o public visé ; o prix pratiqué ; o absence de publicité. Par ailleurs, l’intérêt général implique que la gestion de l’association soit d’une part bénévole et d’autre part désintéressée au sens fiscal du terme. L’association doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’activité. Les bénéfices générés par l’activité associative ne doivent pas non plus être distribués de manière directe ou indirecte, et ce sous quelque forme que ce soit. En outre, les membres et leurs ayants droit ne doivent pas avoir été déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise de l’apport. Bon à savoir Les associations dont l’objet consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d’intérêt général. Rép. min. à D. Boisserie, JOAN Q du 2 nov. 2010, no 82534

Une transparence financière La transparence financière d’une association suppose tout d’abord que les comptes de l’association soient accessibles à tous les membres. En effet, par définition, la transparence financière est la manière dont l’organisation rend compte de la réalisation de sa mission sociale et de sa gestion au moyen de toutes données chiffrées. Ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’une association perçoit plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit aux donateurs à avantage fiscal, les comptes de l’association doivent être publiés au Journal officiel et certifiés par un commissaire aux comptes. Le fait de prévoir dans les statuts la possibilité de rémunérer certains dirigeants ou de faire certifier les comptes en l’absence de toute obligation légale représente également une garantie de transparence financière.


Bon à savoir La Charte du don en confiance définit la transparence financière au regard de l’engagement suivant : « Les organisations membres s’engagent à donner au public, et particulièrement à leurs donateurs et adhérents, une information fiable, loyale, précise et objective [et] à ce que toute communication – quels qu’en soient la forme et l’objet – […] respecte les dispositions suivantes : […] ne comporter aucune inexactitude, ambiguïté, exagération, oubli de nature à tromper le public ; n’utiliser que des informations précises, vérifiées et représentatives de la réalité. »

Un fonctionnement démocratique Tout d’abord, pour qu’il y ait fonctionnement démocratique au sein de l’association, il est nécessaire que les instances statutaires se réunissent régulièrement et qu’elles soient régulièrement renouvelées. L’objectif étant que les décisions prises par l’association émanent d’un organe collégial et de procéder à l’élection de nouveaux dirigeants ou de reconduire les anciens. Ensuite, le fonctionnement démocratique d’une association passe par le fonctionnement de l’assemblée générale. Cette instance élit les membres de l’instance dirigeante : membres du conseil d’administration (directement) et du bureau (directement ou indirectement par le biais des administrateurs). L’important étant que les membres fassent confiance aux dirigeants et se reconnaissent en eux. Enfin, le fonctionnement démocratique d’une association doit être synonyme de transparence de la gestion. Il s’agit notamment pour l’association de communiquer suffisamment à l’avance à ses membres, par tout moyen approprié établi dans le règlement intérieur ou les statuts, les documents sur lesquels ils seront amenés à se prononcer (documents comptables et rapports annuels). Les statuts ou le règlement intérieur doivent également déterminer les modalités de déroulement des différents votes.

Pour en savoir plus :  Lien vers Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément.  Notre guide Maitriser son fonctionnement / Les instances statutaires.  Notre guide Créer son association / Les associations agréées. Juris Éditions pour le Crédit Mutuel


Gouvernance dans le milieu associatif : de nouveaux schémas d’adaptation 

Auteur : Paula Canal le 22 août 2014 dans Accompagnement des associations, Ressources Humaines, Stratégie et modèle économique - No comments

La gouvernance est un élément clé pour la survie des associations. Dans le contexte actuel où les changements internes sont liés aux évolutions politiques et économiques externes, les associations doivent réfléchir à quelle est la gouvernance la plus appropriée pour elles. Nous avons pu assister à la conférence « Un nouveau schéma de la gouvernance dans le milieu associatif » au Forum National des Associations et Fondations, coordonnée par IN EXTENSO et avec la participation des experts de l’Agence du Don en Nature et de UNIOPSS. Lors du débat, les intervenants ont discuté des réponses à apporter aux besoins des associations relatifs à l’adaptation de leur gouvernance « pour faire face aux risques de mise en responsabilité et à la complexité de gestion des associations »[1].

« Les espèces qui survivent sont celles qui s’adapteront aux changements »[2] Lors des dernières années, de profonds changements dans l’environnement des associations se sont produits : les sociétés ont changé et les demandes auxquelles les associations doivent répondre se sont transformées également; le système économique mondial de croissance est remis en cause et aujourd’hui l’importance de l’économie sociale et solidaire augmente; le financement public a diminué et les ressources et les moyens pour accéder à ce financement ont baissé. Face à ces évolutions, les associations sont poussées à la professionnalisation et à la restructuration de leur fonctionnement interne. Aujourd’hui, il existe une tendance aux regroupements des structures et à la mutualisation des moyens. En effet, principalement en raison des difficultés économiques de ces dernières années, plusieurs associations se sont mutualisées avec l’objectif de mettre conjointement en œuvre des activités fonctionnelles ou des activités de support. Pour ce faire et pour minimiser les risques, il est nécessaire que les dirigeants aient définis et accordés au préalable les dimensions politique, fiscale, financière et humaine du projet. La professionnalisation du secteur est une autre transformation qui renvoie à la fois la structure interne et à la gestion des ressources humaines. L’association doit trouver des professionnels adéquats pour chaque domaine et établir clairement quels sont leurs rôles fonctionnels et leurs responsabilités dans l’organisation. La création d’un organigramme et la formalisation des obligations et des droits, des relations entre les membres, de la réglementation interne apparaît être une travail de première nécessité.

Quelle est la gouvernance adaptée? Une bonne gouvernance est celle qui reflète les rôles de la pyramide inversée des organes de direction : Le niveau le plus haut et le plus large de la pyramide correspond à la place de l’Assemblée Générale [AG] dont la tâche est de donner les grandes orientations (la politique générale et les directives) au Conseil d’Administration [CA]. L’AG a également des fonctions de contrôle. Au milieu de la pyramide, se trouve le Conseil d’Administration. Son rôle est de mettre en œuvre des directives générales et de contrôler l’exécution des


actions. Enfin, dans le niveau le plus bas et le plus étroit de la pyramide se trouve le Bureau ou Comité qui exécute des actions définis par le CA et est chargé de l’affectation et de la répartition des tâches.

La séparation des pouvoirs est importante car à chaque positionnement dans la pyramide correspond un rôle différent. En dehors de cette pyramide se situent la Direction Technique et les autres salariés qui ne doivent pas assurer la direction de l’association, mais doivent effectuer l’exécution finale des directives approuvées par l’Assemblée Générale. Pour assurer l’efficacité de ce modèle, son articulation avec les aspects clefs de la gouvernance est indispensable. Les voici énoncés, par ordre d’importance décroissante : 1. Partager une vision politique sur l’évolution de son environnement à 5/10 ans. 2. Bien évaluer la confiance et le respect qu’il doit y avoir entre le/a Président(e), et le/a Directeur/trice Générale(e). 3. Le courage, la patience et la persévérance, car il y a des défis difficiles à relever et des risques à prendre. 4. Pas de démarche politique quelle qu’elle soit sans un réel dialogue entre l’ensemble des partenaires. La communication dans une période de changement est essentielle et doit être prioritaire. 5. La participation : l’ensemble des instances participantes doivent se sentir parties prenantes et acteurs du changement. 6. Oser revoir le projet associatif : valeurs, stratégie et actions. 7. Savoir accueillir les nouveaux arrivants. 8. Réaliser une évaluation annuelle. Tout compte fait, la gouvernance est une question essentielle pour les associations. La gouvernance doit permettre de s’adapter aux changements organisationnels, eux-mêmes amplifiés par les évolutions de l’environnement de l’association, des évolutions autant économiques que politiques et sociales.


Dossier pratique : Préconisations pour une bonne gouvernance

Préconisations pour une bonne gouvernance (Dossier réalisé par Frédérique SIDRAT, Directeur Conseil Juridique In Extenso Ile de France)

Le temps des assemblées générales bat son plein. C’est le moment de vérifier que l’organisation juridique de votre association répond à vos besoins et relève d’une bonne gouvernance. L’association est une convention régie par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obligations, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1101 et suivants du Code civil. À chaque étape de la vie d’une association, il existe des obligations et contraintes en termes notamment de formalisme juridique qu’il convient de connaître, maîtriser et respecter.

Organisation juridique Les statuts Ni la loi ni la réglementation n’imposent à une association – à l’exception de celles soumises à des statuts types ou à une réglementation particulière (associations reconnues d’utilité publique, associations sportives, de chasse et de pêche…) – d’insérer dans ses statuts des règles spécifiques. En conséquence, la liberté contractuelle prévaut lors de la rédaction du contrat d’association qui fixe, librement, ses règles de gouvernance et notamment : • les modalités de sa représentation à l’égard des tiers ; • la composition, les règles de compétence, de convocation et de fonctionnement de ses organes. La loi impose seulement aux fondateurs, dans la déclaration préalable déposée en préfecture, que soient mentionnés les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés de son administration.

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Les dirigeants Les dirigeants d’une association, dont le président et les administrateurs, sont ses mandataires. Sauf clause contraire, ils ne sont pas tenus d’être membres de l’association. Ils peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, elles-mêmes représentées par une personne physique dénommée « représentant permanent ».

L’assemblée générale Aucun texte n’impose l’obligation périodique de consultation des membres, sauf pour certaines associations réglementées et pour l’approbation de certaines décisions telles que notamment : • l’approbation des comptes ; • la décision de solliciter la reconnaissance d’utilité publique ; • la nécessité d’apporter la preuve de la gestion démocratique ; • la dévolution des biens de l’association en cas de dissolution volontaire, en l’absence de précision dans les statuts. Il est important que les statuts déterminent précisément le domaine de compétence, les modalités de convocation, de quorum, de majorité et, d’une manière générale, de tenue des assemblées générales. Il s’agit de l’organe délibérant et souverain représentatif des membres de l’association qui doit pouvoir prendre ses décisions de manière démocratique dans le respect de règles prédéterminées. Le respect d’un certain formalisme (tel que la tenue d’un registre ou d’une feuille de présence qui seront signés par les membres assistant à l’assemblée et par les mandataires ayant reçu pouvoir à cet effet) permettra de ménager des éléments de preuve dans l’éventualité d’une contestation ultérieure. Ces dispositions s’appliquent également pour les séances du conseil d’administration. Il est important de noter qu’en cas d’incidence sur l’orientation des votes, les délibérations de l’assemblée générale prises de manière irrégulière sont annulables.

Le conseil d’administration L’opportunité, pour une association, de se doter d’un conseil d’administration réside notamment dans sa volonté de voir adopter certaines décisions de manière collégiale. Le fonctionnement du conseil est également librement déterminé par les statuts ou le règlement intérieur et il est essentiel que les fondateurs se soient attachés, lors de la rédaction du contrat d’association, à établir de manière précise son mode de fonctionnement en prévoyant notamment le nombre d’administrateurs, leur mode de désignation ou de renouvellement, la durée de leurs fonctions, son domaine de compétence, ses modalités de convocation, de quorum, de majorité et, d’une manière générale, de tenue de ses séances. Toute décision adoptée par le conseil dans des conditions irrégulières est également annulable.

Le bureau La création d’un bureau ainsi que la désignation d’un président, vice-président, trésorier ou secrétaire ne sont pas obligatoires, sauf réglementation spécifique. Leur mise en place doit s’accompagner, dans les statuts ou le règlement intérieur, d’un descriptif de leurs attributions et compétences.

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Étant précisé qu’une association (sauf réglementation spécifique) peut n’être dotée que d’un bureau et ne pas instituer de conseil d’administration.

Le règlement intérieur Il n’est pas obligatoire, pour une association, sauf réglementation particulière, d’établir de règlement(s) intérieur(s). Lorsqu’elle décide volontairement de s’en doter, l’organe désigné dans les statuts comme ayant tous pouvoirs à cet effet dispose d’une totale liberté de rédaction dans le respect des stipulations statutaires. Le règlement intérieur a très souvent pour finalité de compléter et préciser les statuts et notamment dans ses stipulations relatives aux modalités et règles de fonctionnement de la gouvernance. Il peut également avoir pour finalité d’instituer tel ou tel comité aux compétences particulières en fonction des activités de l’association. Le règlement intérieur peut être rédigé par l’un des organes de l’association puis être soumis à l’agrément de l’assemblée générale, ce qui implique cependant une nécessité de consulter cette dernière lors de chaque modification. Sauf cas particuliers, le règlement intérieur ne fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Il n’est donc pas opposable aux tiers.

Formalisme juridique La liberté contractuelle dont bénéficie le contrat d’association n’enlève rien aux obligations et contraintes en termes de formalisme notamment juridique et fiscal auxquelles elles sont assujetties. Il appartient aux dirigeants de les connaître et de les respecter, leur non-respect pouvant emporter des conséquences fâcheuses non seulement pour l’association mais également à leur égard.

Constitution et reconnaissance de la personne morale La personnalité juridique de l’association est acquise dès le dépôt en préfecture (du lieu du siège de l’association) d’une déclaration de constitution accompagnée des statuts constitutifs et de la délibération désignant les dirigeants et de la publication au journal officiel des associations. La personnalité juridique conférera à l’association la possibilité de contracter, d’obtenir des subventions, recueillir des dons manuels, legs (pour celles reconnues d’utilité publique) ou subventions, jouir de droits patrimoniaux et d’ester en justice. À défaut de personnalité juridique, l’association n’a pas de capacité distincte de celle de ses membres et : • les biens acquis par elle, sont la propriété indivise des fondateurs ; • les contrats signés n’engagent que le représentant du groupement qui les a signés ; • l’association en tant que telle ne peut obtenir réparation d’un préjudice. Ces formalités de publication sont donc primordiales et toute irrégularité est sanctionnée pénalement par une amende de 1 500 €, le double en cas de récidive, encourue par ceux qui sont chargés de l’administration de l’organisme. Modification des

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Modifications des statuts Au cours de la vie de l’association, ses membres peuvent être amenés à modifier les statuts et/ou le règlement intérieur. Les modifications statutaires obéissent à un certain formalisme et doivent faire l’objet d’une publicité à l’effet de les rendre opposables aux tiers. Elles doivent, en outre, être consignées sur un registre spécial relié côté et paraphé par la personne habilitée à représenter l’association. Les modifications statutaires doivent y être portées avec indication de la date des récépissés de déclarations modificatives. Ce registre spécial doit, également, comporter les modifications de dirigeants, les nouveaux établissements créés, le changement d’adresse du siège social, les acquisitions ou aliénations des immeubles de l’association (article 5 de la loi du 1er juillet 1901). Les autorités administratives ou judiciaires peuvent demander la présentation de ce registre en cas de contrôle au siège de l’association. Les personnes chargées de l’administration de l’association encourent une amende de 1 500 € en cas de non-respect des dispositions légales. Par ailleurs, outre une amende, l’absence de déclaration ou une déclaration incomplète pourrait entraîner la suppression ou le non-renouvellement d’une subvention.

Rémunération des dirigeants Hormis certaines dispositions législatives et réglementaires particulières qui imposent aux dirigeants d’association d’exercer gratuitement leurs fonctions, il est possible de rémunérer un ou plusieurs dirigeants sans perdre le caractère de gestion désintéressée. Deux situations sont possibles : • la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les 3/4 du SMIC ; • application du dispositif de l’article 261-7 1°d du CGI aux organismes d’intérêt général qui disposent de ressources financières propres supérieures à 200 000 €. Toutefois, il est obligatoire de respecter un certain formalisme. Toutefois, il est obligatoire de respecter un certain formalisme : 1) Les statuts doivent contenir des modalités relatives : • à la transparence financière ; • à la possibilité de rémunérer les dirigeants ; • au fonctionnement démocratique (notamment élection régulière et périodique des dirigeants, contrôle effectif de la gestion par ses membres). 2) La rémunération doit : • avoir été régulièrement décidée par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers, le dirigeant concerné ne prenant pas part au vote ; • être la contrepartie effective à l’exercice d’un mandat, plafonnée au temps passé et comparable à des rémunérations pratiquées dans le secteur d’activité de l’association ; • être inscrite dans l’annexe aux comptes annuels et dans le rapport spécial du commissaire aux comptes en tant que convention réglementée.

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3) Les comptes annuels doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. 4) Le montant minimal des ressources propres hors financements publics doit être d’au moins : - 200 000 € pour pouvoir rémunérer un premier dirigeant ; - 500 000 € pour rémunérer deux dirigeants ; - 1 000 000 € pour rémunérer trois dirigeants (barème fixé par le CGI). 5) Cette situation doit être notifiée au commissaire aux comptes qui la « constate ». 6) La rémunération ainsi versée ne peut dépasser trois fois le plafond de la Sécurité Sociale. Elle est calculée au prorata du temps passé. 7) Les organismes qui rémunèrent leurs dirigeants doivent établir une déclaration spéciale dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice au titre duquel la rémunération a été perçue, auprès des services fiscaux du département du siège. Le non-respect de ce formalisme peut entraîner une remise en cause de la gestion désintéressée de l’association et son assujettissement aux impôts commerciaux.

Répartition des pouvoirs La délégation de pouvoirs est le principal instrument de limitation du risque pénal des dirigeants d’associations. Le délégataire doit être pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante application de la réglementation. La délégation doit être certaine et exempte d’ambiguïté. L’écrit n’est pas obligatoire, mais vivement conseillé pour en faciliter la preuve. Il est important de bien préciser la nature des obligations confiées au délégataire, les conditions d’exercice de sa mission notamment en matière d’information et de reddition de comptes et enfin, la durée de la délégation et les conditions de sa révocation. Le délégataire doit avoir été précisément informé de l’objet de la délégation et des obligations qui en résultent et l’accepter. Pour qu’une délégation accordée par un employeur à un salarié soit qualifiée, il convient notamment que le délégataire dispose de connaissances techniques et juridiques correspondant aux prescriptions qu’il est chargé de faire appliquer, d’une certaine indépendance, d’un pouvoir de décision, de moyens financiers et disciplinaires suffisants. Les subdélégations sont également admises, c’est-à- dire la faculté pour le titulaire d’une délégation de transférer à une autre personne une partie des pouvoirs qui des pouvoirs qui lui ont été délégués.

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Conclusion Nous attirons particulièrement votre attention sur la vigilance que doivent apporter les fondateurs à la rédaction du contrat d’association et le cas échéant du règlement intérieur. Les dirigeants doivent s’y rapporter constamment, ainsi qu’à la législation et la réglementation en vigueur, afin de s’assurer d’un parfait fonctionnement des organes de l’association et du respect du formalisme notamment juridique auquel ils sont astreints, sous peine de conséquences dommageables non seulement pour cette dernière mais également pour eux-mêmes. • Révisez régulièrement vos statuts pour vous assurer que ses dispositions correspondent bien à ce qui est pratiqué. Nous observons très souvent que les activités de l’association ont évolué mais que l’objet social n’a jamais été revisité. • Ne faites figurer dans les statuts que des dispositions générales d’organisation de la gouvernance, un règlement intérieur pouvant apporter plus de précisions dans le fonctionnement de l’association. • Organisez votre gouvernance et les relations internes de sorte qu’il y ait transparence et aucun chevauchement sur le terrain entre les décisions des dirigeants bénévoles, dirigeants salariés, salariés et bénévoles. • Ne vous mettez pas de pression dans l’organisation de votre gouvernance. Posez-vous les questions suivantes : Ai-je besoin d’un bureau et d’un conseil d’administration ? Ai-je besoin d’un quorum pour les tenues des assemblées ? pour les décisions simples des assemblées ?

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Fiche pratique n°5 Association

Association et Commissariat aux comptes Toute association peut nommer un commissaire aux comptes (ou prévoir sa nomination dans les statuts). Mais il n'est pas obligatoire pour une grande majorité d'entre elles. Voici les cas où la nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire :   

l'association reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques (une ou plusieurs subventions) par an ; l'association reçoit plus de 153 000 € de dons par an ; l'association dépasse deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 1 550 000 € en total bilan et 3 100 000 € de recettes lucratives.

Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six années. Sa mission de certification des comptes est strictement encadrée par la loi. L'organisation et le statut de la profession sont fixés par le décret du 12 août 1969 et le décret du 27 mai 2005. L'article 612-3 du Code de Commerce prévoit le déclenchement d'une procédure d'alerte si le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité. Celui-ci a alors l'obligation de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance. Le commissaire aux comptes a également l'obligation de saisir le procureur de la République s'il a connaissance de faits délictueux au sein de l'association concernée.

Nomination d’un commissaire aux comptes, montant de subventions et prise en compte des aides à l’emploi ?

Le montant à partir duquel la loi impose aux associations de nommer un commissaire aux comptes est actuellement fixé à 153 000 € Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 ). Concernant les subventions à inclure dans ce montant, des réponses contradictoires vous ont été apportées par différents organismes. En effet, les textes ne donnent aucune définition de la notion de subvention. Plusieurs précisions ont été apportées concernant l’interprétation de ce texte à l’occasion de questions posées au gouvernement et par la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Les interprétations fournies par les réponses ministérielles sont à l’opposé des positions adoptées par la CNCC. Qu’il s’agisse des réponses ministérielles ou des avis émis par la CNCC, ces interprétations n’ont pas de caractère obligatoire. Ainsi, selon les organismes (expert-comptable, commissaire aux comptes, financeur) des positions contradictoires peuvent être adoptées.

Nb > Sur ce type de question, seule la jurisprudence aurait un caractère obligatoire ; mais il n’existe pas de décision de tribunaux concernant cette obligation de nommer un commissaire aux comptes. Si on se base sur l’interprétation large de la CNCC, les aides à l’emploi seront à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de 153 000 €. En effet, la CNCC estime que toute somme versée à une association par l’Etat ou l’un de ses établissements publics, ou par une collectivité locale, constitue une subvention dès lors que cette


somme ne rémunère pas un service qui lui est directement rendu. La CNCC considère par ailleurs qu’il faut additionner l’ensemble des subventions reçues par une association pour apprécier si le seuil de 153 000 € est atteint. Si on se réfère à une réponse ministérielle récente, les aides à l’emploi que vous percevez ne seraient pas à inclure pour le calcul du seuil. En effet, à un parlementaire qui lui demandait si l’appréciation du seuil de 153 000 € devait se faire en tenant compte de toutes les subventions ou si l’une au moins des subventions devait atteindre ce seuil, le Ministre de l’intérieur a répondu qu’il y avait bien lieu de prendre en compte le montant de chaque subvention publique versée et non pas le montant global de l’ensemble des subventions publiques. Si on retient cette interprétation, chaque subvention perçue dans le cadre des aides à l’emploi étant d’un montant inférieure à 153 000 €, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il n’existe donc pas de texte ou de jurisprudence apportant des précisions sur votre question. Selon le cas, la position à adopter devra également prendre en compte les risques encourus : le dirigeant d’une personne morale (association ou société commerciale...) tenue d’avoir un commissaire aux comptes est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € lorsqu’il n’a pas provoqué la désignation de celui-ci. En tout état de cause, si votre association a signé une convention avec l’un de ses financeurs, celle-ci peut conditionner le versement des fonds à la production des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Dans ce cas, même si votre association n’est pas tenue légalement de nommer un commissaire aux comptes, elle y est tenue contractuellement.


Des obligations comptables variables Des sources multiples 4000

La loi de 1901 ne soumet les associations à aucune obligation comptable. Il n’en demeure pas moins que de nombreuses associations, soit en raison de textes particuliers, soit en application de leurs statuts, sont tenues de présenter des documents comptables. À cet égard, le code de commerce soumet les associations ayant une activité économique et dépassant une certaine taille à des obligations en matière comptable (c. com. art. L. 612-1). De plus, les dispositions relatives au redressement judiciaire des entreprises s’appliquent aux associations en tant que personnes morales de droit privé si l’association est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (c. com. art. L. 631-1). La responsabilité des dirigeants peut, à ce titre, être mise en cause notamment en cas de faute ayant contribué à l’insuffisance de l’actif. Enfin, les règles fiscales permettant de déterminer l’assujettissement ou non de l’association aux impôts commerciaux tendent également à renforcer les obligations comptables des associations. Les textes particuliers imposant aux associations des obligations en matière comptable sont multiples. Nous n’évoquerons, dans le cadre de cet ouvrage, que quelques-uns d’entre eux qui ont une portée assez générale. Remarquons que, lorsqu’une association est soumise à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement des comptes annuels, elle est tenue de se conformer aux modalités d’établissement de ces


comptes annuels prévues par le règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations (version consolidée).

Associations émettant des obligations Comptes annuels

4001

Le code monétaire et financier autorise les associations exerçant, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans à émettre des obligations (c. mon. et fin. art. L. 213-8). Ces associations de par leur activité économique sont soumises aux dispositions de l'article L. 612-1 et L. 612-3. Dans ce cas, elles doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat, une annexe. Elles doivent également nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant sans conditions de seuils ; en d’autres termes, dès lors que l’association émet des valeurs mobilières, elle doit satisfaire à cette obligation quels que soient le nombre de salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan (c. mon. et fin. art. L. 213-15). Elles sont également tenues d'établir des documents d'information prévisionnels (c. com. art. L. 612-2). À cet égard, ces dispositions concernant l’émission de valeurs mobilières conduisent à homogénéiser les obligations d’information comptable eu égard à celles relatives aux sociétés commerciales. C’est ainsi que l’association, lors de chaque émission de valeurs mobilières, doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice concernant les conditions de l’émission et un document d’information.

Nature des informations à fournir lors de l’émission de valeurs mobilières.La nature des informations qui doivent figurer sur le document d’informations a été précisée (c. mon. et fin. art. D. 213-19) ; il y est notamment prévu des renseignements qui doivent être


communiqués sur l’association émettrice et, parmi ceux-ci, sont mentionnés le bilan, le compte de résultat et les éléments significatifs de l’annexe des trois derniers exercices. Dans l’hypothèse où l’émission a lieu au cours d’un exercice, sont communiqués en plus les éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l’activité. L’association émettrice doit fournir une description de ses perspectives d’évolution.

Publicité des comptes annuels

4002

Enfin, toute association émettrice d’obligations est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour qu’ils soient annexés au registre du commerce et des sociétés dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes de l’exercice écoulé. Ce dernier rapport est éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l’assemblée générale aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d’approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai (c. mon. et fin. art. R. 21324).

Associations bénéficiant de financements publics Obligations des associations recevant des subventions publiques d’un montant supérieur à 153 000 €

4003

Toute association ayant reçu annuellement, des autorités administratives, au sens de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Elle doit assurer la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5).


La publicité s’effectue sur le site Internet de la direction de l'information légale et administrative (décret 2009-540 du 14 mai 2009 modifié par le décret 2010-31 du 11 janvier 2010). Dans les trois mois suivant l’approbation des comptes par l’organe délibérant, les associations concernées transmettent leurs documents par voie électronique, au format PDF exclusivement (arrêté du 2 juin 2009).

En cas de non-établissement ou de non-publication des comptes, les peines prévues à l'article L. 242-8 du code de commerce applicable aux SA (une amende de 9 000 €) sont applicables aux dirigeants d'associations qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte à ces dirigeants d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités (c. com. art. L. 612-4). Organismes subventionneurs

4004

Sont visées les subventions versées par les établissements publics industriels et commerciaux (établissements publics économiques, établissements de coopération commerciale) et les autorités administratives au sens de la loi du 12 avril 2000 qui recouvrent notamment (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 1er) : -les administrations de l’État ; -les collectivités territoriales ; -les établissements publics à caractère administratif ; -les organismes de sécurité sociale ; -et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.


À noter que les subventions de la Commission européenne n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 612-4 du code de commerce. ●

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Organismes considérés comme des autorités administratives. Dans son bulletin, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a notamment considéré comme des autorités administratives les organismes suivants : -une caisse régionale de sécurité sociale (CNCC, bull. 141, mars 2006) ; -l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (CNCC, bull 146, juin 2007) ; -la mutualité sociale agricole (MSA) (CNCC, bull. 149, mars 2008, p. 118) ; -la Caisse d’allocations familiales (CNCC, bull. 145, mars 2007) ; -l’Unédic, l’Assédic (désormais le Pôle Emploi) et le GARP (CNCC, bull. 144, décembre 2006, pp. 701 et 702) ; -l’AGEFIPH (association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés) (CNCC, bull. 150, juin 2008, pp. 296 à 298) ; -la Caisse des dépôts et consignations (CNCC, Guide des CAC dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif). Organismes ne constituant pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 (CNCC, bull. 144, décembre 2006, pp. 701 et 702) : -l’APEC ; -l’Union d’économie sociale du logement (UESL) ; -l’ARRCO et l’AGIRC.

Nature des subventions à retenir

4005

La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l'économie solidaire a donné un cadre juridique à la notion de subvention publique. Constituent des subventions, au sens de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes


chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1 créé par la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59).

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes avait antérieurement demandé une analyse juridique de la définition des subventions du fait des interprétations contradictoires depuis de nombreuses années. Elle devait tenir compte de la finalité particulière de l’article L. 612-4 précité (transparence financière des associations recevant des subventions publiques) et des pratiques de détermination et de versement des subventions (CNCC, bull. 140, décembre 2005, pp. 551 à 565 et 694 à 698). Il s'agit de la consultation du professeur Yves Gaudemet effectuée en février 2005.

S'agissant des seuils déclencheurs d'obligations comptables et de nomination de commissaires aux comptes, seules sont prises en compte les subventions « en numéraire » (c. com. art. L. 612-4 modifié par la loi 2014-856 précitée, art. 60). Exemples

4006

Selon la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, constitue une subvention toute somme versée à une association par l’État ou l’un de ses établissements publics ou une collectivité locale qui ne rémunère pas un service qui lui est directement rendu (voir notamment CNCC, bull. 148, décembre 2007, pp. 608 à 612).


En conséquence, les sommes versées par les établissements publics ou les collectivités territoriales par référence à un indicateur de volume d’activité constituent des subventions et ne peuvent pas être assimilées à la rémunération d’un service rendu (par exemple, nombre d’enfants accueillis par un centre de loisirs). En effet, leur montant couvre, en tout ou partie, les coûts d’une prestation à un tiers.

Il en est de même des aides financières versées pour compenser les insuffisances de produits ou pour couvrir certaines charges d’exploitation (CNCC, EJ 2009-28, bull. 155, septembre 2009, pp. 595 et 596). Tel est le cas :

-des forfaits d’externat perçus par les associations subventionnées du secteur éducatif (écoles privées pour lesquelles les sommes sont versées en fonction du nombre d’enfants accueillis) ;

-des prix de journée perçus par celles du secteur sanitaire et social ;

-des rémunérations de l’aide à domicile des personnes physiques à un tarif horaire conventionnel fixé par le conseil régional, rémunérations financées par des organismes publics ou parapublics tels que le conseil général, la MSA, la CAF ou la CPAM, quel que soit le mode de détermination de ces rémunérations (CNCC, EJ 2009-28, bull. 155, septembre 2009, pp. 595 et 596) ;

-des aides à l’emploi et à la réinsertion versées à une association (contrats aidés) (CNCC, EJ 2009-35) ;

-du versement du conseil général au conseil de l’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) (CNCC, EJ 2007-84, bull. 148, décembre 2007, pp. 608 à 612).


Une association gérant un restaurant interadministratif reçoit, conformément à ses statuts, deux types de subventions : d'une part, celles dites « interministérielles » d'un montant fixé par un indice spécifique et, d'autre part, des « subventions repas » correspondant au remboursement d'une partie des charges administratives de fonctionnement du restaurant, au prorata du nombre d'agents administratifs ayant fréquenté le restaurant, par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Dans le cas d'espèce, les sommes versées au titre de la « subvention repas » :

-sont prévues dans une convention (statuts) ;

-proviennent d'une autorité administrative (DDTM) ;

-constituent des contributions financières versées sur des fonds publics ;

-ne sont pas des contreparties de services rendus aux administrations, mais à leurs agents administratifs.

La Commission des études juridiques de la CNCC a été appelée à se prononcer sur la qualification de ces « subventions » pour le calcul du seuil de 153 000 €, les sommes ainsi reçues constituent bien des subventions publiques (CNCC, EJ 2014-75, bull. 179, septembre 2015, p. 429).


En revanche, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui peut être versée à une association par le conseil général en vertu d’un « mandat de régler » donné par le bénéficiaire sur le relevé des prestations qu’il utilise ne s’analyse pas, dans ce cas, comme un versement de prix de journée ou de dotation globale censés couvrir le coût des prestations fournies et l’APA n’a pas le caractère de subvention (CNCC, EJ 2005198, bull. 142, juin 2006, pp. 364 et 365).

Certaines associations effectuant des prestations de services pour lesquelles elles perçoivent un financement public (par prix de journée facturé ou par enveloppe globale) considèrent que le financement est un élément du chiffre d’affaires : le plan comptable des organismes de l’enseignement catholique (OGEC) préconise ainsi d’enregistrer les forfaits de contrats scolaires au compte 706 « Prestations de services ». Selon la commission des études juridiques, ce schéma comptable est sans effet sur la qualification juridique à appliquer à ce financement dans le cadre de l’article L. 612-4 précité du code de commerce (CNCC, EJ 2005-148, bull. 140, décembre 2005, pp. 694 à 698).

Transparence des intermédiaires

4007

Fonds transitant par une fédération qui reverse aux associations adhérentes.Lorsqu’une convention conclue entre la collectivité territoriale qui subventionne et l’organisme subventionné autorise à reverser des subventions publiques (c. gén. coll. terr. art. L. 1611-4), ces subventions conservent, pour le calcul du seuil des obligations comptables, leur caractère de subventions publiques dans le cas où elles sont redistribuées, notamment par une fédération à ses associations (rép. Buffet n° 11485, JO Sén. 8 avril 2010, p. 901).

La même interprétation avait été donnée par la Commission des études juridiques de la CNCC concernant des sommes versées à la fédération pour le compte des associations et dont une convention de trésorerie


autorise le reversement (CNCC, EJ 2009-28, bull. 155, septembre 2009, p. 595).

4008

Convention signée avec le prescripteur de l’association, et non l’association.Des aides à l’emploi associées à des contrats sont accordées aux associations en vertu d’une convention entre l’État (ou son représentant Pôle Emploi pour son compte) et l’association.

Le fait que la convention puisse être signée entre l’État (ou son représentant, le Pôle Emploi) et, non pas l’association, mais l’autorité administrative (au sens de la loi du 12 avril 2000) qui est le prescripteur de l’association, n’empêche pas l’aide d’être retenue comme subvention pour le calcul du seuil (CNCC, EJ 2009-35, bull. 155, septembre 2009, pp. 594 et 595).

4009

Subvention fixée par une autorité administrative et versée par une autre. Une subvention dont la dotation annuelle est fixée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et qui est versée à l’association par la caisse primaire d’assurance maladie entre bien dans le calcul du seuil de nomination d’un commissaire aux comptes (CNCC, EJ 2007-137, bull. 149, mars 2008, pp. 118 et 119).

Détermination du montant de la subvention Fixation à 153 000 € du seuil de versement

4010


Le seuil prévu par l’article L. 612-4 du code de commerce pour le montant des subventions déclenchant les obligations comptables précisées ci-avant est de 153 000 € (c. com. art. D. 612-5).

Cumul de l’ensemble des subventions en numéraire octroyées au titre de l'année

4011

Doivent ainsi être retenues pour calculer le seuil annuel global de 153 000 € les subventions en numéraire de toute nature, fonctionnement et investissement, octroyées au titre de l’année.

Le fait que les subventions ont été effectivement encaissées ou non est indifférent, dans la mesure où la décision d’octroi a été formellement notifiée à l’association et a donné lieu à enregistrement comptable (CNCC, bull. 91, septembre 1993, p. 316).Et seules sont à prendre en compte celles octroyées au titre de l’année (CNCC, EJ 2010-48, bull. 161, mars 2011). Par ailleurs, selon la position constante de la CNCC, ce seuil prend en compte les subventions de toute nature définies par le PCG (CNCC, EJ 2009-110, bull. 158, juin 2010, pp. 418 à 420).

Appréciation du seuil de versement : non cumulé avec les dons ouvrant droit à un avantage fiscal

4012

C’est le montant global annuel qu’il y a lieu d’apprécier pour déterminer le dépassement ou non du montant de 153 000 €. Ce montant global annuel est distinct pour les subventions et les dons (voir régime cidessous) (CNCC, EJ 2009-110, bull. 158, juin 2010, pp. 418 à 420).

Associations recevant des dons du public


4013

Sont tenues d’établir des comptes annuels, de désigner un commissaire aux comptes et de publier les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels les associations et fondations bénéficiaires de dons d’un montant global annuel dépassant 153 000 € qui ouvrent droit, au profit du donateur, à un avantage fiscal (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4.1 ; décret 2007-644 du 30 avril 2007). Ces associations et fondations sont ainsi soumises aux dispositions de l’article L. 612-4 du code de commerce. Signalons que les associations et fondations faisant appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national doivent établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Ce document fait partie de l’annexe des comptes annuels (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 4, modifié par l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 art. 9) (voir modèle § 4154).

Les associations qui reçoivent des taxes parafiscales, des cotisations ou des subventions de l'État ou des collectivités locales peuvent faire l’objet d’un contrôle par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes en application du code de juridictions financières. D'autres instances sont susceptibles d'intervenir notamment l'Inspection générale des finances (IGF) ou l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).

Associations exerçant une activité économique Comptes annuels Seuils d’assujettissement

4014

Les associations ayant une activité économique et dont la taille dépasse certains seuils sont tenues de présenter des comptes annuels. Cette obligation doit être remplie si l’association dépasse, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants (c. com. art. L. 612-1 et R. 612-1) :


-50 salariés ;

-3 100 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) ou de ressources ;

-1 550 000 € pour le total du bilan.

L’obligation d’établir des comptes annuels cesse lorsque l’association ne dépasse pas, pendant 2 exercices successifs, deux des trois critères cidessus définis.

Pour certaines activités, les seuils d’établissement des comptes annuels sont inexistants. Sont concernées les associations de formation (voir § 4024), les associations émettant des obligations (voir § 4001), les associations collectant des fonds pour la participation des employeurs à l’effort de construction (c. constr. et hab. art. L. 313-18-4). Ces dernières doivent appliquer le règlement CRC 2008-16 en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 à l’exception des dispositions relatives au suivi des droits de réservation (arrêté du 29 décembre 2008, JO du 30, p. 40420).

La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère que, pour apprécier si l’association dépasse les seuils, il convient d’examiner les comptes annuels en les retraitant, le cas échéant, dans les formes légales (CNCC, bull. 81, mars 1991, p. 154).

4015

Salariés. Pour le premier critère, les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Le nombre à retenir est la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre soit de l’année civile, soit de l’exercice comptable.


Les salariés à temps partiel doivent être comptés pour un, dès lors qu’ils ont un contrat de travail à durée indéterminée (CNCC, bull. 96, décembre 1994, p. 752).

Dans les associations gérant des établissements d’enseignement privé ne sont pas à comprendre dans l’effectif salarié, les professeurs de l’enseignement privé sous contrat, payés par l’État du fait qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec cet établissement (CNCC, bull. 142, juin 2006, p. 367).

4016

Chiffre d’affaires ou ressources. Pour le deuxième critère, la notion de chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des ventes de produits et services liés à l’activité courante diminué des réductions sur ventes. Toutefois, le plus souvent, une association se finance par des ressources se présentant sous la forme de cotisations, subventions et autres. La notion de ressources comprend donc les ressources provenant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l’activité courante.

La notion de chiffre d’affaires est conçue comme une globalité. Aucune distinction par activité n’est prévue par les textes (CNCC, bull. 86, juin 1992, p. 346). Doit-on inclure dans les ressources les contributions volontaires en nature figurant au pied du compte de résultat ? Selon le guide des « Associations et fondations » de la CNCC et de l’OEC, le rattachement par le règlement 99-01 des contributions volontaires aux comptes spéciaux de la classe 8 conduit à considérer qu’elles ne font pas partie des ressources telles que définies par l’article L. 612-1 du code de commerce.

4017

Total du bilan. Enfin, pour le troisième critère, le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif après déduction des amortissements et dépréciations correspondants.


Notion d’activité économique

4018

Le code de commerce précise que l’obligation de produire des comptes annuels concerne les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique. La notion d’activité économique n’a pas été précisée par les textes. Un premier contenu en a été donné par le garde des Sceaux, lors des débats à l’Assemblée nationale (JO 6 décembre 1983, AN quest. p. 6016) : « Par activité économique, il faut entendre toute activité de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole. »

À titre indicatif, ont été citées lors des débats les associations gestionnaires agissant dans les domaines :

-de la santé et de la protection sociale (associations pour personnes handicapées, maisons de retraite ou centres d’aides ménagères) ;

-des loisirs ou du tourisme, tels certains villages de vacances ;

-de la formation et de l’éducation.

En revanche, selon le garde des Sceaux, ne sont pas visés par ces dispositions les organisations strictement professionnelles, les syndicats, les congrégations, les comités d’entreprise, dans la mesure où ces différentes entités n’exercent pas des activités économiques « directes ». Toutefois, dans le cas par exemple d’une congrégation religieuse qui exercerait une activité économique, elle serait tenue de nommer un commissaire aux comptes si les seuils précités étaient dépassés (CNCC, bull. 95, septembre 1994, pp. 605 à 607).


Pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’activité économique recouvre tout ce qui tend à la création ou à la distribution de richesses (CNCC, bull. 56, décembre 1984 et 59, septembre 1985). Il incombe aux organismes qui assurent la tutelle d’associations de donner des règles d’interprétation qui, dans le respect de l’appréciation souveraine des tribunaux, permettent à ces personnes morales de respecter les obligations prévues par la loi (rép. Sergheraert, JO 17 mars 1986, AN quest. p. 1105).

Nature des comptes annuels et approbation

4019

Contenu. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et les méthodes comptables définis par le code de commerce (c. com. art. L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-208) et les textes pris en application sous réserve des adaptations que pourrait nécessiter la nature de l’activité de l’association. Les plans comptables applicables aux personnes morales non commerçantes ayant une activité économique sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ces plans comptables peuvent comporter des adaptations liées aux particularités d’activité, de structure ou d’opérations (c. com. art. R. 612-2).

S’agissant des associations et fondations, ces adaptations résultent du règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC 99-01 modifié) relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.

4020

Approbation des comptes annuels. Les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion sont soumis à l’approbation de l’organe délibérant au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et transmis aux commissaires aux comptes 45 jours au moins


avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être approuvés (c. com. art. R. 612-2).

Le délai de 6 mois peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête (c. com. art. R. 612-2).

Cette obligation a des implications juridiques. Il s’ensuit notamment que les associations visées par l’article L. 612-1 du code de commerce doivent prévoir dans leurs statuts la réunion annuelle d’une assemblée générale afin que celle-ci puisse approuver, d’une part, les comptes annuels, d’autre part, le rapport de gestion qui lui sera soumis.

4021

Nomination de commissaires aux comptes. Les associations, tenues en vertu des critères ci-dessus exposés d’établir des comptes annuels, sont également tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Ces commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi sous réserve des règles qui leur sont propres (voir fiche 54 ci-après §§ 4450 à 4492).

Le Conseil national des commissaires aux comptes estime que l’organe qui désigne le commissaire aux comptes est celui qui approuve les comptes (CNCC, bull. 62, juin 1986).

Le commissaire aux comptes contrôle les comptes du premier exercice qui suit celui où les seuils sont dépassés ; il doit donc être nommé au cours de cet exercice.

Documents d’information financière et prévisionnelle


Seuils d’assujettissement

4022

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, atteignent ou dépassent un des seuils suivants, sont tenues d’établir des documents d’information financière et prévisionnelle (c. com. art. L. 612-2 et R. 612-3) :

-300 salariés ;

-18 000 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) ou de ressources.

Cette obligation existe même dans l’hypothèse où l’association est, par ailleurs, tenue de l’obligation de fournir des budgets prévisionnels à son organisme de tutelle (CNCC, bull. 113, mars 1999, pp. 154 et 155).

Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu’elles ne dépassent aucun des seuils fixés pendant 2 exercices successifs (c. com. art. R. 612-3).

Nature des documents d’information financière et prévisionnelle

4023

Les documents d’information financière et prévisionnelle que les associations doivent établir avec leur délai sont les suivants (c. com. art. R. 232-3) (voir §§ 4161 et s.) :

-semestriellement (dans les 4 mois de la clôture du semestre) :


-une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible du semestre,

-le compte de résultat prévisionnel révisé, dans les 4 mois qui suivent l'ouverture du 2nd semestre ;

-annuellement (dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice N) :

-un compte de résultat prévisionnel de l’exercice N + 1,

-un tableau de financement de l’exercice N,

-un plan de financement de l’exercice N + 1.

Organismes de formation Comptes annuels

4024

Les organismes dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes du code de commerce (c. trav. art. L. 6352-6 et D. 6352-16 à D. 6352-18). Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des ministres chargés de l’économie, des finances, du budget et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables (CNC, avis de conformité 95-04, bull. 102, 1er trim. 1995, p. 27 ; arrêté du 2 août 1995 relatif à l'application des adaptations professionnelles du PCG aux dispensateurs de formation professionnelle ayant un statut de droit privé, JO du 12).


Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue (c. trav. art. L. 6352-7).

Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la VAE tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs activités (c. trav. art. D. 6352-18).

Commissariat aux comptes

4025

Les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leur taille dépasse, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, pour deux des trois critères suivants, les seuils ciaprès (c. trav. art. R. 6352-19 et R. 6352-20) : -3 salariés ; -153 000 € de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources ; -230 000 € de total de bilan. Ces seuils s’apprécient au niveau de la globalité de l’activité de la personne morale et non pas sur une partie de celle-ci.

La reconnaissance d’utilité publique 4026

Elle n’est accordée que si l’association produit, à l’appui de sa demande, les comptes financiers de ses 3 derniers exercices, le budget de l’exercice courant (c’est-à-dire un état prévisionnel des ressources et des dépenses) ainsi qu’un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif (voir § 17). En outre, l’association doit s’engager dans ses statuts


à tenir une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. Chaque établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.

Association ne relevant d’aucune obligation mais entrant dans un périmètre de combinaison 4027

Une association incluse dans un périmètre de combinaison devra adopter le référentiel normatif comptable de l’entité combinante. L’annexe des comptes annuels combinés précisera le changement de méthode (voir §§ 4400 et s.).


Obligations des associations bénéficiaires de subventions publiques BY LAURENT SAMUEL ON 28 FÉVRIER 2012

Si votre projet associatif a la chance de retenir l’attention des pouvoirs publics, vous êtes en mesure de solliciter une subvention. Accordées par l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, les subventions sont des contributions discrétionnaires et facultatives des pouvoirs publics au(x) projet(s) d’une association. Quelques précautions sont à prendre avant au moment de solliciter la subvention. Par ailleurs la loi met à la charge des associations qui reçoivent des fonds publics différentes obligations, plus ou moins contraignantes, en fonction des montants reçus.

Avant de recevoir une subvention Quel que soit l’organisme dispensateur, il ne vous prendra au sérieux que si vous êtes en mesure de produire à l’appui de votre demande de subvention des comptes annuels, au moins un bilan et un compte de résultat, certifiés conformes par le président ou le trésorier. Par ailleurs, de manière systématique pour les subventions d’Etat et de plus en plus souvent pour celles des collectivités locales, les comptables publics exigent que l’association bénéficiaire soit inscrite au répertoire SIRENE dont il a été question au chapitre 1. Mieux vaut devancer une éventuelle relance car cela bloquerait la mise en paiement de votre subvention. Les dispensateurs de subventions exigent que la demande soit présentée dans des formes spécifiques. Pour les subventions de l’Etat et des établissements publics qui en dépendant, il existe un formulaire unique qui doit obligatoirement être employé, le CERFA 12156. Enfin, il est utile d’asseoir juridiquement la subvention sur un contrat en bonne et due forme, une convention de subvention. Cette convention n’est obligatoire que pour les subventions supérieures à 23.000 euros, mais elle est fortement recommandée en dessous de ce seuil, la conclusion d’une convention étant un facteur de sécurité juridique pour les deux parties -association et dispensateur de subvention-.


Les associations qui sollicitent « le renouvellement » d’une subvention doivent se souvenir qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire de l’ organisme public .

Subventions affectées à un projet Une première obligation pèse sur l’association bénéficiaire d’une subvention, c’est celle de l’employer conformément à sa destination, si le dispensateur de subvention a stipulé de manière précise la destination de l’aide publique (organisation d’un chantier, participation à une action). De plus en plus souvent, les subventions versées concernent un chantier bien précis de l’association et les sommes reçues doivent alors obligatoirement être dépensées conformément à la convention, l’administration se réservant le droit de contrôler l’usage final et réel de ses deniers. Par ailleurs, sauf autorisation expresse dans la convention, il est interdit à l’association de reverser la subvention à une autre association.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ce compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. Un modèle de compte-rendu figure dans le dossier CERFA 12156.

Subventions supérieures à 23.000 euros Les subventions d’un montant supérieur à 23.000 euros doivent en principe obligatoirement faire l’objet d’une convention, un contrat conclu entre le financeur et l’association bénéficiaire. Nous écrivons « en principe » car toutes les collectivités locales n’appliquent pas encore cette précaution de bon sens. La convention de subvention peut être conclue pour une seule ou plusieurs années. Elle précise obligatoirement l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

Subventions et dons supérieurs à 153.000 euros Lorsque l’association bénéficie au titre d’une année d’un montant de subvention(s) supérieur à 153.000 euros, elle supporte des obligations particulières. Il en va de même si l’association perçoit plus de 153.000 euros de dons donnant lieu à délivrance d’un reçu fiscal (voir chapitre 4). Lorsque l’association franchit le seuil des 153.000 €, elle doit alors se plier aux obligations suivantes :


1. Etablir une comptabilité conforme au plan comptable associatif et comportant un compte de résultat, un bilan et une annexe (éventuellement un compte d’emploi des ressources pour les dons), 2. Faire contrôler ses comptes par un commissaire aux comptes désigné en assemblée générale, 3. 3. Transmettre chaque année ses documents comptables à la direction du J.O., en vue de leur publication. La mise en place d’une comptabilité conforme exigera de solides compétences dans l’association, à moins que les dirigeants décident d’en confier la tenue à un professionnel extérieur. Logiciel et registres comptables feront l’objet de toutes les sauvegardes nécessaires pour assurer la pérennité des informations comptables. Le commissaire aux comptes et son suppléant seront désignés en assemblée générale pour une période de six années. On se rapprochera de l’ordre des Commissaires aux comptes pour sélectionner un professionnel attentif aux réalités du tiers secteur. La publication des comptes des associations percevant plus de 153.000 euros de subventions est centralisée par la direction des Journaux officiels. Les dirigeants doivent transmettre chaque année une synthèse de leurs comptes associatifs. Le dépôt et la publication s’effectuent exclusivement par voie électronique (format pdf) sur le site du J.O. La formalité coûte 50 €. L’absence de publication n’est pas sanctionnée.


Publication des comptes des associations percevant des subventions supérieures à 153.000 € BY LAURENT SAMUEL ON 30 SEPTEMBRE 20176

On sait qu’aux termes de l’article 612-4 du Code de commerce « toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret (153.000 euros) , doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. » Par ailleurs, « ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. » Ce décret est enfin paru.

L’obligation de publier bilan et compte de résultat C’est le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009.

Ce texte organise la publicité des comptes des associations concernées sous la responsabilité de la direction des J.O. Il faut noter que le service rendu sera facturé aux associations. Les associations et fondations concernées devront transmettre par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, leur bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport de leur commissaire aux comptes.

Un grand pas vers la transparence des subventions aux associations 1901


C’est la Direction des J.O qui assurera la centralisation des comptes et leur mise à disposition du public. On peut supposer que ce texte ouvre pour tous les observateurs du secteur associatif la possibilité de mieux cerner le financement des associations gestionnaires. C’est également un grand pas qui est franchi vers la transparence financière des associations bénéficiaires de fonds publics. Publié le : 17 mai 2009


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Quelle est la date de clôture de l’exercice comptable pour une association ? La loi de 1901 ne prévoit aucune obligation comptable pour les associations, mais plusieurs textes d’origine légale (code de commerce, ...), statutaire ou encore contractuelle (convention de subventionnement, ...) prévoient des obligations en matière de comptabilité.

En général, une association présente une durée d’exercice comptable de 12 mois. La seule exception concerne le premier exercice dont la durée peut être inférieure ou supérieure à 12 mois (sans jamais excéder toutefois 24 mois).

Celle-ci est mentionnée dans les statuts de l’association. Dès lors, pour un exercice comptable calé sur l’année civile, la date de clôture est fixée au 31 décembre de l’année. Ensuite, il est parfaitement possible d’adopter une date de clôture autre que le 31 décembre N. Tel est le cas par exemple lorsque l’activité est saisonnière : saison sportive : 1er juillet N – 30 juin N+1 ;


année scolaire : 1er septembre N – 31 août N+1 ; ...

Toutefois, les dates de l’exercice comptable d’une association peuvent être imposées par un texte législatif : organismes collecteurs de la participation à l’effort de construction, fédérations de chasse, associations de services aux personnes, etc. Par ailleurs, le fait qu’une association perçoive des subventions (d’une collectivité locale par exemple) n’oblige pas à adopter une date de clôture au 31 décembre N, sauf cas particuliers.

Toutefois, la règle d’annualité du budget et des comptes publics conduit à ce qu’une subvention soit généralement versée pour une année civile ; dès lors, pour une association, un exercice comptable calé sur l’année civile permet tout de même d’éviter certaines écritures d’inventaire et facilite l’établissement du compte d’utilisation de la subvention.

Pour plus de détails sur la durée de l’exercice comptable pour une association, [cliquez ici>427].


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